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Décision

502 2023 299

Annulation de la faillite (art. 174 LP).

19 janvier 2024Français9 min

Partant, le séquestre du vélo VTT Rocky Mountain noir, cadre n° bbb, et du vélo de route Trek, cadre n° ccc, est levé et ces vélos sont restitués à A.________.

Source fr.ch

502 2023 299

Arrêt du 5 février 2024

Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly

Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et recourant,

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Séquestre

Recours du 11 décembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 novembre 2023

considérant en fait

A. La Police cantonale fribourgeoise a établi un rapport le 5 décembre 2023 dont il ressort les faits suivants : Le 28 novembre 2023, une dame a vu sur la plateforme Marketplace une annonce de vente avec photo concernant le vélo volé à son mari. Elle a contacté le vendeur et un rendez-vous a été fixé le même jour. Elle a également contacté la police qui s’est rendue au rendez-vous et a identifié A.________.

Toujours le 28 novembre 2023, le Ministère public a délivré un mandat de perquisition et de séquestre, qui a été exécuté le jour-même. Quatre vélos ont été séquestrés, que A.________ affirma avoir achetés à la suite d’annonces sur Marketplace, ignorant qu’il s’agissait, pour certains, de vélos volés.

Selon le rapport de police, deux vélos étaient effectivement volés (VTT Wheeler et Scott Scale). Pour les deux autres (VTT Rocky Mountain et vélo de route Trek), ils ne sont pas signalés volés. Les vendeurs de ces deux derniers vélos ont été contactés et ont pu démontrer la provenance de ces cycles, qu’ils ont bien vendus à A.________. La Police cantonale a précisé les tenir à disposition du Ministère public, les quatre vélos étant entreposés à la fourrière.

B. Par acte daté du 8 décembre 2023, A.________ a formé « opposition à l’accusation de vol/recel ». Après avoir expliqué qu’il n’a commis aucune infraction, n’ayant jamais pensé que les vélos étaient volés, il a requis la restitution des deux vélos non signalés comme volés. Quant aux deux autres, ils devront lui être restitués « dès qu’ils seront en ordre ».

Le Ministère public s’est déterminé le 16 janvier 2024, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

en droit

1.

1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CR CPP-Lembo/Julen Berthod, 2e éd., 2019, art. 267 n. 4).

1.2. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).

En l’espèce, A.________ a confirmé, par sa signature apposée le 28 novembre 2023 à 12 heures sur le procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire, avoir reçu ledit procès-verbal et ses annexes. Il a produit par ailleurs le 18 décembre 2023 une photocopie du mandat de perquisition et de séquestre du 28 novembre 2023 contenant sa signature apposée le 28 novembre 2023 et valant accusé de réception. Le délai de dix jours a dès lors commencé à courir le 29 novembre 2023 (art. 90 al. 1 CPP) et est arrivé à échéance le vendredi 8 décembre 2023. Ce jour étant férié dans le canton de Fribourg, l’échéance du délai a été reportée au lundi 11 décembre 2023 (art. 90 al. 2 CPP), date de la réception du recours par l'autorité de céans. Le délai a été respecté.

1.3. Le Ministère public, dans sa détermination du 16 janvier 2024, relève que le recours ne contient aucune motivation ni conclusion s’agissant des vélos Wheeler et Scott Scale. Il ressort cela étant du pourvoi du 8 décembre 2023 que A.________ n’en demande pas la restitution d’ores et déjà (« dès qu’ils seront en ordre »). Il veut en revanche que les deux autres vélos non déclarés volés lui soient restitués et il explique les motifs de sa demande. La motivation, établie par un non-juriste, est suffisante même si très sommaire sur la question topique. Le recours est dès lors recevable sur cette question.

En revanche, ce n’est pas le lieu, dans le cadre de la procédure de séquestre, d’examiner si A.________ a effectivement commis une infraction, un soupçon suffisant laissant présumer une infraction étant suffisant à ce stade (art. 197 al. 1 let. b CPP).

1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1. Le séquestre ou saisie est une mise sous main de justice des éléments de preuve découverts lors d’une perquisition ou en cours d’enquête, avec le consentement ou contre la volonté de leur détenteur, en vue de leur conservation pour les besoins du procès et de leur production ultérieure devant la juridiction de jugement ou pour procéder à leur confiscation ou leur dévolution à l’Etat  (PC CPP, 2e éd. 2016, Rem. prél. aux art. 263 à 268 n. 2). L'art. 263 al. 2 CPP dispose que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2).

2.2. Comme toute mesure de contrainte, le séquestre nécessite des soupçons suffisants d’infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, il se justifiait manifestement le 28 novembre 2023 d’ordonner la perquisition du domicile de A.________ et le séquestre des quatre vélos, dès lors que le recourant était en possession d’un vélo volé qu’il tentait de vendre.

2.3. Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tout comme les autres mesures de contrainte, le séquestre peut donc être levé ou modifié en tout temps (art. 267 al. 1 CPP ; PC CPP art. 267 n. 2). L’autorité compétente pour lever le séquestre est celle devant laquelle la procédure est pendante, à savoir, d’une part, le ministère public, dans le cadre de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP), lors du prononcé d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), suite à un classement (art. 320 al. 2 CPP), ou encore dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante (art. 377 al. 3 CPP) ainsi que, d’autre part, le tribunal de première instance, au stade du jugement (CR CPP-Lembo/ Nerushay, art. 267 n. 3). L’autorité de recours peut cela étant tenir compte des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4) et doit dès lors examiner, au moment où elle statue sur un recours contre une ordonnance de séquestre, si les conditions sont alors toujours remplies.

Or, on ne perçoit pas pour quel motif prévu à l’art. 263 CPP le séquestre du VTT Rocky Mountain et du vélo de route Trek doit être maintenu. Le rapport de police du 5 décembre 2023 mentionne à ce propos : « Deux autres vélos ont été séquestrés dans la cave de A.________, afin d’être contrôlés. Ces derniers n’étaient pas signalés volés. Les vendeurs ont pu être contactés et ont pu démontrer la provenance de ces vélos. Ils ont confirmé avoir vendu ces deux vélos à A.________ Ces deux vélos sont à disposition de votre Autorité. ». Dans ces conditions, ils doivent être restitués à A.________, ce qui ne semble pas avoir déjà été le cas à se référer à la détermination du 16 janvier 2024.

Quant au sort des deux autres vélos, il sera réglé ultérieurement.

Le recours sera dès lors admis dans ce sens, dans la mesure de sa recevabilité

3.

Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat vu l’admission partielle du recours. Il n’est pas alloué d’indemnité.

la Chambre arrête :

Faits

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, le séquestre du vélo VTT Rocky Mountain noir, cadre n° bbb, et du vélo de route Trek, cadre n° ccc, est levé et ces vélos sont restitués à A.________.

Pour le surplus, le séquestre ordonné le 28 novembre 2023 est maintenu.

Considérants

II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 février 2024/jde

Le Président

La Greffière-rapporteure

502.

2023 299

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP

Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG

Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP

Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP

Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP

Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP

Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP

BGE 141 IV 360ATF 141 IV 360DTF 141 IV 360

BGE 140 IV 57ATF 140 IV 57DTF 140 IV 57

Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP

Art. 267 StPOart. 267 CPPart. 267 CPP

Art. 299 StPOart. 299 CPPart. 299 CPP

Art. 352 StPOart. 352 CPPart. 352 CPP

Art. 320 StPOart. 320 CPPart. 320 CPP

Art. 377 StPOart. 377 CPPart. 377 CPP

BGE 141 IV 396ATF 141 IV 396DTF 141 IV 396

Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP

Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF

Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF