502 2024 7
Tribunal cantonal
5 avril 2024Français12 min
Partant, l’ordonnance de conversion de la Juge des mineurs du 15 décembre 2023 est confirmée.
Source fr.ch
502 2024 7
Arrêt du 8 mars 2024
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, prévenu et recourant,
contre
JUGE DES MINEURS,
autorité intimée
Objet
Ordonnance de conversion de prestation – art. 23 al. 6 DPMin
Recours du 19 décembre 2023 contre l'ordonnance de la Juge des mineurs du 15 décembre 2023
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale de la Juge des mineurs du 28 février 2023, A.________ a été reconnu coupable d’appropriation illégitime, empêchement d’accomplir un acte officiel, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et délits contre la loi fédérale sur la circulation routière (conduite en état d’ébriété qualifié et conduite en état d’incapacité de conduire pour d’autres raisons) et a été condamné à une peine privative de liberté de dix jours, peine partiellement complémentaire à celle du 3 août 2022. Le sursis partiel assorti à la prestation personnelle de vingt jours, ordonné le 29 juin 2021, a été partiellement révoqué ; l’exécution d’une partie du solde de la peine, soit cinq jours de prestation personnelle sous forme de travail, étant ordonnée. A.________ n’a pas formé opposition à dite ordonnance.
B. Par courrier du 7 mars 2023, A.________ a formulé une demande de conversion. Celle-ci a été acceptée par ordonnance de conversion de la Juge des mineurs du 28 mars 2023 en ce sens que la peine privative de liberté de dix jours prononcée par l’ordonnance pénale du 28 février 2023 a été convertie en une prestation personnelle de travail de dix jours.
Convoqué en date du 16 mai 2023 afin d’effectuer une première tranche de cinq jours de travail auprès de la Fondation B.________, à C.________, A.________ ne s’est pas présenté.
Convoqué une deuxième fois en date du 22 juin 2023, avec l’avertissement selon l’art. 23 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1) transcrit textuellement en rouge, afin d’exécuter la tranche de cinq jours de travail auprès du Home médicalisé D.________, à E.________, A.________ n’a effectué que quatre jours de travail, justifiant son absence par un arrêt maladie.
Par entretien téléphonique du Service social du Tribunal pénal des mineurs du 17 octobre 2023, A.________ a été averti que le solde de sa peine, soit onze jours de travail, serait converti en peine privative de liberté s’il ne se présentait pas au travail. Lors dudit entretien, il a été convenu que A.________ serait convoqué uniquement les mercredis, soit son jour disponible, à raison d’une semaine sur deux.
Convoqué une troisième fois en date du 20 octobre 2023, avec l’avertissement selon l’art. 23 DPMin transcrit textuellement en rouge, afin d’effectuer le solde de la première prestation personnelle, soit un jour (et non trois comme indiqué faussement dans la convocation), et l’entier de la seconde, soit dix jours, auprès de la société F.________ SA, Déchetterie, à G.________, A.________ ne s’est présenté que le premier jour, en arrivant en retard (7h05) et en repartant à 9h00 sans avertir personne.
C. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la Juge des mineurs a converti le solde inexécuté de la prestation personnelle, soit onze jours de travail, en une peine de onze jours de privation de liberté.
D. Par courrier daté du 7 décembre 2023, mais réceptionné le 19 décembre 2023 au Tribunal pénal des mineurs, A.________ s’est excusé pour les désagréments liés à ses absences répétées concernant ses jours de travaux d’intérêt général. Il a alors demandé à pouvoir exécuter le solde des jours de façon continue à la fin de son apprentissage, précisant qu’il était en dernier année de formation, soit à la fin juillet 2024.
Par courrier du 16 janvier 2024, la Juge des mineurs a transmis dite missive, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme pouvant valoir recours objet de sa compétence.
E. Par courrier du 18 janvier 2024, le Président de la Chambre a invité A.________ à lui confirmer, dans un délai de dix jours, qu’il entendait bien faire recours contre l’ordonnance de conversion du 15 décembre 2023, en attirant son attention sur le fait que la procédure de recours était susceptible d’engendrer des frais en cas de rejet. Il a également été précisé que, sans réponse, le courrier daté du 7 décembre 2023 serait considéré comme recours et la procédure serait engagée.
en droit
1.
1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin.
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Ladite autorité demeure compétente quand bien même A.________ est majeur depuis 2023.
Les ordonnances y relatives peuvent faire l'objet d'un recours.
1.3. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ) contre les ordonnances des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) dans un délai de dix jour dès notification (art. 396 al. 1 CPP). La décision attaquée a été notifiée au recourant au plus tôt le 16 décembre 2023. Par conséquent, le recours daté du 7 décembre 2023, mais reçu au Greffe du Tribunal des mineurs le 19 décembre 2023, l’a été en temps utile.
1.4. Le recourant, directement touché par l’ordonnance querellée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP).
1.5. Selon les exigences de forme prescrites aux art. 385 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et contenir des conclusions. En l'espèce, l'acte de recours n'est pas établi en forme de mémoire judiciaire et ne contient pas de conclusions formelles. Etant donné qu'il n'a pas été établi par un mandataire professionnel et que l'on peut discerner ce que demande le recourant, l'on peut considérer qu'il est recevable en la forme.
1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. L'autorité de première instance a converti le solde inexécuté de la prestation personnelle, soit onze jours, en une peine privative de liberté de onze jours au motif que malgré trois convocations A.________ n’a pas terminé l’exécution du solde de ses jours de travail.
2.2. Selon l'art. 23 al. 4 et 6 DPMin, si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai et, lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours; la privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
2.3.
2.3.1. En l’espèce, il ressort du dossier ce qui suit. Par ordonnance pénale de la Juge des mineurs du 28 février 2023, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de dix jours et, le sursis partiel assorti à la prestation personnelle de vingt jours ordonné le 29 juin 2021 ayant été partiellement révoqué, a été astreint à l’exécution d’une partie du solde de la peine, soit cinq jours de prestation personnelle sous forme de travail (DO/009000 ss). Dite ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition. Sur requête du recourant, la Juge des mineurs a, par ordonnance du 28 mars 2023, converti en prestation personnelle de travail de dix jours la peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale du 28 février 2023 (DO/010006 s.). Le recourant a été convoqué en date du 16 mai 2023 afin d’effectuer une première tranche de cinq jours de travail auprès de la Fondation B.________, à C.________ (DO/010008 s.). A.________ ne s’y est pas présenté (DO/010010 s.). Le recourant a été convoqué une deuxième fois en date du 22 juin 2023, avec l’avertissement selon l’art. 23 DPMin transcrit textuellement en rouge, afin d’exécuter la tranche de cinq jours de travail auprès du Home médicalisé D.________, à E.________ (DO/010013 s.). A.________ n’a effectué que quatre jours de travail, justifiant son absence par un arrêt maladie (DO/010016, 010022). Par entretien téléphonique du Service social du Tribunal pénal des mineurs du 17 octobre 2023, A.________ a été averti que le solde de sa peine, soit onze jours de travail, serait converti en peine privative de liberté s’il ne se présentait pas au travail. Lors dudit entretien, il a été convenu que A.________ serait convoqué uniquement les mercredis, soit son jour disponible, à raison d’une semaine sur deux (DO/010023). Conformément à l’entretien téléphonique du 17 octobre 2023, le recourant a été convoqué une troisième fois en date du 20 octobre 2023, avec l’avertissement selon l’art. 23 DPMin transcrit textuellement en rouge, afin d’effectuer le solde de la première prestation personnelle, soit un jour (et non trois comme indiqué faussement dans la convocation), et l’entier de la seconde, soit dix jours, auprès de la société F.________ SA, Déchetterie, à G.________, à raison d’un mercredi, de 7h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30, toutes les deux semaines dès le 8 novembre 2023 et jusqu’au 1er mai 2024 (DO/010024 s.). A.________ ne s’est présenté que le premier jour, soit le 8 novembre 2023, en arrivant en retard (7h05) et en repartant à 9h00 sans informer son responsable (DO/010027).
En résumé, il peut être constaté que le recourant, d’une part, n’a accompli que très partiellement les prestations personnelles auxquelles il a été convoqué à trois reprises et, d’autre part, a bien été averti tant dans les deuxième et troisième convocations des 22 juin 2023 et 20 octobre 2023 que lors de l’entretien téléphonique du 17 octobre 2023 avec le Service social du Tribunal pénal des mineurs que, en cas de non-exécution, le solde de la peine serait converti en privation de liberté.
2.3.2. Dans son recours, A.________ avance comme excuse qu’il est en dernière année d’apprentissage et qu’il a des examens finaux à préparer ce qui lui donne peu de temps avec ses horaires de cuisinier. Il a encore souligné qu’il est conscient que la Juge des mineurs lui a donné plusieurs chances qu’il n’a pas saisies car il voulait se concentrer sur ses cours d’apprentissage et se sentait fatigué par rapport à l’exécution de ces travaux d’intérêt général. Il a terminé en indiquant qu’il s’est remis en question et que, dès lors que maintenant tout allait bien dans sa vie, il s’est rendu compte qu’il n’avait plus envie de faire des bêtises.
2.3.3. En l’occurrence, force est de constater que, tout au long du processus lié à l’exécution des prestations personnelles, le recourant ne s’est pas montré particulièrement motivé. Il en a compliqué l’organisation et l’achèvement par ses absences répétées pour lesquelles il n’a avancé des excuses que lors de son pourvoi. Or, dès le début du processus, et plus particulièrement lors de la dernière convocation pour laquelle les jours d’exécution ont été arrêtés d’un commun accord, A.________ savait qu’il avait des cours et qu’il allait terminer son apprentissage en juillet 2024. Il n’a ainsi pas su saisir les nombreuses chances qui lui été données de ne pas exécuter une peine de privation de liberté. Cela est d’autant plus regrettable in casu que la peine initiale était justement une peine privative de liberté que la Juge des mineurs avait, par ordonnance du 28 mars 2023, convertie en prestation personnelle.
2.4. Sur le vu de ce qui précède et dès lors que les conditions de l’art. 23 al. 4 et 6 DPMin sont réunies, A.________ ayant entre autres quinze ans les jours des actes retenus dans l’ordonnance pénale du 28 février 2023 ainsi que dans la totalité – sauf un, commis un mois avant ses quinze ans, – pour les douze retenus dans l’ordonnance pénale du 29 juin 2021, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée.
3.
Les frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), soit à la limite inférieure, selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de conversion de la Juge des mineurs du 15 décembre 2023 est confirmée.
Considérants
II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 mars 2024/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure
502.
2024 7
Art. 23 JStGart. 23 DPMinart. 23 JStG
Art. 23 JStGart. 23 DPMinart. 23 JStG
Art. 23 JStGart. 23 DPMinart. 23 JStG
Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin
Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin
Art. 42 JStPOart. 42 PPMinart. 42 PPMin
Art. 83 JGart. 83 LJart. 83 JG
Art. 20 JGart. 20 LJart. 20 JG
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 23 JStGart. 23 DPMinart. 23 JStG
Art. 23 JStGart. 23 DPMinart. 23 JStG
Art. 23 JStGart. 23 DPMinart. 23 JStG
Art. 23 JStGart. 23 DPMinart. 23 JStG
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 33 JRart. 33 RJart. 33 JR
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF