502 2024 176
Protection contre les incendies et les éléments naturels - Grêle et poids de la neige - Prise en charge du dommage esthétique.
5 décembre 2024Français18 min
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 31 juillet 2024 est annulée et le séquestre prononcé sur le véhicule B.________, immatriculé ccc, est levé.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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502 2024 176
Arrêt du 27 novembre 2024
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffier : Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pauline Robatel, avocate
contre
MINISTERE PUBLIC, intimé
Objet
Séquestre confiscatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP)
Recours du 12 août 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 juillet 2024
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour les chefs de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite en état d’ivresse qualifié (DO/5003).
Il lui est reproché d’avoir circulé, le samedi 27 juillet 2024, à 2 heures 36, au volant du véhicule B.________, immatriculé ccc, à 176 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur une route à D.________, dont la vitesse autorisée est de 80 km/h, si bien que celle-ci a été dépassée de 96 km/h. Après son interpellation à son domicile, A.________ s’est soumis à un éthylotest qui se révéla positif (0.55 mg/l), puis la police a procédé à un contrôle à l’éthylomètre à 3 heures 16, soit 20 minutes après l’interpellation, dont le résultat indiquait un taux de 0.49 mg/l. Le permis de conduire de A.________ a été saisi sur-le-champ et transmis à l’autorité administrative compétente. Une interdiction provisoire de conduire un véhicule lui a été notifiée et remise (cf. rapport de police du 18 août 2024, DO non numéroté).
Le véhicule en question a fait l’objet d’une fouille et d’une mise en sûreté provisoire le même jour (DO/5000 ss).
Toujours le même jour, A.________ a été entendu par la police (DO non numéroté). Il était alors assisté de Me Pauline Robatel, laquelle a été ensuite nommée en tant que défenseure d’office par ordonnance du Ministère public du 31 juillet 2024 (DO/7000 s.).
B. Par ordonnance du 31 juillet 2024 également, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule (DO/5004 s.).
C. Par mémoire du 12 août 2024 de sa mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance de séquestre, concluant au constat que les conditions de la mise sous séquestre du véhicule en question ne sont pas remplies et, partant, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre, et à ce que sa conjointe soit autorisée à récupérer dit véhicule pour ses besoins personnels, sans autres conditions.
Par courrier du 20 août 2024, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer et a produit son dossier.
La police a établi un rapport de dénonciation le 18 août 2024, lequel a été transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) le 3 septembre 2024.
Par courrier du 25 novembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre a informé les parties de ce qu’elle s’était fait produire d’office, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice et du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, l’extrait judiciaire français de A.________ daté du 28 octobre 2024 et leur a transmis le document en question.
en droit
1.
1.1. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 2 août 2024, de sorte que le recours interjeté le 12 août 2024 l’a été en temps utile.
1.3. Selon ses déclarations à la police, le recourant semble propriétaire du véhicule séquestré, lequel a été au moins en partie financé par un prêt de E.________ (cf. PV du 27 juillet 2024 p. 2 et pièce 3 produite en recours). Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre. Le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est ainsi recevable.
1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Reprochant au Ministère public d’avoir violé les art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi que le principe de la proportionnalité, le recourant conteste qu’un risque de récidive puisse être retenu à son encontre. Il allègue qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que le pronostic fondé sur la vraisemblance est ainsi largement favorable, excluant tout danger imminent susceptible de justifier une telle mesure, étant en outre précisé que, lors de son interpellation et de son audition, il a pleinement collaboré et exprimé des regrets sincères quant à son acte. Selon le recourant, on peut ainsi admettre que l’excès de vitesse qui lui est reproché constitue un acte isolé, sans indication d’une réitération future et qu’en conséquence, la condition de l’art. 90a al. 1 let. b LCR n’est pas remplie. Le recourant relève encore qu’on ne saurait lui reprocher un manque de scrupules au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR, l’infraction ayant été commise en pleine nuit, sur une route sèche et déserte et lui-même ayant exprimé des regrets et reconnu les faits. Ainsi, selon lui, puisqu’une confiscation de la voiture ne semble pas vraisemblable, aucun séquestre ne pouvait valablement être prononcé.
2.2. Le Ministère public a basé le séquestre litigieux sur l’art. 263 al. 1 let d CPP (séquestre confiscatoire). Il a pour le surplus considéré ce qui suit :
« Le 27 juillet 2024 à D.________, A.________ a commis un excès de vitesse de 181 km/h hors localité et a circulé en état d’ébriété au volant du véhicule automobile susmentionné. Ce dernier doit ainsi être mis sous séquestre compte tenu de la gravité des infractions en cause, afin d’empêcher toute récidive. »
2.3.
2.3.1. Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d).
2.3.2. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa).
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées).
Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est admissible (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4).
2.3.3. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 / JdT 2015 IV 22).
Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Il convient de se référer à ce propos à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3 / JdT 2014 IV 89). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3; arrêts TC FR 501 2015 100 du 23 mars 2016 consid. 5d in RFJ 2016 152). La dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (arrêts TC FR 502 2020 132 & 134 du 10 août 2020 consid. 2.5.1 et 502 2020 165 du 30 octobre 2020 consid. 2.5.1 et les références citées). Le tribunal tiendra également et notamment compte du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative (arrêt TC VD CREP 14 juillet 2023/496 consid. 2.2.2.2 et les références citées).
2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est prévenu de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite en état d’ivresse qualifié pour avoir, le 27 juillet 2024, à D.________, au volant de son véhicule automobile, conduit avec un taux d’alcool supérieur à 0.40 mg/l et à une vitesse de 176 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur un tronçon limité à 80 km/h, si bien qu’il a dépassé la vitesse autorisée de 96 km/h. Le recourant a reconnu ces faits, tant lors de son audition du 27 juillet 2024 que dans son recours (« D’ailleurs, comme déjà expliqué, le recourant a pleinement collaboré, a exprimé des regrets et a reconnu les faits »; cf. recours p. 4).
Si, sur la base de ces faits, la condition de l’art. 90a al. 1 let. a LCR est sans autre remplie, du moins au stade de la vraisemblance applicable en cas de séquestre – la condition de l’absence de scrupule n’ayant pas à être examinée en l’état –, on relèvera que tel n’est pas le cas de la condition de l’art. 90a al. 1 let. b LCR. Il ressort en effet du dossier que le recourant, qui est né au Portugal, a grandi en France et est arrivé en Suisse l’année dernière (PV du 27 juillet 2024 p. 3), n’a jamais été condamné pour la moindre infraction (en général et donc, a fortiori, au code de la route), tant en Suisse qu’en France, alors qu’il est titulaire d’un permis de conduire catégorie B depuis juin 2016. L’infraction commise apparaît ainsi comme un incident isolé dans l’histoire du recourant, au sens de la jurisprudence susmentionnée. En outre, dans le rapport de police du 18 août 2024, il est indiqué que le permis de conduire du recourant a été saisi sur-le-champ, a été transmis à l’autorité administrative compétente et qu’une interdiction provisoire de conduire un véhicule lui a été notifiée et remise.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir – même au stade de la vraisemblance applicable – que, laissé dans les mains du recourant, le véhicule séquestré pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique, rien n’indiquant que le recourant ne se conformera pas à la mesure de retrait de permis, laquelle suffit à éviter qu’il ne reprenne le volant. Aucun séquestre ne peut dès lors être prononcé afin de garantir la confiscation du véhicule, puisque les conditions de cette dernière ne sont pas réunies.
2.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le séquestre prononcé sur le véhicule du recourant levé, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité.
3.
3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
3.2. Le 31 juillet 2024, le Ministère public a désigné Me Pauline Robatel défenseure d’office du recourant, dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.
La Chambre a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/ 2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Le recourant n’étant toutefois pas censé connaître cette nouvelle pratique de la Chambre lors du dépôt de son recours le 12 août 2024, elle ne lui sera pas opposable en l’occurrence.
La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Au vu de la durée de la procédure et des opérations effectuées, une indemnité équitable de CHF 648.60, TVA (8.1 %) par CHF 48.60 comprise, sera allouée à Me Pauline Robatel, à la charge de l’Etat.
Il n’est en revanche pas alloué d’indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP, le recourant ne devant pas supporter les frais imputables à la défense d’office (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 31 juillet 2024 est annulée et le séquestre prononcé sur le véhicule B.________, immatriculé ccc, est levé.
Considérants
II. L’indemnité due à Me Pauline Robatel, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 comprise.
III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'148.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 648.60) et sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 novembre 2024/fma
Le Président
Le Greffier
502.
2024 176
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Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP
Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
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Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
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Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP
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Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP
Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP
Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP
502.
2017 95
Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP
1B_254/2021
BGE 140 IV 57ATF 140 IV 57DTF 140 IV 57
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1B_556/2017
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501.
2015 100
502.
2020 132
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