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Décision

502 2025 129

Office de l'assurance-invalidité (OAI)

25 août 2025Français9 min

Partant, l’ordonnance du 7 mai 2025 rendue par le Procureur est annulée. La cause lui est renvoyée pour qu’il statue sur le sort du séquestre pénal (probatoire). Au préalable, il se renseignera sur une éventuelle remise du véhicule à l’autorité d’immatriculation selon l’OETV.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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502 2025 129

Arrêt du 22 août 2025

Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly

Juge : Alessia Chocomeli

Juge suppléante : Catherine Faller

Greffière-rapporteure : Francine Pittet

Parties

A.________, prévenu et recourant

contre

Ministère public DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Destruction de pièces non conformes aux prescriptions

Recours du 9 mai 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 mai 2025

considérant en fait

A. Une procédure pénale a été ouverte le 27 février 2025 contre A.________ pour conduite d’un véhicule défectueux (notamment présence d’un intercooler non homologué sur le véhicule). Son véhicule FR bbb de marque C.________ a été séquestré le jour même par le Procureur.

Le rapport d’expertise technique établi le 9 avril 2025 par l’office de la circulation et de la navigation (ci-après : OCN) sur mandat du Procureur a mis en évidence que le véhicule présentait différentes modifications et la présence d’un intercooler non homologué. Il concluait notamment à la remise en état du véhicule ainsi qu’à la saisie et destruction de l’intercooler.

Le 2 mai 2025, le Procureur s’est adressé à D.________ SA pour obtenir un devis des pièces à détruire; l’entreprise l’a transmis par courriel du 6 mai 2025.

Par ordonnance du 7 mai 2025, le Procureur a informé le prévenu qu’il avait reçu le devis de l’entreprise D.________ SA en lien avec la pièce à détruire sur le véhicule séquestré, soit l’intercooler. Il l’a invité à verser un acompte de CHF 850.- dans un délai de 20 jours et lui a exposé la suite de la procédure une fois le versement effectué et la présente décision entrée en force, à savoir que le véhicule serait acheminé chez D.________ SA pour la destruction de l’intercooler, puis ramené à la fourrière de la police et, une fois cette procédure achevée, restitué au prévenu.

B. Par écrit du 8 mai 2025 posté le 9, A.________ a contesté auprès du Procureur la destruction de l’intercooler. Le 13 mai 2025, ce dernier a transmis le recours à la Chambre pénale, avec la précision qu’il renonçait à se déterminer sur celui-ci.

en droit

1.

1.1. Les décisions et les actes de procédure du ministère public, que le code de procédure pénale (ci-après : CPP) ne qualifie pas de définitifs (art. 380 CPP), peuvent faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après. la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée ayant été prononcée le 7 mai 2025, le recours interjeté le lendemain l’a manifestement été en temps utile.

1.3. Le prévenu, comme propriétaire du véhicule séquestré et partant de la pièce à détruire, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP).

1.4. Le recours, bien que rédigé sous la forme d’une lettre, est suffisamment motivé et contient des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

2.

2.1. Le recourant conteste la destruction de la pièce de son véhicule séquestré (intercooler). Il explique que cette pièce lui est indispensable, car il souhaite utiliser son véhicule exclusivement sur circuit à l’avenir. Il précise que le véhicule ne sera plus homologué et que son usage sera strictement limité à des événements sur piste, dans un cadre privé et conforme aux règles des circuits automobiles. Il demande donc que la décision de destruction de cette pièce soit réexaminée afin qu’il puisse conserver l’intercooler à des fins exclusivement sportives, et non routières.

Il s’oppose également à ce qu’une « décharge automobile » prenne en charge le démontage de la pièce, précisant qu’il est mécanicien et donc compétent pour réaliser ce travail lui-même, éventuellement sous contrôle.

2.2. En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir conduit un véhicule défectueux. Le véhicule a été placé sous séquestre probatoire par le Procureur, mesure de contrainte demeurée incontestée. L’expertise technique de l’OCN mandatée par le Procureur a mis en évidence la présence de différentes modifications sur le véhicule et a les conclusions suivantes : « Les modifications apportées à ce véhicule ne sont pas autorisées ou admises via une inscription dans le permis de circulation. Une remise en état doit être effectuée. L’intercooler (pièce non-homologuée) doit être saisie et détruite. Au vu de ce qui précède, ce véhicule ne correspond plus à son homologation. Il n’est plus conforme aux prescriptions. Le permis de circulation a été annulé. Un contrôle technique devra être effectué avant son éventuelle remise en circulation. »

Dans son ordonnance, le Procureur se limite à mentionner « la pièce à détruire », sans qu’on comprenne clairement s’il prononce sa destruction ou s’il se réfère à une décision à ce sujet prise par une autre autorité, et requiert une avance pour couvrir les frais de sa destruction, tout en indiquant au recourant la procédure qui sera suivie, dès réception du montant et une fois son ordonnance définitive, jusqu’à la levée du séquestre sur le véhicule et sa restitution sans la pièce non conforme. L’ordonnance litigieuse ne contient aucune base légale, qui permettrait au recourant de la contester utilement et surtout de comprendre la compétence permettant au Procureur d’agir de la sorte.

La seule possibilité offerte par le CPP à l’autorité de poursuite pour ordonner la réalisation anticipée d’un objet séquestré est celle de l’art. 266 al. 4 CPP. En dehors de ce cas, la compétence pour confisquer et détruire l’objet séquestré appartient en principe au juge pénal du fond. Or, les conditions requises par cette disposition ne paraissent a priori pas remplies, l’intercooler n’étant pas sujet à dépréciation rapide ou à un entretien coûteux.

Selon l’art. 221 al. 3 et 4 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41] : l’autorité d’immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets d’équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s’impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif (al. 3). Si l’objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité d’immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur (al. 4). Ainsi, selon cette disposition, ces prérogatives d’ordonner la saisie et la destruction d’un élément contrevenant aux prescriptions techniques et qui ne peut être remis en état, tout comme celle de requérir un montant pour couvrir les frais de leur destruction semblent plutôt revenir à une autorité administrative et non à l’autorité de poursuite pénale (pour un exemple : arrêt TF 1C_594/2024 du 20 mars 2025).

En outre, on constate au dossier pénal que l’expertise technique de l’OCN qui conclut à la saisie et destruction de la pièce, et sur laquelle se fonde le Procureur dans sa décision, n’a semble-t-il pas été portée à la connaissance du recourant. Ce dernier n’a ainsi pas été en mesure de défendre correctement ses droits.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 7 mai 2025 rendue par le Procureur annulée faute de compétence pour la prononcer. La cause lui est renvoyée pour qu’il statue sur le sort du séquestre pénal (probatoire). Au préalable, il se renseignera sur une éventuelle remise du véhicule à l’autorité d’immatriculation selon l’OETV (à Fribourg : l’OCN).

3.

3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui procède sans l’aide d’un mandataire professionnel.

la Chambre arrête :

Faits

I. Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance du 7 mai 2025 rendue par le Procureur est annulée. La cause lui est renvoyée pour qu’il statue sur le sort du séquestre pénal (probatoire). Au préalable, il se renseignera sur une éventuelle remise du véhicule à l’autorité d’immatriculation selon l’OETV.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 août 2025/cfa

Le Président

La Greffière-rappporteure

502.

2025 129

Art. 380 StPOart. 380 CPPart. 380 CPP

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP

Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG

Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP

Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP

BGE 141 IV 396ATF 141 IV 396DTF 141 IV 396

Art. 266 StPOart. 266 CPPart. 266 CPP

1C_594/2024

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF

Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF