602 2024 129
Art. 263 CPC : Si la partie qui a obtenu des mesures provisionnelles avant litispendance n'introduit pas une action au fond dans le délai imparti, elle supporte en principe les frais de la cause, sauf circonstances particulières. Art. 263 ZPO: Reicht die Partei, die vor Rechtshängigkeit vorsorgliche Maßnahmen erwirkt hat, nicht innerhalb der gesetzten Frist eine Klage in der Hauptsache ein, trägt sie grundsätzlich die Kosten des Verfahrens, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor.
26 mai 2025Français25 min
Partant, les décisions d’octroi du permis de construire et sur oppositions rendues le 25 juin 2024 par le Lieutenant de Préfet de la Broye sont annulées. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour suite utile au sens des considérants.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 26 mai 2025
IIe Cour administrative
Composition
Président : Johannes Frölicher
Juges : Dominique Gross, Vanessa Thalmann
Greffière-rapporteure : Maude Roy Gigon
Parties
COMMUNE DE A.________, recourante, représentée par Me Thierry Gachet, avocat
contre
Préfecture du district de la Broye, autorité intimée,
B.________ et C.________, intimés, représentés par Me Jean‑Michel Brahier, avocat
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Suspension d’une procédure de permis de construire – Interdiction de construire
Recours du 27 août 2024 contre la décision du 25 juin 2024
considérant en fait
A. B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire pour un bâtiment de deux logements, avec couvert à voitures, ainsi que l'installation d'une pompe à chaleur, d'une sonde géothermique et de panneaux solaires sur l'art. ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de A.________. Selon le plan d’aménagement local (PAL) en vigueur, cette parcelle se situe dans la zone résidentielle à faible densité. Cette zone est réglementée à l’art. 12 du règlement communal d’urbanisme (RCU) en vigueur, lequel fixe en particulier la hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments à 8,50 m.
Cette demande a été mise à l’enquête publique en 2023.
B. Le projet a suscité trois oppositions.
Le 31 octobre 2023, la commune a émis un préavis défavorable, motifs pris que le projet ne respectait pas le RCU en vigueur s’agissant de l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) et du taux d’occupation maximum (ci-après: indice d’occupation du sol [IOS]) et qu’il ne s’intégrait pas dans le quartier, composé de villas familiales et de chalets. Elle a par ailleurs indiqué qu’une révision générale de son PAL était en cours, au stade de l’enquête préalable, et que la construction projetée n’était pas non plus conforme à sa future réglementation, laquelle fixe la hauteur totale maximale des toitures plates à 6,50 m dans la zone résidentielle à faible densité.
Le 1er février 2024, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) a également rendu un préavis défavorable en raison des préavis négatifs de la commune et d’autres services de l’Etat consultés et pour ses propres motifs. Il a en particulier confirmé que le projet ne respectait ni l’IBUS ni l’IOS.
Suite à ces préavis défavorables, les requérants ont produit des documents et des plans modifiés le 23 mai 2024.
Le 21 juin 2024, le SeCA a émis un nouveau préavis défavorable, le projet ne respectant toujours pas le RCU en vigueur en ce qui concerne l’IBUS et l’IOS.
Suite à la production par les requérants de nouveaux compléments, le SeCA a rendu un préavis favorable avec conditions le même jour.
C. Par décision du 25 juin 2024, le Lieutenant de Préfet du district de la Broye a accordé le permis de construire requis, sous réserve du droit des tiers – relevant en particulier du droit privé – et de l’observation stricte des plans et des conditions des préavis communaux et cantonaux. Il a en particulier souligné que la question de l’effet anticipé des plans ne se posait pas en l’espèce, dès lors que la révision du PAL n’avait pas été mise en consultation par avis dans la Feuille officielle (FO). Il a en outre relevé que la commune n’avait pas requis la suspension de la procédure de permis de construire durant deux ans, jusqu’à mise à l’enquête de sa révision, comme le lui permet la loi. Il a également retenu qu’elle n’avait pas non plus indiqué où en était le processus de modification de sa réglementation locale. Il a considéré que, dans ces circonstances, il n’était pas possible de faire application de principes de planification locale dans le cadre de la demande de permis de construire.
Par décision du même jour, le Lieutenant de préfet a rejeté les oppositions.
D. Par mémoire du 27 août 2024, la commune recourt contre la décision d'octroi du permis de construire auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la suspension de la procédure de permis de construire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (602 2024 129). Elle demande en outre que l'effet suspensif soit octroyé au recours (602 2024 130).
A l’appui de ses conclusions, la recourante reproche en substance à l’autorité intimée de ne pas avoir correctement donné suite à son préavis en ce qui concerne l’effet anticipé négatif du nouveau PAL en voie d’élaboration. Elle soutient que le Lieutenant de préfet ne pouvait pas fonder un refus de suspension de la procédure de permis de construire sur le seul motif de l’absence d’une requête formelle dans ce sens, ce d’autant plus qu’elle avait explicitement relevé la non-conformité du projet à son nouveau PAL en cours d’élaboration. Elle soutient qu’au moment où elle a rendu son préavis, le projet n’était conforme ni à son RCU actuel ni à celui en cours de réalisation et que l’argument selon lequel le projet n’était pas conforme à la nouvelle réglementation consistait alors en un argument subsidiaire. Elle ajoute que, si le projet avait d’emblée été conforme à son RCU en vigueur, elle aurait principalement demandé la suspension de la procédure. Selon elle, l’autorité intimée aurait ainsi dû traiter son préavis comme une requête formelle de suspension, puisque le grief de non-conformité au PAL en cours de préparation, subsidiaire, était par la suite devenu principal, respectivement elle aurait dû l’informer de la nouvelle situation afin de lui permettre d’exercer son droit de demander principalement la suspension de la procédure, sous peine sinon de violer son droit d’être entendue et de tomber dans le formalisme excessif et l’arbitraire. Elle demande enfin formellement la suspension de la procédure au titre de l’art. 92 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), celle-ci reposant sur une base légale et étant conforme aux principes d’intérêt public et de proportionnalité.
E. Par mesure provisionnelle urgente du 4 septembre 2024 (602 2024 136), la Juge déléguée à l'instruction a interdit toute exécution du permis de construire jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif.
F. Dans ses observations du 11 septembre 2024, le Lieutenant de Préfet se réfère à ses décisions. Il indique par ailleurs qu’il a pris en compte le préavis défavorable de la recourante concernant les indices de construction et explique que lorsqu’un projet modifié répond au préavis communal – comme en l’espèce –, il ne reconsulte pas la commune d’office et statue sur la base du dossier adapté, en application des principes de célérité et d’économie des procédures. Pour le reste, il est d’avis que c’est à tort que la commune a sollicité une suspension de la procédure par le truchement de son préavis. Il estime au contraire que, dans la mesure où une demande de suspension de procédure au sens de l’art. 92 LATeC est une mesure de planification spécifique qui doit être requise pour elle seule, la commune aurait dû demander cette suspension lors du dépôt de la demande de permis de construire, avant de mettre à l’enquête le dossier, afin de permettre aux requérants de revoir leur projet à la lumière de la prise de position communale et de respecter les principes de bonne foi et de sécurité juridique. Il reproche également à la commune de ne pas avoir pris contact avec la préfecture pour discuter de la procédure ou organiser le dépôt éventuel d’une telle demande. Enfin, il rappelle que tous les préavis étatiques étaient favorables, certains assortis de conditions.
Dans leur détermination du 17 octobre 2024, les constructeurs intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils soutiennent en substance que la commune n’a pas formulé de requête de suspension de la procédure de permis de construire, étant précisé qu’une demande implicite ne peut en aucun cas être admise. Ils considèrent en outre que c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas suspendu d’office la procédure, dès lors que la commune n’explique aucunement pour quelles raisons la hauteur totale maximale devrait soudainement être de 6,50 m pour les toits plats alors qu’elle est fixée à 8,50 m depuis 30 ans, ce qui viendrait potentiellement rendre non conformes certaines constructions existantes; que cette nouvelle réglementation ne repose sur aucun intérêt public; qu’accorder un effet anticipé à un plan qui n’a pas encore été mis à l’enquête serait démesuré et pourrait créer une insécurité du droit; et que l’instruction a été effectuée de manière diligente et en prenant en compte le préavis négatif de la commune. Pour le reste, de l’avis des intimés, la commune n’avait pas à se prononcer à nouveau, puisque le projet a été adapté conformément à ses remarques pour le rendre conforme au RCU en vigueur. Enfin, ils relèvent aussi que les griefs soulevés dans le recours reprennent les arguments qu’un Conseiller communal avait déjà formulés dans son opposition; selon eux, celui-ci aurait dû se récuser, ce qu’il n'a semble-t-il pas fait, de sorte qu’il appartiendra au Préfet d’instruire cette affaire.
Dans sa détermination spontanée du 29 octobre 2024, la recourante informe avoir mis à l'enquête publique la révision générale de son PAL par avis publié dans la FO, dont le projet de RCU fixe, conformément à ce qui était déjà prévu dans le cadre de l'examen préalable, une hauteur totale maximale de 6,50 m pour les toitures plates dans la zone résidentielle à faible densité. Pour le reste, elle maintient ses conclusions, développe les arguments déjà soulevés dans son recours et précise que le Conseiller communal qui s’était opposé au projet s’est dûment récusé dans le cadre de la présente procédure.
Les intimés et la recourante se sont encore prononcés spontanément par courriers des 17 octobre et respectivement 13 novembre 2024.
G. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours de la commune – autorité de préavis, habilitée à recourir en application de l'art. 141 al. 4 LATeC – est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA et de l'art. 141 al. 1 LATeC.
Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
L'art. 92 LATeC prévoit que l'autorité compétente en matière de permis de construire peut, d'office ou sur requête, suspendre une procédure de permis de construire au moyen d'une décision incidente, lorsque la construction ou l'installation doit être construite dans une zone à bâtir ou dans un quartier pour laquelle ou lequel la commune se propose de modifier le plan existant ou d'établir un plan d'aménagement de détail (al. 2). La suspension de la procédure ne peut excéder deux ans. Si aucune mise à l'enquête publique n'a eu lieu jusqu'à l'échéance de ce délai, la procédure reprend son cours. La suspension de la procédure ne donne droit à aucune indemnité (al. 3).
Aux termes de l'art. 91 LATeC, dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan (al. 1). Toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables (al. 2). L'interdiction temporaire de bâtir ne donne droit à aucune indemnité (al. 3).
Les art. 91 et 92 al. 2 et 3 LATeC traitent ainsi de l'effet anticipé négatif, qui neutralise l'application du droit actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du droit futur. Un tel effet permet à l'autorité de refuser une autorisation de construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais contraire à la planification projetée. Il se présente sous deux variantes: l'interdiction temporaire de bâtir (art. 91 LATeC) ou la suspension de l'examen des demandes d'autorisation de construire (art. 92 LATeC; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 197 s.).
Dès lors que l'effet anticipé négatif n'est opérant qu'à partir de la mise à l'enquête du plan, il s'agit, pendant toute la phase de préparation qui la précède, de garantir par d'autres moyens juridiques le travail de révision, respectivement de modifications du plan. Partant, l'art. 92 LATeC s'apparente à une mesure provisionnelle à la phase d'élaboration du plan précédant la mise à l'enquête (cf. arrêt TC FR 602 2018 36 du 5 juin 2018).
Selon la jurisprudence, en tant que restriction à la garantie de la propriété, l'effet anticipé négatif doit respecter les conditions de la base légale, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier, l'intérêt public doit être justifié par une intention réelle de planification; il importe ainsi que l'intention de réviser la réglementation en vigueur soit sérieuse. Elle doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs. Il faut que l'autorité compétente ait au moins procédé à quelques études préliminaires mettant en évidence les problèmes d'affectation et les solutions envisageables pour les résoudre (cf. arrêts TC FR 602 2018 36 du 5 juin 2018 et les références citées; 602 2016 114 du 30 avril 2018 et les références citées; cf. également arrêts TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; 1C_528/2011 du 27 avril 2012 consid. 2.2).
Du point de vue de la proportionnalité, une suspension n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que, pour des questions de temps, la modification de la planification voulue par la commune ne peut pas être soumise à l'enquête publique dans le délai maximum de suspension de deux ans prévu par l'art. 92 al. 3 LATeC (cf. arrêt TC FR 602 2016 114 précité).
4.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le projet ne respecte pas la hauteur maximale de 6,50 m prescrite par le futur RCU pour les toitures plates dans la zone résidentielle à faible densité.
Il est également incontesté que la commune n’a pas déposé formellement de requête de suspension de la procédure de permis de construire par-devant l’autorité intimée.
Dans son préavis, la commune a toutefois relevé ce qui suit :
"Le Conseil communal donne un préavis défavorable à ce dossier, pour les raisons suivantes:
Ce projet ne respecte pas le RCU en vigueur concernant l'IBUS. Selon l'art. 12 al. 2 de notre RCU mentionne un indice d'utilisation de 0.30, ce qui représente 0.50 selon l'annexe 1 de la LATeC.
Selon l'art. 12 al. 3, le taux d'occupation de 0.25 maximum n'est pas respecté.
Enfin, cette construction ne s'intègre pas dans ce quartier, composé de villas familiales et de chalets.
Nous sommes actuellement en révision de notre PAL (enquête préalable). Cette construction serait également préavisée défavorablement, car la hauteur totale pour un toiture plate est prévue à 6,50 m. […]".
Il ressort de ce qui précède que les motifs sur lesquels se fonde la commune pour rendre son préavis négatif reposent, d’une part, sur le fait que le projet n’est pas conforme à son RCU en vigueur sur plusieurs aspects et, d’autre part, qu’il ne respecte pas non plus son futur RCU, en cours de réalisation. La commune a partant clairement manifesté sa volonté de ne pas permettre une construction dépassant la hauteur maximale prescrite par son futur RCU.
Dès lors que le projet ne respectait déjà pas la réglementation en vigueur – ce que le SeCA a notamment confirmé et qui a conduit les constructeurs à modifier leur projet –, il ne saurait être reproché à la commune de ne pas avoir, à ce stade déjà, formellement déposé une demande de suspension de la procédure.
Dans la mesure où la commune avait explicitement indiqué que le projet n’était pas non plus conforme à son PAL en cours de révision s’agissant de la hauteur totale et précisé que son préavis était négatif également pour ce motif, le Lieutenant de préfet ne pouvait cependant pas se limiter à constater que la commune n’avait pas requis de suspension de la procédure et rendre la décision litigieuse. En effet, dans l’intervalle, le projet a été modifié de sorte à le rendre conforme au RCU en vigueur, ce dont la commune n’avait pas eu connaissance. Dans de telles conditions, il appartenait à l’autorité intimée – en sa qualité d’autorité administrative chargée d’appliquer le droit d’office – d’informer la commune de cette nouvelle situation et de l’interpeller sur son intention, cas échéant en l’invitant à produire les moyens de preuves utiles ou à fournir des explications complémentaires si elle l’estimait nécessaire, notamment en ce qui concerne l’avancement de la procédure de révision du PAL. En omettant de le faire, le Lieutenant de préfet n’a pas établi de manière complète les faits pertinents et sa décision est ainsi viciée.
C’est en outre le lieu de préciser que, selon le prescrit de l’art. 92 al. 2 LATeC, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut suspendre une procédure de permis de construire lorsque la construction doit être érigée dans une zone à bâtir pour laquelle la commune se propose de modifier le plan existant, sur requête ou même d’office. Certes, comme le relèvent les intimés, l’art. 92 LATeC est une norme potestative qui laisse donc un pouvoir d’appréciation à l’autorité, ce qui ne signifie cependant pas que celle-ci est totalement libre de décider comme bon lui semble en faisant abstraction des circonstances concrètes, au risque sinon de vider cette disposition de sa substance.
Or, en l’occurrence, contrairement à ce qu’a retenu le Lieutenant de préfet, la commune avait clairement indiqué dans son préavis – outre qu'elle ne voulait pas d'une construction ne respectant pas son futur RCU – où en était le processus de modification de sa réglementation locale. En effet, elle y mentionne explicitement que le dossier de révision du PAL se trouvait alors au stade de l’examen préalable. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une mesure concrète suffisante au sens de la jurisprudence précitée pour admettre l’existence d’une intention sérieuse de réviser la réglementation en vigueur (cf. consid. 3). D’ailleurs, la révision du PAL a été mise à l’enquête publique en 2024, soit un an seulement après le préavis du 30 octobre 2023 (cf. art. 92 al. 3 LATeC qui prévoit que la suspension ne peut pas excéder deux ans). Sous cet angle également, une suspension de la procédure répondait aux exigences de l’art. 92 LATeC. Il s’ensuit que la volonté sérieuse de la commune de mener à bien la révision de son PAL, telle qu’elle était déjà connue en octobre 2023, a été confirmée et concrétisée a posteriori.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 92 LATeC, il n’y a pas lieu d’examiner déjà à ce stade l’admissibilité de la modification future envisagée par la commune, à savoir en l’occurrence de fixer la hauteur totale maximale à 6,50 m pour les toitures plates dans la zone résidentielle à faible densité. Il suffit de constater que la volonté du planificateur local se fonde sur des réflexions raisonnables qui appellent une solution. Tel est le cas en l’espèce. En effet, la commune explique ce qui suit dans son recours s’agissant de la modification en question de son futur RCU (qui reprend partiellement les explications données le 26 août 2024 par l’aménagiste mandatée par la commune):
« […] ce type de toiture n'étant pas monnaie courante à l'époque pour les habitations individuelles, il n'y avait pas la nécessité d'apporter des précisions les concernant lors de la précédente révision du PAL. Elles sont depuis devenues bien plus populaires d'où la nécessité de préciser les indices pour ce type de construction. En réduisant la hauteur possible, les droits à bâtir demeurent équivalents entre les toitures à pans et les toitures plates. Les raisons de cette règlementation sont également esthétiques et paysagères pour que, au-delà de 6.5m-7.00m au-dessus du sol, on ne voit que les toitures à pans, typiques du contexte villageois, avec une empreinte plus faible sur le paysage (plus de percées visuelles) ; permettre des toitures plates à la même hauteur reviendrait à avoir un bloc massif au milieu des toitures à pans et ce qui dénaturerait l'harmonie de l'ensemble bâti existant. »
L’introduction d’une hauteur totale maximale de 6,50 m pour les toits plats dans la zone résidentielle à faible densité a une incidence importante sur le caractère des bâtiments de cette zone. Cette mesure n’est pas uniquement prévue pour le secteur où le projet litigieux est envisagé, mais pour l’ensemble de la zone résidentielle à faible densité. A ce stade, on ne saurait nier qu’elle consiste en une mesure de planification et d’urbanisation.
Un projet ne respectant pas cette nouvelle hauteur maximale – comme celui en l’espèce, dont la hauteur avoisine les 8,50 m – est non seulement de nature à déployer un impact non négligeable sur la future planification, mais également apte à porter atteinte à la substance de la nouvelle réglementation, et partant à compromettre la mesure d’aménagement envisagée par la commune (en cours d’élaboration lors de la procédure de permis de construire et désormais mise à l'enquête publique). Au demeurant, le fait que les services cantonaux aient rendu des préavis favorables pour le projet litigieux ne permet pas de modifier ce constat, ces derniers s’étant fondés exclusivement sur la réglementation actuellement en vigueur.
Les critiques formulées par les intimés à l’encontre de la modification projetée – notamment l’absence de nécessité de changer une règle en place depuis 30 ans, le risque de rendre certaines constructions existantes non conformes ou l’absence d’un intérêt public suffisant pour justifier la mesure – ne peuvent pas être examinées dans le cadre de la présente procédure se rapportant à une procédure individuelle de permis de construire, mais doivent être soulevées dans le cadre de la procédure de planification. De plus, on doit admettre que de telles prescriptions permettent au planificateur communal d’influencer la densification des anciens quartiers de villas individuelles, caractéristiques d’une certaine époque, pour éviter que ceux-ci se transforment en des quartiers composés de petits immeubles périurbains en raison de la densification.
Pour le reste, le reproche de manque d’impartialité de la commune, motivé par le fait qu’un Conseiller communal était opposant au permis de construire pour des motifs similaires à ceux soulevés par la commune dans son préavis, n’y change rien, ce d’autant que celui-ci semble s’être récusé selon les procès-verbaux de séances du Conseil communal produits par la recourante.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions de l’art. 92 LATeC étaient pleinement remplies, qu’une suspension de la procédure – qui reposait sur une base légale et respectait les principes d’intérêt public et de proportionnalité – était justifiée et que le Lieutenant de préfet a vidé de sa substance cette disposition en renonçant à ordonner d'office la suspension, respectivement en l’écartant sans avoir auparavant interpellé la commune.
A cela s’ajoute enfin que le recours aurait dû être admis à ce stade au motif qu’entretemps, la future planification communale a été mise à l’enquête. La Cour aurait dû le constater d’office et interdire la construction sur la base de l’art. 91 al. 1 LATeC.
5.
Bien fondé, le recours (602 2024 129) doit être admis. Partant, la décision d’octroi du permis de construire rendue le 25 juin 2024 par le Lieutenant de Préfet doit être annulée; il s’ensuit que la décision sur oppositions rendue le même jour doit également être annulée. Compte tenu de l’évolution des circonstances depuis lors et en particulier du fait que le processus de révision générale du PAL de la commune a avancé dans l'intervalle, il convient de constater que la procédure de permis de construire aurait dû être suspendue jusqu’à la mise à l’enquête en 2024 de la révision générale du PAL, qui instaure une hauteur totale maximale de 6,50 m pour les toitures plates dans la zone résidentielle à faible densité. A compter de la mise à l’enquête publique, les règles strictes de l’art. 91 LATeC sur l’interdiction temporaire de bâtir s’appliquent. Le dossier est par conséquent renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision conforme à l’art. 91 LATeC.
L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif du recours (602 2024 130) est devenue sans objet.
Dans la mesure où le permis de construire est annulé, l’offre de preuve tendant à la tenue d’une inspection des lieux mentionnée par la recourante devient également sans objet.
6.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis pour trois quarts à la charge des intimés qui succombent – solidairement entre eux –, conformément à l'art. 131 CPJA. L'Etat de Fribourg est exonéré de sa part des frais (art. 133 CPJA).
Dès lors que la Commune de A.________, de par sa petite taille, ne dispose pas d'un service juridique et qu'elle défendait le respect de son futur RCU actuellement en cours de révision, on doit admettre que des circonstances particulières au sens de l'art. 139 CPJA justifiaient qu'elle fasse appel aux services d'un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts. Elle a donc droit à une indemnité de partie. La liste de frais produite par le mandataire de la recourante ne correspond cependant pas au tarif applicable en ce qui concerne les débours; en effet, la fixation à forfait de débours, valable en matière civile, ne répond pas aux exigences du Tarif JA (cf. art. 9 du tarif). Partant, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 4'229.40 (honoraires [15h15]: CHF 3'812.50; débours: CHF 100.-; TVA 8.1 %: CHF 316.90), conformément à l'art. 11 al. 1, dernière phrase, du tarif. Elle est mise à la charge des intimés – solidairement entre eux – à raison de trois quarts, soit CHF 3'172.05, et à celle de l'Etat de Fribourg à raison d'un quart, soit CHF 1’057.35 (cf. art. 141 CPJA).
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours (602 2024 129) est admis.
Partant, les décisions d’octroi du permis de construire et sur oppositions rendues le 25 juin 2024 par le Lieutenant de Préfet de la Broye sont annulées. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour suite utile au sens des considérants.
Considérants
II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2024 130), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 2'500.-, sont mis pour trois quarts (soit CHF 1'875.-) à la charge des intimés, solidairement entre eux.
IV. Un montant de CHF 4'229.40 (dont CHF 316.90 au titre de la TVA) à verser à Me Thierry Gachet, à titre d'indemnité de partie, est mis pour trois quarts à la charge des intimés (soit CHF 3'172.05), solidairement entre eux, et pour un quart à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 1’057.35).
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 26 mai 2025/vth
Le Président
La Greffière-rapporteure
602.
2024 129
602.
2024 130
602.
2024 129
602.
2024 130
602.
2024 136
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
Art. 141 RPBGart. 141 LATeCart. 141 RPBG
Art. 114 VRGart. 114 CPJAart. 114 VRG
Art. 141 RPBGart. 141 LATeCart. 141 RPBG
Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG
Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
Art. 91 RPBGart. 91 LATeCart. 91 RPBG
Art. 91 RPBGart. 91 LATeCart. 91 RPBG
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
Art. 91 RPBGart. 91 LATeCart. 91 RPBG
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
602.
2018 36
602.
2018 36
602.
2016 114
1C_197/2009
1C_528/2011
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
602.
2016 114
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
Art. 92 RPBGart. 92 LATeCart. 92 RPBG
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