603 2025 54
Assureur-accidents
31 juillet 2025Français13 min
I. Le recours est rejeté.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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603 2025 54
Arrêt du 28 juillet 2025
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente : Dominique Gross
Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher
Greffier-rapporteur : Julien Delaye
Parties
A.________, recourant
contre
Office de la circulation et de la navigation, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – Plaques de contrôle interchangeables
Recours du 2 mai 2025 contre la décision du 3 avril 2025
considérant en fait
A. Le 24 mars 2025, A.________ a sollicité de l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) qu'une décision formelle lui reconnaisse le droit de disposer de plaques interchangeables pour un nombre illimité de véhicules.
B. Par décision du 3 avril 2025, l'OCN a refusé la requête.
Il s'est référé à l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), qui limite à deux le nombre de véhicules pouvant être immatriculés sous des plaques interchangeables, exception faite des voitures automobiles de travail et des remorques. L'OCN a estimé que cette règle était claire et ne laissait, à dessein, aucune marge d'interprétation.
Il a ajouté qu'il n'était de toute façon pas compétent pour accorder une dérogation à cette règle, cette compétence appartenant exclusivement à l'Office fédéral des routes (OFROU) en vertu de l'art. 76a al. 1 OAV.
Un émolument de décision de CHF 300.- a en outre été mis à la charge du requérant.
C. Par acte du 1er mai 2025, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 3 avril 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il lui soit reconnu le droit de disposer de plaques interchangeables pour un nombre illimité de véhicules.
À l'appui de ses conclusions, le recourant estime d'abord être discriminé par rapport aux détenteurs de véhicules vétérans et aux entreprises, qui peuvent bénéficier d'exceptions à la limite de deux véhicules.
Il soutient ensuite que la décision porte atteinte à son pouvoir de disposer librement de ses trois véhicules. L'obligation de payer plusieurs polices d'assurance et des impôts supplémentaires constituerait encore une restriction non justifiée à la liberté personnelle et économique.
Enfin, il conteste la validité de la base réglementaire sur laquelle se fonde la limitation et considère que la perception d'un émolument de CHF 300.- viole le principe de la légalité en matière fiscale.
Parallèlement, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (603 2025 55).
D. Le 14 mai 2025, l'OCN produit le dossier de la cause et conclut au rejet du recours. Il indique n'avoir pas de remarques particulières à formuler.
E. Par décision incidente du 20 mai 2025 (603 2025 55), la Cour de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant et lui a imparti un délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Cette décision n'a pas été contestée et l'avance de frais requise a été versée le 3 juillet 2025.
F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par le destinataire de la décision attaquée lui refusant le droit de disposer de plaques interchangeables pour un nombre illimité de véhicules, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision.
3.
3.1. Le recourant est d'avis que l'interdiction qui lui est fait de posséder des plaques interchangeables pour plus de deux véhicules constitue une restriction de ses droits fondamentaux. Il invoque une atteinte à sa liberté personnelle, à la garantie de la propriété, à sa liberté économique, ainsi qu'une violation du principe d'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination. Il en déduit qu'une telle restriction devrait reposer sur une base légale au sens formel, soit une loi, et non sur une simple disposition de l'ordonnance.
3.2. Tout droit fondamental peut être restreint aux conditions cumulatives prévues par l'art. 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Toute restriction doit ainsi être fondée sur une base légale suffisante (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3) et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental en question (al. 4).
Cela étant, il convient de rappeler d'emblée au recourant que l'usage d'un véhicule motorisé sur le domaine public n'est pas une liberté fondamentale en soi, mais une activité qui, en raison des dangers qu'elle engendre, est en principe interdite. Elle n'est autorisée qu'à titre dérogatoire, moyennant le respect de normes juridiques strictes et détaillées édictées dans un intérêt public manifeste (sécurité des usagers, fluidité du trafic, protection de l'environnement, etc.). Parmi ces prescriptions figurent notamment l'obligation d'assurance et l'identification des véhicules au moyen de plaques de contrôle.
C’est donc à l’aune de ce caractère rigoureusement réglementé de la circulation routière que doit être appréciée la prétendue atteinte aux droits fondamentaux invoqués par le recourant.
4.
4.1. Le recourant soutient d'abord que la limitation du nombre de véhicules pour des plaques interchangeables, en tant que restriction à ses droits fondamentaux, devrait reposer sur une base légale au sens formel (une loi) et non sur une simple ordonnance. Cet argument ne peut être suivi.
La loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) contient plusieurs dispositions qui délèguent expressément au Conseil fédéral la compétence de réglementer en détail les permis de circulation et les plaques de contrôle. En particulier, l'art. 25 al. 2 let. d LCR charge le Conseil fédéral d'édicter des règles sur les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlées ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile. L'art. 67 al. 3 LCR lui confère également la compétence de régler les conditions auxquelles le détenteur peut utiliser les plaques de contrôle d'un véhicule assuré pour un autre véhicule.
C'est précisément sur la base de ces délégations que le Conseil fédéral a édicté l'art. 13 OAV, qui prescrit les conditions d'octroi des plaques interchangeables. Cette disposition prévoit notamment, à son al. 2, qu'un jeu de plaques interchangeables est délivré pour deux véhicules au plus, une restriction qui ne s'applique pas aux voitures automobiles de travail et aux remorques.
Ainsi, la règle limitant à deux le nombre de véhicules pouvant être couverts par un même jeu de plaques interchangeables est directement fondée sur une délégation de compétence expresse et suffisante contenue dans une loi au sens formel (LCR). Elle respecte ainsi le principe de la légalité ancré à l'art. 36 al. 1 Cst.
Au demeurant, la possibilité d'utiliser des plaques interchangeables ne doit pas être vue comme une restriction à un quelconque droit, mais bien plus comme une exception favorable à l'administré au principe général selon lequel chaque véhicule mis en circulation doit être pourvu de son propre permis de circulation et de ses propres plaques (art. 10 al. 1 LCR). Le Conseil fédéral, en édictant les conditions de cette exception à l'art. 13 OAV, n'a fait qu'user de la compétence qui lui a été valablement déléguée par le législateur.
Le grief doit donc être manifestement rejeté.
4.2. La limitation du nombre de plaques interchangeables à deux véhicules, prévue à l'art. 13 al. 2 OAV, est ensuite justifiée par plusieurs motifs d'intérêt public prépondérants au sens de l'art. 36 al. 2 Cst.
Premièrement, les autorités de police et de poursuite pénale doivent pouvoir identifier à tout moment et sans ambiguïté un véhicule en circulation. Permettre à un grand nombre de véhicules de partager un même jeu de plaques rendrait cette identification incertaine et entraverait la répression des infractions.
Deuxièmement, la couverture d'assurance responsabilité civile obligatoire ne s'applique qu'au véhicule sur lequel les plaques sont apposées. Multiplier le nombre de véhicules par jeu de plaques augmenterait de manière inacceptable le risque que des véhicules circulent sans assurance valide, ce qui est contraire à l'intérêt public à la protection des victimes d'accidents.
Troisièmement, et comme considéré, le système des plaques interchangeables constitue avant tout une exception favorable qui permet de réduire les impôts et les primes d'assurance pour un second véhicule, partant de l'idée qu'un seul est utilisé à la fois. Étendre ce bénéfice sans limite saperait le système fiscal, encouragerait les abus et entraînerait une perte de recettes pour les collectivités publiques.
4.3. La restriction du nombre de plaques interchangeables à deux véhicules respecte en outre le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Elle est adéquate pour atteindre les buts d'intérêt public visés (identification claire des véhicules, garantie de la couverture d'assurance, équité fiscale). Elle est nécessaire, la Cour ne distinguant pas d'autre moyen moins incisif qui offrirait le même degré de sécurité et de contrôle (un système de contrôle électronique, par exemple, serait bien plus complexe et coûteux). Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, car l'atteinte aux intérêts du recourant est modérée. Celui-ci peut posséder et utiliser librement autant de véhicules qu'il le souhaite, à la seule condition de les immatriculer séparément.
4.4. De surcroît, aucun de ces droits fondamentaux n'est touché dans son noyau intangible. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus en détail lequel de ces droits pourrait, le cas échéant, être matériellement concerné.
Partant, le refus de la requête par l’OCN s’avère justifié. Il a fait application de la norme topique en constatant que celle-ci ne prévoit pas la possibilité d’autoriser le recourant d’avoir des plaques interchangeables pour plus que deux véhicules. Il a de plus rappelé à juste titre qu'il n'était pas compétente pour accorder une dérogation à cette règle, cette compétence appartenant à l'OFROU (art. 76a OAV).
4.5. Les autres griefs soulevés par le recourant ne sont pas de nature à modifier cette conclusion.
Le grief tiré d'abord d'une violation du principe de l'égalité de traitement doit également être écarté. La loi prévoit des exceptions pour les automobiles de travail et les remorques, dont la fonction et l'usage diffèrent de ceux des véhicules privés du recourant. Cette différence de traitement repose sur des motifs objectifs et est donc admissible. La Cour ne discerne aucune discrimination dans le fait d'appliquer au recourant la règle générale limitant à deux le nombre de véhicules.
Quant au grief tiré d'une prétendue discrimination par rapport aux détenteurs de véhicules vétérans, il doit également être écarté. S'il est vrai que l'OFROU a prévu, sur la base de sa compétence dérogatoire, un régime d'exception pour la catégorie des véhicules vétérans, cette différence de traitement repose sur des motifs objectifs. Les véhicules vétérans sont en effet soumis à un régime de contrôle technique et d'utilisation spécifique, notamment en ce qui concerne le kilométrage autorisé, qui n'est pas comparable à celui des véhicules ordinaires du recourant (cf. Instructions de l'OFROU du 3 novembre 2008 concernant les véhicules vétérans, disponible sur www.astra.admin.ch > Public professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents > Directives, consulté le 23 juillet 2025).
4.6. Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucun droit subjectif, ni constitutionnel ni légal, à obtenir une extension du régime dérogatoire des plaques interchangeables au-delà de ce que la réglementation prévoit.
Il convient en effet de rappeler que le régime des plaques interchangeables constitue déjà un assouplissement de la règle stricte selon laquelle chaque véhicule en circulation doit être muni de ses propres plaques.
Le recourant conserve ainsi la pleine faculté d'immatriculer indépendamment chacun de ses véhicules, et le refus de lui accorder un régime plus favorable ne constitue pas une atteinte à un quelconque droit, mais le simple refus de généraliser une exception déjà généreuse.
5.
Enfin, le recourant conteste l'émolument de CHF 300.- mis à sa charge.
5.1. L'art. 12 al. 1 let. m de l'Arrêté cantonal du 12 juillet 1991 fixant les émoluments en matière de circulation routière (RSF 781.16) prévoit qu'une décision de l'OCN qui ne fait pas l'objet d'un tarif spécifique, comme en l'espèce, est facturée entre CHF 50.- et CHF 500.-.
5.2. En l'espèce, le recourant a expressément sollicité une décision formelle, ce qui justifie la perception d'un émolument sur cette base. En fixant le montant à CHF 300.-, soit dans la moyenne de la fourchette autorisée, l'OCN n'a aucunement abusé de son pouvoir d'appréciation. Ce montant se justifie manifestement par le temps consacré à l'étude de la requête et des arguments soulevés par le recourant.
Le grief est donc manifestement mal fondé.
6.
6.1. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par le recourant le 3 juillet 2025.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
III. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 28 juillet 2025/jfr
La Présidente
Le Greffier-rapporteur
603.
2025 54
Art. 13 VVVart. 13 OAVart. 13 OAV
603.
2025 55
603.
2025 55
Art. 114 VRGart. 114 CPJAart. 114 VRG
Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG
Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG
Art. 25 SVGart. 25 LCRart. 25 LCStr
Art. 67 SVGart. 67 LCRart. 67 LCStr
Art. 13 VVVart. 13 OAVart. 13 OAV
Art. 36 KVart. 36 Cst.art. 36 KV
Art. 36 BVart. 36 Cst.art. 36 Cost.
Art. 10 SVGart. 10 LCRart. 10 LCStr
Art. 13 VVVart. 13 OAVart. 13 OAV
Art. 13 VVVart. 13 OAVart. 13 OAV
Art. 36 KVart. 36 Cst.art. 36 KV
Art. 36 BVart. 36 Cst.art. 36 Cost.
Art. 36 KVart. 36 Cst.art. 36 KV
Art. 36 BVart. 36 Cst.art. 36 Cost.
Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG
Art. 148 VRGart. 148 CPJAart. 148 VRG