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Décision

502 2025 337

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal

21 octobre 2025Français4 min

Recours du 23 septembre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 septembre 2025

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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Faits

502 2025 337

Arrêt du 29 octobre 2025

Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly

Juges : Jérôme Delabays, Catherine Overney

Greffière : Désirée Cuennet

Parties

A.________, prévenu et recourant

contre

Ministère public, autorité intimée

et

B.________, intimée

Objet

Suspension de la procédure (art. 314 al. 1 let. b CPP)

Recours du 23 septembre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 septembre 2025

attendu

que, le 4 janvier 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour usurpation d’identité et faux dans les certificats ; elle a expliqué que celui-ci avait contracté en son nom et en utilisant ses données une police d’assurance auprès de la compagnie pour laquelle il travaillait, sans son accord ;

que, par décision du 4 avril 2025, le Ministère public a suspendu cette procédure en raison du fait que A.________ était introuvable (art. 314 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) ; à la suite de son interpellation du 12 juin 2025 et son adresse étant désormais connue, la procédure a été reprise ;

que, par décision du 15 septembre 2025, le Ministère public a suspendu une seconde fois cette procédure, invoquant cette fois-ci l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le traitement de la commission rogatoire envoyée en France pouvant prendre passablement de temps ;

que A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance par acte daté du 22 septembre 2025, remis à la poste le 23 septembre 2025 ; il a vivement contesté avoir agi sans l’accord de B.________, des preuves techniques pouvant aisément confirmer qu’elle avait consenti explicitement au contrat en question ;

que le Ministère public a conclu au rejet du recours le 27 octobre 2025 ; il a expliqué, d’une part, que l’audition du prévenu était indispensable ; d’autre part, il a relevé que B.________ avait retiré sa plainte pénale, de sorte que le Ministère public allait reprendre la procédure à brève échéance, ce qui rendra le recours du 23 septembre 2025 sans objet ;

Considérants

que les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ;

que, selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin ;

qu’il est douteux qu’une commission rogatoire constitue un motif de suspension de la procédure dans laquelle elle est mise en route ;

que, quoi qu’il en soit, le Ministère public relève dans sa détermination du 27 octobre 2025 qu’il va reprendre la procédure compte tenu du retrait de la plainte pénale, ce qui ne peut signifier autre chose que la fin de la suspension contestée compte tenu d’un fait nouveau que la Chambre pénale peut prendre en considération (ATF 141 IV 396) ;

qu’il s’ensuit l’admission du recours, exceptionnellement sans frais ;

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête :

Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance de suspension du 15 septembre 2025 du Ministère public est annulée.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Fribourg, le 29 octobre 2025/jde

Le Président

La Greffière

502.

2025 337

Art. 314 StPOart. 314 CPPart. 314 CPP

Art. 314 StPOart. 314 CPPart. 314 CPP

Art. 314 StPOart. 314 CPPart. 314 CPP

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 314 StPOart. 314 CPPart. 314 CPP

Art. 320 StPOart. 320 CPPart. 320 CPP

Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP

Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG

Art. 314 StPOart. 314 CPPart. 314 CPP

BGE 141 IV 396ATF 141 IV 396DTF 141 IV 396

Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF

Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF