605 2023 92
Service public de l'emploi (SPE)
3 janvier 2024Français23 min
I. Le recours est rejeté.
Source fr.ch
605 2023 92
Arrêt du 12 janvier 2024
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin
Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux
Greffier-stagiaire : Simon Waeber
Parties
A.________, recourant
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité - nouvelle demande – refus d’entrer en matière
Recours du 2 juin 2023 contre la décision du 8 mai 2023
considérant en fait
A. A.________ (ci-après le recourant), né en 1963, a travaillé dès 1988 dans la restauration, puis comme employé dans une boucherie et une laiterie. En septembre 2002, il a repris, en tant qu’indépendant, un petit commerce alimentaire.
Le 11 décembre 2003, il a été victime d’un premier accident de la circulation routière.
Après un arrêt de travail attesté médicalement à 100% jusqu’au 24 mars 2004, il a repris son activité à 50% jusqu’en avril 2007, date à laquelle il a cessé toute activité lucrative.
A partir du mois de juillet 2007, il a bénéficié de l’aide sociale.
B. Le 14 juin 2005, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’OAI), à Givisiez.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI a mandaté la clinique H.________ en vue d’une expertise pluridisciplinaire du 16 novembre 2007, laquelle a conclu à une pleine capacité de travail du recourant.
Par décision du 15 avril 2009, l’Office a refusé à ce dernier une rente d’invalidité, estimant que sa capacité de travail et de gain était entière dans le cadre de son activité habituelle.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 605 2009 168 du 22 décembre 2011) puis, sur recours, par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_133/2012 du 29 août 2012).
C. Le 17 novembre 2010, le recourant a déposé une nouvelle demande.
Le 27 janvier 2012, se fondant sur la position de son Service médical régional (ci-après : SMR) selon lequel aucune péjoration de l’état de santé n’était plausible, l’OAI a rendu une décision de refus d’entrer en matière.
Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision de refus d’entrée en matière (arrêt TC FR 605 2012 73 du 15 octobre 2014).
Son jugement est entré en force.
D. Le 8 juin 2015, le recourant a déposé une troisième demande de prestations AI, en se référant aux séquelles d'un deuxième accident de la circulation routière.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI a diligenté une nouvelle expertise pluridisciplinaire, confiée au Centre médical d'expertises B.________ SA. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 24 août 2017, qui concluait à l’existence d’une capacité de travail entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée.
Par décision du 27 octobre 2017, l’OAI a refusé la demande de prestations.
Le Tribunal cantonal a une nouvelle fois confirmé cette décision (arrêt TC FR 605 2017 282 du 7 janvier 2019).
Cet arrêt est également entré en force après retrait d’un recours déposé au TF.
E. Le 25 juin 2020, affirmant que son état de santé a continué à se dégrader, le recourant a déposé une quatrième demande de prestations AI.
Le 14 octobre 2020, l’OAI a rendu une décision de refus d’entrer en matière.
Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision (arrêt TC FR 605 2020 232 du 21 septembre 2021).
Là encore, ce jugement est entré en force.
F. Le 7 février 2023, le recourant dépose une cinquième demande de prestations AI.
À l'appui de sa demande, il produit un rapport médical de la Dre C.________ du 6 février 2023 et un rapport de sa psychologue, D.________, du 30 juin 2022.
Par projet de décision du 14 mars 2023, l'OAI refuse une nouvelle fois d'entrer en matière en estimant qu'une modification de l'état de santé n'a toujours pas été rendue plausible.
Le recourant produit alors des certificats médicaux établis après sa nouvelle demande.
En particulier, un avis de sortie des urgences de E.________ du 25 février 2022, une lettre provisoire de sortie de l'HFR du 1er mars 2022 signée par la Dre F.________, un certificat médical du Dr G.________ du 25 mai 2022 et un certificat médical de la Dre C.________ du 31 mars 2023. Les deux premiers certificats évoquent des problèmes cardiovasculaires ayant contraint le recourant à subir une hospitalisation du 24 au 28 février 2022.
Par décision du 8 mai 2023, l'OAI refuse d'entrer en matière.
G. Le 24 mai 2023, A.________ interjette recours au Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée. Il soutient pour l'essentiel que son état de santé s'est aggravé au point qu'il nécessiterait d’être examiné par l'OAI.
Le 4 juillet 2023, il s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 400.- requise.
Dans ses observations du 2 août 2023, l'OAI propose le rejet du recours, renvoyant aux pièces de son dossier ainsi qu'aux considérants de sa décision.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
2.
Droit applicable
Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
2.1. De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
2.2. S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaires (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, la nouvelle demande de rente, non susceptible d’engendrer l’octroi rétroactif d’une rente, ayant été déposée le 7 février 2023.
3.
Invalidité – notion d'atteinte invalidante
A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
3.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale.
3.2. En vertu de l'art. 7 al. 2 LPGA, les facteurs extra-médicaux (p.ex. des facteurs psychosociaux et socioculturels) ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs extra-médicaux apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive (comme, par exemple, une « dysthymie », ATF 143 V 418 consid. 8.1 et références). En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a ; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).
3.3. Ce n'est, cela étant, pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
4.
Dispositions applicables en cas de nouvelle demande
4.1. Conformément à l'art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L'al. 3 prescrit que, lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.
Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3).
4.2. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b).
Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20; arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici.
4.3. Selon la jurisprudence, le fait pour l'OAI de prendre conseil auprès du SMR au sujet des pièces produites ne constitue pas une mesure d'instruction médicale. On ne peut en déduire que l'office est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande déposée par un assuré (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).
Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI. L'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.).
Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1). Des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1).
C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêt TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).
5.
Objet du litige
Est en l'espèce litigieuse la plausibilité de l'aggravation de l'état de santé du recourant dans le cadre d'une nouvelle demande de rente.
Le recourant soutient que son état de santé s'est aggravé au point qu'une nouvelle instruction de la part de l'autorité intimée s'avérerait nécessaire.
À l'appui de son recours, il invoque les certificats médicaux produits pendant la procédure de nouvelle demande.
L'OAI soutient au contraire que le recourant n'aurait aucunement rendu plausible une aggravation de son état de santé.
Qu'en est-il ?
5.1.
Instructions précédentes
Le parcours du recourant est connu de longue date.
Sa première demande a été effectuée en 2005, à la suite de son premier accident de la circulation routière. Depuis lors, trois autres demandes de prestations AI ont été refusées. Le Tribunal cantonal a rendu quatre jugements, dont un confirmé par le Tribunal fédéral. Un deuxième recours au Tribunal fédéral a été retiré le 4 avril 2019 à la suite d'une ordonnance de ladite instance du 14 mars 2019, disant que les conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec (Dossier AI, p. 1195 ss).
Le recourant a été expertisé à deux reprises, en 2007 et en 2017.
Aucune de ces expertises n’a conclu à une quelconque limitation de la capacité de travail.
L'expertise pluridisciplinaire du 16 novembre 2007 effectuée par la clinique H.________ a retenu les diagnostics de "troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis cervical, de cervico-brachialgies", de "douleurs ubiquitaires de la musculature et du squelette dans un contexte de syndrome douloureux", de "séquelles de la maladie de Scheuermann", de "trouble somatoforme indifférencié (CIM-10 F45.1)" et de "majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(CIM-10 F68.0)".
Celle-ci doit toutefois, au vu d'une jurisprudence désormais établie, être déclarée nulle et non avenue, en raison des manquements de dite clinique constatés par le TF.
L'expertise du 24 août 2017 du centre B.________ SA a par la suite posé les diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail suivants : "Discopathie C4-C5", "protrusion discale médiane C3-C4", "petite hernie discale paramédiane G sous-ligamentaire en C4-C5" et "Discopathie L4- et troubles dégénératifs des articulaires postérieures L4-L5 et blocage sacro-iliaque".
L'expertise a également retenu les diagnostics suivants, sans influence toutefois sur la capacité de travail : "Syndrome du tunnel tarsien", "Syndrome des pieds brûlants idiopathique", "Troubles statiques dorso-lombaires", "Traits de la personnalité de type histrionique (CIM-10 F60.4)", "Majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10 F68.0)" et "Troubles somatoformes (CIM-10 F45, non spécifié)".
Cette seconde expertise a conclu de manière cohérente à une pleine capacité de travail dans les activités lucratives exercées jusqu'ici.
Elle a été également été confirmée par les instances judiciaires.
5.2.
Nouvelle demande litigieuse
Invoquant toujours une aggravation de son état de santé, le recourant dépose une cinquième demande de prestations AI.
À l'appui de sa demande, il produit un rapport médical de la Dre C.________, médecin généraliste traitante, du 6 février 2023 et un rapport de sa psychologue, D.________, du 30 juin 2022. Il a également produit, dans un deuxième temps, un avis de sortie des urgences de E.________ du 25 février 2022 signé par le Dr I.________ et le Dr J.________, une lettre provisoire de sortie de l'HFR du 1er mars 2022 signée par la Dre F.________, un certificat médical du Dr G.________, cardiologue, du 25 mai 2022 et un deuxième certificat médical de la Dre C.________ du 31 mars 2023.
L'OAI conclut de manière laconique au rejet du recours soutenant que l'assuré n'aurait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé.
En particulier, l'autorité intimée se fonde sur l'avis du Dr K.________ du SMR du 14 mars 2023.
6.
Discussion
6.1. Il sied d'abord de vérifier, sous l’angle de la plausibilité, si l'état de santé du recourant s'est, dans ensemble, dégradé.
Les deux certificats de la Dre C.________ portent pour l'essentiel sur l'état de santé général du recourant. Le Dr K.________ du SMR, dans ses réponses du 14 mars 2023, soutient, à raison, que le contenu de ces certificats rapporte des plaintes subjectives du recourant sans attester toutefois d'une aggravation de sa condition médicale.
Il convient de suivre l'appréciation du Dr K.________ également en ce qui concerne le rapport psychologique de D.________ du 30 juin 2022. La psychologue rapporte en effet la profonde détresse éprouvée par le recourant. Cette dernière semble réelle et peut être comprise par la Cour, mais ne constitue pas pour autant une atteinte médicale invalidante à la santé.
La psychologue se réfère essentiellement aux séquelles déjà connues liées aux deux accidents subis, le dernier en 2015, sans pour autant alléguer d’évènements nouveaux : « Au niveau psychique, Monsieur est très affecté par les difficultés dont il souffre. Depuis ses accidents, il a vécu une grande dégradation de son niveau de vie. Il dit avoir tout perdu et ressent beaucoup d'injustice face à cette situation » (dossier AI, p. 1295). Elle invoque des éléments psycho-sociaux de nature à amplifier ce sentiment d’injustice né, au plus tard, après le second accident survenus en 2015: « En réaction à ces difficultés somatiques et à d'autres facteurs de stress psycho-sociaux, la santé psychique de Monsieur se retrouve également touchée, avec la présence d'un trouble anxieux et dépressif concomitant, exacerbé par le sentiment d'être victime d'une grande injustice ».
Force est donc de constater, qu'aucune aggravation de la santé du recourant n'est rendue plausible pour ce qui concerne les problèmes de santé connus, la psychologue ne sachant au demeurant s’apparenter à une spécialiste en médecine psychiatrique.
6.2. Le certificat de la Dre C.________ du 6 février 2023, le certificat du Dr G.________ du 25 mai 2022, ainsi que les avis de sortie des urgences et de l'HFR rapportent pour leur part la présence de problèmes d'ordre cardiologique nouvellement allégués.
6.2.1. La Dre C.________ signale en particulier une FA (fibrillation auriculaire) et un AIT (accident ischémique transitoire).
Pour ce qui concerne la FA, dans son avis SMR du 14 mars 2023, le Dr K.________ déplore l'absence de spécification. Le certificat médical du Dr G.________ apporte la précision requise, en qualifiant la FA de "paroxystique". Il s'agit donc de la gradation la plus faible de ce symptôme (par opposition aux FA persistantes et permanentes).
Toujours selon le Dr G.________, le traitement actuel ne semble pas être efficace. À son avis, il faudrait procéder à un examen électrophysiologique avec ablation. Toutefois, le recourant a refusé cette option thérapeutique. Le même cardiologue qualifie la FA du recourant comme asymptomatique et il dénonce le manque de compliance de son patient, sans jamais se prononcer sur la capacité de travail.
Vu ce qui précède, il sied de considérer que la FA "paroxystique" du recourant n'est pas invalidante en raison de la faible atteinte à la santé et de la non-collaboration de l'assuré.
6.2.2. Le rapport de la Dr C.________ fait également état d'un AIT ("accident ischémique transitoire") subi en février 2022.
En effet, le recourant a été pris à charge par les urgences de E.________ le soir du 24 février 2022 à cause d'une suspicion d'AVC (cf. avis de sortie des urgences de E.________ du 25 février 2022, dossier AI p. 1330).
Il a ensuite été transféré à l'HFR, où le diagnostic – bien moins grave – de AIT a été posé (cf. lettre provisoire de sortie de l'HFR du 1er mars 2022, dossier AI p. 1327 ss).
Dans son avis SMR du 14 mars 2023, le Dr K.________ du SMR souligne le caractère réversible et sans séquelles invalidantes d'une telle atteinte, qui ne saurait dès lors en soi entraîner une répercussion durable sur la capacité de travail du recourant.
7.
Conclusion et frais
7.1. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aucune aggravation plausible n’étant établie.
Partant, la décision de non-entrée en matière est confirmée.
L'OAI ne saurait se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation d'instruire le cas de cet assuré présentant un diagnostic de "Majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10 F68.0)" dont on peut ainsi se demander s'il n'est pas convaincu, depuis plusieurs années, d'être fatalement invalide.
Cette conviction, qui semble s’accompagner d’un fort sentiment d’injustice, ne paraît en revanche pas susciter en lui l’envie de se soumettre aux traitements qu’on lui propose.
7.2. La procédure n'étant pas gratuite, des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Ils sont compensés avec son avance de frais du 4 juillet 2023.
Finalement, aucune indemnité de partie n'est allouée.
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision est confirmée.
Considérants
II. Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés avec son avance de frais du 4 juillet 2023.
III. Aucune indemnité de partie n'est allouée.
IV. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 janvier 2024/mbo-fmo
Le Président
Le Greffier-stagiaire
605.
2023 92
605.
2009 168
9C_133/2012
605.
2012 73
605.
2017 282
605.
2020 232
BGE 130 V 445ATF 130 V 445DTF 130 V 445
Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA
Art. 8 ATSGart. 8 LPGAart. 8 LPGA
Art. 1 IVGart. 1 LAIart. 1 LAI
Art. 7 ATSGart. 7 LPGAart. 7 LPGA
Art. 7 ATSGart. 7 LPGAart. 7 LPGA
BGE 143 V 418ATF 143 V 418DTF 143 V 418
BGE 127 V 294ATF 127 V 294DTF 127 V 294
EVG I 797/06
BGE 127 V 294ATF 127 V 294DTF 127 V 294
Art. 87 IVVart. 87 RAIart. 87 OAI
BGE 130 V 64ATF 130 V 64DTF 130 V 64
BGE 117 V 198ATF 117 V 198DTF 117 V 198
BGE 130 V 71ATF 130 V 71DTF 130 V 71
Art. 87 IVVart. 87 RAIart. 87 OAI
BGE 109 V 108ATF 109 V 108DTF 109 V 108
9C_89/2013
Art. 17 ATSGart. 17 LPGAart. 17 LPGA
Art. 87 IVVart. 87 RAIart. 87 OAI
9C_789/2012
Art. 43 ATSGart. 43 LPGAart. 43 LPGA
Art. 87 IVVart. 87 RAIart. 87 OAI
Art. 43 ATSGart. 43 LPGAart. 43 LPGA
Art. 87 IVVart. 87 RAIart. 87 OAI
9C_789/2012
BGE 130 V 64ATF 130 V 64DTF 130 V 64
9C_708/2007
EVG I 52/03
EVG I 896/05
BGE 130 V 64ATF 130 V 64DTF 130 V 64
EVG I 896/05
9C_838/2011
BGE 130 V 64ATF 130 V 64DTF 130 V 64