502 2024 123
Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal
18 juin 2024Français11 min
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 mai 2024 est confirmée.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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502 2024 123
Arrêt du 2 juillet 2024
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière : Céline Wildi
Parties
A.________, partie plaignante et recourant,
contre
MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée,
et
B.________, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
Recours du 21 mai 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 mai 2024
considérant en fait et en droit
1.
Le 1er mai 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre le Tribunal de C.________ et son Président B.________. En substance, il reproche au Président d'avoir autorisé, par décision urgente du 30 avril 2024, D.________, mère de son enfant E.________, à emmener leur fils à F.________ du 2 au 10 mai 2024, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour enlèvement d'enfant et que les voyages à F.________ sont reconnus à risque par le DFAE.
2.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que, selon ce qu'il ressort du dossier, le Président a été contraint de trancher rapidement parce que les parents de E.________ ne sont pas en mesure de s'entendre et qu'il a rendu une décision sur la base des informations dont il disposait, en présence d'une situation liée au décès d'un proche. Il a par ailleurs également relevé que la mère semblait avoir discuté du voyage au préalable avec la référente du Service de protection de l'enfant qui n'y voyait pas d'inconvénient, et que le DFAE ne déconseille pas les voyages dans toutes les régions de F.________, mais attire l'attention sur des risques importants dans certaines régions tout en incitant les voyageurs à faire preuve de prudence, en particulier dans les lieux publics. Enfin, le Ministère public a encore considéré que si A.________ ne voulait faire courir aucun risque à son enfant, il aurait pu accepter de le garder auprès de lui, puisque cela lui était proposé.
3.
Le 21 mai 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 mai 2024. Il se plaint pour l'essentiel des mêmes faits ayant conduit au dépôt de sa plainte pénale et de divers « problèmes additionnels préalable avec le Tribunal de C.________ ». Il reproche aussi au Ministère public d'avoir retenu les faits allégués sans preuve et d'avoir retenu l'urgence pour justifier son ordonnance de non-entrée en matière. Pour le surplus, il fait grief au Ministère public de ne pas avoir relevé diverses « incohérences et anomalies » d'ordre formel. Enfin, il conclut à ce que le Tribunal soit poursuivi « pour avoir pris une décision non seulement imprudente, mais abjecte, contre le bien-être de l'enfant et la volonté d'un parent ayant l'autorité parentale conjointe ».
4.
Invité à se déterminer, le Ministère public, par courrier du 12 juin 2024, se réfère intégralement à son ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2024 et ajoute que l'argumentation du recourant revient essentiellement à se plaindre du système des mesures superprovisionnelles urgentes, qui est prévu par la loi et fait sens dans une situation de décès où des dispositions doivent être prises rapidement. Il conclut ainsi au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
5.
5.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 17 mai 2024. Déposé le 21 mai 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile.
5.2. A.________ a transmis à la Chambre pénale une écriture complémentaire le 4 juin 2024. Sous réserve de l’art. 385 al. 2 CPP (délai supplémentaire en cas d’oubli ou d’empêchement non imputable au recourant, ainsi que lorsque la non-entrée en matière sur le recours pour défaut de motivation équivaudrait à un formalisme excessif ; arrêt TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 6 et 7), la motivation du recours doit être contenue dans le recours lui-même et non dans des compléments ultérieurs. Compte tenu de ce qui précède, l'écriture complémentaire du 4 juin 2024 est irrecevable.
5.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-Bähler, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
A l'examen du recours, on constate que si le recourant prend certes des conclusions, il ne mentionne pas véritablement quelles règles de droit auraient été violées par l'autorité précédente, mais y oppose sa propre perception des faits, tout en s'arrêtant par endroits sur des éléments dénués de pertinence pour la présente cause (p. ex. éléments sous « problèmes additionnels préalable avec le Tribunal de C.________ », recours p. 2). Dans la mesure où il n'est pas représenté par un avocat et vu l'issue du recours, la question de savoir si l'obligation de motiver le recours est en l'espèce respectée peut toutefois demeurer ouverte.
5.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
6.
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
7.
7.1. Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (cf. not. arrêt TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1).
7.2. En l'espèce, A.________ tente, dans son recours ainsi que dans sa plainte pénale, de criminaliser la position juridique adoptée par le Tribunal dans la décision du 30 avril 2024. Toutefois, aucun soupçon de commission d'une infraction pénale de la part du Tribunal et du Président ne saurait être décelé dans les faits dénoncés. Il appert en effet que ce dernier a pris une décision sans dépasser ses compétences et en respect du système légal des mesures superprovisionnelles urgentes. On ne voit donc pas dans quelle mesure les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité tels que mentionnés ci-devant pourraient être réunis ; on ignore en particulier quel avantage illicite l’intimé aurait voulu se procurer, respectivement procurer à un tiers, ou pour quelle raison il aurait voulu nuire à autrui. Il y a encore lieu d'ajouter que le fait de rendre une décision qui ne convienne pas au recourant, ce qui semble être le cas en l'espèce, n'est pas constitutif d'une infraction pénale. Le recourant n'apporte enfin aucun élément susceptible de prouver que le Ministère public a méconnu le droit en n'entrant pas en matière sur sa plainte pénale.
7.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, pour autant que recevable, et l’ordonnance querellée confirmée.
8.
8.1. Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée.
8.2. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie, le recourant succombant et l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 mai 2024 est confirmée.
Considérants
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais prestée.
III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 juillet 2024/lsa
Le Président
La Greffière
502.
2024 123
Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP
Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP
Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP
Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
6B_319/2021
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
6B_721/2018
BGE 140 III 86ATF 140 III 86DTF 140 III 86
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP
BGE 137 IV 285ATF 137 IV 285DTF 137 IV 285
Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP
6B_830/2013
502.
2014 217
Art. 312 StGBart. 312 CPart. 312 CP
6B_1169/2014
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF