502 2025 379
Assurance-chômage
12 novembre 2025Français11 min
Partant, le mandat du 21 octobre 2025 est annulé et ordre est donné au Ministère public de détruire immédiatement les éventuelles analyses ADN effectuées.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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502 2025 379
Arrêt du 13 novembre 2025
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli
Greffière : Dunia Vaucher-Crameri
Parties
A.________, prévenue et recourante
contre
Ministère public, autorité intimée
Objet
Analyse du prélèvement ADN
Recours du 24 octobre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 octobre 2025
considérant en fait
A. Le 4 octobre 2025, l’intervention de la Police a été sollicitée à Fribourg pour une rixe. Sur place, la police a identifié B.________, lequel était au sol et blessé au niveau du visage. Une recherche a permis d’identifier C.________ et A.________ en tant que suspects.
B. Le même jour, la gendarmerie a prélevé l’ADN de A.________, qui a accepté et coopéré volontairement à la mesure (DO 1000 s.).
Le 21 octobre 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse de son prélèvement ADN (DO 5000).
C. Par courrier du 24 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre le mandat du 21 octobre 2025. Elle a conclu à son annulation. Dans le même acte, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par courrier du 31 octobre 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis la requête d’effet suspensif et ainsi invité le Ministère public à surseoir à l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours.
Par courrier du 5 novembre 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il a également produit son dossier.
en droit
1.
1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure.
L’art. 255 al. 1bis CPP permet quant à lui d’ordonner ces mesures afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 145 IV 263 consid. 3.4).
L’art. 257 CPP permet finalement l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est donc pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public/juge des mineurs en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (arrêt TC FR 502 2025 153 du 4 août 2025 consid. 3.4 et les références citées).
3.
3.1. La recourante soutient qu’elle n’a pas été informée de manière suffisante des motifs et de la finalité de l’analyse ADN. Elle explique qu’il n’existe pas d’indices suffisants laissant présumer sa participation à une infraction. Elle relève enfin que l’analyse ADN constitue une atteinte à sa sphère privée, qui n’est admissible que si elle est strictement nécessaire et proportionnée.
3.2 Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN de la recourante en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Dans sa détermination, le Ministère public soutient que B.________ aurait reconnu C.________ et A.________ avant d’être pris en charge par une ambulance. L’autorité de poursuite pénale indique ensuite que la recourante n’a que brièvement motivé son recours et qu’elle conteste manifestement les faits reprochés, sans dire en quoi le mandat d’analyse ADN ne serait pas conforme. Le Ministère public explique enfin que l’instruction en est à ses débuts et, compte tenu du fait que la prévenue conteste manifestement avoir commis une quelconque infraction, l’analyse du prélèvement ADN est, dans ce cas précis, propre à donner des informations sur son éventuelle implication dans les faits ayant eu lieu le 4 octobre 2025.
3.3 En l’espèce, on relèvera premièrement que la motivation du mandat du 21 octobre 2025 est pour ainsi dire inexistante (« Agression à Fribourg le 4 octobre 2025 »), si bien que le droit d’être entendue de la recourante a manifestement été violé. Dans le cadre de sa détermination, le Ministère public a expliqué les raisons pour lesquelles la recourante est soupçonnée d’avoir commis une infraction. En revanche, le Ministère public ne mentionne aucun indice concret laissant présager que A.________ aurait commis, par le passé, d’autres crimes ou délits encore ignorés des autorités. On cherche également en vain, dans le mandat attaqué et dans la détermination qui a suivi, un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures. Or, dans le cas d’espèce, le mandat d’analyse du prélèvement ADN a été ordonné pour les deux motifs suivants : « soupçon de commission de crimes ou délits par le passé ; soupçon de commission de crimes ou délits à l’avenir ». Il est donc constaté que le Ministère public n’a nullement motivé les deux motifs pour lesquels il a ordonné l’analyse du prélèvement ADN.
Il est enfin constaté que la case « élucider les faits » n’a été cochée ni dans l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques, ni dans le mandat attaqué. Le Ministère public a motivé son mandat d’analyse du prélèvement ADN seulement au stade de la procédure de recours. Toutefois, même cette nouvelle motivation – qui n’est assortie d’aucune pièce (p. ex. bref rapport de police ; procès-verbaux des auditions des victimes présumées) – est tellement succincte qu’elle ne permet pas de comprendre quelle implication dans les faits incriminés est reprochée à la recourante et par conséquent, pour quelle raison son profil ADN devrait être analysé. Il s’ensuit que le droit d’être entendu de cette dernière a été violé à cause du défaut de motivation suffisante du mandat.
Il est utile de rappeler au surplus que la Chambre a eu l’occasion à plusieurs reprises de relever l’absence de compétence du Ministère public (ou d’une autre autorité de poursuite pénale) pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures (cf. not. arrêts TC 502 2025 302 du 27 octobre 2025 consid. 3.5, 502 2025 153 du 4 août 2025 consid. 3.4, 502 2025 28 du 3 avril 2025 consid. 4.3, 502 2025 19 et 20 du 11 mars 2025 consid. 4.3 et
502 2024 237 et 239 du 11 octobre 2024 consid. 2.1). Le Ministère public est ainsi invité à supprimer la ligne « Soupçon de commission de crimes ou délits à l’avenir » de son modèle-type de mandat du prélèvement ADN, puisque cette case ne pourra jamais être cochée par cette autorité. Il en va de même du formulaire « Ordre pour la saisie des mesures signalétiques » de la Gendarmerie.
Il ressort de ce qui précède que le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 21 octobre 2025 a été prononcé en violation du droit fédéral. Le recours doit dès lors être admis et le mandat annulé.
4.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est admis.
Partant, le mandat du 21 octobre 2025 est annulé et ordre est donné au Ministère public de détruire immédiatement les éventuelles analyses ADN effectuées.
Considérants
II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Il n’est pas alloué d’indemnité.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 novembre 2025/dvc
Le Président
La Greffière
502.
2025 379
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP
BGE 147 I 372ATF 147 I 372DTF 147 I 372
BGE 141 IV 87ATF 141 IV 87DTF 141 IV 87
Art. 10 KVart. 10 Cst.art. 10 KV
Art. 10 BVart. 10 Cst.art. 10 Cost.
Art. 13 KVart. 13 Cst.art. 13 KV
Art. 13 BVart. 13 Cst.art. 13 Cost.
Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU
BGE 147 I 372ATF 147 I 372DTF 147 I 372
BGE 145 IV 263ATF 145 IV 263DTF 145 IV 263
Art. 36 KVart. 36 Cst.art. 36 KV
Art. 36 BVart. 36 Cst.art. 36 Cost.
BGE 147 I 372ATF 147 I 372DTF 147 I 372
7B_262/2023
Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP
Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP
502.
2023 244
BGE 145 IV 263ATF 145 IV 263DTF 145 IV 263
Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP
502.
2025 153
Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP
502.
2025 302
502.
2025 153
502.
2025 28
502.
2025 19
502.
2024 237
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF