502 2025 88
Chambre pénale
21 août 2025Français17 min
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025 du Ministère public est confirmée.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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502 2025 88
Arrêt du 21 août 2025
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juge : Alessia Chocomeli
Juge suppléant : Marc Zürcher
Greffière-rapporteure : Francine Pittet
A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Razi Abderrahim, avocat
contre
B.________, intimé
et
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière ; diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP)
Recours du 28 mars 2025 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025 du Ministère public
considérant en fait
A. Par acte du 3 février 2025 signé de son mandataire, A.________ (ci-après aussi : la recourante) a déposé une plainte pénale (DO/1ss) pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP) à l’encontre de B.________ avec qui elle a eu un enfant dont B.________ se serait désintéressé, ayant même mis fin à leur relation, jusqu’au jour où A.________ a reçu un important héritage de sa grand-mère. Dès ce moment, B.________ aurait alors entamé des démarches pour reconnaître l’enfant et en obtenir la garde.
Ainsi, A.________ reproche à B.________ de la décrédibiliser auprès des autorités dans le but d’obtenir la garde exclusive de l’enfant en lui reprochant des consommations excessives d’alcool et de stupéfiant sans jamais toutefois en apporter la preuve, allant même jusqu’à la contraindre d’effectuer une expertise toxicologique. Pour A.________, ce comportement porte atteinte à son honneur. Concrètement, elle lui reproche le courrier du 13 juillet 2023 de sa mandataire adressé à la Justice de paix, un événement le 6 septembre 2023, des propos lors de la séance du 6 novembre 2023 devant la Justice de paix ainsi que les courriers du 19 juin 2024, 2 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 13 novembre 2024 tous de sa mandataire et tous toujours adressés à la Justice de paix.
Dans le cadre de sa plainte pénale, A.________ requiert l’audition de son père et de sa belle‑mère. Elle se réserve aussi le droit de faire valoir des conclusions civiles et dépose notamment l’expertise toxicologique du 18 novembre 2024 (DO/50), tout comme le rapport du 23 juillet 2024 de la gendarmerie (DO/57s) ainsi que les courriers par lesquels elle se sent victime.
B. Le 14 mars 2025, le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière (DO/64ss). Il met les frais de procédure (CHF 45.-) à la charge de l’Etat et n’alloue aucune indemnité.
C. Par acte du 28 mars 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025. En invoquant l’appréciation inexacte des faits, la violation du droit ainsi que le formalisme excessif et la violation du principe in dubio pro duriore, elle conclut à ce que l’ordonnance querellée soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d’instruction. Elle conclut également à une indemnité en sa faveur « valant participation aux honoraires » de son mandataire dans la procédure de recours.
D. Dans ses observations du 28 avril 2025, le Ministère public se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui la touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à la diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP) dont elle se prétend victime. Elle a ainsi qualité pour recourir et son recours est en l'espèce recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).
L’art. 173 CP (diffamation) punit, sur plainte, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
L’art. 174 CP (calomnie) punit, sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
L’art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) punit quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, et quiconque qui, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente.
L’art. 304 CP (induction de la justice en erreur) punit quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise, et quiconque qui s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction.
2.2. Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).
Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; 130 IV 97 consid. 2.1 p. 98 ; 122 IV 207 consid. 3c p. 208). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3 c p. 208 s.). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72).
2.3. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025, le Ministère public considère que s’agissant des infractions de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP) la plainte pénale n’a pas été valablement déposée dès lors qu’elle a été uniquement signée par le mandataire de A.________ à qui cette dernière ne pouvait déléguer ce droit sans procuration expresse et qu’elle n’a pas été ratifiée ultérieurement dans le délai pour porter plainte. De plus pour le Ministère public, même en admettant la validité de la plainte, seuls les faits survenus après le 3 novembre 2024 devraient être examinés ; les autres étant prescrits vu le délai de trois mois. Ainsi pour le Ministère public, seul le courrier du 13 novembre 2024 devait être examiné ; le Ministère public considérant toutefois qu’il ne comporte aucune forme d’atteinte à l’honneur.
S’agissant des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), le Ministère public considère « que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir un quelconque élément objectif ou subjectif », les éléments à charge de B.________ n’étant pas suffisants en rapport à la visite du domicile de A.________ par la police.
2.4.
Dans son recours du 28 mars 2025, A.________ fait valoir les griefs suivants.
2.4.1. S’agissant de la procuration, elle relève que si la plainte pénale est certes uniquement signée par son mandataire, la procuration annexée faisait expressément mention de la « plainte pénale », étant précisé que celle du 3 février 2025 est la seule déposée par le mandataire à son nom. Dès lors pour la recourante, la procuration produite doit être considérée comme une procuration spéciale et partant, suffisante. Elle précise encore que dite procuration est antérieure au dépôt de plainte, à savoir respectivement le 29 janvier 2025 et le 3 février 2025.
2.4.2. La recourante considère également que si le Ministère public devait considérer la procuration produite comme insuffisante, ce dernier devait, sous peine de formalisme excessif, accorder un délai pour en produire une satisfaisante.
2.4.3. Finalement, A.________ revient sur les différents actes au dossier et notamment le procès-verbal du 6 novembre 2023, tout comme les courriers des 19 juin 2024, 2 septembre 2024 et 13 juillet 2023, qu’elle considère attentatoires.
2.5.
Les éléments suivants ressortent du dossier.
2.5.1. Annexée à la plainte pénale du 3 février 2025 (DO/1ss), la procuration du 29 janvier 2025 (DO/12) contient notamment la mention « plainte pénale » s’agissant du cadre du mandat confié.
2.5.2. Selon le rapport du 23 juillet 2024 de la gendarmerie (DO/57ss), lors de la visite à son domicile, A.________ était à tout le moins confuse et aurait même appelé elle-même la police. Les intervenants ont constaté que l’enfant « dormait paisiblement dans son lit » et qu’il n’y avait rien d’anormal quant à elle. Les intervenants ont aussi constaté « une légère odeur de marijuana ». Au terme de la visite, les intervenants se sont entretenus avec les voisins de A.________, à savoir son père avec qui le lien est rompu et sa belle-mère qui se sont déclarés inquiets quant aux comportements de A.________ et de sa consommation de produits.
2.5.3. Selon l’expertise toxicologique du 18 novembre 2024 (DO/50ss), « les analyses toxicologiques ont mis en évidence la présence de cannabidiol (CDB). Ce résultat est évocateur d’une [sic] de CBD dans les 2 à 3 mois qui ont précédé le prélèvement. Toutefois, ce résultat ne peut pas exclure une prise unique des autres substances recherchées pendant la période mentionnée précédemment. Le résultat de la mesure de l’éthylglucuronide dans les cheveux indique qu’il n’y a pas d’élément probant parlant en faveur d’une consommation d’éthanol lors des 2 à 3 mois ayant précédé le prélèvement. Toutefois, le résultat de l’analyse n’exclut pas totalement une prise d’alcool éthylique pendant cette période ».
2.5.4. S’agissant de l’événement du 6 septembre 2023, il n’est en rien précisé dans les actes de la recourante et aucune pièce particulière n’est produite à son appui.
2.5.5. A.________ est muette, tant dans sa plainte pénale du 3 février 2025 que dans son recours du 28 mars 2025, quant au courrier du 17 décembre 2024 de la mandataire de B.________ adressé à la Justice de paix (DO/53ss) pourtant annexé à sa plainte pénale.
2.6.
Vu ce qui précède, la Chambre pénale retient ce qui suit.
2.6.1. S’agissant de la plainte pénale du 3 février 2025 (DO/1ss), il doit être constaté la mention « plainte pénale » inscrite dans la procuration antérieure de quelques jours à dite plainte et partant, que le mandataire de A.________ était bien au bénéfice d’une procuration suffisante. Ainsi, il n’appartenait pas à A.________ de ratifier la plainte déposée ; sa volonté étant déjà suffisamment manifeste.
La plainte pénale du 3 février 2025 a donc été valablement déposée.
2.6.2. Vu le délai de trois mois pour porter plainte qui court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP) et compte tenu de la date du dépôt de la plainte pénale (3 février 2025), seuls les faits postérieurs au 3 novembre 2024 doivent être examinés en ce qui concerne les infractions punies sur plainte, à savoir, la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP).
En l’espèce, cela ne concerne que le courrier du 13 novembre 2024 de la mandataire de B.________ adressé à la Justice de paix (DO/49) dont A.________ se plaint, étant muette quant à celui du 17 décembre 2024 également de la mandataire de B.________ adressé à la Justice de paix (DO/53ss).
La Chambre pénale constate que le courrier du 13 novembre 2024 consiste uniquement à s’enquérir, de la part de la mandataire de B.________, de l’état de la procédure « l’intérêt de l’enfant […] commandant d’agir rapidement ». Il ne contient donc manifestement pas des propos attentatoires à l’honneur et partant, les infractions visées ne sont pas réalisées.
2.6.3. En ce qui concerne les infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), les seules autorités de poursuite pénale concernées sont celles en rapport à la visite du domicile de A.________ par la gendarmerie dont le rapport du 23 juillet 2024 (DO/57ss) relève que les intervenants ont constaté « une légère odeur de marijuana » mais aussi et surtout, qu’ils ont pu comprendre que c’est A.________ elle-même qui avait fait appel à leurs services « afin de constater que sa fille se porte bien » (DO/58).
C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments à charge de B.________ ne sont pas suffisants en rapport avec l’intervention policière.
La Chambre pénale relève encore que c’est à juste titre que le Ministère public ne s’est pas particulièrement interrogé sur les différents courriers adressés à la Justice de paix qui ne remplissent en effet pas les éléments constitutifs des infractions visées. Il est d’ailleurs ici rappelé que la gendarmerie a pu constater une odeur de marijuana lors de sa visite domiciliaire et que l’expertise toxicologique du 18 novembre 2024 (DO/50ss) n'exclut pas des consommations.
2.6.4. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a immédiatement rendu une ordonnance de non-entrée en matière à mesure que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis.
Le recours du 28 mars 2025 doit donc être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025 du Ministère public doit être confirmée.
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
3.2. Par ailleurs et toujours en raison de l’issue du recours, la recourante n’a pas droit à des indemnités.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours du 28 mars 2025 est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025 du Ministère public est confirmée.
Considérants
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés fournies.
III. Aucune indemnité n’est allouée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 août 2025/fan
Le Président
La Greffière-rapporteure
502.
2025 88
Art. 173 StGBart. 173 CPart. 173 CP
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 303 StGBart. 303 CPart. 303 CP
Art. 304 StGBart. 304 CPart. 304 CP
Art. 173 StGBart. 173 CPart. 173 CP
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 303 StGBart. 303 CPart. 303 CP
Art. 304 StGBart. 304 CPart. 304 CP
Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP
Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP
Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP
Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP
Art. 173 StGBart. 173 CPart. 173 CP
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 303 StGBart. 303 CPart. 303 CP
Art. 304 StGBart. 304 CPart. 304 CP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP
BGE 137 IV 285ATF 137 IV 285DTF 137 IV 285
Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP
6B_830/2013
502.
2017 239
Art. 173 StGBart. 173 CPart. 173 CP
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 303 StGBart. 303 CPart. 303 CP
Art. 304 StGBart. 304 CPart. 304 CP
Art. 30 StGBart. 30 CPart. 30 CP
Art. 31 StGBart. 31 CPart. 31 CP
BGE 141 IV 380ATF 141 IV 380DTF 141 IV 380
BGE 130 IV 97ATF 130 IV 97DTF 130 IV 97
BGE 122 IV 207ATF 122 IV 207DTF 122 IV 207
Art. 31 StGBart. 31 CPart. 31 CP
BGE 122 IV 207ATF 122 IV 207DTF 122 IV 207
Art. 31 StGBart. 31 CPart. 31 CP
Art. 31 StGBart. 31 CPart. 31 CP
Art. 31 StGBart. 31 CPart. 31 CP
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Art. 304 StGBart. 304 CPart. 304 CP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
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