601 2025 97
Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal
30 octobre 2025Français22 min
Partant, la décision du 30 juin 2025 est annulée. Le bénéfice de l’assistance juridique est octroyé au recourant à compter du 16 juin 2025 et Me Déborah Keller lui est désignée comme défenseure d’office pour la procédure pendante devant le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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601 2025 98
Arrêt du 22 septembre 2025
Ie Cour administrative
Composition
Présidente : Anne-Sophie Peyraud
Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti
Greffier-rapporteur : Ludovic Farine
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Déborah Keller, avocate
contre
Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, autorité intimée
Objet
Recours sur refus d'assistance judiciaire
Recours (601 2025 97) du 2 juillet 2025 contre la décision du 30 juin 2025
Requête d'assistance judiciaire (601 2025 98) du même jour
considérant en fait
A. Par jugement du 17 février 2009, confirmé le 6 septembre 2010 par le Tribunal cantonal et le 12 novembre 2010 par le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________, né en 1966, coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, pornographie et contravention à la législation en matière de transports publics, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et au paiement d’une amende de CHF 100.‑. En outre, il a ordonné un traitement institutionnel en établissement fermé en application des art. 56, 57 et 59 CP.
Par décision du 29 juillet 2011, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a ordonné la mise en œuvre de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Le 1er avril 2015, cette autorité a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, a prononcé la levée de dite mesure pour cause d’échec et a demandé au juge compétent un changement de sanction sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64 CP, ainsi que le maintien de l'intéressé en détention pour motifs de sûreté durant la procédure. A.________ a recouru en vain contre la levée de la mesure, mais a obtenu, sur recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le SESPP (arrêt TC FR 601 2015 124 du 23 mai 2016).
Dans sa décision ultérieure du 25 juin 2018, le Tribunal pénal de la Sarine a ordonné une nouvelle mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP à l’encontre de A.________. Par décisions des 25 juillet et 17 octobre 2018, le SESPP a ordonné l’exécution de cette mesure au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis.
Statuant le 12 juin 2023 sur demande du SESPP, le Tribunal pénal de la Sarine a prolongé pour une durée de 5 ans la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette décision a été confirmée sur recours par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 502 2023 149 du 16 novembre 2023).
Par décision du 12 février 2024, le SESPP a ordonné le placement de l'intéressé au sein de l'Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, afin de poursuivre l'exécution de la mesure.
B. Le 22 mai 2024, le SESPP a transmis à l'intéressé les pièces relatives à l'examen de la libération conditionnelle et de la levée de la mesure institutionnelle, suite à la séance du 22 avril 2024 de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg (CLCED). Par courrier du 10 juin 2024, après avoir pris connaissance du mandat constitué en faveur de Me Déborah Keller, il a informé celle-ci de la mise en œuvre prochaine d'une nouvelle expertise psychiatrique de A.________, "afin d'orienter la suite à donner à la mesure".
Par décision du 17 juin 2024, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, ainsi que sa levée.
Le 22 août 2024, le SESPP a mandaté le Dr B.________ pour réaliser la nouvelle expertise psychiatrique. Le même jour, il en a informé la mandataire de l'intéressé.
Le 4 septembre 2024, Me Déborah Keller a déposé, au nom de son client, une requête d'assistance juridique pour la procédure administrative. Celle-ci a été rejetée par décision incidente du SESPP du 1er octobre 2024, contre laquelle aucun recours n'a été formé.
Le 5 février 2025, le Dr B.________ a déposé son rapport d'expertise psychiatrique, qu'il a complété le 29 avril 2025 à la demande du SESPP. Il en ressort en substance que, malgré plusieurs tentatives de prise en charge spécialisée, la mesure thérapeutique institutionnelle n'a pas atteint ses objectifs et est arrivée à ses limites, en raison des caractéristiques psychopathologiques de l'intéressé, liées à son grave trouble de la personnalité, qui l'empêchent dans une large mesure de faire preuve d'introspection.
Parallèlement, le 31 mars 2025, les psychothérapeutes traitants de A.________ auprès du Centre de psychiatrie forensique C.________ ont déposé un rapport médical, dont il résulte que l'intéressé commence à investir son traitement, que la mesure thérapeutique n'est pas un échec et que sa poursuite se justifie.
Par courrier du 6 mai 2025, le SESPP a transmis à Me Déborah Keller les rapports précités et lui a imparti un délai pour faire valoir ses remarques, en précisant qu'il entend prononcer la levée de la mesure pour cause d'échec et adresser une demande de changement de sanction au Tribunal pénal de la Sarine. Le 16 juin 2025, l'avocate s'est déterminée, indiquant que son mandant s'oppose à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et conteste que celle-ci soit désormais vouée à l'échec. Elle a en outre déposé une nouvelle requête d'assistance juridique pour la procédure administrative. Par courrier du 23 juin 2025, le SESPP a accusé réception de cette détermination et a informé Me Keller que le dossier serait soumis pour préavis à la CLCED le 12 septembre 2025.
Par décision incidente du 30 juin 2025, le SESPP a rejeté la requête d'assistance juridique présentée le 16 juin 2025. En substance, il a considéré qu'elle avait été déposée dans le cadre du réexamen de la mesure thérapeutique institutionnelle – soit indépendamment de toute procédure menant à une décision formelle, ce qui rendait impossible d'en estimer les chances de succès –, qu'elle apparaissait ainsi prématurée et pourrait être présentée pour une éventuelle procédure de recours si une décision insatisfaisante devait être prononcée. Par ailleurs, l'autorité intimée a estimé que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à ce stade, aucune procédure n'étant en cours.
C. Par acte du 2 juillet 2025, A.________ recourt au Tribunal cantonal contre la décision du 30 juin 2025 (601 2025 97). Il conclut à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Déborah Keller en qualité de défenseure d'office pour la procédure devant le SESPP, ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de partie. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours par-devant le Tribunal cantonal (601 2025 98).
A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'autorité intimée a d'ores et déjà clairement exprimé son intention de prononcer la levée de la mesure pour cause d'échec et de demander un changement de sanction, de sorte qu'il est faux de prétendre qu'aucune procédure ne serait en cours. Par ailleurs, il expose qu'au vu des opinions médicales divergentes figurant au dossier, sa position consistant à s'opposer à la levée de la mesure n'apparaît pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Enfin, il souligne que la cause présente une complexité certaine, en fait et en droit, et qu'il n'est pas en mesure de se défendre seul, ce qui avait déjà été retenu dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 mai 2016.
Dans sa détermination du 16 juillet 2025, le SESPP conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision incidente. Il ajoute que la procédure d'examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle n'en est qu'au stade de la collecte d'informations.
Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. En application de l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé notamment lorsqu’elles concernent l’assistance judiciaire gratuite. Le délai de recours est de dix jours (art. 79 al. 2 CPJA).
La voie de recours contre une décision incidente est, selon le principe de l'unité de la procédure issu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêt TF 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 1.3 et les références). Dans le cas présent, la décision attaquée est greffée sur une procédure principale ayant pour objet, au fond, l'examen annuel de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Au moment de rendre la décision attaquée le 30 juin 2025, le SESPP avait d'ores et déjà effectué des mesures d'instruction auprès des différents intervenants amenés à s'exprimer dans le cadre de la procédure d'examen de la levée de la mesure, les premiers actes d’instruction ayant été mis en œuvre à tout le moins dès le 22 août 2024, lorsque le SESPP a mandaté le Dr B.________ pour établir une nouvelle expertise psychiatrique. Or, il ressort de l'art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1) que le recours contre le refus de la libération conditionnelle d'une peine, d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement ou contre le refus de la levée d'une mesure thérapeutique est porté directement devant le Tribunal cantonal (voir aussi arrêt TC FR 601 2024 88 du 17 avril 2025 consid. 1.2).
Interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits auprès de l’autorité compétente en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 74 al. 3 LEPM, le présent recours est par ailleurs recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites.
1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
2.1. L’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La désignation d’un avocat d’office peut être objectivement nécessaire dans une procédure soumise à la maxime d’office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a notamment considéré la désignation d’un avocat d’office comme objectivement nécessaire dans une procédure administrative relative à l’exécution d’une mesure pénale, à savoir la réintégration d’un condamné. Il a jugé que, dans ce domaine à la frontière du droit pénal et du droit administratif, l’existence du droit à l’assistance juridique ne doit pas dépendre du hasard qui fait que le législateur a choisi une procédure plutôt qu’une autre, et le droit à l’assistance juridique gratuite doit être admis au stade de la procédure devant l’autorité inférieure déjà (ATF 117 Ia 277 consid. 5a). Un droit à l’assistance juridique gratuite a également été reconnu dans une procédure administrative portant sur l’examen des possibilités d’assouplissement de l’exécution (ATF 128 I 225 consid. 2.4.1). Il résulte de ce qui précède que le droit à l'assistance juridique gratuite ne saurait être exclu de manière générale dans le cadre d'une procédure administrative.
Les conditions posées à l'art. 29 al. 3 Cst. sont ancrées aux art. 142 ss CPJA. Ainsi, aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA).
2.2. En l'espèce, la décision attaquée retient que le recourant est détenu depuis janvier 2008 et que son indigence doit être admise. Le dossier ne contient par ailleurs aucun élément permettant de penser que sa situation financière s'est modifiée, ce qui parait au surplus peu vraisemblable s'agissant d'une personne détenue. Dans ces conditions, la Cour retiendra également que le recourant est indigent au sens de l'art. 142 al. 1 CPJA.
2.3.
2.3.1. Selon la jurisprudence, une cause est respectivement vouée à l'échec ou dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 4A_397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1).
2.3.2. Dans la décision attaquée, le SESPP retient que la requête a été déposée dans le cadre du réexamen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle – soit indépendamment de toute procédure menant à une décision formelle, ce qui rend impossible d'estimer les chances de succès –, qu'elle apparaît ainsi prématurée et pourra être présentée pour une éventuelle procédure de recours si une décision insatisfaisante devait être prononcée.
2.3.3. Le recourant lui reproche, d'une part, d'avoir retenu qu'aucune procédure concrète menant à une décision ne serait pendante. Il expose à cet égard que l'instruction de la cause est déjà bien avancée, une nouvelle expertise psychiatrique et un rapport du CPF ayant notamment été versés au dossier, et que l'autorité intimée semble s'être forgé une solide opinion, dans la mesure où elle a clairement exprimé son intention de prononcer la levée de la mesure pour cause d'échec et de demander un changement de sanction. Il estime que la possibilité d'apprécier les chances de succès doit par conséquent être reconnue.
D'autre part, il fait valoir qu'au vu des rapports médicaux divergents au dossier, sa position consistant à s'opposer à la levée de la mesure n'apparaît pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès. La situation est pour lui similaire à celle qui prévalait lorsque, par arrêt rendu le 23 mai 2016 en la cause 601 2015 124, la Cour de céans avait considéré qu'il devait bénéficier de l'assistance juridique dans le cadre de la précédente procédure administrative relative à la levée de la mesure prononcée en 2009.
2.3.4. Il est vrai que, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu, la procédure administrative principale portant sur le réexamen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle est désormais en cours (voir supra consid. 1.1). Dans ce contexte, un rapport d'expertise psychiatrique a été déposé au printemps 2025 et, sur cette base, le SESPP a écrit dans son courrier du 6 mai 2025 (DO/10'486) : "Au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique du 5 février 2025 et de son complément du 29 avril 2025, ainsi que dans le prolongement du préavis de la [CLCED] du 22 avril 2024, (…) nous vous informons que notre Service entend prononcer une levée de la mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP pour cause d'échec (art. 62c al. 1 lit. a CP) et adresser une demande de changement de sanction (art. 62c al. 4 CP) au Tribunal de l'arrondissement de la Sarine". Il en découle que l'instruction de la cause est déjà presque terminée et qu'une décision pourra être rendue une fois que le préavis de la CLCED, qui se réunit en septembre, aura été obtenu. C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré qu'aucune procédure concrète ne serait pendante et que la requête d'assistance juridique pour ladite procédure serait prématurée à ce jour.
En ce qui concerne l'évaluation des chances de succès, elle ne peut être considérée comme négative à ce stade. D'une part, la question litigieuse concerne l'éventuelle levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle portant sur un traitement psychiatrique, question médicale éminemment délicate, comme la Cour l'avait déjà retenu dans son arrêt du 23 mai 2016. D'autre part, les conclusions de l'expert psychiatre selon lesquelles la mesure thérapeutique n'a pas atteint ses objectifs et est arrivée à ses limites (DO/7'153 et 7'173) sont contredites par le rapport déposé par les psychothérapeutes traitants du recourant, qui estiment que celui-ci commence à investir son traitement, que la mesure thérapeutique n'est pas un échec et que sa poursuite se justifie (DO/7'171).
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la procédure administrative en cours portant sur la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle dont le recourant fait l'objet n'apparaît pas d'emblée dénuée de chances de succès au sens de l'art. 142 al. 2 CPJA.
3.
Il reste à examiner dans quelle mesure, dans le cas d'espèce, la difficulté de l'affaire rend nécessaire l'assistance d'un avocat (art. 143 al. 2 CPJA).
3.1. En principe, l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, et ce à n'importe quel stade de la procédure. En d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance juridique gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies (arrêt TC FR 601 2024 94 du 15 novembre 2024 consid. 4.2).
Pour savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement importante. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1).
Il convient toutefois de soumettre à certaines exigences plus strictes la réalisation des conditions objectives du droit à l'assistance juridique gratuite. L'assistance par un avocat s'impose ainsi seulement dans les cas où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération. Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives (arrêts TC FR 601 2024 88 du 17 avril 2025 consid. 3.2.3; 601 2024 94 du 15 novembre 2024 consid. 4.1).
3.2. Dans la décision attaquée, le SESPP retient que l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire à ce stade, dès lors qu'aucune procédure n'est en cours et que la situation de l'intéressé ne présente pas de questions juridiques complexes ou de risques importants auxquels il ne serait pas en mesure de faire face seul.
3.3. Le recourant lui reproche à cet égard une violation du droit. Il expose que la cause présente une complexité certaine, en fait et en droit, dans la mesure où il s'agira d'apprécier des éléments figurant dans une expertise psychiatrique, et que l'importance des enjeux pour lui est indéniable. Il en déduit qu'il n'est pas en mesure de se défendre seul.
3.4. Il a déjà été exposé ci-avant (supra, consid. 2.3.4) que, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, une procédure pouvant aboutir à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle est pendante et déjà bien avancée. Par ailleurs, il faut concéder au recourant que cette question présente un caractère délicat et une complexité certaine, et que l'on peut admettre qu'il n'est pas en mesure de se défendre seul, surtout compte tenu des troubles psychiatriques importants dont il est atteint. La présente situation se distingue également nettement des causes ordinaires relatives à la libération conditionnelle qui ne posent pas de difficultés majeures, en particulier juridiques, dans la plupart des cas, d’autant que le détenu est souvent assisté dans ses démarches par le service social de la prison. En l'espèce en effet, il est question de transmettre le dossier du recourant au Tribunal pénal afin qu'il prononce la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle pour cause d'échec et de demander par conséquent un changement de sanction. Cette procédure est ainsi susceptible d'entrainer des conséquences importantes sur la situation du recourant. En outre, dans cette procédure judiciaire, l'assistance d'un avocat lui sera nécessaire et il se justifie donc de lui permettre le recours à un tel mandataire pendant la procédure administrative préalable déjà. Enfin, l'issue de la procédure est susceptible d'affecter la situation de l'intéressé de manière considérable.
Dans ces conditions, il faut retenir que l'assistance d'un avocat est objectivement nécessaire, ce que la Cour de céans avait déjà admis, dans une situation comparable, dans son arrêt du 23 mai 2016.
4.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours. Partant, à compter du 16 juin 2025, date du dépôt de la requête, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure devant le SESPP et Me Déborah Keller lui est désignée en qualité de défenseure d'office.
5.
5.1. Vu l’issue du recours, il n’est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA).
5.2. Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité de partie au sens de l’art. 137 CPJA. Considérant la liste de frais produite par Me Déborah Keller le 2 juillet 2025, qui fait état de quelque 5 heures d'activité, et en application du tarif horaire de CHF 250.- prévu par l’art. 8 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), l'indemnité sera fixée à CHF 1'250.-. La liste de frais produite par la mandataire du recourant n'étant pas établie conformément au Tarif JA s'agissant des débours, qui ont été calculés de manière forfaitaire plutôt qu'au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA), ils seront fixés d'office à CHF 50.-. C'est donc un montant total de CHF 1'405.30 qui sera alloué, TVA à 8.1% par CHF 105.30 incluse. Conformément à l'art. 141 al. 1 CPJA, cette indemnité est mise à la charge de l'État de Fribourg, à verser directement par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) à la mandataire du recourant.
5.3. Enfin, la demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2025 98), devenue sans objet, est rayée du rôle (art. 145b al. 1 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours (601 2025 97) est admis.
Partant, la décision du 30 juin 2025 est annulée. Le bénéfice de l’assistance juridique est octroyé au recourant à compter du 16 juin 2025 et Me Déborah Keller lui est désignée comme défenseure d’office pour la procédure pendante devant le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation.
Considérants
II. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III. Une indemnité de partie de CHF 1'405.30, TVA par CHF 105.30 comprise, est allouée au recourant à titre d'indemnité de partie. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg, à verser directement par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport à Me Déborah Keller.
IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 98), devenue sans objet, est rayée du rôle.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation de l’indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 22 septembre 2025/lfa
La Présidente
Le Greffier-rapporteur
601.
2025 97
601.
2025 98
601.
2025 97
601.
2025 98
Art. 56 StGBart. 56 CPart. 56 CP
Art. 57 StGBart. 57 CPart. 57 CP
Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP
Art. 64 StGBart. 64 CPart. 64 CP
601.
2015 124
Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP
502.
2023 149
601.
2025 97
601.
2025 98
Art. 79 VRGart. 79 CPJAart. 79 VRG
BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261
2C_509/2023
Art. 74 SMVGart. 74 LEPMart. 74 SMVG
601.
2024 88
Art. 114 VRGart. 114 CPJAart. 114 VRG
Art. 74 SMVGart. 74 LEPMart. 74 SMVG
Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG
Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG
BGE 119 Ia 264ATF 119 Ia 264DTF 119 Ia 264
BGE 117 Ia 277ATF 117 Ia 277DTF 117 Ia 277
BGE 128 I 225ATF 128 I 225DTF 128 I 225
Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV
Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.
Art. 142 VRGart. 142 CPJAart. 142 VRG
Art. 142 VRGart. 142 CPJAart. 142 VRG
Art. 142 VRGart. 142 CPJAart. 142 VRG
Art. 142 VRGart. 142 CPJAart. 142 VRG
BGE 142 III 138ATF 142 III 138DTF 142 III 138
4A_397/2023
601.
2015 124
Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP
Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP
Art. 62c StGBart. 62c CPart. 62c CP
Art. 142 VRGart. 142 CPJAart. 142 VRG
Art. 143 VRGart. 143 CPJAart. 143 VRG
601.
2024 94
BGE 128 I 225ATF 128 I 225DTF 128 I 225
7B_471/2023
601.
2024 88
601.
2024 94
Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG
Art. 133 VRGart. 133 CPJAart. 133 VRG
Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG
Art. 9 Tarif VJart. 9 Tarif JAart. 9 Tarif VJ
Art. 141 VRGart. 141 CPJAart. 141 VRG
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601.
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Art. 148 VRGart. 148 CPJAart. 148 VRG