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Décision

601 2023 155

IIe Cour administrative

8 juillet 2024Français29 min

I. Le recours est rejeté.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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601 2023 155

Arrêt du 27 juin 2024

Ie Cour administrative

Composition

Présidente : Anne-Sophie Peyraud

Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross

Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat

Parties

A.________, recourante, agissant pour elle et son fils B.________

contre

Service de la population et des migrants, autorité intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour - Non-prolongation d'une autorisation de séjour - Concubinage - Cas d'extrême gravité

Recours du 22 novembre 2023 contre la décision du 25 octobre 2023

considérant en fait

A. A.________, née en 1999, et son fils, B.________, né en mai 2018, ressortissants brésiliens, sont entrés en Suisse le 5 mars 2019 pour vivre auprès du père de ce dernier, C.________, né en 1996, ressortissant brésilien en Suisse depuis 2006 et titulaire d'une autorisation de séjour.

Dans sa demande d'autorisation de séjour déposée en mars 2019, A.________ a formulé le souhait de vivre aux côtés de son compagnon avec leur enfant commun et d'apprendre le français. Elle a également invoqué la perspective d'une opportunité professionnelle dans la mesure où un emploi lui serait proposé. Elle a précisé connaître son compagnon C.________ depuis son enfance et être en couple avec ce dernier depuis 2015.

Sur la base d'une attestation de prise en charge signée par C.________, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé A.________, le 22 juillet 2019, qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre d'un cas individuel d'une extrême gravité (dans le cadre d'un concubinage avec enfants), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), laquelle a été octroyée le 17 janvier 2020. L'autorisation de séjour délivrée a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 16 janvier 2022. Dans le cadre de ces procédures, A.________ et C.________ ont attesté à plusieurs reprises qu'ils faisaient ménage commun dans la commune de D.________.

B. Lors d'un examen portant sur le changement de canton d'une autre ressortissante brésilienne, le SPoMi a reçu, le 15 décembre 2021, une attestation portant la signature de C.________ dans laquelle ce dernier a affirmé vivre en colocation avec E.________ dans la commune de F.________. Un contrôle de police effectué le 19 avril 2022 a confirmé que cette dernière habitait bien à F.________.

Invités en mars 2022 à produire divers justificatifs dans le cadre de la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et de son fils, cette dernière et C.________ ont attesté, le 25 avril 2022, faire ménage commun à D.________.

Sur la base des contradictions qui précèdent, le SPoMi a requis, en date du 31 mai 2022, les auditions de A.________, C.________ et E.________. Celles-ci ont eu lieu les 15 et 21 juin 2022. Il en ressort notamment que, preuves matérielles à l'appui, E.________ était en couple avec C.________ depuis mai 2021 et qu'ils vivaient ensemble à F.________ depuis le mois d'août 2021 au moins. Un rapport de police rédigé le 22 décembre 2022 après avoir entendu la mère de C.________ a permis de confirmer que ce dernier n'était plus en couple avec A.________ depuis plusieurs années, qu'il avait définitivement quitté la Suisse le 22 novembre 2022 pour s'établir au Brésil et que A.________ vivait seule avec son fils dans la commune de D.________.

C. Par courrier du 17 février 2023, le SPoMi a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour ni celle de son fils, et de prononcer leur renvoi de Suisse dès lors qu'elle ne vivait plus en concubinage avec le père de ce dernier et que, ledit concubinage n'ayant pas duré suffisamment longtemps, elle ne remplissait plus les conditions lui permettant de séjourner en Suisse.

Dans ses objections du 24 février 2023, l'intéressée a implicitement conclu à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Elle a fait valoir être particulièrement bien intégrée en Suisse, pays dans lequel elle envisageait son avenir. Elle a invoqué avoir une activité professionnelle avec des responsabilités et le fait que son fils était scolarisé en Suisse et avait tissé des liens d'affection avec sa grand-mère paternelle qui vivait dans le même village.

Par décision du 25 octobre 2023, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et de son fils et ordonné leur renvoi de Suisse et de l'espace Schengen, en alléguant que la condition de la durée minimale de trois ans de communauté conjugale réellement vécue en Suisse, appliquée par analogie au concubinage qu'elle formait avec le père de son fils, n'était pas remplie et qu'il n'existait aucun motif de rigueur qui s'opposait à leur renvoi dans le pays d'origine.

D. Le 22 novembre 2023, A.________ interjette recours pour elle et son fils contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en demandant implicitement son annulation et le renouvellement de leur autorisation de séjour. A l'appui de son recours, la recourante fait valoir que son intégration en Suisse est particulièrement réussie. En dépit du fait que le père de son fils a définitivement quitté la Suisse en novembre 2022 pour le Brésil, la recourante estime vivre en harmonie en Suisse, pays dont les mœurs lui sont devenues familières, dont elle parle la langue (le français) couramment, et dans lequel elle envisage désormais son avenir, pour elle et son fils. D'un point de vue professionnel, la recourante allègue avoir trouvé un poste à responsabilités en tant que responsable du service dans le restaurant exploité par la mère de son ancien compagnon, avec laquelle elle et son fils ont une relation privilégiée et qui habite par ailleurs le même village. S'agissant précisément de son fils, elle évoque que, si ce dernier est scolarisé et parfaitement intégré, il a néanmoins besoin d'un soutien scolaire spécialisé et ciblé, qui a été mis en place. En lien avec la relation de concubinage entretenue avec son ancien compagnon, elle allègue que c'est à tort que le SPoMi a retenu qu'elle avait duré moins de trois ans.

Dans ses observations du 18 décembre 2023, le SPoMi s'est référé aux considérants de sa décision.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige.

en droit

1.

1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière.

1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.

2.

Sont litigieux le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils et leur renvoi de Suisse.

2.1. Sous réserve de l'art. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) - dont l'application n'entre pas en considération en l'espèce -, tout séjour en Suisse pour exercer une activité lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEI). Une autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEI). Contrairement à l'autorisation d'établissement, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (art. 33 al. 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, tel que le non-respect des conditions dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 al. 1 let. d LEI). Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI).

2.2. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il est ainsi loisible à l'autorité compétente d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation.

2.2.1. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 137 II 1 c. 4.1 et les références). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1).

2.2.2. En relation avec cette disposition, l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

2.2.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; cf. arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). Par ailleurs, avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7 et les références).

2.2.4. Selon le ch. 5.6.4 des Directives LEI publiées par le SEM (www.weisungen-aug-f.pdf, consultées la dernière fois le 26 juin 2024), lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 31 OASA aux conditions suivantes: les parents et les enfants vivent ensemble, les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien et la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints.

2.3. En l'espèce, la recourante ne peut solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour en se prévalant d'un regroupement familial découlant du concubinage – avec enfant – formé avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour pour prétendre à l'existence d'un cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 OASA. En effet, C.________ a définitivement quitté la Suisse pour s'établir au Brésil, de sorte que la recourante et ce dernier ne font plus ménage commun et ne s'occupent plus ensemble de leur enfant commun (cf. consid. 2.2.4), ce qui n'est pas contesté.

Partant, il y a lieu d'examiner si un autre motif spécial, indépendant du regroupement familial, justifie de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

2.4. A cet égard, la Cour relève que c'est à juste titre que le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en procédant à une application par analogie des art. 50 al. 1 let. a et let. b LEI

En effet, conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, qui ne s'applique directement qu'aux couples mariés et non aux concubins (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TC FR 601 2018 13 du 16 septembre 2019 consid. 2.2), après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Or, en l'espèce, il est clairement établi que le concubinage entre la recourante et C.________ a duré du 5 mars 2019, date de l'arrivée en Suisse de cette dernière et de son fils, au mois de mai 2021 (cf. supra let. B), soit un peu plus de deux ans. Partant, les exigences prescrites par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas remplies, le SPoMi n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité en appliquant, par analogie, cette disposition.

Eu égard à l'application, par analogie, de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, il sied de relever que cette disposition permet de prolonger l'autorisation de séjour du conjoint et des enfants d'un étranger titulaire d'une autorisation de séjour si, après la dissolution de la famille, la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des "raisons personnelles majeures". Dans la mesure toutefois où, en l'espèce, l'examen des motifs susceptibles de constituer de telles "raisons personnelles majeures" est identique à celui auquel il convient de procéder dans le cadre de l'existence d'un "cas individuel d’une extrême gravité", au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est de jurisprudence constante que l'examen du cas de rigueur personnel prévu par l'art. 50 al. 1 let. b LEI se recoupe avec celui effectué dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. parmi d'autres, ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5), auquel il sera procédé ci-après.

2.5. Eu égard à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la Cour relève qu'aucun autre motif, indépendant du regroupement familial et de la dissolution de la famille, ne justifie d'accorder à la recourante et à son fils une telle prolongation.

En effet, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante fait valoir une intégration réussie en Suisse, en invoquant notamment être active sur le marché du travail et le fait qu'elle occupe depuis deux ans un poste à responsabilité, comme chef de service dans le restaurant exploité par la mère de son ancien compagnon. Si l'engagement et la qualité du travail de la recourante ne sont nullement mis en doute, la Cour relève néanmoins qu'il y a lieu d'apporter quelques nuances aux affirmations de la recourante et à l'attestation de son employeur versée au dossier (PJ n° 189). Il apparaît tout d'abord que le contrat de travail la liant à son employeur (la mère de son ancien compagnon) prévoit un engagement à mesure de contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire (PJ n° 91), faisant montre d'un engagement dépourvu de stabilité, par ailleurs également peu compatible avec un poste à responsabilité. Quant aux affirmations de son employeur, qui fait état d'un engagement depuis quatre ans, laps de temps durant lequel la recourante aurait gravi tous les échelons au sein de cet établissement (PJ n° 189), là également, quelques réserves s'imposent. D'une part, la recourante évoque quant à elle, d'une part, bien plutôt un (ré-)engagement au sein du restaurant qui l'emploie (à nouveau) depuis deux ans seulement. D'autre part, les pièces versées au dossier démontrent que la recourante était liée contractuellement et pour une durée indéterminée à un autre établissement comme serveuse à plein temps depuis le 15 octobre 2020 (PJ n° 61), un tel engagement semblant de facto incompatible avec un emploi concomitant dans l'établissement de la mère de son ancien compagnon.

Eu égard aux autres critères d'intégration, s'il est vrai que la situation financière de la recourante est satisfaisante dans la mesure où elle est indépendante financièrement, elle ne se prévaut néanmoins pas d'une vie sociale riche, n'invoquant pas faire partie d'associations ou bénéficier d'un cercle d'amis en Suisse, et étant souligné que le fait que la recourante ait néanmoins lié des relations d'amitié depuis son arrivée dans le pays ne suffit pas pour retenir une intégration particulièrement poussée au sens des dispositions précitées. Par conséquent, son intérêt personnel à rester en Suisse se limite à pouvoir continuer son activité professionnelle dans la restauration, domaine dans lequel elle ne semble pas bénéficier d'une formation certifiée ou vouloir en acquérir une, et à ce que son fils puisse poursuivre sa scolarité en Suisse et y bénéficier de l'appui des services de logopédie, psychologie et psychomotricité dont il a besoin (PJ n° 194).

Quant à l'intégration du fils de la recourante, contrairement à ce qu'elle invoque, le Cour relève que ce dernier ne semble pas encore particulièrement à son aise en Suisse. S'il apparaît qu'il comprend les consignes données en classe, il n'arrive parfois pas encore à s'exprimer en français, privilégiant sa langue maternelle (le portugais) pour se faire comprendre. Dès lors, même s'il est scolarisé en Suisse, le fils de la recourante, encore très jeune (6 ans), est, dans une large mesure, encore attaché à son pays d'origine. Il parle le portugais et séjourne par ailleurs régulièrement au Brésil pour les vacances, pays où son père vit également désormais depuis 2022, au même titre que le reste de sa famille. En ce qui concerne les thérapies et mesures spécialisées dont il bénéficie en Suisse, la Cour estime que la recourante ne semble pas véritablement tenir compte des remarques et des pistes proposées par les éducatrices pour son fils, voire ne semble pas vouloir s'y conformer (PJ n° 192), de sorte que l'on peut douter de la valeur des mesures proposées aux yeux de l'intéressée. Au demeurant, il n'est nullement établi que les mesures dont bénéficie le fils de la recourante n'existeraient pas au Brésil ou qu'il ne pourrait pas en bénéficier. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a estimé que même si des mesures médicales ponctuelles indisponibles dans le pays d'origine peuvent conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations (médicales) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2).

Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'aucun intérêt personnel de la recourante et de son fils à demeurer en Suisse n'est susceptible de constituer un cas individuel d'une extrême gravité.

2.6. Sous l'angle de la proportionnalité également, la Cour estime, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que la décision attaquée n'induit pas pour la recourante et son fils un préjudice démesuré.

Il sied en effet de relever que la recourante est entrée en Suisse en mars 2019, soit depuis un laps de temps devant être qualifié de relativement court. Cette période passée en Suisse est dans tous les cas bien plus courte que les 20 premières années de sa vie qu'elle a passées avec sa famille exclusivement au Brésil, pays où elle a grandi et a été scolarisée. Il est avéré que toute sa famille vit au Brésil, la recourante n'ayant aucun proche parent en Suisse à l'exclusion de la mère de son ancien compagnon, grand-mère de son fils. Le fait qu'elle se soit rendue pendant une période prolongée de trois mois au Brésil (PJ n° 133 et 145) pour être auprès de sa mère durant la période du Covid et ses séjours réguliers pour les vacances démontrent également l'existence de liens familiaux et d'attaches préservés dans son pays d'origine. Les appels téléphoniques quotidiens avec sa mère confortent encore cette présomption (PJ n° 127). La Cour relève également que son ancien compagnon et père de leur enfant commun a définitivement quitté la Suisse en novembre 2022 pour s'établir au Brésil.

Par ailleurs, eu égard aux possibilités de réintégration au Brésil de la recourante, qui n'est âgée que de 25 ans et est en bonne santé, la Cour estime qu'une prise d'emploi dans son pays d'origine ne semble pas compromise. Rien n'indique en effet que cette dernière ne puisse pas être en mesure de vivre dans son pays et d'y faire preuve d'indépendance en y trouvant un emploi, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Par ailleurs, même si la situation sociale et économique générale du Brésil n'offre pas les mêmes conditions de vie et semble moins favorable que celles dont bénéficie la recourante en Suisse, la recourante n'indique pas en quoi sa propre situation et ses conditions de vie dans son pays d'origine seraient différentes de celles de ses compatriotes.

2.7. Partant, le SPoMi n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés au motif que leur situation ne constituait pas un cas de rigueur, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

3.

La recourante invoquant aussi la relation privilégiée qu'elle et son fils de 5 ans entretiennent avec la mère de son ancien compagnon, respectivement la grand-mère paternelle de l'enfant, la question se pose de savoir s'ils peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.

3.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées).

3.1.1. S'agissant de la vie familiale, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

3.1.2. Sous l'angle de la protection à la vie privée, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt TC FR 601 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 2.3). Dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, un droit de séjour peut être reconnu lorsque la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2).

3.2. En l'espèce, sous l'angle de la vie familiale, comme précisé au consid. 3.1.1, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, à savoir la communauté formée par les parents et les enfants mineurs. Or, l'ancien compagnon de la recourante, père de leur enfant commun, ayant définitivement quitté la Suisse en novembre 2022 pour vivre au Brésil, il ne bénéficie plus d'aucun droit de résider durablement en Suisse, de sorte que l'intéressée et son fils ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.

Quant à la relation d'affection qu'entretiennent la recourante et son fils avec la mère de son ancien compagnon, respectivement la grand-mère de l'enfant, qui bénéficie d'un droit de résider durablement en Suisse, elle ne suffit pas, en l'absence de tout rapport de dépendance particulier entre les intéressés, en particulier entre l'enfant et sa grand-mère, à leur reconnaître un droit protégé par l'art. 8 CEDH. Partant, la recourante et son fils ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation de séjour fondée sur le droit à la protection de la vie familiale.

3.3. Il en va de même d'une autorisation de séjour fondée sur le droit à la protection à la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH, car il est établi qu'en l'occurrence, la recourante ne réside légalement en Suisse que depuis mars 2019, de sorte que la durée de sa présence dans le pays n'atteint de toute évidence pas les dix ans admis par la jurisprudence pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'elle ne peut se prévaloir de relations particulièrement intenses avec la Suisse, étant relevé que son séjour dans ce pays a été entrecoupé de voyages réguliers au Brésil pour les vacances et pendant le Covid.

4.

Enfin, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif qu'elle exerce une activité lucrative, au sens de l'art. 18 LEI.

En effet, au terme de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays, si les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies, s'il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome, et si les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies. Or, à la lecture des pièces versées au dossier, il n'apparaît pas que la recourante ait demandé une autorisation de séjour en lien avec l'exercice d'une activité lucrative.

5.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la recourante et son fils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de leur autorisation de séjour. Par conséquent, le SPoMi n'a pas violé le droit ni outrepassé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée.

Partant, c'est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son fils, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour et celui de son fils au Brésil et que le dossier de la cause ne fait pas apparaître non plus que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de leur part.

6.

Le recours, mal fondé, est par conséquent rejeté et la décision de l'autorité intimée, confirmée.

Il appartient à la recourante, qui succombe, de supporter les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-(art. 131 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais.

Au vu de l'issue du litige, il n'est pas octroyé d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 25 octobre 2023 est confirmée.

Considérants

II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.- sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 27 juin 2024/afb

La Présidente

La Greffière-rapporteure

601.

2023 155

Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG

Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG

Art. 10 AIGart. 10 LEtrart. 10 LStrI

Art. 11 AIGart. 11 LEtrart. 11 LStrI

Art. 33 AIGart. 33 LEtrart. 33 LStrI

Art. 33 AIGart. 33 LEtrart. 33 LStrI

Art. 62 AIGart. 62 LEtrart. 62 LStrI

Art. 33 AIGart. 33 LEtrart. 33 LStrI

Art. 62 AIGart. 62 LEtrart. 62 LStrI

Art. 64 AIGart. 64 LEtrart. 64 LStrI

Art. 30 AIGart. 30 LEtrart. 30 LStrI

Art. 18 AIGart. 18 LEtrart. 18 LStrI

Art. 29 AIGart. 29 LEtrart. 29 LStrI

Art. 30 AIGart. 30 LEtrart. 30 LStrI

BGE 137 II 1ATF 137 II 1DTF 137 II 1

2C_483/2021

Art. 31 VZAEart. 31 OASAart. 31 OASA

Art. 96 AIGart. 96 LEtrart. 96 LStrI

2C_334/2022

601.

2019 109

BVGer C-636/2010TAF C-636/2010TAF C-636/2010

BGE 130 II 39ATF 130 II 39DTF 130 II 39

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BVGer F-736/2017TAF F-736/2017TAF F-736/2017

Art. 30 AIGart. 30 LEtrart. 30 LStrI

Art. 31 VZAEart. 31 OASAart. 31 OASA

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Art. 50 AIGart. 50 LEtrart. 50 LStrI

Art. 50 AIGart. 50 LEtrart. 50 LStrI

BGE 140 II 345ATF 140 II 345DTF 140 II 345

BGE 136 II 113ATF 136 II 113DTF 136 II 113

601.

2018 13

Art. 50 AIGart. 50 LEtrart. 50 LStrI

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BGE 139 II 393ATF 139 II 393DTF 139 II 393

2C_150/2020

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BGE 139 I 330ATF 139 I 330DTF 139 I 330

Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU

BGE 144 II 1ATF 144 II 1DTF 144 II 1

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2C_17/2015

2C_253/2010

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BGE 144 I 266ATF 144 I 266DTF 144 I 266

601.

2023 63

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Art. 148 VRGart. 148 CPJAart. 148 VRG