502 2024 162
Ie Cour des assurances sociales
9 juillet 2025Français28 min
I. Par courrier du 22 mai 2023 de sa curatrice de représentation (DO/7026), A.________ a confirmé porter plainte contre B.________ afin de faire valoir des prétentions civiles et se porter demanderesse au pénal. Elle a encore sollicité la désignation comme conseil juridique gratuit (obtenue par ordonnance du 6 juin 2023).
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 26 juin 2025
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juge : Jérôme Delabays
Juge suppléant : Marc Zürcher
Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante et recourante, agissant par sa curatrice de représentation Me Charlotte Iselin, avocate
contre
B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat
et
MINISTERE PUBLIC
Objet
Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP)
Recours du 18 juillet 2024 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 5 juillet 2024
Requête d’assistance judiciaire du 5 août 2024
considérant en fait
A.a. Le 30 janvier 2022, C.________ s’est présenté à la police cantonale accompagné de sa fille A.________, née en 2008 (ci-après : la recourante), dans le but qu’elle soit entendue sur des faits qu’elle aurait subis de la part de B.________, actuel compagnon de la mère de A.________.
Entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/1026), C.________ a déclaré avoir recueilli les confidences de sa fille quant au comportement de B.________ à l’endroit de celle-ci, à savoir des remarques sur son physique et un événement particulier le 28 novembre 2021 lorsque B.________ aurait suivi A.________ qui s’était rendue aux toilettes en pleurs après des critiques sur son habillement. A cette occasion, B.________ aurait baissé son pantalon. A.________ n’aurait fait que regarder B.________ droit dans les yeux.
C.________ a encore déposé un extrait du « journal intime » de sa fille (DO/1034).
A.b. Le jour même, A.________ a été entendue par audition-vidéo (DO/1036). Elle déclaré que B.________ faisait des remarques sur son habillement et son caractère. Elle les a qualifiées de « lourdes ». Outre ces remarques, A.________ s’est plainte de deux autres épisodes.
Le premier concernait un « chantage inapproprié » en lien avec un vol qu’elle avait commis au préjudice de son frère, que B.________ avait découvert. Il lui aurait alors tenu notamment les propos suivants : « c’est soit je dis à tout le monde ce que tu as fait, soit je te fais des choses etc ». Pour A.________, il s’agissait « de sexe ». Elle a encore précisé que si elle avait interprété les conséquences du chantage, B.________ lui avait tout de même dit : « je t’amène dans la chambre et je te fais du bien ».
Le second épisode se serait déroulé le soir du 23 novembre 2021, également au domicile familial hors présence des autres membres de la famille. Après une dispute quant à son habillement jugé trop vulgaire et après que A.________ se fut rendue en pleurs à la salle de bain, B.________ l’aurait suivie. La dispute aurait alors continué et à un moment, B.________ aurait « baissé de plusieurs centimètre son pantalon et son caleçon avec ses deux mains ». Il aurait alors dit : « je ne sors pas en montrant ça dans la rue ». Selon A.________, le sexe de son beau-père était visible et il a fait un mouvement du bassin afin que son pénis bouge. Elle l’a regardé dans les yeux afin de « ne pas voir ».
Finalement, A.________ a encore indiqué que B.________ – lorsqu’elle passe à côté de lui – essaie de lui donner une tape en direction de ses fesses. Lorsqu’il arrive à la toucher, c’est avec le revers de se main. Il y aurait eu plus de dix tapes. Selon A.________, « il fait cela sur le ton de la rigolade ». Elle a toutefois précisé ne pas trouver cela très « drôle ».
A.c. Le 10 février 2022, suite à l’audition de sa fille, C.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ (DO/1003).
B. Dans l’intervalle et suite à un appel téléphonique de sa part à la police, D.________ – fille de B.________ âgée de 25 ans – a souhaité être entendue.
Le 3 février 2022, en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/1011), D.________ a déclaré qu’il y a « environ 13 ans » lors d’un week-end chez son père (B.________), ce dernier l’aurait appelée à la salle de bain et lui aurait demandé de toucher son sexe en érection. Devant son refus, B.________ lui aurait pris ses deux mains pour les poser sur son pénis. D.________ aurait ensuite quitté la salle de bain en pleurs. D.________ a encore fait part d’autres épisodes, lorsque, plus jeune, elle prenait sa douche et que B.________ lui faisait alors sa toilette de manière inappropriée en lui touchant les parties intimes avec insistance.
Au terme de son audition, D.________ a porté plainte pénale contre B.________ et s’est portée partie civile (DO/1017).
C. Le 25 mai 2022, entendu en tant que prévenu (DO/2059), B.________ a spontanément déclaré que lors d’une consultation médicale, A.________ « est revenue en arrière sur ses accusations » (DO/2064, lignes 141-142). A la demande de la police, B.________ a précisé qu’il s’agissait de l’événement de la salle de bain, à savoir quand il aurait descendu son pantalon pour montrer son sexe. De plus, si B.________ a admis qu’il lui était arrivé de faire des remarques à sa belle-fille (DO/2069, lignes 319-320) et de lui donner des claques sur les fesses « du revers de la main » dans « des moments d’euphorie » (DO/2069, lignes 312 à 317), il a en revanche contesté tout chantage mal intentionné. Au contraire, selon B.________, ses propos avaient un but éducatif afin de faire comprendre à sa belle-fille « que des gens pouvaient lui demander des faveurs sexuelles en échange du silence » (DO/2068, ligne 262). Ils interviennent dans le cadre de la découverte du vol commis par sa belle-fille.
S’agissant de sa fille (D.________), B.________ a contesté les reproches formulés par celle-ci tant en ce qui concerne le fait de lui avoir demandé de toucher son sexe que d’avoir fait sa toilette de manière inappropriée.
D. Entendue en tant que témoin le 10 juin 2022 (DO/2076), E.________ – mère de A.________ et compagne actuelle de B.________ avec qui elle a eu un enfant en 2014 – a déclaré que sa fille lui aurait confié « quelques jours après le 29 janvier 2022 » qu’elle avait menti (DO/2079, ligne 67). E.________ a précisé que sa fille lui avait dit que B.________ lui avait dit « que si elle continuait de mentir, il pouvait lui arriver des choses, en parlant des personnes à l’extérieur » (DO/2079, ligne 72) ; cela en rapport avec le vol commis par A.________. Selon E.________, sa fille aurait aussi ajouté que « il ne s’était jamais rien passé avec B.________ » (DO/2079, ligne 83). Elle a encore précisé qu’elle n’avait jamais assisté à des gestes ou des paroles déplacés de la part de B.________ (DO/2081, ligne 137).
E. Le 13 juin 2022, A.________ a téléphoniquement contacté la police pour annoncer qu’elle avait menti (DO/2003).
F. Le 29 juin 2022, entendu en tant que témoin (DO/2084), F.________ – meilleur ami de A.________ au moment des faits – a déclaré avoir reçu des confidences de la part de A.________ le soir du 24 novembre 2021. Par messages dont il n’est plus en possession, cette dernière lui a indiqué que son beau-père avait tenté de lui faire des attouchements. F.________ a encore indiqué que A.________ aurait précisé qu’une fois, son beau-père l’aurait suivie dans la salle de bain et aurait essayé de glisser sa main sous ses vêtements mais qu’elle l’en aurait empêché. Elle l’aurait repoussé. Selon F.________, A.________ aurait encore fait part de faits survenus dans sa chambre mais sans donner davantage de détails à ce sujet.
G. Par courrier du 23 mars 2023 de sa curatrice de représentation (DO/2313), A.________ a indiqué « qu’une partie des déclarations faites devant la Police n’était pas exacte, notamment le fait que B.________ aurait sorti son sexe de son training. Pour le reste, les déclarations correspondent à son vécu ». Elle a encore indiqué ne pas souhaiter aller de l’avant dans le cadre de cette procédure.
H. Entendue en tant témoin le 2 mai 2023 (DO/2301), G.________ – médecin généraliste dont A.________ et B.________ sont les patients – a déclaré avoir recueilli des confidences de sa patiente lors de la consultation du 30 mars 2022. A cette occasion, A.________ lui aurait dit : « B.________ m’engueulait, il a baissé son pantalon devant moi, pour me montrer son sexe, pour me provoquer, pas du tout pour me séduire ou me contraindre sexuellement. Ma mère ne veut rien voir, rien croire, elle dit que je mens ». A la question de savoir quel était le mensonge, A.________ aurait répondu que « le mensonge c’était l’abus » (DO/2303, ligne 18). Elle aurait aussi indiqué que l’acte de son beau-père n’était que pour l’éducation et pour lui faire comprendre quelque chose. Par la suite et lors de la consultation du 3 mai 2022 en présence de A.________ et B.________ organisée par G.________, A.________ et B.________ sont parus « bien complices » selon G.________. Cette dernière a encore précisé être surprise que A.________ « n’était pas refermée sur elle-même et plutôt à l’aise (au niveau de son attitude) lorsque B.________ a fait sa première déclaration », à savoir : « je ne veux pas assumer des choses que je n’ai pas faites ». G.________ a encore ajouté que lors de cette consultation, A.________ « a dit qu’elle avait raconté des mensonges » (DO/2305, ligne 93).
Faits
I. Par courrier du 22 mai 2023 de sa curatrice de représentation (DO/7026), A.________ a confirmé porter plainte contre B.________ afin de faire valoir des prétentions civiles et se porter demanderesse au pénal. Elle a encore sollicité la désignation comme conseil juridique gratuit (obtenue par ordonnance du 6 juin 2023).
J.a. Lors de son audition filmée du 8 septembre 2023 (DO/3000 résumé sous DO/2402), A.________ a reconnu avoir menti lors de ses déclarations de janvier 2022. Elle a expliqué avoir mal interprété certains gestes et paroles de son beau-père et avoir déformé l’épisode de la salle de bain, lors duquel B.________ n’aurait fait qu’un geste sur son sexe avec sa main, par-dessus ses vêtements, et n’aurait pas exhibé son sexe devant elle.
J.b. Également entendu le 8 septembre 2023, mais en tant que prévenu par le Ministère public (DO/3005), B.________ a admis que dans un but éducatif, lors d’une dispute, il a mis sa main sur son sexe par-dessus le training en disant à sa belle-fille que lui ne se montrait pas comme ça devant tout le monde (DO/3007, lignes 76 à 78). Il a également admis, toujours dans un but éducatif et dans l’énervement, avoir dit à sa belle-fille qu’en volant et qu’en mentant, on peut lui faire du chantage comme lui demander de l’argent ou une relation sexuelle (DO/3008, lignes 87 à 90). Il voulait « qu’elle se rende compte des dangers auxquels elle s’expose ». S’agissant des tapes sur les fesses, B.________ les a qualifiées de « plutôt comme des claques punitives sur les fesses » (DO/3008, lignes 110-111) et pas exactement sur les fesses, mais à côté.
Lors de cette audition, B.________ s’est également déterminé à nouveau sur les reproches formulés par sa propre fille. Il les a contestés.
J.c. Toujours le 8 septembre 2023, le mandataire de B.________ a remis une lettre d’excuses manuscrite de A.________ (DO/3020).
K.a. Par ordonnance du 5 juillet 2024 (DO/10007), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et a renvoyé A.________ à faire valoir ses droits devant le Juge civil. Il a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat et n’a alloué aucune indemnité, ni aucune réparation pour tort moral à B.________. Le Ministère public a aussi statué sur les indemnités du défenseur d’office de B.________ et sur celles du mandataire gratuit de A.________.
K.b. Le même jour, le Ministère public a dressé un acte d’accusation (DO/10014) à l’endroit de B.________ pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour des faits commis à des dates indéterminées entre 2006 et 2010 au préjudice de sa fille (D.________).
L. Par acte du 18 juillet 2024, A.________ – par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation – recourt contre l’ordonnance de classement du 5 juillet 2024 du Ministère public. Elle invoque la violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore ainsi que la violation de l’art. 187 CP. Elle conclut principalement à ce que l’ordonnance soit annulée et que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de B.________. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de l’ordonnance et à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir.
M. Par courrier du 2 août 2024, le Ministère public renonce à déposer des observations et se réfère intégralement à son ordonnance. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
N. Par courrier du 10 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai au 27 décembre 2024 au défenseur de B.________ pour déposer une éventuelle détermination sur le recours et produire le jugement du Tribunal pénal de la Broye rendu le 8 octobre 2024 ensuite de l’acte d’accusation établi contre lui ensuite de la plainte pénale déposée contre lui par sa fille, D.________.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par le défenseur de l’intimé.
en droit
Considérants
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce tel est le cas, A.________ – notamment par sa curatrice de représentation – s’étant portée partie plaignante au pénal et au civil (DO/7026). Elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui la touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) éventuellement subis. La qualité pour recourir peut ainsi être admise et le recours est en l'espèce recevable.
1.3
La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1
Dans son ordonnance de classement du 5 juillet 2024, le Ministère public retient qu’au regard des premières déclarations de la partie plaignante, il aurait tout au plus été question de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; les soupçons y relatifs n’étant toutefois pas confirmés par les aveux du prévenu et intimé. Le Ministère public retient en outre que la partie plaignante s’est rétractée à plusieurs reprises. Par surabondance de moyens, le Ministère public relève que la partie plaignante « a donné des versions différentes des faits qui laisse planer un doute sur la véracité de ces déclarations ». De plus pour le Ministère public, il ne peut être exclu que les sentiments de la partie plaignante aient influencé ses dires.
Ainsi le Ministère public considère que la procédure pénale n’a pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que le prévenu et intimé a commis une infraction à caractère sexuel au préjudice de la partie plaignante.
2.2
Dans son recours du 18 juillet 2024, la recourante relève tout d’abord que sa description des faits présente « d’importantes similitudes avec les faits pour lesquels D.________ a déposé plainte à l’encontre du prévenu ». Pour la recourante, cela est frappant, d’autant que lors de ses premières déclarations, elle n’avait absolument pas connaissance des faits dénoncés par D.________.
La recourante revient ensuite sur le contexte de sa rétractation qui « doit amener à la plus grande prudence dans l’interprétation et l’appréciation de certaines de ses déclarations postérieures à sa première audition ».
Par ailleurs, la recourante revient aussi sur les différentes versions de faits qui selon elle « peuvent facilement être expliquée par la crainte des conséquences de ses déclarations et la gêne de parler de ces faits. […] Cela peut également s’expliquer par le conflit de loyauté qu’elle a pu et dû ressentir […] ». Pour la recourante, il doit être retenu que ce sont plutôt ses rétractations qui semblent moins plausibles que sa première version des faits.
En outre, la recourante revient sur les explications du prévenu et intimé qui selon elle « reconnaît certaines paroles et comportements déplacés, mais leur donne une portée et intention uniquement éducative » et partant, il ne saurait être retenu qu’elle a menti.
Finalement, la recourante considère que la qualification juridique des faits reprochés retenue par le Ministère public est erronée et que ceux-ci « doivent être évalués sous l’angle de l’art. 187 ch. 1 aCP ».
2.3
2.3.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. II peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
2.3.2
Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable, Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
2.3.3
L’art. 198 CP (désagréments d’ordre sexuel) punit sur plainte quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée, quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image.
2.3.4
Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
Cela étant, il est possible en l’espèce de renoncer à la production, par l’intimé, du jugement du Tribunal pénal de la Broye rendu le 8 octobre 2024. Il ne concerne en effet pas directement la recourante, mais la fille de l’intimé.
2.4
L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants.
2.4.1
Il est bien question de versions des faits différentes entre ceux rapportés par la recourante à son ami, à son père, à la police et à son médecin traitant.
En effet, à son ami, la recourante a indiqué que B.________ aurait tenté – dans la salle de bain – des attouchements et notamment, de glisser sa main sous ses vêtements ; ce à quoi il n’est pas parvenu vu le net refus de la recourante. Elle lui aurait également fait part d’un épisode dans sa chambre sans que son ami ne puisse davantage s’en rappeler. La recourante a indiqué à son père que B.________ lui faisait des remarques déplacées et qu’après l’avoir suivie aux toilettes, il aurait baissé son pantalon. A la police, la recourante a indiqué qu’outre les remarques et gestes déplacés, B.________ lui aurait fait du chantage consistant à se taire quant à un vol commis par la recourante en contrepartie de faveurs à caractère sexuel. A une reprise lors d’une dispute, B.________ aurait aussi baissé son pantalon jusqu’à rendre visible son sexe et l’aurait fait bouger d’un mouvement du bassin. Finalement à sa médecin, la recourante a indiqué que B.________ aurait baissé son pantalon pour lui montrer son sexe.
2.4.2
La Chambre pénale doit aussi et surtout constater que suite à ses premières déclarations à la police, la recourante a admis avoir menti.
Elle l’a annoncé une première fois le 13 juin 2022 lors d’un appel téléphonique à la police et la confirmé plus d’un an plus tard lors de son audition filmée du 8 septembre 2023. Dans l’intervalle sa curatrice de représentation l’a aussi – à tout le moins partiellement – annoncé, tout comme son médecin. Au surplus, la mère de la recourante a déclaré avoir reçu une confidence en ce sens également.
2.4.3
Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public considère que la procédure pénale n’a pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que le prévenu et intimé a commis une infraction à caractère sexuel au préjudice de la recourante. En effet, les versions des faits de la recourante ne permettent pas de s’en convaincre ; ce d’autant plus vu ses rétractations.
Par conséquent, la totalité des faits (voir supra consid. 2.4.1.) doit être classée.
2.5
En ce qui concerne les griefs de la recourante, il peut être retenu les éléments suivants.
2.5.1
Si certes des similitudes peuvent être vues entre les faits dénoncés par D.________ et ceux de la recourante, il ne peut rien en être concrètement tiré. En effet, D.________ n’a finalement été témoin de rien en ce qui concerne les épisodes dénoncés par la recourante et surtout, cette dernière s’est rétractée.
Autrement dit indépendamment de la véracité ou non des reproches de D.________ à l’endroit de son père, ceux-ci ne peuvent confirmer ce qu’il aurait commis ou non à l’endroit de sa belle-fille.
2.5.2
S’agissant du contexte de la rétractation de la recourante, la Chambre pénale constate qu’aucun élément du dossier confirme d’éventuelles pressions de la part de son entourage, même si certes le contexte familial, à savoir le fait que les parties aient continué d’habiter ensemble ne peut être ignoré, tout comme le fait que la mère de la recourante est en couple avec le prévenu et intimé. Cela dit, il doit tout de même être relevé que plus d’une année s’est écoulée entre le premier appel à la police de la recourante pour annoncer avoir menti et ses dernières déclarations lors de son audition filmée par lesquelles elle confirme avoir menti. La Chambre pénale relève en outre que les déclarations de G.________ – médecin traitant commun des parties – laissent même apparaître le contraire, à mesure que cette praticienne a fait part d’une certaine complicité entre les parties. Il ne peut non plus rien être tiré de particulier de la lettre manuscrite de la recourante sous l’angle d’éventuelles pressions.
S’agissant du rapport du 31 mai 2024 du CHUV produit dans le cadre de la présente procédure, la Chambre pénale ne parvient pas à en tirer des pressions particulières mais uniquement, comme d’ores et déjà indiqué, un contexte particulier et une certaine souffrance de la part de la recourante sans pouvoir en déduire les causes exactes qui pourraient s’expliquer tant par le fait d’avoir subi des actes inappropriés que d’avoir dénoncé des faits faux.
2.5.3
S’agissant de la plausibilité des déclarations de la recourante, la Chambre pénale ne peut que constater – avec le Ministère public – que la recourante a effectivement varié dans ses déclarations tant envers les autorités que les tiers. Sa crédibilité est ainsi mise à mal, d’autant plus vu ses rétractations. S’agissant de la plausibilité de ces dernières, la Chambre pénale constate qu’elles ont effectivement évolué quant aux faits concernés et que la recourante n’a finalement jamais retiré ses rétractations. Elle semble donc plus crédible dans ses rétractations. La question de l’expertise de crédibilité peut rester ouverte puisque d’une part la recourante certes l’évoque mais ne la requiert pas et d’autre part, elle ne semble pas nécessaire vu les rétractations plausibles intervenues. Le fait que le prévenu et intimé ait admis certaines paroles et comportements n’enlève rien au fait que la recourante a admis à réitérées reprises avoir menti. En effet, il ne s’agit pas exactement des mêmes faits, mais d’épisodes dans lesquels les faits en tant que tels mais aussi leur gravité et leur interprétation divergent.
Cela dit et même si la mère de la recourante a indiqué ne jamais avoir assisté à des gestes ou des paroles déplacés, la Chambre pénale relève que c’est du bout des lèvres qu’elle maintient le classement quant aux « tapes sur les fesses » et cela uniquement vu les rétractations de la recourante et le fait qu’elle ne les a qualifiées « que » de « pas drôle[s] ». On ne saurait en effet y voir un quelconque aspect éducatif ; tout comme les remarques déplacées, jugées « lourdes » par la recourante..
2.5.4
Finalement en ce qui concerne la qualification juridique des faits, la recourante tend à nouveau à faire retenir les faits selon ses premières déclarations alors qu’elle a admis avoir menti. Elle ne saurait donc être suivie sur ce grief non plus, indépendamment de la question même du droit applicable.
2.5.5
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
3.
3.1
Par courrier du 5 août 2024, la curatrice de la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Dite assistance peut être admise.
La curatrice de la recourante n’a pas chiffré, ni même relevé ses activités. En l’espèce, tout bien considéré, le temps consacré au traitement de cette affaire peut être globalement fixé à cinq heures et 30 minutes tout compris.
En ce qui concerne le coût horaire, celui de CHF 180.- de l’heure sera retenu conformément à l’art. 57 al. 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En ce qui concerne les débours, il sera fait application de l’art. 58 alinéa 2 RJ, soit 5 % de CHF 990.-, à savoir au total CHF 49.50. Ainsi en tenant compte de la TVA (8,1 % de CHF 1'039.50, soit CHF 84.20), l’indemnité est de CHF 1’123.70.
3.2
Les frais judiciaires de la procédure peuvent être arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). En l’espèce et exceptionnellement, il se justifie de les laisser à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'723.70.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'123.70), sont laissés à la charge de l’Etat.
3.3
Aucune indemnité n’est allouée à l’intimé qui, bien qu’invité à le faire, ne s’est pas déterminé.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 18 juillet 2024 du Ministère public est confirmée.
II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________. L’indemnité due par l’Etat est fixée à CHF 1’123.70, TVA par CHF 84.20 comprise.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'723.70.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'123.70), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Aucune indemnité n’est allouée à B.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 juin 2025/lgu
Le Président
La Greffière-rapporteure
502.
2024 162
502.
2024 173
Art. 198 StGBart. 198 CPart. 198 CP
Art. 198 StGBart. 198 CPart. 198 CP
Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP
Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP
Art. 198 StGBart. 198 CPart. 198 CP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 5 KVart. 5 Cst.art. 5 KV
Art. 5 BVart. 5 Cst.art. 5 Cost.
Art. 2 StPOart. 2 CPPart. 2 CPP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 324 StPOart. 324 CPPart. 324 CPP
BGE 138 IV 86ATF 138 IV 86DTF 138 IV 86
BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241
BGE 138 IV 86ATF 138 IV 86DTF 138 IV 86
6B_1356/2016
6B_874/2017
6B_1177/2017
6B_865/2017
BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241
6B_874/2017
BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241
6B_874/2017
6B_806/2015
6B_1151/2014
6B_1148/2021
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Art. 198 StGBart. 198 CPart. 198 CP
Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP
BGE 144 II 427ATF 144 II 427DTF 144 II 427
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6B_277/2021
Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR
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Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
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Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF