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Décision

502 2024 159

Ordonnance de classement (art. 319 CPP).

2 octobre 2025Français21 min

I. Dans ses observations du 6 août 2024, le Ministère public se réfère aux considérants de l’ordonnance attaquée et conclut au rejet du recours.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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502 2024 159

Arrêt du 7 octobre 2025

Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly

Juge : Jérôme Delabays

Juge suppléant : Marc Zürcher

Greffière-rapporteure : Francine Pittet

Parties

A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat

contre

B.________, et C.________, prévenus et intimés, tous deux représentés par Me Suat Ayan, avocate

et

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; dommages à la propriété (art. 144 CP)

Recours du 15 juillet 2024 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2024 du Ministère public

considérant en fait

A. Le 24 novembre 2023, A.________ (ci-après aussi : le recourant) a déposé une plainte pénale (DO/5) pour dommages à la propriété (art. 144 CP) à l’endroit de B.________ et C.________. Il s’est constitué partie civile (DO/6).

A.________ explique être le propriétaire de la parcelle RF n° ddd de E.________ (secteur F.________) et que les époux B.________ et C.________ sont les propriétaires de la parcelle voisine RF n° ggg de E.________ (secteur F.________). Il précise que sa parcelle est «

au bénéfice d’un seul accès garanti par une servitude de passage à pied et pour tout véhicule (dûment notarié) située précisément sur la parcelle des époux B.________ et C.________».

Selon A.________, à la suite des travaux de construction des époux B.________ et C.________, sa servitude est en l’état totalement compromise au point qu’il n’a plus accès à sa parcelle. Il aurait constaté cet état de fait en fin de chantier, soit le 29 août 2023.

B. Entendue le 16 janvier 2024 par la Police en tant que prévenue (DO/9), B.________ a confirmé être propriétaire (avec son époux) de la parcelle RF n° ggg achetée en février 2021. Elle a précisé avoir débuté les travaux en 2022, ayant reçu le permis de construire du 9 mars 2022 à la suite de plusieurs oppositions rejetées par la Préfecture.

Selon B.________, «

il fallait garder le profil de la parcelle car les pentes devaient être maintenues. Il n’y a pas eu

aucune modification importante lors de travaux

» (DO/10, lignes 27-28). Toujours selon B.________, il était bien question d’une servitude mais piétonne et son voisin a toujours accès à sa parcelle; et même plus facilement, selon elle.

C. Lors de l’audience de conciliation du 7 mai 2024 devant le Lieutenant de Préfet, les parties n’ont pas trouvé d’arrangement à l’amiable (DO/19).

D. Par complément du 4 juin 2024 (DO/31), A.________ a confirmé sa position et déposé différents documents dont la copie de l’acte notarié du 22 décembre 2020 (DO/37) mettant en exergue «

un droit de passage à pied et pour tout véhicule, selon plan spécial à charge de l’immeuble n° ggg de E.________ (secteur F.________) et en faveur de l’immeuble n° ddd de dite commune

» (p. 4). Il a également déposé des extraits de courriels et notamment celui du 30 juin 2021 qui faisait suite à une séance sur le terrain le 28 juin 2021 dont l’objet était en partie la servitude au bénéfice de la parcelle RF n° ddd (DO/46).

E. Par courrier du 14 juin 2024 adressé au Ministère public (DO/49), A.________ a maintenu sa plainte pénale mais a renoncé à sa constitution de partie civile.

F. Par courrier du 10 juin 2024 adressé au Ministère public (DO/51), B.________ a admis la servitude piétonne mais aussi celle pour tout véhicule. Elle a aussi précisé qu’au moment de l’achat de leur bien, l’accès aux parcelles se faisait par le passage d’un escalier en pierre de six marches (DO/57 en lien avec la pièce DO/55) ne permettant pas, selon elle, même à une tondeuse à gazon d’être acheminée sans être portée. De plus et toujours selon B.________, le passage à gauche du couvert permet à un véhicule agricole de passer.

G. Le 27 juin 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (DO/69).

Pour le Ministère public, «

il doit être constaté que le litige qui a conduit au dépôt de la plainte pénale de A.________ relève du droit civil, dès lors qu’il concerne les conditions d’usage d’une servitude foncière

» et qu’il ressort des pièces produites «

que l’accès actuel à la parcelle n° ggg par le chemin de servitude ne semble pas avoir été impacté au point qu’une intention délictuelle relevant du droit pénal doive être inférée aux époux B.________ et C.________».

Cela étant, le Ministère public a laissé les frais à la charge de l’Etat et n’a alloué aucune indemnité.

H. Par acte du 15 juillet 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2024. En invoquant la violation du droit et la constatation erronée des faits ainsi que la violation du principe in dubio pro duriore, il conclut à ce que l’ordonnance querellée soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Il conclut également à ce que les « frais judiciaires de la procédure

de recours

» soient mis à la charge de l’Etat et à une indemnité «

pour les dépenses occasionnées par la procédure

».

Selon A.________, il est totalement impossible de rouler avec un véhicule d’une parcelle à l’autre «

comme tel devrait être le cas selon la servitude inscrite

» et aucun élément permet de prouver que l’assiette de la servitude (largeur et profil) est respectée.

Faits

I. Dans ses observations du 6 août 2024, le Ministère public se réfère aux considérants de l’ordonnance attaquée et conclut au rejet du recours.

Pour le Ministère public, «

le terrain de la servitude du recours n’apparaissait pas « complétement plat » avant la construction des époux B.________ et C.________. Ainsi, les légères pentes actuelles […] ne semble pas de nature à empêcher péremptoirement l’accès à la parcelle du recourant ». Il considère également qu’avant la construction, l’accès «

semblait se relever autrement plus problématique, dès lors qu’il nécessitait d’emprunter des escaliers en pierre […] qui ont ensuite été démolis dans le cadre de la construction de l’immeuble des époux B.________ et C.________». Ainsi, le Ministère public maintient que le litige relève du droit civil.

J. Par la suite, les parties ont usé de leur droit de réplique.

J.a. Ainsi le 28 novembre 2024, les époux B.________ et C.________, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont spontanément déposé notamment le «

Rapport explicatif

» du 25 novembre 2024 de H.________, ingénieur géomètre officiel de la société I.________ SA. Ils en retiennent que leur construction n’a pas pour conséquence de «

« détérioration » ou endommagement du terrain, ni a fortiori de la servitude de passage

».

Les époux B.________ et C.________ réclament en sus une indemnité forfaitaire de CHF 3'000.- à charge de A.________ pour les frais de géomètre et de mandataire.

J.b. Dans le courrier du 6 janvier 2025 de son mandataire, A.________ maintient que «

la servitude de passage au bénéfice de l’art. ddd n’est plus utilisable en raison des modifications apportées au terrain par les époux B.________ et C.________ lors de la construction de leur maison et des aménagements extérieurs.

».

Il produit en sus le rapport du 19 décembre 2024 de J.________, ingénieur géomètre breveté de la société K.________ SA et allègue encore que certains exploitants utilisaient la servitude de passage avec des véhicules automobiles et agricoles.

J.c. Par courrier du 16 janvier 2025 de leur mandataire, les époux B.________ et C.________ ont contesté l’utilisation de la servitude de passage avec des véhicules automobiles et agricoles et ont confirmé qu’en réalité, les travaux avait «

permis d’améliorer la situation notamment par la démolition du muret qui empêchait l’accès et le goudronnage de la route

».

Ils ont de plus précisé le montant de leurs prétentions, à savoir CHF 2'647.65 de frais du géomètre et CHF 3'000.- de frais de défenseur.

J.d. Le 19 février 2025, A.________ a finalement répliqué une dernière fois; il relevait la différence de niveau du terrain et de l’assiette de la servitude.

en droit

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.

1.2

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).

En l’espèce, A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui le touche directement et personnellement, soit ceux relatifs au dommage à la propriété (art. 144 CP) dont il se prétend victime. Il a ainsi qualité pour recourir et son recours est en l'espèce recevable.

1.3

La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).

L’art. 144 CP (dommages à la propriété) punit, sur plainte, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

2.2

Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2024, le Ministère public considère que «

le terrain de la servitude du recours n’apparaissait pas « complétement plat » avant la construction des époux B.________ et C.________. Ainsi, les légères pentes actuelles […] ne semble pas de nature à empêcher péremptoirement l’accès à la parcelle du recourant ». Il considère également qu’avant la construction, l’accès « semblait se relever autrement plus problématique, dès lors qu’il nécessitait d’emprunter des escaliers en pierre […] qui ont ensuite été démolis dans le cadre de la construction de l’immeuble des époux B.________ et C.________».

2.3

Dans son recours du 15 juillet 2024, A.________ maintient que le litige qui l’oppose aux époux B.________ et C.________ ne relève pas que du droit civil mais aussi du droit pénal. Il maintient également que la nouvelle configuration des lieux suite aux travaux empêche tout accès à l’aide d’un véhicule à sa parcelle et que rien au dossier ne démontre que l’assiette de sa servitude soit respectée.

2.4

Tout d’abord, il convient de déterminer si l’art. 144 CP (dommages à la propriété) trouve ou non application en l’espèce ou si au contraire, comme le soutient le Ministère public, il s’agit uniquement d’une problématique de droit civil.

2.4.1

L’art. 144 al. 1 CP prévoit comme objet du litige «

une chose appartenant à autrui

», mais aussi «

frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui

».

Selon la doctrine (CR CP II-Monnier, 2017, art. 144 n. 3), « les mots « appartenant à autrui » désignent le droit de propriété au sens du droit privé. La jurisprudence précise en effet que le droit réel que l’ayant droit d’une servitude possède sur la chose d’autrui ne change rien au fait que cette chose, du point de vue du droit civil et partant du droit pénal, demeure celle d’autrui. De la même manière, la notion de droit d’usage, qu’il s’agisse de l’usufruit mentionné à CP 144 ou d’un autre droit (servitude, droit de passage, droit d’habitation, bail à loyer, bail à ferme, prêt d’usage, leasing, autre droit d’usage contractuellement conféré, etc.) s’examine en fonction des règles du droit privé. L’opinion est à notre avis infondée, et ne résulte pas du texte légal, selon laquelle CP 144 ne s’appliquerait qu’à partir du moment où l’exercice du droit d’usage aurait effectivement commencé ». Selon cette même doctrine (CR CP II-Monnier, art. 144 n. 4), «

aux termes de CP 144, l’infraction peut être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d’usage conféré à un tiers ou au droit d’un copropriétaire

».

2.4.2

En ce qui concerne le dommage, «

il doit s’agir d’un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime » (CR CP II-Monnier, art. 144 n. 8).

2.4.3

La poursuite a lieu d’office lorsque l’auteur a causé un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). Selon la doctrine (CR CP II-Monnier, art. 144 n. 15) et en référence à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 136 IV 117 et les références citées), CHF 10'000.- est la limite au-delà de laquelle un dommage doit être qualifié de considérable; «

doivent notamment être pris en considération les dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre les choses en état et les gains qu’il cesse de percevoir

».

2.4.4

L'auteur doit avoir agi de manière intentionnelle. Il doit donc avoir eu la volonté, en commettant l'infraction, de changer, sans autorisation de l'ayant droit, l'état de la chose ou avoir accepté cette éventualité (CR CP II-Monnier, art. 144 n. 11).

2.4.5

Vu ce qui précède, en l’espèce, la Chambre pénale est d’avis que contrairement à ce que le Ministère public a retenu, le litige qui oppose les parties n’est pas, de prime abord, uniquement d’ordre civil. En ce sens, ce seul argument (droit civil) ne permettait pas au Ministère public de refuser d’entrer en matière, étant entendu que l’autorité intimée ne s’est de toute manière pas contentée de ce seul argument puisqu’elle a aussi pris position sur les conséquences des travaux et l’intention délictuelle ou non des époux B.________ et C.________.

Il n’en demeure pas moins que « dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7) ». En l’espèce, la question est de savoir si, en entreprenant les travaux litigieux, les époux B.________ et C.________ ont «

empêché ou rendu plus incommode

» l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). C’est dans le cadre de l’action confessoire que cela doit être prioritairement examiné.

2.5

L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants.

2.5.1

Le recourant est bien au bénéfice d’un «

droit de passage à pied et pour tout véhicule

» conformément à l’acte de constitution de servitudes du 22 décembre 2020 (DO/37, p. 4); ce que B.________ a finalement admis (DO/51).

C’est donc en ces qualités que ce droit doit être envisagé.

2.5.2

Comme allégué par B.________, un escalier en pierre de six marches (DO/57 en lien avec la pièce DO/55) existait bien avant la construction de leur maison.

Il est parfaitement envisageable que dit escalier rendait difficile, voire impossible l’accès aux parcelles et cela d’autant plus pour un véhicule, étant précisé qu’il se trouvait en début de chemin. Ainsi, il est tout autant parfaitement envisageable que son élimination facilite à présent l’accès aux parcelles tant à pied qu’en véhicule. La Chambre pénale constate toutefois que cet obstacle ne concerne qu’indirectement les époux B.________ et C.________. En effet, il ressort du dossier (DO/55) que l’escalier et le mur qui le continuait étaient situés non pas sur la parcelle des époux B.________ et C.________ (n° ggg) mais sur des parcelles voisines (n° lll et n° mmm). Autrement dit, ils ne concernaient pas les obligations des époux B.________ et C.________ quant à leur servitude qui est uniquement déterminée par leurs limites de propriété. La question de savoir si la démolition de l’escalier et du mur peut représenter une amélioration d’accès - même de manière indirecte - peut rester ouverte vu la question relative notamment à l’intention des époux B.________ et C.________ (voir consid. 2.5.5).

2.5.3

Selon le «

Rapport explicatif

» du 25 novembre 2024 de H.________, ingénieur géomètre officiel de la société I.________ SA, «

en 2021, la servitude telle qu’inscrite au registre foncier n’était pas utilisable pour le passage de véhicule étant donné qu’un mur avait été construit sur l’article nnn pour soutenir le terrain en bordure de l’accès de la parcelle lll. A l’époque, le verger et les arbres situés sur la parcelle nnn rendaient également impossible le passage pour des véhicules

». «

Le mur a été démoli et un nouvel accès a été réalisé sur les articles nnn et ggg lors de la construction des nouvelles habitations. Le nouvel accès aménagé sur l’article ggg aboutit au couvert à voiture. » (p. 2). Selon le géomètre, «

le couvert à voiture aménagé sur l’article ggg n’empiète pas sur l’assiette de la servitude inscrite en faveur de l’article ddd. » (p. 2). Il ressort également de ce rapport que «

l’accès à la parcelle ddd depuis la parcelle ggg est uniquement possible à pied car aucun accès pour véhicule n’a été aménagé pour rejoindre l’article ddd. L’espace entre le couvert et la limite de la parcelle ggg est suffisamment large pour aménager un accès pour véhicule pour desservir l’article ddd, dans le futur.

» (p. 3). Il devrait en outre être tenu compte du pommier protégé (p. 3 également).

La Chambre pénale doit dès lors constater qu’en l’espèce, l’accès en véhicule à la parcelle n° ddd par la parcelle n° ggg n’est, en l’état actuel, pas garanti. En ce sens, le droit d’usage du recourant est effectivement restreint. Toutefois, la Chambre pénale se doit aussi de constater que les nouvelles constructions et en particulier, le couvert à voiture ne rendent pas impossible l’exercice de ce droit et partant, le recourant ne subit pas de dommage en tant que tel. C’est donc bien en ce sens qu’il est question d’un problématique de droit civil et non de droit pénal; les éléments constitutifs de l’art. 144 CP n’étant manifestement pas remplis.

Vu ce qui précède, la Chambre pénale se doit de constater qu’il appartient aux parties de déterminer si des aménagements doivent ou non être entrepris et le cas échéant sous quelle forme et selon quelle imputabilité financière. C’est donc bien une question de droit civil qu’il n’appartenait pas au Ministère public de trancher et encore moins à la présent Chambre. Toutefois, cette question peut aussi rester ouverte vu celle relative à l’autorisation des travaux et l’intention des époux B.________ et C.________ (voir consid. 2.5.5).

2.5.4

Selon le rapport du 19 décembre 2024 de J.________, ingénieur géomètre breveté de la société K.________ SA, «

la réalisation d’un accès pour véhicules sur la largeur de l’assiette de la servitude nécessitera probablement de construire un ouvrage de soutènement qui pourrait déborder de l’assiette de la servitude » (p. 2).

La Chambre pénale doit alors constater que ce rapport confirme qu’un accès conforme à la servitude et son assiette est possible, encore faut-il le créer et pour ce faire que les parties en règlent les aspects financiers; ce qui ne relève à l’évidence pas du droit pénal.

2.5.5

En tout état de cause, la Chambre pénale ne peut que constater que les époux B.________ et C.________ ont effectué des travaux sur la base d’un permis de construire valable et conformément à ce qui était autorisé. Il ne peut pas non plus, à l’instar du Ministère public, être décelé une intention délictuelle vu le caractère officiel des démarches et la compréhension des époux B.________ et C.________ quant au fait que la situation actuelle est encore meilleure que celle précédente (absences de marches et de mur).

Ainsi, si une action civile n’est pas impossible, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le comportement des époux B.________ et C.________ n’était pas constitutif de l’art. 144 CP (art. 14 CP).

2.6

En ce qui concerne les griefs du recourant, ce qui précède (consid. 2.5. notamment) démontre qu’ils ne peuvent être suivis et partant, que le recours ne peut être que rejeté.

L’ordonnance querellée doit par conséquent être confirmée.

3.

3.1

Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

3.2

Par ailleurs et toujours en raison de l’issue du recours, le recourant n’a pas droit à des indemnités.

3.3

En ce qui concerne les époux B.________ et C.________, ces derniers n’ont pas été appelés à se déterminer. Ils l’ont fait spontanément.

Il n’y a ainsi pas à les dédommager, ni à leur octroyer des dépens.

la Chambre arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de de non-entrée en matière du 27 juin 2024 du Ministère public est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Aucune indemnité n’est allouée.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 octobre 2025/fan

Le Président

La Greffière-rapporteure

502.

2024 159

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP

Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP

Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP

Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP

Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP

Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP

Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP

BGE 137 IV 285ATF 137 IV 285DTF 137 IV 285

Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP

6B_830/2013

502.

2017 239

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

BGE 136 IV 117ATF 136 IV 117DTF 136 IV 117

BGE 141 IV 71ATF 141 IV 71DTF 141 IV 71

Art. 737 ZGBart. 737 CCart. 737 CC

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP

Art. 14 StGBart. 14 CPart. 14 CP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF

Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF