Lexipedia

Décision

603 2025 75

Appel/recours sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC)

6 octobre 2025Français14 min

Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg du 29 avril 2025 est confirmée.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

Page 1 de 6

603 2025 75

Arrêt du 25 août 2025

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente : Dominique Gross

Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella

Greffier : Pascal Tabara

Parties

A.________, recourant

contre

Office de la circulation et de la navigation, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports – Retrait de sécurité

Recours du 27 mai 2025 contre la décision du 29 avril 2025

considérant en fait

A. A.________, né en 1988, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 et B. Le conducteur a deux antécédents en matière de circulation routière. Par décision du 17 août 2021, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a prononcé contre l'intéressé un retrait de permis de 3 mois pour infraction grave. Par décision du 5 mai 2022, le SAN a prononcé à son encontre un nouveau retrait de permis de 3 mois pour infraction grave.

B. Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale fribourgeoise du 2 avril 2025, lors d'un contrôle sur la Route de Romont à Ursy le 27 mars 2025, l'intéressé présentait le signe d'une consommation récente de stupéfiants. Le test Drugwipe effectué s'est révélé positif au THC. Le conducteur a reconnu avoir consommé deux joints la veille. Informé des conséquences, le conducteur a refusé la prise de sang, la récolte d'urine et l'examen médical en justifiant son choix par le fait qu'il devait aller travailler.

Le permis de conduire du conducteur a été saisi sur‑le‑champ par les gendarmes et transmis à l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN), avec le rapport de police et le procès-verbal d'audition manuscrit établi lors du contrôle.

C. Le 3 avril 2025, l'OCN a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre pour les évènements du 27 mars 2025 et a confirmé la saisie de son permis effectuée par la Police cantonale.

Le conducteur s'est exprimé sur la procédure dans sa lettre du 8 avril 2025.

Par décision du 29 avril 2025, l'OCN a prononcé un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, la durée incompressible étant fixée à 24 mois en raison de la commission d'une troisième infraction grave à la circulation routière dans un délai de dix ans, à savoir une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Il a en outre astreint la restitution du permis de conduire de l'intéressé au dépôt d'une expertise démontrant son aptitude à la conduite.

D. Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 21 mai 2025, le conducteur a notamment été reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire pour les faits commis lors du contrôle du 27 mars 2025.

Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée.

E. Par lettre du 27 mai 2025, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision, concluant à la réévaluation de la durée du retrait ou, à défaut, à l'octroi d'un permis de conduire restreint à un usage professionnel ou familial et l'autorisation temporaire de conduire des véhicules sans permis. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il a commis l'entrave aux mesures de constatation, parce qu'il était attendu d'urgence sur son lieu de travail, un établissement médico-social où il est responsable d'une unité accueillant des résidents dépendants. En outre, selon lui, l'attitude des agents laissait entendre qu'ils ne remettaient pas en cause son aptitude à conduire au moment du contrôle. Il souligne enfin qu'il vit dans une région où les transports publics rendent les déplacements longs et complexes, que son emploi est menacé par le retrait de permis et qu'il subit un isolement familial important du fait qu'il ne peut plus voir sa fille.

Par courrier du 24 juin 2025, l'OCN a renoncé à se déterminer, a renvoyé à la motivation de sa décision et a conclu au rejet du recours.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait de sécurité du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours.

2.

Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

3.

3.1. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de faits divergentes et apprécient les preuves à dispositions de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (arrêt TF 1C_464/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3 et les références citées).

3.2. En l'espèce, lorsqu'il a statué, l'OCN disposait d'un rapport de police de suspicion d'incapacité de conduire du 27 mars 2025 qui mentionnait clairement le refus du recourant de se soumettre à une prise de sang et d'un procès-verbal manuscrit d'audition du même jour qui indiquait le motif dudit refus.

Dans sa détermination du 8 avril 2025, le recourant ne contestait pas avoir refusé de se soumettre à une prise de sang, mais il avançait des motifs justificatifs à son comportement.

Au vu de ces éléments concordants et de l'absence de contestation sur le refus du recourant de se soumettre à la prise de sang, l'OCN pouvait considérer qu'il n'existait aucun doute sur l'état de fait. Il pouvait par conséquent statuer sans attendre la clôture de la procédure pénale.

Enfin, l'ordonnance pénale du 21 mai 2025 retient une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et est désormais entrée en force. On peut donc se fonder sur l'état de fait qui y est consigné. Selon celui-ci, le 27 mars 2025, sur la Route de Romont à Ursy, lors d'un contrôle opéré par les agents de la Police cantonale, le recourant a refusé de se soumettre à une prise de sang, alors que le test Drugwipe qui avait été effectué s'était révélé positif au THC et qu'il avait été dûment averti des conséquences auxquelles il s'exposerait en cas de refus.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 55 al. 3 let. a LCR, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool. Depuis le 1er janvier 2024, en vertu de l'art. 251a let. b du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la police est compétente pour ordonner une prise de sang et l’analyse de l’échantillon dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang.

4.2. En l'espèce, le test Drugwipe effectué sur la personne du recourant s'est révélé positif au THC. En application de l'art. 55 al. 3 let. a LCR, une prise de sang devait donc être ordonnée. Le recourant était tenu de se soumettre à cet ordre de la police. Ne l'ayant pas fait, il a commis une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. En outre, les motifs avancés pour refuser le contrôle ne constituent pas une urgence justifiant de refuser la prise de sang. Il n'apparaît pas, et le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir, que les pensionnaires sous la responsabilité du recourant eussent encouru un danger immédiat si ce dernier se présentait en retard à son service. Le recourant pouvait en outre prévenir téléphoniquement son employeur du retard causé par la prise de sang. Enfin, il est sans importance que, selon les allégations du recourant, les policiers n'aient pas semblé remettre en question son aptitude à la conduite. Il n'appartient en effet pas aux conducteurs de déterminer les circonstances dans lesquelles la loi doit s'appliquer à eux.

5.

5.1. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

5.2. En l'espèce, la loi qualifie de grave toute entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. La qualification juridique de la gravité de l'infraction de l'OCN ne prête donc pas le flanc à la critique.

6.

6.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré au conducteur à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise. D'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction. Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans – voire cinq ou dix ans – depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait. Conformément à la jurisprudence en effet, la période probatoire commence à l'expiration du dernier jour de l'exécution du retrait et non pas le jour où l'infraction a été commise ou le jour du prononcé de la décision y relative (ATF 136 II 447 consid. 5.3).

L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La période de deux ans, fixée par l'art. 16c al. 2 let. d LCR, est en revanche incompressible et ne peut être ni réduite au motif que le recourant n'a pas mis en danger concrètement les autres usagers de la route, ni limitée à un certain type de catégories du permis de conduire pour tenir compte de ses besoins professionnels (arrêt TF 1C_414/2019 du 29 août 2019 consid. 2).

Selon l'art. 17 al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2024 163 du 13 mai 2025 consid. 4.3 et les références citées).

6.2. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de deux décisions de retrait de permis pour infraction grave à la circulation routière en 2021 et 2022. Ces deux retraits ont été exécutés il y a moins de dix ans. L'OCN a donc appliqué à juste titre l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Conformément à l'art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite pour aucun motif. L'OCN était donc tenu de prononcer un retrait d'une durée indéterminée avec une durée incompressible d'au moins 24 mois. Pour le même motif, aucun aménagement ne peut être accordé au recourant. Au demeurant, les aménagements requis videraient de son sens le retrait de permis prononcé, les raisons professionnelles et familiales constituant des motifs courants de conduire. Enfin, l'obligation faite au recourant de se soumettre à une expertise démontrant son aptitude à la conduite pour obtenir la restitution de son permis à la fin de la durée incompressible de 24 mois se fonde directement sur l'art. 17 al. 3 LCR. Elle doit également être confirmée.

Les effets du retrait de son permis seront, certes, contraignants pour le recourant. Ils sont cependant la conséquence légale de son comportement.

7.

Il résulte de tout ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé. La décision attaquée est confirmée.

8.

Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de partie en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg du 29 avril 2025 est confirmée.

Considérants

II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 25 août 2025/pta

La Présidente

Le Greffier

603.

2025 75

Art. 12 AGSVGart. 12 LALCRart. 12 AGSVG

Art. 114 VRGart. 114 CPJAart. 114 VRG

Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG

Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG

1C_464/2020

Art. 55 SVGart. 55 LCRart. 55 LCStr

Art. 55 SVGart. 55 LCRart. 55 LCStr

BGE 136 II 447ATF 136 II 447DTF 136 II 447

Art. 16 SVGart. 16 LCRart. 16 LCStr

1C_414/2019

Art. 17 SVGart. 17 LCRart. 17 LCStr

603.

2024 163

Art. 16 SVGart. 16 LCRart. 16 LCStr

Art. 17 SVGart. 17 LCRart. 17 LCStr

Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG

Art. 148 VRGart. 148 CPJAart. 148 VRG