502 2025 383
Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal
28 janvier 2026Français13 min
Partant, l’ordonnance de classement du 31 octobre 2025 du Ministère public est confirmée.
Source fr.ch
502 2025 383
Arrêt du 30 janvier 2026
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juge : Alessia Chocomeli
Juge suppléant : Marc Zürcher
Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante et recourante
contre
MINISTERE PUBLIC, autorité intimée
et
B.________, prévenue et intimée, représentée par Me François Mooser, avocat,
Objet
Voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP)
Recours du 8 novembre 2025 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 31 octobre 2025
considérant en fait
A.1. Le 24 juillet 2024, A.________ s’est présentée à la police cantonale et a déposé une plainte pénale (DO/2008) contre inconnu pour dommages à la propriété (art. 144 CP) en raison de griffures sur le pare-chocs arrière droit de son véhicule qui était parqué à sa place dans le garage privatif de l’immeuble auquel les locataires ont accès.
A.________ a déclaré soupçonner, comme auteur des faits, sa voisine qui habite au même étage qu’elle, à savoir B.________ avec qui elle a d’ores et déjà eu plusieurs litiges et qu’elle avait d’ailleurs vue dans l’immeuble le jour des faits.
A.2. Par courrier du 30 juillet 2024 (DO/2012), A.________ a fait part de sa situation au Ministère public et a déposé une liasse de correspondances ainsi qu’une liste de faits dont elle se prétend victime, à savoir notamment d’avoir été frappée, le 27 juin 2024, par B.________, sur la joue droite au moyen d’un journal (DO/2015), de craindre de sortir de chez elle (DO/2015), d’être importunée, en août 2023, en ce termes « la prochaine fois, je te casse la figure, espèce de salope » (DO/2017), d’avoir été empêchée, par B.________, de sortir de l’ascenseur le 6 septembre 2023 (DO/2017), d’avoir été alertée et craindre pour son intégrité le même jour à mesure que B.________ semblait menaçante devant chez elle (DO/2017), d’avoir vu son balcon et parasol souillés de vinaigre (DO/2017), d’avoir encore été traitée de « salope » le 25 janvier 2024 (DO/2018), d’avoir constaté « à plusieurs reprises des vis, objets métalliques, plumes d’oiseaux » sous les pneus de son véhicule parqué au garage (DO/2019), d’avoir été traité de « tarée » le 20 juin 2024 (DO/2019), tout comme le 25 juillet 2024 (DO/2019).
B. Entendue en tant prévenue, le 24 octobre 2024, par la police cantonale (DO/2021), B.________ a déclaré ne rien avoir fait au véhicule de A.________ (DO/2023, ligne 26). Elle a aussi nié toute injure de sa part (DO/2023, lignes 37-38), tout en précisant ne plus s’adresser à A.________ depuis des années (DO/2023, ligne 43). B.________ a encore indiqué réfuter les accusations de A.________ ; tout étant inventé selon elle (DO/2023, ligne 49). S’agissant des faits du 27 juin 2024 (coup de journal sur la joue), B.________ a indiqué n’avoir « à aucun moment levé la main contre A.________ » (DO/2024, lignes 65-66). Elle a aussi contesté toute forme de contrainte de sa part (DO/2024, lignes 77 à 87).
C. Le 20 août 2025, le Ministère public a tenté en vain la conciliation (DO/3000).
Lors de son audition par le Ministère public, A.________, entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements, a confirmé ses précédentes déclarations et plaintes. Elle a aussi précisé les faits, tout en confirmant que personne n’y avait directement assisté.
Entendue en tant que prévenue, B.________ a également confirmé ses précédentes déclarations et a contesté tout fait à son endroit.
D.1. Postérieurement à son audition devant le Ministère public, A.________ lui a fait parvenir deux enregistrements audio (DO/9003) ; l’un concernait les faits du 31 juillet 2024 et l’autre ceux du 15 août 2024 (DO/9002).
D.2. Par courrier du 8 septembre 2025 (DO/9005), B.________ a fait savoir que l’enregistrement « 002 » avait un son à peine audible et qu’elle ne reconnaissait pas sa voix. S’agissant du second enregistrement (« 0003 »), B.________ a reconnu sa voix sans toutefois pouvoir affirmer se souvenir de cette conversation qu’elle estime être dépourvue d’élément pénalement répréhensible mais qui démontre selon elle, si l’enregistrement est authentique, que A.________ ne la craint pas.
D’une manière générale, B.________ s’étonne de la production de ces enregistrements dont elle conteste l’authenticité et desquels elle conteste les propos qui lui sont prêtés. B.________ relève au surplus n’en jamais avoir été informée et qu’ils constituent des infractions au sens des art. 179bis / 179ter CP. Ces moyens seraient ainsi inexploitables et partant, devraient être retirés du dossier puis détruits.
E. Le 31 octobre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement (DO/10007) de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et éventuellement contrainte (art. 181 CP). Il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil et a mis les frais de procédure (CHF 45.-) à la charge de l’Etat. Le Ministère public a encore alloué une indemnité à B.________ (art. 429 CPP). Il a mis cette indemnité à la charge de l’Etat.
F. Par acte du 7 novembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante) a contesté l’ordonnance de classement du 31 octobre 2025.
G. Le 20 novembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision querellée. Il a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui la touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux voies de fait (art. 126 CP), aux dommages à la propriété (art. 144 CP), à l’injure (art. 177 CP) et à la contrainte (art. 181 CP) dont elle se prétend victime. La recourante a ainsi qualité pour recourir et son recours est en l'espèce, sans mandataire professionnel, recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans son ordonnance de classement du 31 octobre 2025, le Ministère public a considéré les enregistrements comme illicites et a renoncé à les utiliser pour élucider les faits à mesure que l’éventuelle injure de « tarée » n’est pas suffisamment grave pour justifier l’exploitation des moyens de preuve en question (DO/10010).
Cela étant, le Ministère public a retenu que les versions des faits « sont diamétralement opposées » et qu’il n’existait aucun moyen de preuve objectif permettant de déterminer si, effectivement, B.________ était à l’origine de l’ensemble des agissements dénoncés par la recourante. Le Ministère public a de plus relevé que cette dernière avait indiqué qu’aucune personne n’avait assisté aux scènes de conflit. Au surplus, pour le Ministère public, les plaintes des 26 et 30 juillet 2024 « sont manifestement tardives concernant certains faits » et il n’existe « pas assez d’élément permettant de déduire qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement si B.________ était mise en accusation devant l’autorité de jugement » (DO/10011).
2.2. Dans son recours du 7 novembre 2025, la recourante, qui présente à nouveau les faits, conteste le fait que le Ministère public ne retienne pas les faits comme elle les a présentés.
Elle confirme, à réitérées reprises, dire la vérité tout en admettant qu’il n’y avait pas de témoin.
2.3.
2.3.1. Il convient tout d’abord d’examiner les éléments de preuve disponibles.
Il ressort du dossier que B.________ nie toute implication dans les faits reprochés et que, des aveux mêmes de la recourante, il n’existe aucun témoin des faits ; quand bien même elle affirme dire la vérité. Ainsi le seul moyen de preuve disponible aurait été les enregistrements de A.________.
Conformément à l’art. 142 al. 2 CPP (exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement), les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. En l’espèce, il ressort du dossier que les propos ressortant des enregistrements ne concernent « que » l’injure (art. 177 CP), la violence verbale (DO/9009) n’étant pas constitutif en tant que telle d’une infraction.
La Chambre pénale ne peut dès lors que constater que les considérations du Ministère public ne prêtent pas le flanc à la critique et que c’est de bon droit qu’il a refusé d’utiliser les enregistrements de A.________ pour élucider les faits, la gravité étant insuffisante pour justifier leur exploitabilité.
2.3.2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. II peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
En l’espèce, la Chambre pénale ne peut que rejoindre l’avis du Ministère public qui, à juste titre, a retenu qu’il n’existait aucun moyen de preuve objectif permettant de départager les versions contradictoires des parties et que face à cela, l’autorité de jugement saisie rendrait plus vraisemblablement un acquittement qu’une condamnation, faute de tout moyen de preuve.
2.4. Vu ce précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté, l’ordonnance querellée étant alors confirmée.
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
3.2. Par ailleurs et toujours en raison de l’issue du recours, la recourante n’a pas droit à des dépens.
Il en va de même en ce qui concerne B.________ qui n’a pas été sollicitée.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours du 7 novembre 2025 est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 31 octobre 2025 du Ministère public est confirmée.
Considérants
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
III. Aucune indemnité n’est allouée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 janvier 2026/fan
Le Président
La Greffière-rapporteure
502.
2025 383
Art. 126 StGBart. 126 CPart. 126 CP
Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP
Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP
Art. 179bis StGBart. 179bis CPart. 179bis CP
Art. 179ter StGBart. 179ter CPart. 179ter CP
Art. 126 StGBart. 126 CPart. 126 CP
Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP
Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP
Art. 85 JGart. 85 JGart. 85 JG
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP
Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP
Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP
Art. 126 StGBart. 126 CPart. 126 CP
Art. 144 StGBart. 144 CPart. 144 CP
Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 142 StPOart. 142 CPPart. 142 CPP
Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 5 KVart. 5 KVart. 5 KV
Art. 5 BVart. 5 Cst.art. 5 Cost.
Art. 2 StPOart. 2 CPPart. 2 CPP
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 324 StPOart. 324 CPPart. 324 CPP
BGE 138 IV 86ATF 138 IV 86DTF 138 IV 86
BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241
BGE 138 IV 86ATF 138 IV 86DTF 138 IV 86
6B_1356/2016
6B_874/2017
6B_1177/2017
6B_865/2017
BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241
6B_874/2017
BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241
6B_874/2017
6B_806/2015
6B_1151/2014
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF