502 2024 196
Ie Cour des assurances sociales
27 octobre 2024Français8 min
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 20 août 2024 est annulé.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 3 octobre 2024
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi, avocate
contre
Ministère public, intimé
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP)
Recours du 2 septembre 2024 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 20 août 2024
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour viol et voies de fait réitérées commis envers son épouse. Il est en détention provisoire depuis son arrestation le 13 août 2024.
Le 16 août 2024, Me Mimoza Marion-Redzepi a été désignée défenseure d’office du recourant.
Le 14 août 2024, le Ministère public a ordonné la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées.
Le 20 août 2024, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN.
B. A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 20 août 2024 le 2 septembre 2024. Il a conclu principalement à son annulation et à la destruction immédiate du prélèvement ADN, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a soulevé un seul grief contre l’ordonnance précitée, soit la violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation.
Le 11 septembre 2024, A.________ a requis que Me Mimoza Marion-Redzepi lui soit désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours et qu’il soit dispensé du paiement des frais judiciaires et des dépens.
Le Ministère public a conclu à l’admission du recours le 27 septembre 2024, relevant que la motivation de la décision attaquée est effectivement défectueuse et qu’une nouvelle décision sera prise relative à l’éventuelle analyse du prélèvement ADN une fois le rapport de police déposé.
en droit
1.
Une décision du Ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP dans sa teneur avant le 1er janvier 2024) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), délai respecté en l’espèce, le mandat contesté ayant été notifié à la mandataire du recourant le 22 août 2024 et le recours déposé le lundi 2 septembre 2024. Le recours remplit les exigences de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 let. b CPP) ; il est recevable. L’autorité de recours le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
A.________ se plaint d’une violation du droit d’être entendu, estimant que la décision querellée est totalement dépourvue de motivation, ce que le Ministère public reconnaît. La Chambre pénale n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Il y a toutefois lieu d’admettre en l’espèce, avec le recourant et l’autorité intimée, que la motivation de la décision est si succincte (« Violences domestiques au sein du couple. Le prévenu commet des viols sur sa femme. ») qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi le Ministère public estime l’analyse ADN nécessaire pour élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), ou d’autres crimes ou délits déjà commis (art. 255 al. 1bis CPP), une analyse pour des crimes ou délits à venir étant de la compétence du juge (art. 257 CPP). Le mandat du 20 août 2024 sera par conséquent annulé.
Cela n’aboutit toutefois pas à la destruction de l’échantillon ADN comme le demande A.________, le Ministère public disposant d’un délai de six mois après le prélèvement pour en prescrire l’analyse (art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; RS 363), et étant rappelé que le recourant n’a attaqué l’ordonnance du 20 août 2024 que sous l’angle de l’absence de motivation.
Il s’ensuit l’admission partielle du recours.
3.
3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 16 août 2024).
Au vu du changement de pratique précité, un délai lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours, accompagnée des pièces idoines. A.________ y a répondu le 11 septembre 2024. Il en ressort qu’il est indigent dès lors qu’il est sans revenu ; son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera fait droit à sa requête.
A relever que seule la partie plaignante indigente peut être dispensée du paiement des frais judiciaires (art. 136 al. 2 let. b CPP), le prévenu ne pouvant que solliciter qu’un défenseur d’office lui soit désigné (art. 132 al. 1 CPP).
3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail ; le recourant n’a soulevé qu’un grief contre l’ordonnance attaquée, la motivation tenant sur une page. L’indemnité sera fixée à CHF 400.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 32.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 732.40 (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40), sont mis à la charge de l’Etat.
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 20 août 2024 est annulé.
Considérants
II. Me Mimoza Marion-Redzepi est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Mimoza Marion-Redzepi en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 432.40, TVA par CHF 32.40 incluse.
III. Les frais de la procédure de recours par CHF 732.40 (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40) sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 octobre 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure
502.
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502.
2024 207
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP
7B_485/2023
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2024 79
Art. 130 StPOart. 130 CPPart. 130 CPP
Art. 136 StPOart. 136 CPPart. 136 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR
Art. 56 JRart. 56 RJart. 56 JR
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF