502 2025 361
Assurance-accidents - atteinte à l'intégrité (psychique).
11 novembre 2025Français8 min
Partant, le mandat du 6 octobre 2025 est annulé et ordre est donné au Ministère public de détruire immédiatement les éventuelles analyses ADN effectuées.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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502 2025 361
Arrêt du 13 novembre 2025
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli
Greffière : Emilie Dafflon
Parties
A.________, prévenu et recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP)
Recours du 16 octobre 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 6 octobre 2025
considérant en fait
A. Par ordonnance du 10 mars 2025, le Juge des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
Le Tribunal des mineurs a reçu le 23 mai 2025 le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 11 mai 2025. Celui-ci porte sur des infractions (vol, dommage à la propriété, violation de domicile, et infractions à la loi sur les stupéfiants [LStup ; RS 812.121] ainsi que la loi sur les armes [LArm ; RS 514.54]) commises entre le mois d’octobre 2024 et le 10 mars 2025, soit alors que l’intéressé était mineur. Il en ressort notamment que l’ADN prélevé dans un bonnet retrouvé sur le lieu d’une tentative de cambriolage à B.________ correspond au profil de A.________, déjà enregistré dans la base de données CODIS.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le Juge des mineurs a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
Par ordonnance pénale du même jour, il a reconnu A.________ coupable de contraventions et délits à la LStup ainsi que délit contre la LArm et l’a condamné à une prestation personnelle de deux jours, sous la forme de travail.
B. Un autre rapport de dénonciation a été établi par la gendarmerie le 14 septembre 2025 et reçu par le Ministère public le 30 septembre 2025. Celui-ci porte sur infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) commises le 22 août 2025, soit alors que l’intéressé était majeur.
C. Le 10 mars 2025, dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, la Police de sûreté avait procédé à la saisie de l’ADN virtuel de A.________.
Par mandat du 6 octobre 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse virtuelle du prélèvement ADN de A.________ avec date au 10 mars 2025, en précisant que cette analyse entraînerait la prolongation de l’inscription initiale dans la base de données CODIS. Le mandat mentionne comme infraction « Vol par introduction clandestine ». Seule la case « soupçon de commission de crimes ou délits par le passé » a été cochée. Comme « brève motivation », le Ministère public a indiqué que l’intéressé était connu des services de police pour des infractions à la LCR, à la LStup et à la LArm ainsi que pour des vols, et qu’il convenait de comparer son profil ADN.
D. Par courrier daté du 14 octobre 2025 remis à la poste le 16 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre le mandat d’analyse ADN virtuelle du 6 octobre 2025. Il conclut à l’annulation dudit mandat ainsi qu’à la destruction de son prélèvement ou la non-utilisation des données analysées.
Le 24 octobre 2025, le Ministère public a transmis son dossier et s’est déterminé sur le recours. Il a indiqué qu’il n’était pas compétent pour prononcer le mandat du 6 octobre 2025 dès lors que l’intéressé était mineur au moment des faits, ce dont il n’a eu connaissance qu’après avoir obtenu une copie du rapport de dénonciation.
Les 7 et 10 novembre 2025, le Tribunal des mineurs a transmis le rapport de police du 11 mai 2023 ainsi que les ordonnances rendues le 1er juillet 2025 par le Juge des mineurs, en précisant que celles-ci étaient définitives et exécutoires.
en droit
1.
Une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), délai respecté en l’espèce, le mandat contesté étant daté du 6 octobre 2025 et le recours ayant été déposé le 16 octobre 2025. Le recours, qui remplit en outre les exigences de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 let. b CPP), est ainsi recevable. L’autorité de recours le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), cette loi régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du CP ou d’une autre loi fédérale. La poursuite et le jugement de ces infractions sont quant à eux régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1). Dans le canton de Fribourg, les présidents ou présidentes du Tribunal pénal des mineurs sont l’autorité d’instruction en matière de droit pénal des mineurs au sens de l’art. 6 al. 2 PPMin (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
En l’occurrence, l’instruction dans le cadre de laquelle l’ADN virtuel du recourant a été saisi par la police portait sur des faits datant d’octobre 2024 à mars 2025, période durant laquelle il était encore mineur. Cette instruction, y compris le prononcé d’éventuelles mesures de contraintes telles que l’analyse du prélèvement ADN, était donc de la compétence du Juge des mineurs et non du Ministère public, comme relevé à juste titre par ce dernier dans sa détermination du 24 octobre 2025. Il est encore souligné que les faits en question ont fait l’objet d’une ordonnance pénale et d’une ordonnance de classement, désormais définitives et exécutoires, rendues le 1er juillet 2025.
Le mandat litigieux doit dès lors être annulé et le recours admis sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de traiter le grief de l’appelant relatif à la violation de l’art. 197 CPP.
2.2. A considérer que l’analyse virtuelle de l’ADN du recourant ait eu lieu entre la date de l’établissement du mandat attaqué, soit le 6 octobre 2025, et le prononcé du présent arrêt, elle devra être immédiatement détruite. Le recours est ainsi également admis en ce qu’il tend à la non-utilisation des données analysées.
2.3. Le recourant conclut finalement à ce que la destruction de son prélèvement ADN soit ordonnée. Le mandat litigieux ne porte toutefois que sur l’analyse virtuelle d’un prélèvement ADN effectué par le passé. Cela signifie qu’un profil ADN du recourant est déjà inscrit dans la base de données ADN CODIS, profil dont l’établissement n’a pas été contesté – du moins valablement – par l’intéressé et qui sera effacé à l’expiration du délai résultant de l’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363). Le mandat du 6 octobre 2025, qui tendait visiblement à un nouvel enregistrement des données déjà disponibles sous un nouveau numéro PCN (cf. avis de l’instance précédente dans l’arrêt TF 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.3), est annulé par le présent arrêt. En revanche, la conclusion tendant à la destruction du prélèvement ADN – initial – du recourant est irrecevable car sortant du cadre du mandat attaqué.
2.4. Il s’ensuit l’admission du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le mandat du 6 octobre 2025 est annulé et ordre est donné au Ministère public de détruire immédiatement les éventuelles analyses ADN effectuées.
Considérants
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 novembre 2025/eda
Le Président
La Greffière
502.
2025 361
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 1 JStGart. 1 DPMinart. 1 DPMin
Art. 83 JGart. 83 LJart. 83 JG
Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP
1B_244/2017
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 44 JStPOart. 44 PPMinart. 44 PPMin
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF