502 2024 316
Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal
4 décembre 2024Français18 min
Partant, le chiffre 1 de l'ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2024 est réformé comme suit :
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
Page 1 de 7
502 2024 316
502 2024 317
Arrêt du 27 janvier 2025
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller
Greffière-stagiaire : Estelle Isabella
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Gaspard Genton, avocat
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Refus de désigner un défenseur d'office
Recours du 20 décembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2024
Requête d’assistance judiciaire du 20 décembre 2024
considérant en fait
A. Le 22 juin 2023, des détenus de B.________, à C.________, se sont mis en grève, dénonçant leurs conditions de détention.
Un prénommé « A.________ », se présentant comme un ancien détenu, a donné une interview à Radio Fribourg le 30 juin 2023. Des propos de cette interview ont été repris dans un article publié sur le site Frapp.ch.
Le 29 septembre 2023, B.________ et D.________, chef division sécurité dans ledit établissement, agissant par Me Suat Ayan, ont déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation et/ou calomnie en raison de certains propos tenus lors de l’interview et relatés dans l’article de presse.
Le 26 avril 2024, la police cantonale a procédé à l’audition en qualité de prévenu de A.________ (ci- après : le prévenu), assisté de Me Gaspard Genton. Il a fait valoir son droit de se taire.
Le 18 septembre 2024, Me Gaspard Genton a sollicité d’être désigné avocat d’office du prévenu dans l’hypothèse où le Ministère public entendait poursuivre la procédure pénale contre celui-ci. Le 21 octobre 2024, il a confirmé cette requête, avec effet rétroactif au 19 avril 2024.
Le Ministère public a rejeté cette demande par ordonnance du 13 décembre 2024.
B. Le 20 décembre 2024, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à l’octroi d’une défense d’office avec effet rétroactif au 19 avril 2024. Il a également conclu à l’octroi d’une défense d’office pour la procédure de recours.
Par courrier du 8 janvier 2025, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours du 20 décembre 2024, concluant à son rejet.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CR CPP-Harari/Corminboeuf Harari, 2ème éd. 2019, art. 132 n. 88).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
En l’espèce, doté de conclusions et déposé par le recourant qui est directement touché par l’ordonnance litigieuse, le recours déposé en temps utile devant l’autorité compétente est formellement recevable.
1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le Ministère public a considéré que les conditions fixées par l’art. 132 CPP pour la désignation d’un avocat d’office ne sont pas remplies ; le prévenu ne se trouve pas dans le cas d’une défense obligatoire ; son indigence est certes reconnue, mais l’affaire ne présente pas de difficultés sous l’angle de l’établissement des faits ou de la production de preuves ; le prévenu n’encourt enfin pas une peine supérieure à quatre mois de privation de liberté ou à 120 jours-amende.
Le recourant invoque une violation de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH et de l'art. 132 al.1 let. b, al. 2 et 3 CPP, ainsi que du principe d'égalité des armes consacré aux art. 6 CEDH, 29 Cst. et 3 CPP.
2.2. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique (arrêt TC FR 502 2024 199 du 5 novembre 2024 consid. 2.1).
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 140 V 521 consid. 9.1 ; 139 III 396 consid. 1.2 ; arrêt TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
2.3.
2.3.1. En l’espèce, en date du 30 juin 2023, un ancien détenu de B.________, sous le pseudonyme de « A.________ », a accordé une interview à Radio Fribourg. Lors de cet entretien, il a affirmé, selon citation rapportée par le site Frapp.ch : « J’ai dû attendre 2 mois et une semaine pour obtenir un rendez-vous chez le médecin pour mon épaule luxée. On m’a aussi privé de médicaments de façon arbitraire pour mes problèmes cardiaques durant de nombreuses heures ». Il a également évoqué des actes de torture psychologique qu’il aurait subis durant son incarcération. Le même jour, "A.________" aurait publié un cahier de doléances sur le site internet de l’association E.________. Ce document, transmis quelques jours auparavant à la Direction de B.________, fait état de prétendus dysfonctionnements au sein de l’établissement, ainsi que de traitements décrits comme relevant de la torture psychologique. En outre, il rapporte également les faits suivants : « Le 22.06 en fin de matinée le Chef de la sécurité s’est adressé couloir par couloir (9 détenus) aux détenus arguant que la direction était absente jusqu’au 26 et que la demande des détenus de discuter directement uniquement avec le Directeur serait satisfaite le 28/06. Le chef de la sécurité a usé de manipulation en faisant croire aux détenus chacun leur tour que les autres avaient décidé de reprendre le travail dès le lendemain, ce qui s’est avéré faux et visaient manifestement à casser le mouvement, la solidarité et créer des tensions entre détenus lesquels ont alors décidé dès le 22.06 au soir de reconduire le mouvement de grève le 23.06 pour manifester notre désapprobation de ces méthodes et notre inquiétude quant aux engagements pris par le chef de la sécurité de la Prison ».
Une plainte contre inconnu a dès lors été déposée le 29 septembre 2023 par B.________, ainsi que par le chef de la division sécurité D.________ pour diffamation et/ou calomnie. Les soupçons se sont portés vers le prévenu, qui avait purgé une peine dans l’établissement en question et porte comme prénom notamment « A.________ » (cf. DO/2001). Toutefois, selon le rapport de dénonciation du 26 avril 2024, l’écoute du podcast incriminé n’a pas permis d’identifier avec certitude la voix du précité, celle-ci ayant été modifiée par un effet sonore. Convoqué pour une audition le 26 avril 2024, le prévenu a exercé son droit de refuser de collaborer.
2.3.2. Dans son recours, le prévenu rappelle la peine de trois ans prévue à l’art. 174 CP (calomnie). Il relève qu’il a déjà été condamné définitivement à une peine privative de liberté de huit mois. Il a également été condamné, en l’état de façon non définitive, à une nouvelle peine privative de liberté de longue durée. Cela l’expose, dans la présente affaire, à une peine ferme, qui nuirait à ses chances d’exécuter ses précédentes condamnations sous la forme de surveillance électronique et le conduirait en prison. Une telle incarcération aurait un effet dévastateur pour lui, lui faisant perdre son emploi et ayant d’importantes conséquences familiales. En outre, il serait incarcéré dans la prison dont il a dénoncé les abus. Il estime enfin que cette affaire soulève des questions fondamentales s’agissant de la liberté d’expression et du droit des médias. Le fait qu’elle soit traitée par le Procureur général démontre du reste qu’il s’agit d’un sujet sensible.
Le prévenu explique par ailleurs que la cause présente des difficultés s’agissant des faits car, dans la mesure où il lui serait – à tort – prêté des propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur, il devra alors apporter la preuve des manquements de B.________. Sous l’angle du droit, se posent des questions épineuses, soit la validité de la plainte pénale déposée par l’avocate au nom de B.________, la procuration signée uniquement par le directeur adjoint ne semblant pas valable et le délai de régularisation étant échu.
Le prévenu invoque enfin l’égalité des armes. Il est opposé à un établissement de détention doté de la puissance publique et défendu par une avocate.
2.3.3. Dans sa détermination du 8 janvier 2024, le Ministère public a noté, en substance, que le prévenu ne s’exposait en l’espèce qu’à une peine pécuniaire, la qualification de diffamation semblant la plus adaptée. Le prévenu n’encourt pas une peine supérieure à 120 jours-amende ; les faits sont clairs et documentés et il n’appartient pas au prévenu de démontrer son innocence, la preuve de la vérité ou de la bonne foi ne présentant pas une complexité particulière de prime abord ; les questions juridiques dont celles en lien avec la validité de la plainte pénale seront examinées d’office ; enfin, le Procureur général traite régulièrement des procédures pour atteinte à l’honneur, ce qui ne confère pas à la cause une gravité exceptionnelle.
2.3.4. La motivation du recourant est parfois laborieuse, en particulier lorsqu’il tente de conférer à la cause une gravité démesurée.
Cela étant, il faut relever ce qui suit : Les parties plaignantes au pénal et au civil sont représentées par une avocate. Si le principe de l’égalité des armes ne justifie pas la nomination d’un avocat d’office au prévenu indépendamment des conditions de l’art 132 CPP, l’art. 6 CEDH impose de veiller à ce que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (not. ATF 139 I 121 consid. 4.2.1). En l’occurrence, le prévenu est accusé par B.________ d’avoir porté atteinte à son honneur. B.________ dispose d’un statut de droit public (art. 10 al. 1 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures [LEPM ; RS 340.1]). La question de savoir s’il peut être atteint dans son honneur protégé par le droit pénal est très discutable (not. CR CP-Rieben/Mazou, 2017, Intro. aux art. 173-178 n. 52). Le Ministère public l’avait du reste signalé dans un courrier du 3 octobre 2023 à l’avocate des intimés, laquelle a maintenu sa position le 11 décembre 2023. Le recourant se plaint également et non sans argument de la validité de la procuration octroyée par B.________ à l’avocate et donc de la validité de la plainte pénale déposée au nom de l’établissement. Ces questions sont délicates et nécessitent des connaissances juridiques que le prévenu n’a pas, le fait que le Ministère public doive examiner d’office les questions de droit ne suffisant évidemment pas à écarter la nécessité d’un avocat (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 132 n. 65). Le mécanisme de la preuve de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CPP) peut impliquer le soutien d'un avocat (arrêt TF 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3), d’autant qu’en l’espèce, cela revient effectivement à mettre en cause un établissement pénitentiaire, représenté par une avocate, le prévenu ne faisant pas manifestement fausse route lorsqu’il relève en substance que cela augmente la difficulté subjective de la cause. Enfin, le fait que la peine n'atteint pas le seuil fixé par l’art. 132 al. 3 CPP ne permet pas d'admettre automatiquement l'existence d'un cas de peu de gravité (ATF 143 I 164 consid. 3.6). En l’occurrence, le prévenu a été définitivement condamné en 2023 à une peine privative de liberté de huit mois. Il explique par ailleurs qu’il a été condamné à une deuxième peine privative de liberté, contestée en l’état en appel. Cela semble constituer un élément défavorable dans l’examen du sursis pour la peine à laquelle l’expose la présente procédure (art. 42 al. 2 CP) et ses antécédents pénaux pourraient justifier une sévérité certaine à son égard. L’ensemble de ces circonstances justifie que le prévenu soit assisté d’un avocat.
Le grief est dès lors fondé.
2.4. L’indigence du prévenu n’est pas contestée.
2.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis dans le sens que Me Gaspard Genton est désigné avocat d’office à A.________.
Selon la jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office a en principe un effet rétroactif à la date du dépôt de la demande ; généralement, elle ne couvre des dépenses antérieures qu’en cas de justes motifs, en particulier lorsque le prévenu ou son conseil n’a pas pu déposer la requête plus tôt pour une question d’urgence (arrêt TF 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2). En l’espèce, aucun juste motif n’est invoqué. La nomination de l’avocat d’office prendra dès lors effet au 18 septembre 2024.
3.
3.1. Le recourant conclut au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3), de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2).
En l’occurrence, les conditions d’une défense d’office sont données au stade du recours. L’indigence a été admise. Le recours ne paraissait pas dénué de toute chance de succès et les règles procédurales en recours sont suffisamment complexes pour justifier l’assistance d’un mandataire.
3.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Au vu de la durée de la procédure et des opérations effectuées, une indemnité équitable de CHF 800.-, TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus, sera allouée à Me Gaspard Genton.
3.3. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 864.80) et seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre 1 de l'ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2024 est réformé comme suit :
A.________ est mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP dès le 18 septembre 2024 avec désignation de Me Gaspard Genton en qualité de défenseur d’office.
Considérants
II. Me Gaspard Genton est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Gaspard Genton en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de l’avocat d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 janvier 2025/eis
Le Président
La Greffière-stagiaire
502.
2024 316
502.
2024 317
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 CEDU
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 CEDU
Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV
Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.
Art. 3 StPOart. 3 CPPart. 3 CPP
Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV
Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.
502.
2024 199
Art. 130 StPOart. 130 CPPart. 130 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
1B_510/2022
1B_370/2022
1B_483/2022
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV
Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.
Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 CEDU
BGE 143 I 164ATF 143 I 164DTF 143 I 164
6B_593/2023
BGE 143 I 164ATF 143 I 164DTF 143 I 164
7B_124/2023
7B_611/2023
7B_124/2023
BGE 142 III 138ATF 142 III 138DTF 142 III 138
BGE 140 V 521ATF 140 V 521DTF 140 V 521
BGE 139 III 396ATF 139 III 396DTF 139 III 396
7B_611/2023
7B_611/2023
7B_124/2023
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 CEDU
BGE 139 I 121ATF 139 I 121DTF 139 I 121
Art. 173 StPOart. 173 CPPart. 173 CPP
1B_481/2019
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
BGE 143 I 164ATF 143 I 164DTF 143 I 164
Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP
7B_235/2024
7B_485/2023
502.
2024 79
Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 132 StPOart. 132 CPPart. 132 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF