605 2023 15
Ie Cour des assurances sociales
15 mars 2024Français17 min
I. Le recours est rejeté.
Source fr.ch
605 2023 15
Arrêt du 30 janvier 2024
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin
Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella
Greffier-stagiaire : Wilfried Boundel
Parties
A.________, recourant,
contre
Service public de l'emploi, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – recevabilité de l’opposition - délai
Recours du 30 janvier 2023 contre la décision sur opposition du 14 décembre 2022
considérant en fait
A. A.________, né en 1990, domicilié à B.________, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 30 mars 2020, date à laquelle il a quitté son poste auprès de C.________ afin de devenir indépendant dans le conseil et consulting financier (Assurances-Hypothèques). Il bénéficiait d'un premier délai-cadre d'indemnisation s'étendant du 19 octobre 2018 au 18 juillet 2021.
Le 11 juin 2020, le Service public de l'emploi (SPE) a rendu une décision d'aptitude au placement à 100% dès le 30 mars 2020, étant donné que la crise sanitaire avait contraint A.________ à renoncer à son projet professionnel. Cette décision indiquait toutefois qu'une reprise de toute activité indépendante durant le chômage devait être suivie d'une annonce aux fins de réexamen de l'aptitude au placement.
B. Par la suite, A.________ a demandé l'ouverture d'un éventuel nouveau droit à partir du 19 juillet 2021. Lors de l'instruction pour l'octroi d'un nouveau droit aux prestations, la Caisse de chômage D.________ (la caisse de chômage), sise à Bulle, a constaté qu’en date du 2 juillet 2020, il avait signé, à l'insu de celle-ci, un contrat d'intermédiaire à compter du 1er juillet 2020 avec les sociétés E.________ AG et F.________ AG (filiale de E.________ AG).
Dans un courriel du 20 octobre 2021, E.________ AG a indiqué à la caisse de chômage que A.________ avait été engagé en qualité d'intermédiaire externe indépendant pour du conseil financier. Or, comme il n'avait jamais remis la confirmation d'inscription de son statut d'indépendant auprès de la caisse de compensation, tel que convenu dans le contrat signé le 2 juillet 2020, ladite société avait finalement versé les commissions en déduisant les cotisations AVS/AI/APG/AC, conformément à ce que prévoyait le contrat dans cette situation. Les commissions concernant E.________ AG et F.________ AG s’étaient élevées à CHF 43'418.83 pour la période du 1er juillet 2020 au 27 septembre 2021. Le contrat n'avait pas été résilié.
À la lumière de ces éléments, la caisse de chômage a sollicité le SPE en date du 21 octobre 2021 afin qu'il statue sur la question de l'aptitude au placement de A.________.
Invité à transmettre des renseignements complémentaires par lettre du 28 octobre 2021, l'assuré a confirmé le 24 novembre 2021 avoir exercé une activité indépendante à partir du 1er juillet 2020 en tant que conseiller financier auprès de E.________ AG. Il a précisé que cet emploi correspondait à une activité indépendante accessoire très irrégulière ne remettant pas en cause son aptitude au placement pendant son chômage. Selon lui, cette activité ne présentait aucun lien avec le projet d'activité indépendante qu'il avait en mars 2020 et il était disposé à accepter un travail convenable et à participer à d'éventuelles mesures de réinsertion. A ce propos, il a souligné avoir retrouvé un emploi auprès de la société G.________ SA dès janvier 2021 et avoir arrêté son activité indépendante à cette date. Bien que le contrat avec E.________ SA n’ait pas été formellement résilié, le caractère tacite d’une telle résiliation devait être admis du fait qu'il ne portait plus d'affaires en tant qu'intermédiaire à cette société. Il a également précisé s’être inscrit à l'assurance-chômage début avril 2020 et qu'à la suite du retard causé par la pandémie de Covid-19, il n'avait toujours pas touché son indemnité de chômage à la fin juin 2020. Or, afin de subvenir aux besoins de sa famille, il avait dû se résoudre à exercer une activité indépendante accessoire. Il n'avait pas jugé important d'informer de cette activité indépendante accessoire en 2020, car il n'avait été payé qu'au mois de janvier 2021, alors qu'il n'était plus au chômage, et il était certain que le critère d'annonce était le moment du paiement. Il a souligné n’avoir obtenu son deuxième paiement qu’après plusieurs mois d'insistance auprès de E.________ AG, tandis qu'un solde d’environ CHF 5’000.- demeurait impayé à ce jour. Il a par ailleurs relevé que lors de sa réinscription au chômage le 1er avril 2021, il n'avait pas fait mystère de son activité indépendante accessoire en 2020, ce qui démontrait sa bonne foi. Du 30 mars 2020 au 30 juin 2020, il ne travaillait pas encore pour la société E.________ AG. Il n'avait fait aucun investissement pécunier particulier pour cette activité accessoire et il ne lui était pas possible de définir un taux d'occupation, même moyen. Il s'agissait cependant d'une activité très largement à temps partiel. Dès lors, son aptitude au placement ne pouvait pas être remise en cause par cette activité indépendante, car il l'aurait abandonnée pour un emploi salarié.
Le 18 janvier 2021, la caisse de chômage a indiqué n'avoir plus de document concernant la poursuite de cette activité indépendante dès le 28 septembre 2021.
C. Par décision du 20 janvier 2022, le SPE a déclaré l'assuré inapte au placement du 1er juillet 2020 au 27 septembre 2021.
Par courrier du 24 janvier 2022, l'assuré a informé le SPE qu'il contesterait cette décision dans le respect du délai légal. À la suite de plusieurs échanges de courriels entre la caisse de chômage et le SPE, ce dernier a constaté qu'aucune opposition n'avait été enregistrée auprès de lui. Par un courriel du 10 novembre 2022, la caisse de chômage a enjoint à l'assuré de fournir au SPE une preuve du dépôt de l'opposition. Par courrier électronique du même jour, l'assuré a adressé à la caisse de chômage une copie d'une lettre, datée du 17 février 2022 et adressée au SPE, par laquelle il formait opposition à la décision du 20 janvier 2022. Cette lettre a été transmise par la caisse de chômage au SPE en date du 10 novembre 2022, comme objet de sa compétence.
Par courrier électronique du 14 novembre 2022, le SPE a informé l'assuré n'avoir jamais reçu son opposition datée du 17 février 2022 contre la décision du 20 janvier 2022. Il lui a été en outre demandé de fournir la preuve de l'envoi de son opposition dans le respect du délai légal.
Par courrier du 21 novembre 2022, le SPE a prié l'assuré de fournir la preuve de l'envoi de son opposition dans le respect du délai d'opposition, l'avertissant qu'en l'absence de réponse dans un délai échéant le 1er décembre 2022, son opposition serait déclarée irrecevable.
Par courrier du 30 novembre 2022, l'assuré a indiqué, en substance, que malgré les démarches effectuées auprès de la Poste de Broc ainsi qu'au Centre de Poste à Wankdorf, il n'avait pas été possible de procéder au traçage de la lettre en question puisqu'elle avait été envoyée en courrier A. Néanmoins, il a relevé disposer de preuves indirectes de son envoi, la première étant son affirmation dans son courrier adressé au SPE le 24 janvier 2022, qu’il "contesterai[t] par opposition écrite [leur] décision du 22.01.2022 dans le délai imparti conformément aux voies de droit indiquées". Il a ajouté qu’une seconde preuve résidait dans le fait qu'il avait mentionné son opposition dans une lettre adressée au Tribunal de première instance de Bulle (recte : Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère) en date du 17 février 2022, envoyée le même jour que son opposition et également par courrier A. Par ailleurs, il a indiqué qu'il serait "stupide" de sa part de ne pas s’opposer à la décision du 20 janvier 2022, celle-ci étant entachée de plusieurs fautes flagrantes. Pour finir, il a produit une copie d'une lettre, datée du 17 février 2022, adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère.
D. Par décision sur opposition du 14 décembre 2022, le SPE a déclaré irrecevable l'opposition formée par le recourant à sa décision du 20 janvier 2022 au motif que celui-ci n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour admettre le dépôt de son opposition dans le respect du délai légal.
E. Par mémoire du 30 janvier 2023, l'intéressé recourt contre la décision sur opposition du 14 décembre 2022. Dans son écriture, il se limite à renvoyer à son argumentation développée dans son courrier d'opposition déposée, selon ses dires, le 17 février 2022.
Le 6 février 2023, le recourant dépose une requête d’assistance judiciaire et demande à être dispensé du paiement de l’avance de frais et des frais judiciaires. Par courrier du 10 février 2023, la déléguée à l’instruction l’a informé qu’en matière de litige portant sur des prestations d’assurance chômage, comme en l’espèce, la loi ne prévoyait pas le prélèvement de frais judiciaires, de sorte que sa requête était sans objet.
Dans ses observations du 2 mars 2023, le SPE conclut au rejet du recours formé par le recourant en soulevant l'absence de preuve d'envoi de l'opposition à sa décision du 20 janvier 2022 dans le respect du délai légal.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile compte tenu des féries et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au délai d’opposition
2.1. D'après l'art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA).
En vertu de l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’alinéa 4 de cette disposition, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent par ailleurs pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).
2.2. Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. À l'instar d'autres dispositions de droit fédéral relatives à l'observation des délais ayant une teneur équivalente, l'art. 39 al. 1 LPGA pose le principe de l'expédition pour les envois d'une partie à l'autorité administrative ou judiciaire.
Lorsque l'envoi se fait par voie postale, ce qui en pratique est la règle, le critère déterminant pour l'observation du délai n'est pas le fait que l'écrit soit arrivé le dernier jour du délai auprès de l'autorité (principe de réception) mais qu'il ait été remis à la Poste suisse le dernier jour du délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.2). Dans ce dernier cas, c'est le sceau postal qui permettra de prouver le dépôt de l'envoi avant l'échéance du délai. Dans l'hypothèse où l'assuré dépose son envoi dans une boîte aux lettres publique après l'heure de la dernière levée, l'envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne lui permettra pas d'apporter la preuve du respect du délai. Dans ce cas, l'assuré est autorisé à apporter la preuve du respect du délai au moyen de témoignages (ATF 124 V 372 consid. 3b, cf. aussi Anne Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 s. ad art. 39 LPGA).
3.
Règles relatives à l’établissement des faits et au fardeau de la preuve
3.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA; ATF 122 V 158 consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
3.2. La preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité. En revanche, la preuve stricte de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie (art. 8 CC; ATF 121 V 5; consid. 3b p. 6; arrêt TF 9C_791/2015 consid. 2 et les références). La partie a le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé le dernier jour du délai dans une boîte postale (ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt TF 9C_791/2015 consid. 2 et les références).
4.
Discussion
4.1. En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée était fondée à déclarer l’opposition à la décision du SPE du 20 janvier 2022 irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été déposée dans le délai légal de trente jours.
4.2. A titre liminaire, il sied de préciser que le recourant ne conteste pas la notification de la décision du 20 janvier 2022, envoyée par courrier recommandé, dont le justificatif de distribution indique qu’elle a été retirée le 21 janvier 2022. Il a en effet lui-même accusé réception de dite décision par courrier du 24 janvier 2022 adressé à l’autorité intimée. Le délai d’opposition arrivait donc à échéance le dimanche 20 février 2022 et il était reporté au lundi 21 février 2022.
4.3. Le recourant allègue avoir formé opposition à la décision du 20 janvier 2022 par pli du 17 février 2022 envoyé par courrier A au SPE, soit dans le délai légal, tandis que cette autorité indique que ce courrier ne lui est jamais parvenu. A titre de preuve, l’intéressé invoque la même argumentation que celle avancée devant le SPE dans le cadre de procédure d’opposition, à savoir plusieurs indices indirects qui attesteraient de l’envoi de son opposition dans le délai légal, et il produit une copie de ladite opposition.
Force est toutefois de relever qu’en l'absence de nouveaux éléments invoqués dans le cadre de la présente procédure, les seules déclarations du recourant ne sont pas suffisantes pour apporter la preuve stricte qu’il a effectivement déposé son opposition auprès de la Poste dans le délai légal. En effet, la simple mention de son opposition dans une lettre envoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère en date du 17 février 2022 – de façon prétendument concomitante à l’envoi de l’opposition litigieuse – ne constitue pas une preuve concrète qu’un tel envoi a bien eu lieu à cette date. Du reste, le passage concerné de ladite lettre indique uniquement que le recourant "est déterminé à attaquer [la décision du SPE du 20 janvier 2022] par opposition dans les délais impartis", et non qu’il a effectivement déposé une opposition par courrier du même jour. Un constat similaire doit être tiré du courriel adressé par le recourant au SPE le 24 janvier 2022 dans lequel il annonce qu’il "contesterai[t] par opposition écrite [leur] décision du 22.01.2022 dans le délai imparti conformément aux voies de droit indiquées". Enfin, les allégations de l’intéressé selon lesquelles des démarches – restées infructueuses – auraient été entreprises auprès de la Poste de Broc ainsi qu'au Centre de Poste à Wankdorf, de même que l’affirmation selon laquelle il serait "stupide" de sa part de ne pas s’opposer à la décision du 20 janvier 2022, ne permettent pas non plus d’apporter la preuve du dépôt de l’opposition dans le respect du délai légal.
Dans ces conditions, il ne peut être établi que le courrier d’opposition dont se prévaut le recourant a effectivement été déposé auprès de la Poste le 17 février 2022 ou, plus largement, dans le délai d’opposition qui est arrivé à échéance le 21 février 2022. Dès lors, et dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun accusé de réception de son courrier par le SPE - qui n’a pas été adressé en courrier recommandé -, ni de témoignages qui auraient pu étayer ses allégations, il doit supporter les conséquences de cette absence de preuve.
5.
Sort du recours et frais
5.1. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
5.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 14 décembre 2022 est confirmée.
Considérants
II. Il n’est pas perçu de frais ni accordé de dépens.
III. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 30 janvier 2024/cos/wbo
Le Président
Le Greffier-stagiaire
605.
2023 15
Art. 1 AVIGart. 1 LACIart. 1 LADI
Art. 52 ATSGart. 52 LPGAart. 52 LPGA
Art. 40 ATSGart. 40 LPGAart. 40 LPGA
Art. 38 ATSGart. 38 LPGAart. 38 LPGA
Art. 39 ATSGart. 39 LPGAart. 39 LPGA
Art. 39 ATSGart. 39 LPGAart. 39 LPGA
5A_536/2018
BGE 124 V 372ATF 124 V 372DTF 124 V 372
Art. 39 ATSGart. 39 LPGAart. 39 LPGA
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
BGE 122 V 158ATF 122 V 158DTF 122 V 158
BGE 125 V 195ATF 125 V 195DTF 125 V 195
BGE 130 I 183ATF 130 I 183DTF 130 I 183
BGE 117 V 264ATF 117 V 264DTF 117 V 264
BGE 124 V 375ATF 124 V 375DTF 124 V 375
Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero
BGE 121 V 5ATF 121 V 5DTF 121 V 5
9C_791/2015
BGE 124 V 372ATF 124 V 372DTF 124 V 372
9C_791/2015
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA