502 2024 156
Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; recours irrecevable pour défaut de motivation.
26 septembre 2024Français8 min
Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 8 juillet 2024 est confirmée.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties
A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, représentés par Me Hervé Bovet, avocat
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé,
C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Elmar Perler, avocat
et
D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Christian Delaloye, avocat
Objet
Ordonnance de classement ; prescription pénale (art. 97 CP)
Recours du 10 juillet 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 juillet 2024
considérant en fait
A. † E.________ a été opéré en raison de douleurs au niveau de la colonne vertébrale le 1er septembre 2014 par D.________ et C.________. Cette opération a été entachée d’incidents qui ont affecté la santé du patient. Le 15 février 2018, † E.________ a déposé plainte pénale et, le 9 avril 2018, D.________ et C.________ ont été formellement mis en prévention de lésions corporelles graves par négligence. Une expertise établie par F.________ a été déposée le 19 août 2020, puis des rapports complémentaires établis les 20 janvier 2022 et 8 août 2022.
† E.________ est décédé entretemps, soit en mars 2020. Son épouse A.________ et son fils B.________ se sont constitués parties plaignantes.
Le Ministère public a renvoyé par acte d’accusation du 24 janvier 2023 D.________ et C.________ devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour lésions corporelles graves par négligence. Le 29 juin 2023, le Juge de police a renvoyé le dossier à l’instruction pour notamment la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, qui a été confiée par le Ministère public le 13 septembre 2023 au Prof. G.________, qui a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Le 19 janvier 2024, le Ministère public a adressé aux parties un avis de clôture ; se fondant sur le rapport du 13 novembre 2023, il a précisé qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
B. Le 8 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre D.________ et C.________, renvoyant les parties plaignantes à faire valoir leurs droits devant le juge civil. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. Des indemnités ont été allouées aux prévenus.
C. Le 10 juillet 2024, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre la décision du 8 juillet 2024, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, principalement pour qu’il dresse un acte d’accusation contre D.________ et C.________, subsidiairement pour qu’il écarte du dossier l’expertise du 13 novembre 2023, à défaut qu’il ordonne la production de divers documents et la confrontation des experts F.________ et G.________. Ils ont requis que la Chambre pénale se prononce sur le recours dès réception de celui-ci compte tenu de la proximité de la prescription pénale.
Le Ministère public a produit son dossier le 17 juillet 2024. Il a renoncé à se déterminer.
en droit
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Il en va ainsi de la prescription considérée comme une condition négative à l’exercice de la poursuite qui neutralise celle-ci ; un classement pour prescription peut ainsi intervenir lorsque la prescription est manifeste, exceptionnellement lorsqu’elle est juridiquement controversée mais que cela peut permettre d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et 2.2).
2.2. L’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. a CP). Le délai de dix ans est ainsi applicable aux lésions corporelles par négligence, punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 al. 1 let. a CP).
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Par jugement, on entend habituellement une décision qui met fin au procès pénal en tranchant le bien-fondé de l’action publique par une décision de condamnation ou d’acquittement ou qui y met fin pour des motifs de procédure. Le jugement par défaut ou l’ordonnance pénale ne sont pas assimilés à un jugement de première instance, pas plus qu’une décision de classement, cette dernière ne mettant donc pas fin à la prescription (CR CP I-Roth/Kolly, 2ème éd. 2021, art. 97 n. 58ss et les références citées, en particulier pour l’ordonnance de classement l’arrêt TF 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.4.3).
En l’espèce, l’activité coupable a été exercée le 1er septembre 2014. La prescription est acquise depuis le 1er septembre 2024. Aucun jugement au sens de l’art. 97 al. 3 CP n’a été rendu jusqu’à cette date. Il se justifie dès lors de rejeter le recours et de confirmer le classement par substitution de motifs, sans analyser les griefs soulevés par les recourants contre l’ordonnance du 8 juillet 2024.
3.
3.1. Selon l’art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, les frais de la procédure de recours devraient être mis à la charge de A.________ et B.________.
Certes, la prescription pénale a été acquise après qu’ils ont déposé leur recours le 10 juillet 2024. Mais ils devaient être conscients qu’à cette date, il était totalement impossible d’obtenir une décision de condamnation ou d’acquittement d’un juge de première instance avant le 1er septembre 2024 ; A.________ et B.________ ne pouvaient en particulier pas s’attendre à ce que la Chambre pénale tranche le recours dès sa réception, dès lors que le droit d’être entendu des prévenus impliquait de leur donner l’occasion de se déterminer sur le recours. A supposer quoi qu’il en soit que la Chambre pénale se fût prononcée toute affaire cessante et avait annulé l’ordonnance de classement avant le 31 août 2024, d’une part, sa décision n’aurait pas été définitive, d’autre part, elle n’aurait pas permis au juge de première instance de se prononcer avant le 1er septembre 2024 ; la prescription n’en aurait pas moins été acquise, manifestement.
En d’autres termes, les recourants ont saisi l’autorité de recours alors qu’ils ne pouvaient ignorer l’inutilité de leur démarche, le classement ne pouvant qu’être confirmé, indépendamment de leurs griefs.
Cela étant, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la Chambre pénale renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires.
3.2. Il n’est pas alloué d’indemnité aux recourants qui succombent. Quant aux intimés, ils n’ont pas été invités à se déterminer.
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 8 juillet 2024 est confirmée.
Considérants
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 septembre 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure
502.
2024 156
Art. 97 StGBart. 97 CPart. 97 CP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
BGE 146 IV 68ATF 146 IV 68DTF 146 IV 68
Art. 97 StGBart. 97 CPart. 97 CP
Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
Art. 98 StGBart. 98 CPart. 98 CP
Art. 97 StGBart. 97 CPart. 97 CP
6B_479/2018
Art. 97 StGBart. 97 CPart. 97 CP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF