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Décision

605 2023 82

Tribunal cantonal

6 février 2024Français18 min

I. Le recours est rejeté.

Source fr.ch

605 2023 82

Arrêt du 16 janvier 2024

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président : Marc Boivin

Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann

Greffière : Tania Chenaux

Parties

A.________,

recourant

contre

Service public de l'emploi, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage – inscription rétroactive au chômage – protection de la bonne foi – restitution de délai

Recours du 19 mai 2023 contre la décision sur opposition du 19 avril 2023

considérant en fait

A. A.________, né en 1971, domicilié à B.________, s'est annoncé auprès du Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) le 3 mars 2022 pour prétendre à des indemnités de chômage, bénéficiant d'un premier délai-cadre d'indemnisation courant du 9 mars 2022 au 8 mars 2024.

Il a été désinscrit du chômage à la suite de la reprise d'un emploi dès le 1er août 2022.

Par lettre du 14 novembre 2022, son employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 décembre 2022. Le délai de congé a toutefois été suspendu et reporté jusqu'au 31 janvier 2023 en raison d'une incapacité de travail qui s'est déclarée durant celui-ci.

Le 27 février 2023, A.________ a à nouveau annoncé son chômage par le biais de la plateforme internet et a demandé au SPE à être inscrit rétroactivement à l'assurance-chômage à partir du 1erfévrier 2023.

B. Par décision du 3 mars 2023, confirmée sur opposition le 19 avril 2023, le SPE a rejeté sa demande d'inscription rétroactive. Il a retenu que les circonstances personnelles invoquées par l'assuré ne permettaient pas de faire rétroagir son inscription à l'assurance-chômage et que, en cas de doute sur la date effective de la fin du contrat, il lui incombait de s'inscrire préventivement au chômage dès la réception de la résiliation de son contrat de travail.

C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 19 mai 2023. Il conclut à l'admission de sa demande d'inscription rétroactive au chômage à compter du 1er février 2023 et à l'ouverture de son droit aux indemnités journalières dès cette date. Il invoque que son incapacité de travail pour cause de maladie est à l'origine de son inscription tardive au chômage, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être imputable. Au surplus, il considère que le maintien de la date d'inscription au jour effectif violerait le principe de la proportionnalité.

Dans ses observations du 30 juin 2023, l'autorité intimée propose le rejet du recours et maintient sa position exposée dans la décision attaquée.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, où seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

en droit

1.

Recevabilité

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

Droit à l'indemnité de chômage

2.1. L'art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l'indemnité de chômage.

L'assuré a notamment droit à ladite indemnité s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI (let. g).

L'art. 17 al. 2 LACI dispose que, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

Aux termes de l'art. 19 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83 al. 1bis let. d LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18 OACI).

2.2. Le non-respect des prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI et de ses dispositions d'exécution n'est pas sans conséquence sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage. Bien au contraire, l'inscription au chômage selon lesdites prescriptions de contrôle est une condition sine qua non du droit auxdites indemnités.

L'art. 10 al. 3 LACI, en relation avec l'art. 8 al. 1 let. a LACI, dispose d'ailleurs que celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi – et, partant, ne peut revendiquer le droit aux indemnités de chômage – que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé.

3.

Devoir de renseignement de l'assurance-chômage

3.1. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2, 1ère et 2ème phr.).

3.2. L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).

Selon la jurisprudence, un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, peuvent, à certaines conditions, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) (arrêts TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6.2, 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2, 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2, 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2, et les références citées).

4.

Preuve en droit des assurances sociales

Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.

4.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

5.

Objet du litige

Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut prétendre à être inscrit rétroactivement à l'assurance-chômage à compter du 1er février 2023.

Il est indéniable que, à partir du 1er août 2022, date de sa désinscription du chômage par l'Office régional de placement du district de C.________ (ci-après: ORP), le recourant avait retrouvé un poste de travail et ne satisfaisait plus aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI et ses dispositions d'exécution et qu'il n'était donc plus réputé être sans emploi au sens de l'art. 10 al. 3 LACI.

Il en découle qu'il ne remplissait plus la condition du droit à l'indemnité de chômage de l'art. 8 al. 1 let. g, ni celle de l'art. 8 al. 1 let. a LACI, ceci à tout le moins jusqu'au moment où il s'est à nouveau annoncé, à savoir jusqu'au 27 février 2023.

Cela étant, il reste néanmoins à déterminer si le recourant pourrait malgré tout bénéficier d'un avantage a priori contraire à la loi au motif qu’il aurait mal été renseigné ou que ses problèmes de santé l'auraient empêché de s'inscrire plus tôt au chômage.

6.

Résumé des faits pertinents

A ce titre, il ressort du dossier notamment ce qui suit:

A la suite de la reprise d'emploi du recourant dès le 1er août 2022, l'ORP lui a adressé une lettre datée du 11 août 2022 confirmant sa désinscription du chômage et le rendant attentif à son obligation de se réinscrire le jour où il souhaiterait revendiquer à nouveau l'indemnité de chômage: « Nous avons désactivé ce jour votre dossier en tant que demandeur d'emploi pour le motif suivant : Reprise d'emploi au 01.08.2022 chez D.________ SA à E.________. Au cas où vous devriez vous retrouver dans une situation de recherche d'emploi, il vous suffira de réactiver votre inscription au chômage via le site www.job-room.ch ou de vous présenter personnellement auprès de l'ORP de votre district. Cette démarche est obligatoire pour prétendre à une éventuelle indemnisation de la part de l'assurance-chômage (…) » (cf. bordereau du SPE, pièce 9).

Par lettre du 14 novembre 2022, son employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 décembre 2022. Le délai de congé a toutefois été suspendu jusqu'au 31 janvier 2023 en raison d'une incapacité de travail totale attestée par son médecin traitant du 5 au 18 décembre 2022. Dans sa demande d'inscription rétroactive adressée à l'autorité intimée le 27 février 2023, le recourant explique avoir engagé un avocat pour faire valoir ses droits à la suite de cette incapacité (cf. bordereau du SPE, pièce 6).

Le 30 janvier 2023, le recourant a indiqué à son avocat qu'il était au bénéfice d'un nouveau certificat médical pour la période courant du 27 janvier au 12 février 2023 et lui a notamment demandé si le contrat de travail avait alors pris fin au 28 février 2023: « Bonjour Monsieur (…) J'ai pu enregistrer un petit succès partiel, le salaire de janvier 2023 a été payé. Je suis à nouveau en traitement médical et j'ai un certificat médical qui court du 27.1.2023 au 12.02.2023. J'ai envoyé le certificat à F.________ (membre du conseil d'administration de son employeur). J'ai chargé tous les justificatifs. 1) A mon avis, mon contrat est-il actuellement prolongé jusqu'à fin février 2023 ? C'est correct ? (…) ». Il sied de relever que le certificat médical évoqué ne figure pas au dossier, le recourant ne l'ayant pas non plus produit à l'appui de son recours.

L'avocat n'a toutefois répondu à sa requête que le 24 février 2023 en lui annonçant que la résiliation du contrat de travail était déjà intervenue le 31 janvier 2023. Interpellé par le recourant, l'avocat aurait justifié sa réponse tardive par le fait qu'il était gravement malade (cf. échanges entre le recourant et Me G.________, avocat auprès de la protection juridique H.________, bordereau du SPE, pièce 6).

Lors de l'entretien de conseil qui s'est tenu par téléphone le 21 avril 2023, le recourant a informé l'ORP que son assurance-maladie a indemnisé la perte de gain pour la période courant du 1er février au 12 février 2023 (cf. dossier électronique figurant sur la clé USB transmise par le SPE, p. 34).

Dans son opposition du 3 avril 2023 à l'encontre de la décision rendue le 3 mars 2023 par l'autorité intimée, le recourant allègue être atteint d'une maladie incurable (troubles digestifs) qui a été diagnostiquée en juin 2022. Son épouse est également tombée gravement malade et a dû rester à l'hôpital jusqu'à fin février 2023. Il considère que ces éléments ont atteint ses capacités d'organisation mais estime qu'il va mieux désormais et est apte au placement.

A l'appui de son opposition, le recourant a joint la copie de ses recherches d'emploi effectuées avant chômage, dénombrant notamment 9 recherches pour le mois de novembre 2022, 3 pour décembre 2022, 15 pour janvier 2023 et 10 pour février 2023, ainsi qu'une attestation datée du 15 mars 2023 émanant de la Dre I.________, psychiatre-psychothérapeute, dans laquelle elle déclare que « Monsieur (…) a vécu entre novembre 2022 et mars 2023 une période personnelle et familiale très perturbante. Le stress chronique suscité par cette situation a déstabilisé sa maladie digestive chronique avec une perte brutale de 10 Kg et a perturbé ses capacités cognitives et d'organisation. C'est donc un contexte de trouble anxio-dépressif qui explique le retard d'inscription de Monsieur (…) à l'ORP et non pas un défaut de responsabilisation vis-à-vis de la caisse de chômage ».

7.

Discussion

7.1. Sous l'angle de la bonne foi

Les éléments susmentionnés démontrent que le recourant a été conseillé et renseigné par l'ORP de manière suffisamment éclairée sur ses droits et obligations, en particulier sur la nécessité de se réinscrire pour prétendre à nouveau aux indemnités de chômage.

Partant, l'administration, plus précisément l'ORP, a pleinement rempli son devoir d'information tel que prescrit par l'art. 27 LPGA, un point que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

En outre, ce dernier, qui a déjà été inscrit au chômage du 3 mars au 11 août 2022, avait manifestement connaissance de ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.

Dans ces circonstances, le recourant ne saurait dès lors être protégé dans sa bonne foi, aucune promesse ni aucun renseignement erroné ne lui ayant par ailleurs été dispensés.

Sous cet angle, une inscription rétroactive ne saurait donc être admise.

7.2. Sous l'angle d'une éventuelle restitution de délai

La Cour de céans a bien conscience de la situation personnelle précaire du recourant, que viennent encore péjorer les problèmes de santé que son épouse et lui-même ont traversés avant son inscription au chômage.

7.2.1. L'examen du dossier révèle néanmoins que le retard dans l'inscription à l'assurance-chômage découle d'une méprise du recourant, qui croyait à tort être encore lié par son contrat de travail jusqu'à fin février 2023, puisqu'il était au bénéfice d'un nouveau certificat médical courant du 27 janvier au 12 février 2023. Ayant déjà obtenu une suspension du délai de congé en raison d'une première incapacité de travail, le recourant a vraisemblablement pensé que cette seconde incapacité lui permettrait de suspendre une nouvelle fois le délai de congé.

Cette méprise ne saurait, en soi, constituer un empêchement à s'inscrire plus tôt.

Bien qu'il ait pris la précaution de solliciter l'avis de son avocat pour confirmer son raisonnement le 30 janvier 2023, il a en effet choisi d'attendre la réponse de ce dernier avant de procéder à son inscription au chômage.

Cependant, la réponse de l'avocat ne lui est parvenue que le 24 février 2023, soit près d'un mois plus tard, indiquant que son contrat avait déjà pris fin le 31 janvier 2023.

7.2.2. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, en cas d'incertitude sur la date effective du congé, l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part qu'il fasse preuve, en tant que demandeur d'emploi, d'une attitude proactive en s'inscrivant préventivement au chômage dès la réception de la résiliation de son contrat de travail, ou, à tout le moins, dès la fin de la suspension du délai de congé.

A cet égard, la brochure « Être au chômage », édition 2021, établie par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) précise que tout assuré peut s'inscrire à l'ORP dès l'annonce de son congé. Cette faculté est également rappelée par le SPE sur sa page internet www.fr.ch/travail-et-entreprises/chomage/chomage-que-faire-avant-votre-inscription sous « Chômage: que faire avant votre inscription ? – Délai de congé: a-t-il été respecté ? ». Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de sa méconnaissance.

Même si les problèmes de santé dont souffre le recourant paraissent dramatiques, ces circonstances ne sauraient excuser le retard dans son inscription au chômage.

Celui-ci a du reste effectué plus d'une vingtaine de recherches d'emploi pour les mois de janvier et février 2023 – ce qui est tout à son honneur – témoignant de sa capacité à gérer ses affaires privées nonobstant son atteinte à la santé.

Tout ceci achève de démontrer qu'il n'a connu aucun empêchement susceptible de générer, pour autant que cela fût possible, la « restitution du délai » qu'il semble demander pour se voir inscrit plus tôt au chômage.

7.2.3. A toutes fins utiles, en admettant que l'on retienne que cette atteinte était à ce point invalidante qu'elle aurait empêché le recourant de s'inscrire au chômage dès le 1er février 2023, comme le relève l’autorité intimée, l’une des conditions cumulatives préalables à l'octroi de l'indemnité, à savoir l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI) devrait probablement lui être déniée, au vu des explications apportées par l'intéressé et de l'attestation de sa psychiatre décrivant son état de santé entre le mois de novembre 2022 et mars 2023.

L'on relèvera, au passage, que se disant lui-même au bénéfice d'une incapacité de travail jusqu'au 12 février 2023, toute perte de gain liée à la maladie aurait alors très probablement été couverte jusqu’à cette date, par son assurance-maladie, comme le recourant l'a au demeurant indiqué à son ORP lors de l'entretien conseil du 21 avril 2023.

7.2.4. Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il considère que l'autorité intimée lui a imposé une « sanction » en refusant de modifier la date de son inscription au chômage.

L'octroi de prestations de l'assurance-chômage – et de toute assurance sociale a fortiori – dépend de conditions légales qui doivent être impérativement remplies par l'assuré.

Or, retenir une date d'inscription antérieure à celle effective exonérerait le recourant rétroactivement de l'ensemble de ses obligations en tant que demandeur d'emploi. Cette situation lui conférerait un droit inconditionnel aux indemnités, ce qui serait en contradiction avec le cadre légal établi.

Ainsi, le refus de donner suite à sa demande d'inscription rétroactive ne saurait être considéré comme une sanction administrative. Elle constitue au contraire simplement le refus d'un avantage contraire au droit.

De ce fait, il n’y a pas lieu d'examiner, comme semble le vouloir le recourant, la proportionnalité de la décision querellée.

Ce dernier grief du recourant, faute de lui être utile, doit dès lors être écarté.

8.

Sort du recours et frais

8.1. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée a refusé à juste titre la demande de réinscription rétroactive au chômage dès le 1er février 2023, la nouvelle demande d'inscription ne pouvant prendre effet qu'à partir du 27 février 2023, date à laquelle elle a été effectivement déposée.

Partant, le recours du 19 mai 2023, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 avril 2023 confirmée.

8.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.

Le recourant n'étant pas représenté, aucune indemnité de partie ne lui est allouée.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Considérants

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 16 janvier 2024/tch

Le Président

La Greffière

605.

2023 82

Art. 8 AVIGart. 8 LACIart. 8 LADI

Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI

Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI

Art. 83 AVIGart. 83 LACIart. 83 LADI

Art. 18 AVIVart. 18 OACIart. 18 OADI

Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI

Art. 10 AVIGart. 10 LACIart. 10 LADI

Art. 8 AVIGart. 8 LACIart. 8 LADI

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Art. 27 ATSGart. 27 LPGAart. 27 LPGA

Art. 9 KVart. 9 Cst.art. 9 KV

Art. 9 BVart. 9 Cst.art. 9 Costituzione federale della Confederazione Svizzera

8C_906/2014

8C_911/2014

2C_951/2014

8C_627/2009

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