605 2023 155
Tribunal cantonal
20 août 2024Français23 min
I. Le recours est rejeté.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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605 2023 155
Arrêt du 17 juillet 2024
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin
Juges : Marc Sugnaux, Philippe Tena
Greffière : Daniela Herren
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat
contre
Service public de l'emploi, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – mesures d’intégration – obligations de l’assuré – refus de participer à un PET – suspension du droit aux indemnités
Recours du 16 août 2023 contre la décision sur opposition du 23 mai 2023
considérant en fait
A. A.________, né en 1968, domicilié à B.________, était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2023.
B. Le 23 février 2022, l'Office régional de placement de Fribourg (ORP) a assigné le prénommé à un programme d'emploi temporaire (PET) en qualité d'employé au secteur étalagiste à 90% auprès de C.________, à B.________. Le délai pour prendre contact était fixé au 28 février 2022.
Par courriel du 26 février 2022, l'assuré a informé C.________ avoir des problèmes cervicaux depuis un accident et ne pas pouvoir porter des charges lourdes, produisant une prescription de physiothérapie. Il a indiqué en outre que le poste d'employé au secteur étalagiste ne lui convenait pas, n'ayant rien à voir avec sa profession.
Par courrier du 28 février 2022, le Service public de l'emploi (SPE) a invité l'assuré à expliquer les raisons de son refus de participer à cette mesure. Dans sa réponse du 8 mars 2022, il a transmis un certificat médical du 4 mars 2022.
Dans un courriel du 13 mai 2022, C.________ a précisé que l'assuré n'avait pas « pris la peine » de les contacter et que le secteur étalagiste n'était pas un secteur où des charges lourdes ou des mouvements répétitifs étaient demandées, et au demeurant facilement adaptable à « beaucoup de problématiques diverses ».
Par décision du 25 mai 2022, confirmée sur opposition le 23 mai 2023, le SPE a suspendu l'assuré dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours, dès le 1er mars 2022 en raison de son refus de participer à ladite mesure.
La décision sur opposition a été notifiée au mandataire de l'assuré le 14 juin 2023.
C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Maridor, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 16 août 2023 concluant, en substance, à son annulation.
A l'appui de ses conclusions, il soutient avoir contacté C.________ par téléphone le 24 février 2022 et s'être présenté dans les locaux de cette entreprise le 28 février 2022, contestant les affirmations contraires du responsable de l'entreprise. Il affirme dès lors que la décision du SPE se fonde sur un état de fait erroné, demandant l'audition de deux témoins. Dans ce contexte, il estime avoir parfaitement respecté son devoir d'information par son appel et sa présence dans les locaux de l'entreprise. Il souligne en outre que ce travail ne correspond pas à son secteur d'activité, étant titulaire d'une formation en exportation avec brevet fédéral. Il précise en outre avoir été victime d'un agression le 1er juin 2020 dont les suites se faisaient encore ressentir, l'empêchant de porter des charges lourdes de sorte que le poste d'employé du secteur étalagiste – impliquant de manière notable le port de charges – ne lui convenait pas. Pour ces motifs, il considère que le PET n'était pas convenable.
Le 21 septembre 2023, le SPE a déposé ses observations, proposant le rejet du recours et renvoyant aux conclusions de sa décision sur opposition du 23 mai 2023.
Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions.
Lorsque nécessaire, il sera fait état des arguments présentés par elles dans les considérants en droit du présent arrêt.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires estivales – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Mesures d’intégration – obligations de l’assuré
Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.
2.1. Tel est à tout le moins le but des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a).
Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 64a).
Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (Rubin, n° 3 ad art. 64a).
2.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (cf. Rubin, n° 4 ad art. 17).
3.
Refus de participer à une mesure d’intégration
L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un PET, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3).
3.1. Les éléments constitutifs d'un refus de travail (respectivement de participer à un PET) sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi (ou la mesure relative au marché du travail), mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (ou l'organisateur de la mesure) ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4).
Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF C).
La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
La jurisprudence considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées). La suspension est en de tels cas prononcée par l'autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr. LACI).
Selon la jurisprudence, le refus d’un assuré de participer à un PET préalablement assigné, ainsi que la rupture fautive d’un PET, constituent des motifs de suspension relatifs aux mesures de marché du travail au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (Rubin, n° 4 ad art. 64a).
En particulier, une suspension se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail, quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absences et retards injustifiés, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc…) (Rubin, n° 70 ad art. 30 et les références jurisprudentielles citées).
3.2. Selon l’art. 16 al. 2 let. b et c LACI, auquel renvoie l’art. 64a al. 2 LACI, un PET n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée ou lorsqu'il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.
La situation personnelle dont il est question à l’art. 16 al. 2 let. c LACI comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droit fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse (Rubin, ad art. 16, p. 189, n. 33). Selon le Tribunal fédéral, l’inexigibilité pour des raisons de santé doit être justifiée par un certificat médical sans équivoque ou, éventuellement, par d’autres moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb et les références citées). C’est d’ailleurs ce que rappellent les directives du SECO, destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI: "si l'emploi ne lui convient pas pour des raisons de santé, l'assuré doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical explicite ou le cas échéant d'autres moyens de preuve" (Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, B290).
4.
Suspension du droit aux indemnités
En vertu de l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
4.1. D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). On relèvera également ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées).
4.2. Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a prescrit que la durée de la suspension se détermine d'après la gravité de la faute compte tenu non seulement des conditions personnelles de l'assuré, mais aussi de toutes les circonstances propres au cas d'espèce, comme, par exemple, le dommage qu'il devait envisager de causer par son comportement, ses mobiles, son comportement antérieur, les faits concomitants - responsabilité de l'employeur - ou encore les considérations financières à l'appui de son refus d'un emploi ou d'une mesure. Selon ces directives, le fait de ne pas se présenter à un emploi temporaire est qualifié de faute moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de 21 à 25 jours timbrés (D72, ch. 3C).
5.
Dispositions applicables en matière de preuve
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées).
En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).
6.
Examen du cas d'espèce
Est litigieuse la suspension du droit aux indemnités pendant 21 jours.
6.1. Il n'est pas sans intérêt de rappeler de manière plus détaillée les faits survenus dans ce dossier.
Le 23 février 2022, l'ORP a assigné le recourant à un programme d'emploi temporaire (PET) en qualité d'employé au secteur étalagiste à 90% auprès de C.________, à B.________. La personne de contact était D.________, avec son numéro de téléphone. Le délai pour prendre contact par ce biais était fixé au 28 février 2022 (dossier SPE, p. 132).
Lors d'un entretien avec sa conseillère ORP, E.________, du 23 février 2022, l'assuré a été informé que le but de cette mesure était de vérifier son aptitude au placement et non de lui fournir une nouvelle expérience professionnelle (dossier SPE, p. 128).
Selon un témoignage écrit du 14 janvier 2024 de F.________, lequel était à ses dires engagé dans le cadre d'un PET en tant qu'employé à l'administration de C.________ depuis le 23 février 2022, l'assuré aurait téléphoné à C.________ le 24 février 2022 concernant son assignation. Il a alors fixé un rendez-vous pour le lendemain. A cette date, l'assuré s'est présenté sur place. F.________ indique que, s'il se souvient bien de cet appel, c'est parce qu'il figurait parmi les premiers appels qu'il a eu à traiter (bordereau recours, pièce 20).
Par courriel du 26 février 2022, l'assuré a écrit le courriel suivant à D.________: « Suite au courrier de E.________ de l'ORP Centre, je vous informe que suite à mon accident j'ai des problèmes cervic[aux] et je ne peux pas porter de charges lourdes et actuellement je fais de la physiothérapie chez ITS Centre. Je pense que le poste d'Employé au secteur étalagiste à 90% ne me convient pas et le cette poste a rien avoir avec ma profession de spécialiste en exportation avec brevet fédéral. Je vous fais parvenir mon CV et la prescription de mon médecin ci-joint » (dossier SPE, p. 122). Dite prescription consistait en une ordonnance du 30 novembre 2021 pour des séances de physiothérapie (dossier SPE, p. 118).
Par courriel du 27 février 2022, avec copie à E.________, D.________ a accusé réception de ce courriel et informé l'assuré qu'une prescription de physiothérapie n'équivalait pas à un certificat médical de dispense de travail et penser que les arguments ne convaincraient pas l'ORP (dossier SPE, p. 122).
Le même jour, il a rempli une fiche PET et retourné l'assignation (dossier SPE, p. 115).
Par courrier du 28 février 2022, le Service public de l'emploi (SPE) a invité l'assuré à expliquer les raisons de son refus de participer à la mesure litigieuse (dossier SPE, p. 117). Dans une réponse du 8 mars 2022, il a transmis un certificat médical du 4 mars 2022. Le Dr G.________, généraliste, y indique que son patient était en incapacité totale de travailler jusqu'à la fin mars 2022 en raison des séquelles d'un accident du 1er juin 2023. Selon le médecin, les efforts importants avec l'épaule droite sont encore très limités (dossier SPE, p. 102).
Dans un courriel du 13 mai 2022, le SPE a pris contact avec D.________ pour qu'il précise les circonstances du refus de PET d'employé au secteur étalagiste. Dans sa réponse du même jour, ce dernier a précisé ce qui suit: « J’ai reçu une assignation […] l’assuré devait prendre contact avec moi. Je n’ai pas reçu de tél de sa part mais un mail le dimanche 26.2.22 à 10 :00 où il considère lui-même que la mesure n’est pas adaptée […]. Il mentionne également des problèmes de santé qui ne sont pas justifiés par un certificat médical. Il m’a envoyé uniquement une prescription de physiothérapie qui n’est en rien une inaptitude au travail [..] ce que je lui ai mentionné dans mon retour de mail […]. Même s’il est restreint physiquement ce qui n’est pas validé par un certificat médical, [l'assuré] ne peut en aucun cas prétendre que le poste n’est pas adapté a son état de santé car il n’a pas pris la peine de nous contacter téléphoniquement pour une prise de rdv. Le secteur étalagiste n’est pas un secteur où des charges lourdes sont demandées, ni de mouvements répétitifs et de surcroît très facilement adaptable a beaucoup de problématiques diverses » (dossier SPE, p. 44).
Par décision du 25 mai 2022, le SPE a suspendu l'assuré dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours, dès le 1er mars 2022 en raison de son refus de participer à ladite mesure. Dans son opposition du 23 mai 2022, l'assuré a affirmé qu'il était évident que le poste d'étalagiste à C.________ nécessitait une bonne santé physique, ce qui n'était pas son cas. Il affirme avoir téléphoné à l'entreprise (dossier SPE, p. 35).
6.2. La question se pose ainsi de savoir si l'on peut reprocher à l'assuré d'avoir refusé d'effectuer le PET auquel il avait été assigné.
Si tel n'est pas le cas, aucune suspension ne devrait être prononcée.
6.2.1. Il est pris acte des affirmations de l'assuré selon lesquelles il a pris contact avec C.________ le 24 février 2022 et s'y est rendu en personne le lendemain. Il est le lieu de préciser que le témoignage écrit de F.________ ne rend pas vraisemblable cette allégation puisqu'écrit près de deux ans après les événements et comportant des imprécisions, notamment quant à la période de la mesure suivie par ce dernier (cf. attestation MMT du 1er mars 2022 annexée aux ultimes remarques du 19 février 2024). Ceci précisé, l'existence ou non d'un appel d'un appel préalable de l'assuré à C.________ n'a pas d'incidence sur le litige, lequel tend uniquement à examiner si le recourant a refusé, sans excuse valable, de participer à un programme d’emploi temporaire.
Pour légitimer son refus, le recourant soutient que le PET proposé était incompatible avec son état de santé, se prévalant en cela du motif figurant à l'art. 16 al 1 let. c LACI. A son appui, il présente une prescription de physiothérapie du 30 novembre 2021 et un certificat médical du 5 août 2020, tous deux de son médecin traitant, le Dr G.________, généraliste. Il en ressort qu'il souffre de tendinopathies et que celles-ci le limitent dans l'exercice d'une activité professionnelle à savoir des limitations dans les efforts importants avec l'épaule droite.
L'on rappelle d'emblée que le motif de l'état de santé impose que l'assuré qui entend s'en prévaloir fournisse un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 37 ad art. 16 et les références).
6.2.2. Les documents médicaux présentés, sommaires et – s'agissant du certificat, bien antérieur à la mesure prévue -, ne remplissent manifestement pas ce prérequis de sorte qu'ils n'apparaissent d'emblée pas probants.
Tel est également le cas du certificat du HFR du 1er juin 2020 produit en procédure de recours.
Cela étant, l'assuré affirme qu'il est notable qu'une activité dans le secteur étalagiste implique un port de charges. Cette affirmation n'est nullement prouvée par un quelconque moyen de preuve. Or, il ressort du courriel du 13 mai 2022 de D.________ que ledit secteur n'implique pas nécessairement le port de charges lourdes ou des mouvements répétitifs et de surcroît très facilement adaptable a beaucoup de problématiques diverses. A lire ces indications, il apparaît que le poste au sein du secteur étalagiste aurait pu être adapté aux limitations fonctionnelles présentées par l'assuré selon le certificat du Dr G.________, quand bien même celui-ci est très ancien.
Sur le plan médical, il n'y a donc manifestement pas de contre-indication à cette mesure.
Une telle contre-indication aurait au demeurant pu être constatée concrètement si le recourant s’était au moins donné les moyens d’essayer de commencer la mesure.
6.2.3. Par ailleurs, en ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie au seul art. 16 al. 2 let. c LACI.
Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI.
En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité précédemment exercée (cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
Les arguments supplémentaires présentés par l'assuré, relatifs à l’incompatibilité de la mesure au regard de son parcours professionnel, sont donc sans objet.
6.2.4 C'est pourquoi, dans la mesure où, en l'espèce, l'assuré a refusé un programme d'emploi temporaire qui satisfaisait aux conditions de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, l'assuré était passible d'une suspension de son droit à l'indemnité pour inobservation des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI).
Dans la mesure où une suspension du droit aux indemnités pouvait ainsi bien être prononcée, reste à en examiner la quotité de 21 jours timbrés retenue par le SPE.
6.2.5. En l'occurrence, le SPE a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, ce qui ne paraît devoir être contesté sur le principe.
Par la quotité de 21 jours timbrés, l'autorité intimée demeure dans le barème en cas de faute moyenne de 16 à 30 jours. Cela constitue également le minimum prévu par le SECO dans sa directive, soit un barème de 21 à 25 jours timbrés. Dans ces circonstances, la suspension du droit à l'indemnité-chômage rappelle précisément l'assuré à ses obligations. Cette durée peut être comprise comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b).
L'autorité intimée n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité.
Sa décision est dès lors conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé au recourant de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'il avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.
7.
Sort du recours
Au vu de tout ce qui précède, le recours, pour autant que recevable, s’avère mal fondé.
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.
Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens au recourant qui succombe.
[dispositif en page suivante]
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 17 juillet 2024/pte
Le Président
La Greffière
605.
2023 155
Art. 1a AVIGart. 1a LACIart. 1a LADI
Art. 59 AVIGart. 59 LACIart. 59 LADI
Art. 75 AVIGart. 75 LACIart. 75 LADI
Art. 15 AVIGart. 15 LACIart. 15 LADI
Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI
Art. 8 AVIGart. 8 LACIart. 8 LADI
Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI
Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI
Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI
Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI
EVG C 136/06
EVG C 81/05
Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI
8C_865/2014
Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI
Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI
Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI
Art. 64a AVIGart. 64a LACIart. 64a LADI
Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI
BGE 124 V 234ATF 124 V 234DTF 124 V 234
Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI
Art. 27 AVIGart. 27 LACIart. 27 LADI
Art. 45 ARAMISart. 45 ARAMISart. 45 ARAMIS
Art. 45 RAUSart. 45 SRPAart. 45 URA
BGE 123 V 150ATF 123 V 150DTF 123 V 150
EVG C 351/01
EVG C 128/04
9C_298/2020
8C_260/2019
8C_693/2020
Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI
Art. 64a AVIGart. 64a LACIart. 64a LADI
Art. 64a AVIGart. 64a LACIart. 64a LADI
Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI
Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI
8C_577/2011
Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI
Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI
Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI
605.
2015 27