605 2023 170
Tribunal cantonal
20 novembre 2024Français31 min
Partant, la décision sur opposition du 14 juillet 2023 est réformée en ce sens que AXA ASSURANCES SA est tenue de prendre en charge les suites de la déchirure du ménisque interne au genou droit causée par l’événement du 3 avril 2022 et, notamment, les coûts hospitaliers et chirurgicaux.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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605 2023 170
Arrêt du 16 octobre 2024
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin
Juges : Marc Sugnaux, Olivier Bleicker
Greffière : Daniela Herren
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat,
contre
AXA Assurances SA, autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – lésion assimilable à accident
Recours du 12 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 14 juillet 2023
considérant en fait
A. A.________, née en 1966, travaille à plein temps comme consultante avant-vente («pre-sales consultant») pour le compte de la société B.________ SA. A ce titre, elle est assurée contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de AXA Assurances SA (ci-après: AXA).
Dans une déclaration du 11 avril 2022, l’employeur a annoncé à AXA que l’assurée avait chuté à son domicile le 3 avril 2022. Le 16 novembre 2022, A.________ a précisé qu’elle s’était tordu la cheville gauche sur une chaussure au bas d’un escalier à son domicile, qu’elle avait essayé de se rattraper avec la main gauche contre une armoire et qu’elle était tombée en avant sur les deux genoux sur un sol dur (carrelage). Elle a immédiatement ressenti des douleurs à la cheville gauche, puis aux deux genoux dès le 5 avril 2022. AXA a pris en charge le cas.
B. En se fondant sur les clichés de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit du 12 avril 2022, le Dr C.________, spécialiste en radiologie, a constaté au genou droit une fine bursite infra-patellaire superficielle et une déchirure horizontale oblique du ménisque interne. Quant aux clichés de l’IRM du genou gauche, ils se sont révélés dans les limites de la norme, sans lésion traumatique visible (avis du 11 mai 2022 de la Dre D.________, spécialiste en radiologie). Par la suite, A.________ a suivi un traitement conservateur.
Le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin traitant, a diagnostiqué une déchirure (voire arrachement) de la corne antérieure du ménisque interne à droite, déchirure de la corne moyenne du ménisque externe, chondrite de stade II de la trochlée, synovite antéro-interne et antérieure abondante. L’assurée s’est soumise à une arthroscopie du genou droit, avec méniscectomie externe partielle le 19 septembre 2022 (résection de synovite antérieure et antéro-interne, puis suture du ménisque interne; protocole opératoire du 19 septembre 2022), avec hospitalisation du 19 au 20 septembre 2022. Les 16 et 23 novembre 2022, le Dr E.________ a diagnostiqué – en lien avec l’accident du 3 avril 2022 – une déchirure du ménisque interne au genou droit et un hématome ainsi qu’une entorse au genou. Selon le médecin, l’assurée a présenté une incapacité de travail totale du 19 septembre au 29 septembre 2022, puis à 50 % dès le 30 septembre 2022. Il a précisé qu’il existait un status postarthroscopie de l’autre genou (2010).
Dans un avis du 23 décembre 2022, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil de AXA, a retenu que l’assurée avait subi – en lien avec l’événement du 3 avril 2022 – une contusion aux deux genoux, sans déchirure du ménisque («déchirure ménisque dégénérative préexistante»). Il a recommandé la prise en compte d’un status quo sine à six semaines post traumatisme.
C. Le 27 janvier 2023, AXA a mis fin aux prestations avec effet au 15 mai 2022 et a renoncé à demander à l’assurée le remboursement des prestations versées après cette date. L’assurance-maladie de l’assurée, Assura-Basis SA, a accepté la prise en charge du cas à compter du 15 mai 2022 (correspondance du 10 mars 2023).
D. En se fondant sur l’avis de son médecin traitant (du 2 février 2023), l’assurée s’est opposée à cette décision le 16 février 2023. AXA a demandé une nouvelle prise de position à son médecin-conseil. Le 6 juillet 2023, le Dr F.________ a diagnostiqué une lésion dégénérative du ménisque interne du genou droit (M23.2) et une contusion des deux genoux (S80.0). Pour le médecin, la déchirure horizontale oblique de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit était typiquement d’origine dégénérative et antérieure à l’événement assuré; seule la fine bursite prépatellaire avait été causée par l’événement assuré.
Par décision sur opposition du 14 juillet 2023, AXA a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 27 janvier 2023.
E. Contre la décision sur opposition du 14 juillet 2023, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, forme un recours – complété le 26 septembre 2023 – devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Elle conclut principalement à l’octroi des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 15 mai 2022. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’assureur pour qu’il mette en œuvre une expertise médicale. À l’appui de son recours, elle dépose les avis du Dr E.________ (des 14 août 2023 et 13 septembre 2023).
En se fondant sur l’avis du Dr F.________ du 12 octobre 2023, AXA conclut au rejet du recours.
Le 23 février 2024, l’assurée dépose ses contre-observations et produit un nouvel avis du Dr E.________ du 20 avril 2024. AXA dépose ses observations finales le 13 mars 2024.
Me Charles Guerry dépose sa liste de frais le 29 février 2024.
Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile – compte tenu des féries estivales - et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
2.
Notion d’accident
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2.1. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les réf.).
2.2. Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et les réf.). L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de "mouvement non coordonné", à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1).
3.
Causalité – lésion assimilable à accident
L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé.
3.1. S’agissant des atteintes à la santé qui ne sont pas des lésions corporelles assimilées à un accident (cf. art. 6 al. 2 LAA), le droit à des prestations découlant d'un événement assuré suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3). Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1 et les réf.). Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (arrêt TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 et les réf.).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt TF 8C_117/2020 précité consid. 3.1 et les réf.).
3.2. En cas de lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA (fractures, déboîtements d’articulations, déchirures du ménisque, déchirures de muscles, élongations de muscles, déchirures de tendons, lésions de ligaments, lésions du tympan), l'assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu'il n'apporte pas la preuve libératoire que cette lésion est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50 % de tous les facteurs en cause, à l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1 et 8.3). Le seul fait que l'on soit en présence d'une lésion corporelle comprise dans la liste énumérée à l'art. 6 al. 2 LAA entraîne la présomption qu'il s'agit d'une lésion corporelle assimilée à un accident, qui doit être prise en charge par l'assureur-accidents. Celui-ci est dès lors tenu de prester aussi longtemps qu'il n'apporte pas la preuve, en s'appuyant sur des avis médicaux probants, que cette lésion est due de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6). Le Tribunal fédéral a précisé que le législateur avait adopté à art. 6 al. 2 LAA, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 4389), une règle de preuve («de manière prépondérante», «vorwiegend», «prevalentemente») plus favorable à l’assurance que précédemment. L’assureur-accidents ne doit plus rendre l’usure ou la maladie «manifeste» («eindeutig», «indubbiamente») mais peut se contenter de prouver que la lésion corporelle est vraisemblablement due pour plus de 50% à l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1 et les références).
3.3. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose de plus l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 356 consid. 3 et les réf.). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle. Il en va différemment en présence de troubles qui sont en relation de causalité naturelle avec l'accident, mais qui ne reposent pas sur un déficit organique objectivable. En pareil cas, l'examen de la causalité adéquate se fait selon des règles particulières en fonction de la gravité de l'accident et du type de lésion. Lorsque notamment l'accident est insignifiant ou de peu de gravité (par exemple une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée (ATF 140 V 356 consid. 3.2; arrêt TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.3 et les réf.).
3.4. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ("statu quo ante") ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ("statu quo sine"; ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les réf.). A contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 147 V 161 consid. 3.3). De même qu'en ce qui concerne l'existence du lien de causalité naturelle à la base de l'obligation de prestations, la cessation de l'influence causale des origines accidentelles d'une atteinte à la santé doit être établie avec une vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit des assurances sociales. La simple possibilité d'une disparition totale des effets d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de supprimer le droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe – contrairement à la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle fondant l'obligation de prester – non pas à la personne assurée, mais à l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 consid. 5.1).
3.5. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le tribunal, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical (ATF 142 V 435 consid. 1 et les réf.). Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères: s'il existe un doute même faible sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4).
4.
Objet du litige
Il n'est pas contesté entre les parties que la recourante a subi le 3 avril 2022 un accident (sur la notion, voir consid. 2.1 supra) et que celui-ci se trouve en relation de causalité naturelle et adéquate avec les contusions aux deux genoux.
L’assureur intimé soutient toutefois que la déchirure du ménisque interne du genou droit est due de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie.
Dès lors, seul est litigieux en l'espèce le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-accidents au-delà du 15 mai 2022, soit six semaines après l’événement assuré.
5.
Position des parties
5.1. Dans la décision sur opposition du 14 juillet 2023, AXA a confirmé la clôture du cas au 15 mai 2022, avec un statu quo sine à six semaines après le traumatisme. L’assureur a retenu que les lésions méniscales dégénératives (lésions non traumatiques) étaient fréquentes, souvent asymptomatiques et considérées comme une pré-arthrose chez les patients de plus de 35 ans, se développant progressivement sous forme d’une fissure horizontale au sein du ménisque. La partie centrale devenait plus fragile et pouvait être le point de départ de lésions parfois complexes. Environ deux tiers des personnes d’âge moyen à avancé présentant une lésion méniscale confirmée par IRM étaient asymptomatiques. À la lumière de l’IRM du 12 avril 2022, le Dr F.________ avait constaté une déchirure horizontale oblique de la corne postérieure du ménisque interne, tout à fait en accord avec la description d’une lésion méniscale dégénérative dans la littérature. Une lésion méniscale accidentelle s’accompagne toujours de dommages aux structures de protection, comme l’appareil capsulo-ligamentaire, décelables à l’IRM. Or, dans le cas d’espèce, aucune lésion concomitante récente n’avait été mise en évidence. Les structures osseuses avaient un «aspect normal » à l’IRM du 12 avril 2022.
Le retour au statu quo sine après six semaines tenait enfin compte de l’état préexistant de la recourante, car la période de guérison maximale pour des contusions bénignes est de deux semaines.
5.2. Invoquant une violation de l’art. 6 LAA, en lien avec une constatation inexacte des faits, la recourante soutient que l’assureur intimé n’a pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les troubles de son genou droit avaient cessé d’être en lien de causalité avec l’accident au-delà du 15 mai 2022. Elle fait valoir qu’elle a subi un violent choc à ses genoux le 3 avril 2022, étant donné qu’au moment où ses genoux ont heurté le carrelage, ils supportaient la totalité de son poids. À la suite de ce choc, elle avait souffert à son genou droit d’un hématome et de douleurs croissantes. Le Dr E.________ avait procédé à une arthroscopie, au cours de laquelle il avait constaté, notamment, une déchirure extrêmement complexe de la corne antérieure du ménisque interne avec un ménisque quasiment arraché sur sa partie antérieure, accompagnée d’une lésion de la corne moyenne du ménisque interne. L’arthroscopie avait par ailleurs permis au chirurgien de constater de visu les lésions décrites. Au demeurant, dès lors que la décision sur opposition reposait exclusivement sur le rapport du médecin-conseil, il se justifiait de mettre en œuvre une expertise médicale au sens de l’art. 44 LPGA.
5.3. Dans ses écritures, l’assureur intimé maintient qu’une simple chute sur le genou ne pouvait pas engendrer de lésion méniscale, ce que confirmaient de nombreuses contributions scientifiques produites au dossier. Les lésions méniscales traumatiques isolées faisaient partie des exceptions absolues, car pour qu’une lésion du ménisque se produise, il fallait qu’une force considérable fût exercée sur l’articulation du genou en flexion et en rotation. En raison de l’élasticité et de la mobilité du ménisque, une lésion méniscale isolée était difficilement concevable. Si les limites physiologiques de la capacité de charge étaient dépassées, il fallait s’attendre à des lésions concomitantes au niveau de l’articulation du genou, telles que sur l’appareil capsulo-ligamentaire. Or, en l’espèce, de telles atteintes n’avaient pas été visualisées à l’IRM du 12 avril 2022, avec en particulier des ligaments intacts.
6.
Discussion
6.1. Constatations médicales
Les docteurs F.________ et E.________ se fondent essentiellement sur les clichés de l’IRM du genou droit du 12 avril 2022, qui a mis en évidence une fine bursite infra-patellaire superficielle et une déchirure horizontale oblique du ménisque interne, ainsi que sur le protocole opératoire du Dr E.________ du 19 septembre 2022.
6.1.1. À cet égard, il ressort les éléments pertinents suivants de l’avis du Dr C.________ du 12 avril 2022:
Indication:
Chute sur le genou droit, douleurs antérieures surtout. Lachmann +.
Description:
Structures osseuses d’aspect normal, sans zone d’œdème ni lésion circonscrite pathologique.
Absence d’épanchement articulaire. Petite infiltration liquidienne dans la bourse infra-patellaire superficielle.
Intégrité des ligaments croisés antérieur et postérieur, sans signe d’entorse.
Déchirure horizontale oblique de la corne postérieure et de la partie intermédiaire du ménisque interne avec atteinte de la surface articulaire inférieure.
Forme, contours et signal normaux du ménisque externe, sans déchirure.
Couverture cartilagineuse fémoro-tibiale et fémoro-patellaire préservée. Morphologie normale du LLI et du LLE.
Tendons quadriceps et ligaments patellaires intacts.
Aspect normal du creux poplité.
Conclusion:
Fine bursite infra-patellaire superficielle.
Déchirure horizontale oblique du ménisque interne.
6.1.2. Dans le protocole opératoire du 19 septembre 2022, le Dr E.________ a constaté une chondrite de stade II de la rotule et de stade II de la trochlée centrale, ainsi qu’une grosse synovite et un gros plica synovialis (rotule et compartiment fémoro-rotulien); une déchirure extrêmement complexe de la corne antérieure du ménisque interne avec un ménisque quasiment arraché sur sa partie antérieure (ne tenant plus qu’à deux extrémités), nécessitant une méniscectomie (avec retrait de la partie dévascularisée et flottante), avec suture de la partie plus médiane (avec bon effet), et absence de lésion cartilagineuse (compartiment interne); le LCA était déchiré longitudinalement partiellement (avec une bonne stabilité en valgus; par contre, en varus et en position neutre, un petit peu plus laxe) (pivot central); pas de lésion cartilagineuse, mais lésion de la corne moyenne du ménisque externe, nécessitant une méniscectomie a minima (compartiment externe).
6.2. Déchirure du ménisque
6.2.1. Dans son avis du 23 décembre 2022, le Dr F.________ a conclu à une déchirure du ménisque dégénérative préexistante à l’événement du 3 avril 2022. À l’invitation de l’assureur, le médecin-conseil a précisé sa conclusion le 6 juillet 2023. Il a expliqué que les lésions méniscales isolées, c’est-à-dire sans lésion ligamentaire ou osseuse, étaient rares. Dans la population générale des personnes âgées de 60 à 70 ans, les lésions dégénératives méniscales étaient présentes chez plus de 35 % des individus et étaient généralement asymptomatiques jusqu’à ce qu’un événement ordinaire ou extraordinaire les active. En présence d’arthrose, l’incidence des lésions méniscales augmentait à 75-95 %. Mise à part l’âge de l’assurée (moins de 60 ans), la morphologie de la lésion ne correspondait guère à une lésion traumatique. Les perturbations horizontales du signal étaient considérées dans la littérature comme typiquement dégénératives. La lésions de grade IIIb, horizontale et oblique, qui communiquait avec la surface, était typiquement dégénérative. Or, les clichés de l’IRM montraient une lésion linéaire, horizontale et oblique, vraiment «textbook» d’une lésion dégénérative. Il a considéré qu’une telle lésion évoluait généralement sur deux à quatre ans. Dans ces circonstances, il a retenu que l’assurée avait souffert d’une contusion du genou, avec une fine bursite prépatellaire. Il n’y avait pas d’épanchement ligamentaire ni d’œdème osseux. La lésion était donc dégénérative. La bursite était habituellement guérie en 6 semaines au maximum. Les douleurs méniscales s’inscrivaient parfaitement dans le cadre de l’évolution naturelle de la maladie.
Il a également souligné que l’assurée s’était tordu la cheville et que, initialement, elle n’avait eu mal qu’à la cheville. Ce n’était que deux jours plus tard qu’elle s’était plainte de douleurs aux deux genoux. Ni le mécanisme de l’accident, ni l’âge de la recourante, ni la morphologie de la lésion n’étaient en faveur d’une lésion post-traumatique. Les images de l’arthroscopie confirmaient en revanche l’état dégénératif du ménisque interne ainsi que la chondropathie. Le ménisque présentait un aspect effiloché avec des franges, typiques d’une dégénérescence mucoïde.
6.2.2. Prenant position, le Dr E.________ a indiqué le 2 février 2023 qu’il suivait l’assurée depuis octobre 2009, et qu’elle ne présentait aucune douleur ni aucun problème au genou droit (absence d’un état antérieur). L’IRM du genou droit n’avait en outre montré aucune dégénérescence mucoïde du ménisque. La patiente présentait par ailleurs une déchirure grave du ménisque interne à droite, avec un arrachement de la corne antérieure. Cette déchirure était, selon lui, à 100 % secondaire à un accident. Il avait d’ailleurs procédé à une suture du ménisque interne, soulignant qu’on ne suturait jamais des ménisques dans le cadre de lésions dégénératives. Le 14 août 2023, le chirurgien a précisé que seul un accident pouvait créer une instabilité méniscale et a confirmé qu’il n’aurait jamais suturé une lésion ancienne. Le 13 septembre 2023, il a rappelé qu’il avait 35 ans d’expérience, qu’il avait pratiqué près de 7'000 arthroscopies, et qu’il estimait qu’on ne pouvait pas raisonner en termes de généralités. D’après son expérience, une rotation exagérée ou avec une certaine énergie pouvait léser un ménisque sans léser le cartilage ou l’os adjacent. Par ailleurs, une lésion du ménisque externe entraînait plus facilement une lésion cartilagineuse qu’une lésion du ménisque interne. Il a également affirmé qu’il n’y avait pas de lésions de grade IIIb. Il a maintenu qu’il n’y avait aucun trouble dégénératif, aucune lésion arthrosique aux structures osseuses, cartilagineuses et ligamentaires. Le 20 février 2024, il a confirmé qu’il n’existait aucune lésion du cartilage, soulignant qu’on ne déchire par le LCA par usure ou spontanément.
6.2.3. Le 12 octobre 2023, le Dr F.________ a confirmé avoir lu attentivement le protocole opératoire. Il a relevé que l’assurée présentait une chondropathie de la rotule et de la trochlée, décrite à l’IRM ainsi qu’au protocole opératoire. Il a également mentionné qu’il était possible de procéder à la suture d’une lésion méniscale d’origine dégénérative, bien que les résultats soient généralement mauvais en raison de la mauvaise qualité du ménisque. Ceci dit, le Dr E.________ avait principalement procédé à une méniscectomie partielle externe et interne (c’est-à-dire que la déchirure avait été reséquée). Il avait ensuite décrit une suture de la partie la plus médiane, mais le Dr F.________ ignorait à quelle partie du ménisque correspondait cette portion. En tout état, la déchirure concernait surtout la corne postérieure et la suture n’était pas visualisé sur les images de l’arthroscopie.
6.3. Origine de la déchirure – prépondérance accidentelle
6.3.1 Ensuite des éléments qui précèdent, la Cour constate que la recourante a indiqué spontanément au radiologue qu’elle avait subi un événement traumatique (une chute sur le genou droit) et qu’elle ressentait une douleur à l’avant de son genou droit, soit une localisation conforme à la description de sa chute. Le radiologue a noté un test de Lachmann positif, révélant une probable rupture (partielle) du ligament croisé antérieur, confirmée ultérieurement lors de l’arthroscopie. Sur un plan objectif, le radiologue a constaté l’absence d’épanchement articulaire, l’absence de dégénérescence généralisée des ménisques, un cartilage articulaire préservé, une morphologie normale des ligaments latéraux interne (LLI) et externe (LLE) ainsi qu’une fine bursite infra-patellaire superficielle. En résumé, la Cour retient que, sur la base des clichés de l’IRM du genou droit, l’intégrité structurelle globale des os, des ligaments et du cartilage, ainsi que l’absence de réponse inflammatoire chronique, suggèrent que l’usure naturelle n’est pas le facteur principal de la déchirure du ménisque du genou droit. Au contraire, la chute et les douleurs, associées à la déchirure du ménisque et à une fine bursite infra-patellaire superficielle, pointent très nettement en faveur d’une déchirure du ménisque du genou droit d’origine post-traumatique, conforme aux indications spontanées de la recourante. On relèvera que les clichés de l’IRM du genou gauche ont montré un genou dans les limites de la norme, renforçant ainsi l’idée que la pathologie du genou droit est liée à l’accident (la recourante ne travaillant pas dans une activité qui pourrait expliquer une usure fortement différente entre ses deux genoux).
Ensuite, le protocole opératoire accrédite l’hypothèse d’une déchirure du ménisque d’origine post-traumatique.
À la lecture de ce document, la Cour relève des signes de dégénérescence chronique (chondrite, synovite, plica synovialis), mais également – et surtout – des lésions traumatiques (déchirure du ménisque interne et externe, déchirure partielle du LCA), témoignant d’une combinaison de processus dégénératifs et accidentels.
Cependant, les signes post-traumatiques prédominent nettement.
La déchirure complexe de la corne antérieure du ménisque interne, qui était quasiment arraché et ne tenait plus que par deux extrémités, est un indice majeur en faveur d’un traumatisme, comme le souligne à juste titre le chirurgien traitant. De plus, bien que la lésion de la corne moyenne du ménisque externe soit moins sévère, elle constitue un autre signe indicatif d’un traumatisme. La décision du chirurgien de procéder à une méniscectomie avec suture, chez une patiente qu’il suit depuis plus de dix ans, sans recourir à un traitement conservateur prolongé, renforce encore l’hypothèse d’un accident, impliquant un stress mécanique important sur l’articulation. La déchirure partielle du ligament croisé antérieur (LCA), longitudinale, avec une stabilité réduite en varus et en position neutre, est également typique de lésions traumatiques, souvent causées par une torsion ou un impact direct sur le genou (voir les explications convaincantes à ce sujet du chirurgien traitant). Quant aux signes dégénératifs, ils sont moins prononcés. La chondrite de stade II au niveau de la rotule et de la trochlée indique une dégénérescence modérée, relativement précoce. Quant à l’inflammation de la membrane synoviale (synovite) et la présence d’un gros plica synovialis, il s’agit de signes d’irritation ou d’inflammation chronique qui peuvent, eux aussi, être aggravés ou déclenchés par un traumatisme. Ils ne sont dès lors pas déterminants dans l’analyse de la causalité.
Enfin, les différents avis du Dr F.________, auxquels se réfère l’assureur intimé, ne remettent pas en cause les conclusions qui précèdent. Bien que le médecin-conseil mette en avant des signes dégénératifs préexistants, ces derniers ne peuvent expliquer à eux seuls la déchirure extrêmement complexe de la corne antérieure du ménisque interne et une déchirure partielle du LCA, surtout chez une assurée encore jeune. Les lésions méniscales dégénératives se manifestent habituellement de manière progressive. Elles tendent à s’accompagner de modifications globales du genou, telles qu’un amincissement généralisé du cartilage, une atteinte des autres structures articulaires, et une réponse inflammatoire chronique, éléments qui n'ont pas été observés de manière significative dans le présent cas.
Le fait que le Dr E.________, chirurgien ayant une longue expérience et qui suit la patiente depuis plus de dix ans, ait rapidement opté pour une méniscectomie avec suture plutôt qu'un traitement conservateur, soutient également l’hypothèse d’une lésion post-traumatique. Les interventions chirurgicales visant à réparer un ménisque déchiré sont généralement réservées à des lésions traumatiques, car les ménisques dégénératifs, par nature, ne répondent pas bien à la suture en raison de leur mauvaise qualité tissulaire. Le Dr F.________ reconnaît par ailleurs, bien qu’il la juge peu probable, la possibilité que des lésions méniscales isolées surviennent à la suite d’un traumatisme, sans lésions ligamentaires ou osseuses. Cela dépend en grande partie du mécanisme de l’accident et de la force de l’impact. Ainsi, l’absence d’œdème osseux ne suffit pas à écarter une origine traumatique. La littérature médicale abondamment citée par l’assureur intimé ne change rien à cela. Les auteurs se fondent en effet sur la généralité des cas (p. ex. «In general, horizontal lesions are not traumatic meniscus tears because of their rather degenerative nature [even in younger patients]» ; Kopf/Beaufils/et al., Management of traumatic meniscus tears: the 2019 ESSKA meniscus consensus, février 2020, p. 1180 ch. 1), mais n’excluent nullement la survenue de déchirure, horizontale et oblique, du ménisque interne post traumatique. Chaque cas doit être examiné dans son contexte spécifique.
6.4. Quoi qu’il en soit, il n'appartient pas à la Cour de céans d’entrer dans une discussion purement médicale.
Il suffit de constater que, par sa référence à la littérature médicale et aux avis du Dr F.________, l’assureur intimé n’apporte nullement la preuve libératoire que la lésion du ménisque de la recourante est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50 % de tous les facteurs en cause, à l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1 et 8.3). Au contraire, l’ensemble des éléments cliniques, les résultats d’imagerie, et les constatations opératoires, ainsi que le mécanisme de l’accident, pointent clairement vers une cause traumatique.
Dès lors, l’assureur intimé doit prester au-delà d’un délai de six semaines.
7.
Conclusion, frais, indemnité
7.1. Ensuite des éléments qui précèdent, le recours doit être admis, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un complément d’instruction sous la forme d’une expertise, la décision sur opposition du 14 juillet 2023 annulée et la cause renvoyée à l’assureur intimé pour qu’il prenne en charge les suites de la déchirure du ménisque interne au genou droit causée par l’événement du 3 avril 2022 (et mise en évidence à l’IRM du 12 avril 2022), ce qui doit notamment inclure la prise en charge hospitalière et chirurgicale.
7.2. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
7.3. La recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense.
Par correspondance du 29 février 2024, le mandataire a déposé une liste de frais faisant état d’honoraires par CHF 2'654.13 (environ 10,6 heures de travail au tarif de CHF 250.- par heure), de frais par CHF 110.50, et de la TVA par CHF 214.80, pour un montant total de CHF 2'979.43.
La Cour peut se baser sur cette liste de frais, raisonnable, et faire droit au montant réclamé par le mandataire du recourant. Cette indemnité est mise à la charge de l’assureur intimé.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 14 juillet 2023 est réformée en ce sens que AXA ASSURANCES SA est tenue de prendre en charge les suites de la déchirure du ménisque interne au genou droit causée par l’événement du 3 avril 2022 et, notamment, les coûts hospitaliers et chirurgicaux.
Considérants
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Une indemnité de partie, fixée à CHF 2'979.43, TVA comprise, est allouée à la recourante. Elle est mise à la charge de l’assureur intimé.
IV. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 16 octobre 2024/obl
Le Président
La Greffière
605.
2023 170
Art. 1 UVGart. 1 LAAart. 1 UVG
Art. 1 UVGart. 1 LAAart. 1 LAINF
BGE 142 V 219ATF 142 V 219DTF 142 V 219
BGE 129 V 402ATF 129 V 402DTF 129 V 402
BGE 142 V 219ATF 142 V 219DTF 142 V 219
BGE 130 V 117ATF 130 V 117DTF 130 V 117
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 UVG
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 LAINF
BGE 148 V 356ATF 148 V 356DTF 148 V 356
BGE 142 V 435ATF 142 V 435DTF 142 V 435
8C_117/2020
BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51
8C_117/2020
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 UVG
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 LAINF
BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 UVG
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 LAINF
BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 UVG
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 LAINF
BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51
BGE 148 V 356ATF 148 V 356DTF 148 V 356
BGE 140 V 356ATF 140 V 356DTF 140 V 356
8C_140/2021
Art. 36 UVGart. 36 LAAart. 36 UVG
Art. 36 UVGart. 36 LAAart. 36 LAINF
BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51
BGE 147 V 161ATF 147 V 161DTF 147 V 161
BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51
BGE 142 V 435ATF 142 V 435DTF 142 V 435
BGE 139 V 225ATF 139 V 225DTF 139 V 225
BGE 135 V 465ATF 135 V 465DTF 135 V 465
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 UVG
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 LAINF
Art. 44 ATSGart. 44 LPGAart. 44 LPGA
BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA