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Décision

604 2025 75

Assurance-accidents

13 novembre 2025Français14 min

I. Le recours est rejeté.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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604 2025 75

Arrêt du 14 novembre 2025

Cour fiscale

Composition

Président : Marc Sugnaux

Juges : Dina Beti, Daniela Kiener

Greffière-rapporteure : Natassia Bangerter

Parties

A.________, recourant,

contre

CENTRALE FRIBOURGEOISE D'ENCAISSEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR, autorité intimée

Objet

Taxe de séjour – Assujettissement et montant de la taxe

Recours du 14 mai 2025 contre la décision du 17 avril 2025

considérant en fait

A. A.________, domicilié à B.________, est propriétaire d'un logement se situant sur le territoire de la commune de C.________. Par courrier daté du 17 avril 2025, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour lui a adressé la facture no ddd d'un montant de CHF 450.- correspondant à un forfait de 150 nuitées au prix de CHF 3.-.

B. Par courrier du 14 mai 2025, A.________ a formé recours contre la facture du

17 avril 2025. Il demande que le montant de la taxe soit réduit en tenant compte de sa situation personnelle et de la fréquence de ses séjours dans son logement situé dans la commune de C.________. A l’appui de son recours, il allègue qu’il est une personne vivant seule et qu’il séjourne dans son logement en principe uniquement les weekends, soit l’équivalent de 96 nuitées par an. Il conteste ainsi les 150 nuitées. Il estime qu'il n'a pas à payer le même montant que les autres contribuables ou qu’une famille nombreuse.

L’avance de frais, fixée à CHF 300.- par ordonnance du 8 mai 2025, a été déposée dans le délai imparti.

C. Le 18 juin 2025, la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. D’une part, elle fait valoir que le domicile légal du recourant étant à B.________, le logement situé à C.________ doit être considéré comme une résidence secondaire. Par conséquent, le recourant doit être astreint au paiement de la taxe de séjour forfaitaire. D’autre part, elle relève que le nombre de nuitées effectif ne peut pas être invoqué. Elle s’appuie à cet égard sur la législation applicable qui prévoit une perception de manière forfaitaire sur la base de 150 nuitées par an. Elle précise qu’une réduction partielle du forfait ne peut légalement pas être accordée, ne serait-ce que pour des raisons d’égalité de traitement entre propriétaires de résidences secondaires.

D. Par courrier du 24 juin 2025, une copie des observations de l’autorité intimée a été adressée au recourant. Ce dernier a été invité à adresser des contre-observations d’ici au 18 août 2025. Le recourant n’a pas fait usage de son droit.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

en droit

1. Recevabilité

1.1. Selon l'art. 56 al. 1 de la loi du 8 octobre 2021 fribourgeoise sur le tourisme (LT; RSF 951.1), les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

1.2. Interjeté dans le délai et les formes prescrits, l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable.

2. Règles générales sur la taxe de séjour par forfait

2.1. La loi fribourgeoise sur le tourisme règle les taxes de séjour en son chapitre troisième (art. 21 à 38 LT). L'art. 21 LT prévoit la perception d'une taxe cantonale et régionale de séjour sur l'ensemble du territoire cantonal. Une taxe simplifiée, comprenant les taxes cantonale et régionale, peut être établie sur la base d'un tarif unifié fixé d'entente avec l'Union fribourgeoise du tourisme (art. 22 LT).

Le produit des taxes de séjour cantonale et régionale est utilisé dans l'intérêt des hôtes (art. 23 al. 1 LT). Il contribue notamment à financer les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'événements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs (art. 23 al. 2 LT).

2.2. L'art. 24 al. 1 let. b LT dispose que les hôtes de passage ou en séjour, notamment dans les résidences secondaires, sont astreints au paiement des taxes de séjour. Est assimilé à une résidence secondaire toute habitation ou tout hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable (voir art. 23 al. 1 du règlement du 7 décembre 2021 sur le tourisme [RT; RSF 951.11]).

L'art. 25 al. 1 LT prévoit toutefois l'exemption de certaines catégories de personnes. Ne sont pas assujetties au paiement de la taxe de séjour les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergés dans un objet acquis ou loué à cet effet (let. a); les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé (let. b); les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux (let. c); les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire (let. d); les enfants âgés de moins de 16 ans (let. e); les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que les chalets, les appartements de vacances et les bateaux habitables (let. f).

2.3. Le calcul de la taxe fait l'objet des art. 27 à 32 LT. La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait (art. 27 al. 1 LT). Les taxes cantonales et régionales sont fixées par le règlement (art. 28 al. 1 LT). Toutefois, l'art. 29 al. 1 LT prévoit une limite maximale par nuitée de CHF 3.- pour la taxe cantonale de séjour (let. a) ainsi que pour la taxe régionale de séjour (let. b).

Selon l'art. 31 al. 1 LT, les propriétaires de résidences secondaires mobilières et immobilières (let. a) et les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à 60 jours (let. b) sont soumis au paiement de la taxe de séjour forfaitaire. Les membres proches de la famille des personnes susmentionnées sont compris dans le forfait (al. 2). Les personnes concernées sont définies par le règlement.

L'art. 32 al. 1 let. a LT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les résidences secondaires, sur la base de 150 nuitées par année.

L'art. 35 al. 1 RT énonce que le montant forfaitaire selon les art. 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars; sous réserve de l'art. 27 RT (relatif au transfert de propriété), il n'est en aucun cas divisible (al. 2).

L’art. 36 RT indique que l’encaissement et la perception des taxes forfaitaires sont réalisés par facture annuelle (al. 1). A compter de la réception de la facture, le délai de paiement est de trente jours (al. 3).

Il ressort d'un tableau établi par l'Union fribourgeoise du tourisme, intitulé « Tarif de la taxe de séjour » et approuvé par le Conseil d’Etat, qu’une taxe simplifiée de CHF 3.- par nuitée et par personne est prélevée pour les résidences secondaires, ce qui correspond à un forfait de CHF 450.- pour 150 nuitées (voir www.fribourg.ch/fr//uft-ftv/tarifs-nuitee-forfaits [consulté à la date de l'arrêt]).

2.4. Le principe de l’égalité prévu à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), prohibe les distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l’omission des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1). En matière fiscale, ce principe est concrétisé par l’art. 127 al. 2 Cst.. Un certain schématisme est admissible dans le domaine de l’imposition (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5) pour autant qu’il n’aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf. ATF 133 II 305 consid. 5.1).

La taxe de séjour est un impôt d'affectation, à savoir un impôt à but spécial, respectivement un impôt d'attribution des coûts ("Zwecksteuer bzw. Kostenanlastungssteuer") et non une contribution causale (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elle est indépendante de toute contre-prestation. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire d'une résidence secondaire où il est susceptible de séjourner (voir arrêts TC FR 604 2022 37 du 7 juillet 2022 consid. 2.4 et 604 2019 52 du 30 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). Un impôt d'attribution des coûts ne peut être perçu de manière conforme au principe d'égalité que s'il existe des motifs objectifs et raisonnables d'y assujettir certaines catégories de contribuables plutôt que l'ensemble de ceux-ci. Tel est le cas lorsqu'il sert à l'intérêt des hôtes, notamment en contribuant à financer les infrastructures touristiques dont ceux-ci pourraient profiter, et ce indépendamment du fait qu'ils en retirent un avantage individuel particulier. Une taxe de séjour indépendante de l'utilisation effective de l'infrastructure touristique, perçue auprès des propriétaires d'une résidence secondaire, est donc en soi admissible, y compris sous l'angle du principe d'égalité (arrêt TF 2C_353/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5.2 et les références citées).

3. Discussion sur la taxe de séjour par forfait relative à la résidence secondaire du recourant

3.1. En l'espèce, la facture litigeuse porte sur une taxe de séjour par forfait de CHF 450.- sur la base de 150 nuitées, à CHF 3.- la nuitée, pour une résidence secondaire située dans la commune de C.________, étant précisé que le domicile légal du recourant est à B.________.

3.2. Le recourant conteste le montant de la taxe au motif qu'il n'occupe sa résidence secondaire qu'au maximum 96 nuitées par année.

Au vu des bases légales et de la jurisprudence précitée, la taxe de séjour par forfait pour les résidences secondaires est perçue indépendamment des nuitées effectives.

Il suffit que le recourant soit propriétaire d’une résidence secondaire où il est susceptible de passer ses loisirs pour que la taxe basée sur un forfait de 150 nuitées soit due. La taxe de séjour est due indépendamment de l'utilisation effective de la résidence secondaire. Sous l'angle de l'égalité de traitement, cette imposition schématique est admise à condition que le contribuable ait une possibilité théorique d'utiliser les infrastructures touristiques. Le recourant ayant un logement sur le territoire de la Commune de C.________, il est susceptible d'utiliser l'infrastructure touristique se trouvant dans la commune. Aucune violation du principe de l'égalité de traitement n'est donc à reprocher à l'autorité intimée.

La Cour fiscale a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que la taxe de séjour forfaitaire, telle qu'elle est aménagée par la législation fribourgeoise, est un impôt annuel qui ne peut donner lieu à un prélèvement basé sur le nombre de nuitées passées dans la résidence secondaire. Elle a également exposé que la raison du forfait est de simplifier la tâche de l'administration et de diminuer les dépenses relatives à l'examen des particularités de chaque cas, si bien que ce but serait remis en cause par l'introduction d'un calcul pro rata temporis. Le fait d'abaisser le montant de cet impôt serait contraire à la volonté du législateur, lequel a prévu le forfait aussi pour de courtes durées (voir notamment arrêt TC FR 604 2019 52 consid. 4.1 et les références).

Partant, le grief est rejeté.

3.3 Le recourant expose en outre que, au vu de son statut de personne seule, il ne devrait pas payer la même chose que les autres contribuables (sous-entendu, vivant en couple) ou qu’une famille nombreuse.

La LT ne prévoit aucune réduction du forfait de nuitée pour quelque motif que ce soit. Il n'est en particulier pas possible de prendre en considération le fait que le propriétaire soit une personne vivant seule. Les cas d’exemption ne s’appliquent pas non plus à cet état de fait.

Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.) ainsi qu’à la jurisprudence rappelée ci-avant en lien avec le principe d’égalité lorsqu’il s’agit d’impôts d’affectation (cf. supra consid. 2.5), la raison du forfait est de simplifier la perception de cette taxe et de diminuer les dépenses, sans examiner les particularités de chaque cas. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire d'une résidence secondaire où il est susceptible de séjourner, indépendamment de l'utilisation effective de l'infrastructure touristique, et donc du nombre de personnes profitant du logement.

Partant, le grief est rejeté.

3.4. En conséquence, la taxe de séjour forfaitaire facturée le 17 avril 2025, en application du tarif simplifié, approuvé par le Conseil d'État, sur la base de 150 nuitées, à CHF 3.- la nuitée, est conforme aux bases légales cantonales et à la jurisprudence susmentionnée. Elle est de ce fait justifiée.

4. Sort du recours

Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

5. Frais

En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA).

En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.- et de les compenser par l’avance de frais effectuée par le recourant du même montant.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Partant, la facture n° ddd du 17 avril 2025 est confirmée.

Considérants

II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du recourant à titre de frais de justice et compensé par l'avance de frais du même montant.

III. Notification.

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 16 novembre 2025/nba

Le Président

La Greffière-rapporteure

604.

2025 75

Art. 114 VRGart. 114 CPJAart. 114 VRG

Art. 21 TGart. 21 LTart. 21 TG

Art. 38 TGart. 38 LTart. 38 TG

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Art. 25 TGart. 25 LTart. 25 TG

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Art. 32 TGart. 32 LTart. 32 TG

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