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Décision

502 2024 84

Tribunal cantonal

28 mai 2024Français10 min

I. Le recours est irrecevable.

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Tribunal cantonal TC

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502 2024 84

Arrêt du 25 avril 2024

Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly

Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffier : Florian Mauron

Parties

A.________, prévenu et recourant,

contre

Ministère public, intimé

Objet

Changement de défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP)

Recours du 28 mars 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 mars 2024

attendu

qu’une procédure pénale est ouverte à l'encontre de A.________, né en 1983, depuis le 2 juillet 2023, pour viol, contrainte sexuelle, voies de fait, lésions corporelles simples, menaces, contrainte et mise en danger de la vie d'autrui au détriment de son épouse B.________, née en 1988, et pour voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et contrainte au détriment de ses enfants C.________, né en 2009, et D.________, née en 2015 (DO/5000);

qu’il a été arrêté le 1er juillet 2023 (DO/6000 ss) et qu’il se trouve depuis lors en détention provisoire (DO/6009 ss);

qu’après avoir été assisté lors de sa première audition par la police, le 2 juillet 2023, par une avocate(-stagiaire) de la première heure, A.________ a répondu par l’affirmative, lors de sa première audition par-devant le Ministère public, également le 2 juillet 2023, à la question de cette autorité de savoir s’il acceptait que Me E.________, avocat dans la même étude que l’avocate-stagiaire précitée, soit désigné comme défenseur dans la mesure où il (A.________) se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (DO/3001, lignes 38-41);

que par décision du 3 juillet 2023, un défenseur d'office a été désigné à A.________ en la personne de Me E.________ (DO/7000 s.);

que par courrier daté du 6 mars 2024, A.________ a sollicité un changement de défenseur d'office, demandant la nomination de Me F.________, avocat. Ce dernier ayant signalé qu’il n’exerçait pas en français, A.________ a demandé, par courrier non daté réceptionné par le Ministère public le 12 mars 2024, la désignation de Me G.________, avocat (DO/7008 ss);

qu’après avoir demandé et reçu la détermination de Me E.________ sur la demande de changement de défenseur d’office, le Ministère public a, par décision du 25 mars 2024, procédé à un changement du défenseur d’office et nommé Me H.________, avocat, en qualité de nouveau défenseur d’office de A.________, avec effet au 25 mars 2024 (DO/7024 ss);

que le Ministère public a motivé sa décision comme suit : « En l’espèce, au vu des éléments qui précèdent, mais plus particulièrement de ceux évoqués par Me E.________, il convient de mettre un terme à son mandat de défenseur d'office et de l’attribuer à un autre avocat. A l’appui de sa requête, A.________ a demandé que le mandat de défenseur d'office soit confié à Me G.________, avocat. A cet égard, il sied de souligner que, selon le Tribunal fédéral, le prévenu ne peut faire usage qu’une fois de son droit de proposition, en début de procédure. Si le premier défenseur est révoqué sur la base de l'art. 134 al. 2 CPP, le prévenu n'est pas appelé à exprimer de souhait quant à son remplaçant (…). En l’espèce et comme relevé ci-avant, la désignation de Me E.________ répondait au souhait exprimé par A.________ lors de son audition du 2 juillet 2023 au Ministère public. Il a ainsi déjà usé de son droit de proposition conféré par l'art. 133 al. 2 CPP et ne peut plus s'en prévaloir à ce stade de la procédure. Par ailleurs, A.________ ne fait état d’aucun élément objectif propre à soutenir ce choix. On peut toutefois déceler dans sa proposition une volonté d'être assisté d'un avocat pouvant s'exprimer en I.________. On ne manquera finalement pas de relever qu'il se révélerait peu opportun, compte tenu des importants frais de déplacement que cela générerait, de désigner un avocat d'office. Il n’en demeure pas moins que la maîtrise par l’avocat d'une langue d'expression utilisée par son client est de nature à faciliter les échan­ges entre eux. Compte tenu de ce qui précède, Me H.________, avocat et parlant I.________, est désigné comme nouveau défenseur d'office de A.________ » (DO/7025);

que par courrier non daté réceptionné par le Ministère public le 28 mars 2024, A.________ s’est adressé au Procureur en charge de son dossier pour lui signaler qu’il avait demandé que Me G.________ soit nommé en qualité de défenseur d’office et qu’il ne comprenait dès lors pas pourquoi un autre avocat avait été désigné. Il a ainsi réitéré sa demande tendant à la nomination de Me G.________ (DO/7027);

qu’invité par courrier du Ministère public du 28 mars 2024 à faire savoir s'il convenait de considérer sa missive comme un recours contre la décision du 25 mars 2024 (DO/7030), A.________ a répondu qu’il voudrait que Me G.________ soit son avocat car il le connait depuis de longues années (DO/7033);

que le 10 avril 2024, le Ministère public a transmis cette correspondance à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, tout en produisant son dossier et en concluant au rejet du recours, pour autant que recevable;

qu’un délai a été imparti jusqu’au 18 avril 2024 à A.________ et Me H.________ pour se déterminer;

que si Me H.________ a pris position, tout en indiquant ne pas s’opposer aux souhaits de son client, A.________ ne s’est pas manifesté;

que le recours respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il a au surplus été transmis à l’autorité de recours compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]);

que la qualité pour recourir de A.________ découle de l’art. 382 al. 1 CPP;

que la Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP);

que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui com­mandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-Bähler, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21);

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entre­prise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (cf. arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées);

qu’à l’examen du pourvoi, on comprend certes que le recourant souhaite la nomination de Me G.________ en qualité de nouveau défenseur d’office, mais on constate également et surtout qu’il ne discute pas la motivation de l’ordonnance querellée; il ne le fait pas non plus dans sa réponse non datée que le Ministère public a réceptionnée le 9 avril 2024, tout comme il n’a pas utilisé le délai qui lui a été imparti par la Chambre pénale jusqu’au 18 avril 2024 pour se déterminer sur la prise de position du Ministère public du 10 avril 2024;

que son recours s’avère ainsi irrecevable, sans procédure de régularisation;

qu’à toutes fins utiles, il sera encore précisé ce qui suit : Me G.________ s’est manifesté auprès du Ministère public par missive du 2 avril 2024 pour l’informer qu’il connaît le recourant depuis l’enfance et qu’il l’a déjà défendu dans une précédente affaire, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un homonyme, demandant ainsi à être nommé défenseur d’office. Le Ministère public lui a répondu le 3 avril 2024 qu’il s’agit bien d’un homonyme, la personne qu’il a précédemment défendue étant née en 1986. Cette réponse n’a pas suscité de réaction de Me G.________, de sorte que l’on peut considérer que la personne qu’il pensait connaitre et avoir déjà défendue n’est effectivement pas le recourant;

qu’il est enfin relevé que Me H.________ maîtrise la langue I.________, ce qui permettra de faciliter les échanges avec le recourant;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judi­ciaires, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]);

qu’aucune indemnité de partie n’est octroyée;

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête :

Faits

I. Le recours est irrecevable.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Aucune indemnité de partie n’est octroyée.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 avril 2024/swo

Le Président

Le Greffier

502.

2024 84

Art. 134 StPOart. 134 CPPart. 134 CPP

Art. 130 StPOart. 130 CPPart. 130 CPP

Art. 134 StPOart. 134 CPPart. 134 CPP

Art. 133 StPOart. 133 CPPart. 133 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP

Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP

6B_721/2018

BGE 140 III 86ATF 140 III 86DTF 140 III 86

Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP

Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP

Art. 89 StPOart. 89 CPPart. 89 CPP

6B_1447/2022

6B_705/2019

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 124 JGart. 124 LJart. 124 JG

Art. 33 JRart. 33 RJart. 33 JR

Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF

Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF