502 2024 87
Ie Cour des assurances sociales
26 avril 2024Français10 min
Partant, l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques du 8 avril 2024 est confirmé en ce qu’il concerne le signalement et les empreintes digitales.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 15 mai 2024
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, prévenu et recourant,
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Saisie de données signalétiques (art. 260 CPP) – analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP)
Recours du 15 avril 2024 contre l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques de la Police cantonale du 8 avril 2024, respectivement le mandat oral du Ministère public du 11 avril 2024
considérant en fait
A. En date du 29 mars 2024, à 5h45, la Police cantonale a été sollicitée à B.________, sur le parking extérieur, pour une bagarre entre A.________ et C.________. Les intéressés se sont soumis à un éthylotest qui s’est révélé négatif pour A.________ (0.00 mg/l) et positif pour C.________ (0.38 mg/l).
Convoqué en date du 2 avril 2024 au poste de police de Vaulruz, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples. Convoqué à son tour le 8 avril 2024, C.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples.
B. Le 8 avril 2024, la Police cantonale a établi un ordre pour la saisie des mesures signalétiques contre A.________ et C.________. Les mesures ordonnées étaient pour les deux « Signalement et empreintes digitales (art. 260 CPP) » et « Prélèvement ADN (art. 255 CPP) » et les motifs de l’analyse ADN consistaient en « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé » et « Soupçon de commission de crimes ou délits à l’avenir » (DO/1000 ss).
Le 11 avril 2024, A.________ s’est formellement opposé à l’exécution des mesures signalétiques ordonnées, qui ont toutefois pu être exécutées sans recours à la force. Un mandat oral du Ministère public a été donné le 11 avril 2024, à 15h30 (DO/1001).
C.________ a, pour sa part, accepté et coopéré aux mesures ordonnées et effectuées le 12 avril 2024 (DO/1004).
C. Par courrier du 15 avril 2024, A.________ a recouru contre la prise de données signalétiques dès lors qu’il les estime disproportionnées et qu’elles n’apportent « aucune plu value [sic] dans cette affaire ».
Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 26 avril 2024. Il a alors proposé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) d’entrer en matière sur le recours en tant qu’il s’en prend à l’ordre de police du 8 avril 2024. Il a alors informé la Chambre pénale qu’il n’a pas validé l’analyse de l’ADN et a ordonné la destruction de l’échantillon prélevé. Il a rapporté que la prise de mesures signalétiques est une mesure peu invasive que les seuls soupçons d’infractions selon des versions contradictoires permettent d’ordonner. Il a encore rappelé que la destruction de ces mesures fait l’objet de l’art. 261 CPP et qu’il lui appartiendra de statuer sur leur sort. Il a conclu au rejet du recours.
en droit
1.
1.1. La saisie de données signalétiques (art. 260 CPP) ainsi que le prélèvement d’ADN (art. 255 CPP) sont susceptibles de recours à la Chambre pénale dès lors qu’ils sont ordonnés par la police et le ministère public (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1] ; CR CPP-Rohmer/Vuille, 2e éd. 2019, art. 260 n. 26).
1.2. Conformément à l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé à l’autorité de recours dans les dix jours.
En l’espèce, l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques a été prononcé le 8 avril 2024 alors que le mandat oral du Ministère public l’a été le 11 avril 2024. Le recours déposé le 15 avril 2024 paraît ainsi avoir été interjeté dans les délais bien qu’on puisse se demander s’il n’était pas prématuré s’agissant des mesures signalétiques au regard de l’art. 260 al. 4 CPP.
1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1).
En l’espèce, alors que la décision attaquée n’est que très peu, voire pas du tout motivée, si ce n’est postérieurement dans la détermination du Ministère public du 26 avril 2024, il ressort néanmoins du recours que A.________, non assisté d’un avocat, conteste l’opportunité des mesures signalétiques et conclut à ce que sa liberté personnelle soit « préservée comme le prévoit la Constitution Fédérale ».
Partant, l’exigence de motivation semble remplie sans qu’il soit nécessaire de se déterminer précisément sur cette question au vu de l’issue du recours (infra consid. 2 et 3).
1.4. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est le cas en l’occurrence.
1.5. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
D’emblée, la Chambre pénale relève que le recours en ce qu’il conteste le prélèvement ADN et son analyse (art. 255 CPP) est désormais sans objet dans la mesure où le Ministère public, comme il le relève dans ses observations du 26 avril 2024, n’a pas validé ladite analyse et a ordonné la destruction de l’échantillon prélevé. Cette allégation ressort également de la mention en page deux de l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques du 8 avril 2024 selon laquelle « Le magistrat refuse d’ordonner par la présente l’analyse du prélèvement ADN de la personne susmentionnée et il ordonne la destruction du prélèvement » datée du 25 avril 2024 (DO/1004).
3.
3.1. Aux termes de l’art. 260 al. 1 CPP, par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps. Constituent des données signalétiques les caractéristiques extérieures d’un être humain pouvant être mesurées ou constatées, comme la taille, le type, le poids, les empreintes digitales et les empreintes des mains, des oreilles, des pieds ainsi que d’autres parties du corps (CR CPP-Rohmer/Vuille, art. 260 n.5). La saisie des données signalétiques ne constituant pas en tant que telle une atteinte significative aux droits de la personnalité qui en est l’objet, la police est ainsi compétente pour l’ordonner, au même titre que le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 260 n. 9). Cette mesure, toujours en raison de la faible atteinte aux droits de la personnalité qu’elle représente, peut être appliquée à des personnes qui ne sont ni soupçonnées ni prévenues d’une infraction ; cela peut en effet être nécessaire pour permettre le tri des traces retrouvées sur le lieu d’une infraction afin de déterminer celles qui ont été laissées par les occupants légitimes des lieux. Il convient néanmoins de respecter le principe de la proportionnalité et de n’ordonner une telle saisie qu’avec retenue lorsque la personne n’est ni soupçonnée ni prévenue puisque le soupçon légitimant la mesure fait, dans ce cas, défaut. La saisie des données signalétiques est destinée à l’établissement des faits, ce qui inclut par conséquent l’identification de la personne concernée (PC CPP, art. 260 n. 10 ; CR CPP-Rohmer/Vuille, art. 260 n.13 ss).
3.2. En l’espèce, il appert que le recourant est non seulement partie plaignante, mais également prévenu dans le cadre de la bagarre qui l’a opposé à C.________ le 29 mars 2024. A cet égard, il ressort du dossier que les versions des protagonistes sur le déroulement des faits, a priori constitutifs de lésions corporelles simples, divergent et qu’ils ont l’un et l’autre déposé plainte pénale. Lors de son audition par la Police le 8 avril 2024, C.________ a indiqué que tout avait débuté car le recourant avait « mis des coups sur ma [sa] voiture », précisant que les coups ont été donnés sur l’arrière gauche de son véhicule. Comme l’a justement relevé le Ministère public dans ses observations du 26 avril 2024, il ne peut dès lors pas être exclu que les empreintes digitales prélevées soient utiles à l’établissement des faits.
Partant, au regard de la doctrine citée ci-devant (supra consid 3.1), force est de reconnaître que la saisie des données signalétiques effectuées le 11 avril 2024 était proportionnée.
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques du 8 avril 2024 confirmé en ce qu’il concerne le signalement et les empreintes digitales.
4.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté, pour autant qu’il ne soit pas sans objet.
Partant, l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques du 8 avril 2024 est confirmé en ce qu’il concerne le signalement et les empreintes digitales.
Considérants
II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 mai 2024/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure
502.
2024 87
Art. 260 StPOart. 260 CPPart. 260 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 260 StPOart. 260 CPPart. 260 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 261 StPOart. 261 CPPart. 261 CPP
Art. 260 StPOart. 260 CPPart. 260 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 64 JGart. 64 LJart. 64 JG
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 260 StPOart. 260 CPPart. 260 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 260 StPOart. 260 CPPart. 260 CPP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 33 JRart. 33 RJart. 33 JR
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF