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Décision

502 2025 178

Appel/recours sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC)

9 octobre 2025Français11 min

Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2025 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'il procède au sens des considérants.

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Tribunal cantonal TC

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502 2025 178

Arrêt du 20 octobre 2025

Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly

Juge : Alessia Chocomeli

Juge suppléant : Marc Zürcher

Greffière-rapporteure : Francine Pittet

Parties

A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate

contre

B.________, intimé

et

Ministère public DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée,

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière ; escroquerie (art. 146 CP)

Recours du 20 juin 2025 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2025 du Ministère public

considérant en fait

A. Le 5 mars 2025, A.________ (ci-après aussi : le recourant) a déposé une plainte pénale contre B.________ (DO/1). Il considérait « avoir été escroqué de CHF 51'000.00 ».

Sur la base du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 27 septembre 2024 de la société C.________ SA (DO/2ss), A.________ prétend qu’un certain D.________ lui a cédé, ainsi qu’à B.________, 100 parts sociales à CHF 1'000.00 qu’il détenait dans la société C.________ SA. A.________ prétend avoir remis CHF 51'000.00 à B.________ pour ses 51 parts sociales. Toutefois, par la suite, sans nouvelle de B.________, il s’est adressé au notaire dont le nom était indiqué au procès-verbal de l’assemblée qui lui a alors répondu ne pas avoir assisté à dite assemblée et donc, vraisemblablement être victime d’une usurpation d’identité.

Toujours selon A.________, il n’apparaitrait pas au registre du commerce ; B.________ non plus, alors qu’un certain D.________ aurait été radié selon la publication du 9 septembre 2024.

B. Par courrier du 12 mars 2025 (DO/6), le Ministère public a interpellé A.________ afin qu’il communique davantage de détails et produise certains justificatifs. Le Ministère public avait fixé un délai au 24 mars 2025 pour ce faire.

C. Sans réaction de A.________ dans le délai imparti, le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2025 (DO/9s.). Il a considéré que sans information supplémentaire, la seule plainte pénale du 5 mars 2025 et la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 27 septembre 2024 ne permettaient pas de circonscrire un ensemble de faits pouvant être constitutifs d’une quelconque infraction pénale. Pour le Ministère public, « s’agissant tout au plus d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat, il convient de renvoyer le plaignait à agir devant le Juge civil et de ne pas donner d’autres suites […] ». Le Ministère public a mis les frais de procédure (CHF 45.00) à charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité.

D. Le 20 juin 2025, à présent représenté, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2025 du Ministère public. Invoquant la constatation inexacte et incomplète des faits ainsi que la violation du droit, il conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction.

Dans un premier grief, A.________ conteste avoir reçu le courrier du 12 mars 2025 du Ministère public et demande la restitution du délai.

Secondement et sur le fond, A.________ prétend s’être fait induire en erreur par la tenue de l’assemblée générale à laquelle il dit avoir participé et par la présence d’une personne s’étant fait passer pour un notaire ; raison pour laquelle il s’est acquitté du montant des 51 parts sociales acquises, soit CHF 51'000.00 comme le procès-verbal le démontre selon lui.

E. Dans son courrier du 8 juillet 2025, le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

en droit

1.

1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.

1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

En l'espèce, A.________, partie plaignante et directement touché par le refus d’entrer en matière sur sa plainte pénale, dispose de la qualité pour recourir et son recours est recevable.

1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1.

Les éléments suivants ressortent du dossier.

2.1.1. Dans sa plainte pénale du 5 mars 2025, A.________ indique son adresse en en-tête (DO/1) ; coordonnées auxquelles le Ministère public d’une part ne manque pas d’adresser, en courrier A, son courrier du 12 mars 2025 (DO/6) et d’autre part, de faire notifier l’ordonnance du 29 avril 2025 (DO/9s.).

2.1.2. Le 18 mars 2025, le Ministère public a reçu en retour son courrier du 12 mars 2025 avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » (DO/11) et le 9 mai 2025, il a aussi reçu en retour, avec la même mention, l’ordonnance du 29 avril 2025 (DO/14).

2.1.3. Le Ministère public s’est renseigné, par courriel du 28 mars 2025 envoyé à la commune (DO/13), sur l’adresse de A.________.

2.2. A l’appui de son recours, A.________ produit l’enveloppe du 10 juin 2025 envoyée en courrier A (pièce n° 2) par laquelle il allègue avoir reçu l’ordonnance querellée.

La Chambre pénale constate que l’adresse sur l’enveloppe est cette fois-ci nouvelle par rapport à celle inscrite sur le courrier du 12 mars 2025 et l’enveloppe du premier envoi de l’ordonnance pénale de non-entrée en matière du 29 avril 2025.

2.3.

2.3.1. La Chambre pénale se doit aussi de constater que le délai fixé dans le courrier du 12 mars 2025 du Ministère public, adressé à un justiciable non représenté (DO/6) et que le recourant prétend ne jamais avoir reçu, n’était ni péremptoire, ni désigné comme tel ou accompagné d’une quelconque mise en garde quant aux éventuelles conséquences d’une réaction tardive.

2.3.2. En revanche, la Chambre pénale ne s’explique pas pour quelles raisons aucune trace ne figure au dossier des informations vraisemblablement reçues en retour des autorités communales quant à l’adresse du recourant.

Il en va de même quant au fait que le Ministère public notifie, le 30 avril 2025 (DO/14) une ordonnance de non-entrée en matière (DO/9) à la même adresse que son courrier précédent revenu pourtant en retour le 18 mars 2025 (DO11) alors que dans l’intervalle (28 mars 2025), il s’est renseigné auprès de la commune quant à l’adresse du destinataire (recourant). Le Ministère public ne pouvait ainsi pas sans autre partir du principe que l’adresse initiale était correcte ; preuve en est notamment qu’il a cherché à se renseigner à ce sujet.

La Chambre pénale ne s’explique pas non plus pour quelles raisons, alors que l’ordonnance envoyée la première fois lui est revenue en retour le 9 mai 2025 (DO/14), il la notifie à nouveau le 10 juin 2025 mais à une nouvelle adresse et en courrier A (pièce n° 2 du recours du 20 juin 2025) ; sans aucune autre mesure quant à son courrier du 12 mars 2025, pourtant – à son avis – décisif.

2.4.

2.4.1. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, l’art. 310 CPP doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au moment de statuer sur l’ouverture éventuelle de l’instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d’exercice de l’action publique sont réunies, « soit si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale (appréciation du bien-fondé apparent de l’action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l’action publique) ». Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public, étant néanmoins rappelé que le ministère public doit avoir un comportement actif (art. 6 CPP) et qu’il doit, le cas échéant, aller rechercher les informations qui lui manquent. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 5, 9 et 10b).

2.4.2. En l’espèce, le 12 mars 2025, le Ministère public a adressé un courrier au recourant en lui demandant davantage de détails au sujet des faits dénoncés. Visiblement, à l’époque, le Ministère public estimait ne pas être en mesure de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces conditions, et sans réponse du recourant, le Ministère public aurait dû demander à la police un complément d’enquête au sens de l’art. 309 al. 2 CPP sur la plainte pour notamment décider, à l’issue des investigations complémentaires, d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 CPP) ou, conformément à l’art. 309 al. 4 CPP, rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).

Dans son recours, A.________ énumère plusieurs éléments troublants tels que l’usurpation d’identité du notaire mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société C.________ SA du 27 septembre 2024, la rédaction pour le moins approximative dudit procès-verbal et l’absence de nouvelles du mis en cause, B.________. Une audition de l’administrateur de la société au moment des faits dénoncés pourrait également s’avérer utile. Ces points doivent faire l’objet d’investigations policières avant toute décision sur le sort à donner à la plainte du recourant dénonçant une infraction se poursuivant d’office.

2.4.3. Ainsi, le Ministère public ne pouvait à ce stade pas encore sans autre refuser d’entrer en matière sans violer le principe in dubio pro duriore.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et partant, la cause doit être renvoyée au Ministère public afin qu’il procède au sens des considérants.

3.

3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de l'Etat.

Les sûretés prestées par le recourant lui seront restituées.

3.2. Le recourant n’a pas conclu à des indemnités et partant, a d’autant moins chiffré ou documenté ses prétentions contrairement aux prescriptions de l’art. 433 al. 2 CPP ; ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il n’a par conséquent droit à aucune indemnité.

la Chambre arrête :

Faits

I. Le recours est admis.

Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2025 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'il procède au sens des considérants.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. Les sûretés prestées par A.________ lui sont restituées.

III. Aucune indemnité de partie n'est allouée.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 octobre 2025/mzu

Le Président

La Greffière-rapporteure

502.

2025 178

Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP

Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP

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Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG

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Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF