605 2024 139
Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal
1 juillet 2025Français21 min
I. Le recours (605 2024 139) est rejeté.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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605 2024 139
605 2024 141
Arrêt du 1er juillet 2025
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin
Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux
Greffière : Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Monica Mitrea, avocate
contre
Suva, autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – recevabilité de l’opposition
Recours du 20 août 2024 contre la décision sur opposition du 19 juillet 2024 (605 2024 139)
Requête d’assistance judiciaire (605 2024 141)
considérant en fait
A. A.________, né en 1976, travaillait en qualité d’aide-menuisier auprès de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA.
Le 15 juillet 2019, il a chuté d’un mur d’une hauteur d’environ 2.50 mètres. Cette chute lui a occasionné une fracture de la jambe gauche.
B. Par décision du 31 mai 2024, notifiée en courrier A plus à la mandataire de A.________, la SUVA a refusé d’allouer à ce dernier une rente d’invalidité. En revanche, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI), fondée sur un taux de 17.5%, soit un montant de CHF 25'935.-.
Le 5 juillet 2024, A.________, agissant par le biais de sa mandataire, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée.
Par décision sur opposition du 19 juillet 2024, la SUVA a déclaré irrecevable l’opposition, au motif que cette dernière avait été formée hors délai. Elle a relevé que, selon les renseignements fournis par la Poste, la décision attaquée avait été notifiée à la mandataire le mardi 4 juin 2024, de sorte que le délai de 30 jours pour former opposition avait commencé à courir le lendemain, soit le mercredi 5 juin 2024. Il était ainsi arrivé à échéance le jeudi 4 juillet 2024.
Par courrier du 5 août 2024, le recourant a demandé à la SUVA de bien vouloir reconsidérer la décision sur opposition ou, à titre subsidiaire, d’accorder une restitution de délai. Il expliquait que, le mardi 4 juin 2024, lorsqu’un membre de l’Etude de sa mandataire était allé chercher le courrier entre 8h30 et 8h50, il n’avait trouvé qu’un seul courrier dans la boîte postale, sans trace de la décision. Sa mandataire n’avait dès lors pris connaissance de la décision que le lendemain, soit le mercredi 5 juin 2024, au matin. Par ailleurs, le courrier de la SUVA avait été adressé au nom de « Mitrea C.________ & Associés », alors que le nom actuel de l’Etude était « Mitrea & Associés ». Dès lors, il ne pouvait être exclu que, malgré le suivi indiquant une livraison le 4 juin 2024, ce courrier ait été placé par inadvertance dans une autre case postale, notamment celle de Me C.________.
Le 8 août 2024, la SUVA indiquait ne disposer d’aucun élément susceptible de modifier sa décision sur opposition.
Le même jour, le recourant transmettait un courriel émanant de la Poste concernant la distribution du courrier contenant la décision du 31 mai 2024. Sur cette base, il demandait une nouvelle fois de bien vouloir reconsidérer la décision sur opposition.
Le 9 août 2024, la SUVA indiquait que le document transmis ne changeait rien à sa position.
Le 15 août 2024, le recourant demandait une troisième fois de reconsidérer la décision sur opposition. Le 19 août 2024, la SUVA déclarait maintenir entièrement la décision.
C. Le 20 août 2024, A.________, agissant toujours par le biais de sa mandataire, interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à son annulation (605 2024 139). En substance, il soutient que, bien que le suivi de l’envoi indique que la décision a été déposée dans la boîte postale de sa mandataire le mardi 4 juin 2024, ce n’est que le mercredi 5 juin 2024 que cette dernière a pris connaissance dudit courrier.
Il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (605 2024 141).
Le 23 août 2024, la SUVA transmet ses observations, concluant au rejet du recours et renvoyant pour l’essentiel à la décision attaquée.
Le 18 octobre 2024, le recourant se détermine spontanément sur les observations de la SUVA, puis, le 28 octobre 2024, la SUVA indique ne pas avoir d’élément nouveau à communiquer.
D. Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée.
Partant, il est recevable.
2.
Règles relatives à la notification d’une décision
2.1. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; arrêt TF C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).
Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt TF I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1).
2.2. La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2).
Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c'est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d'un numéro permettant de suivre le cheminement de l'envoi électroniquement via le système de « suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste. Il est ainsi possible d'être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l'envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte aux lettres ou bien la case postale du destinataire (ATAF 2021/1 consid. 2.6).
2.3. Les assureurs-sociaux sont libres de choisir le mode de notification de leurs décisions, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne prévoyant pas de règlementation particulière en la matière. Aussi la notification des décisions par courrier A Plus est-elle admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).
2.4. Selon la jurisprudence, le système de « suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste n’est pas en soi une preuve que l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire, mais constitue un indice (ATF 142 III 599 consid. 2.2)
Il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung ») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique à l'avis de retrait pour un envoi recommandé (« invitation à retirer un envoi »). Dans les deux cas, le « suivi des envois » (ou extrait « Track & Trace ») ne prouve pas directement que l'envoi est effectivement parvenu dans la zone de réception – ou sphère de pouvoir – du destinataire, mais simplement que La Poste suisse a procédé à une inscription correspondante dans son système de saisie. Cette inscription permet de déduire, à titre d'indice, que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire (arrêts TF 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2).
Il découle de cette pratique jurisprudentielle que le jour déterminant est celui où le courrier est déposé par la Poste dans la boîte aux lettres, respectivement postale, du destinataire et non pas celui où il est récupéré par ce dernier. Le destinataire d’un tel courrier doit ainsi s’organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d’un numéro de référence de la Poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires. Si des irrégularités lui apparaissent, il peut ainsi en faire part à l’autorité de recours (arrêt TAF-6153/2020 du 13 juillet 2021 consid. 2.7 et les références).
2.5. Néanmoins, d'après la jurisprudence fédérale, dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d’un courrier A plus, la survenance d'une erreur quant à la notification par voie postale n'est pas totalement exclue. Une notification incorrecte ne doit toutefois pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible. On doit donc tenir compte des explications du destinataire, qui prétend qu'une notification postale incorrecte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité – ou vraisemblance –, sa bonne foi étant présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts
TF 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2; 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2).
2.6. L'invocation d'une erreur de notification est toutefois limitée par le principe de la bonne foi. S’il existe une incertitude sur le moment exact de la notification, le destinataire doit notamment, pour des raisons de protection de la confiance et de sécurité du droit, entreprendre lui-même tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour connaître le point de départ exact ainsi que le cours du délai prévu par le moyen de droit (arrêt TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références). Des considérations purement hypothétiques et la possibilité, jamais exclue, d'erreurs de notification ne suffisent pas à elles seules à renverser la présomption d’une notification. Il faut être en présence d'indices concrets d'une erreur (arrêts TF 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2; 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.3).
3.
Objet du litige
3.1. En l’espèce, est litigieuse la recevabilité de l’opposition, plus précisément le respect du délai d’opposition par le recourant.
3.2. La SUVA, en se fondant sur les informations figurant sur le « suivi des envois » de la Poste, a considéré que la décision querellée avait été notifiée à la mandataire du recourant le mardi 4 juin 2024. Le délai de 30 jours pour former opposition avait ainsi commencé à courir le lendemain, soit le mercredi 5 juin 2024, et était arrivé à échéance le jeudi 4 juillet 2024. Ainsi, l’opposition formée le 5 juillet 2024 était tardive.
3.3. Pour sa part, le recourant soutient que le délai de 30 jours pour former opposition a été respecté. Selon lui, il existe des indices concrets laissant supposer une erreur humaine de la Poste lors de la distribution du courrier du 4 juin 2024, indices suffisants pour renverser la présomption de distribution correcte de la Poste. Il explique que, le 4 juin 2024, lorsqu’un membre de l’Etude de sa mandataire était allé chercher le courrier entre 8h30 et 8h50, il n’avait trouvé qu’un seul courrier dans la boîte postale, sans trace du courrier contenant la décision du 31 mai 2024. Sa mandataire n’avait dès lors pris connaissance de la décision que le lendemain, soit le 5 juin 2024, au matin. Par ailleurs, le courrier de la SUVA avait été adressé au nom de « Mitrea C.________ & Associés », alors que le nom actuel de l’Etude était « Mitrea & Associés ». Dès lors, il ne pouvait être exclu que, malgré le suivi indiquant une livraison le 4 juin 2024, ce courrier ait été placé par inadvertance dans une autre case postale, notamment celle de Me C.________, ancienne associée. L’Etude de cette dernière et sa mandataire avaient constaté que, par le passé, certains courriers de l’Etude s’étaient retrouvés par erreur dans leur case postale et vice-versa.
3.4. Pour traiter de cette question, il y a lieu de revenir brièvement sur les faits en lien avec la notification de la décision du 31 mai 2024.
4.
Faits en lien avec la notification de la décision du 31 mai 2024
4.1. Il ressort du dossier que, par décision du 31 mai 2024, la SUVA a refusé d’octroyer une rente d’invalidité au recourant et lui a alloué une IPAI de 17.5%. Cette décision a été envoyée en courrier A Plus à l’attention de « Mitrea C.________ & Associés» (doc. 465).
Selon le « suivi des envois », le courrier a été « distribué via case postale », le mardi 4 juin 2024 à 5h26 (doc. 481)
4.2. Le jeudi 5 juillet 2024, le recourant, agissant par le biais de sa mandataire, a formé opposition à l’encontre de la décision du 31 mai 2024. Dans le cadre de son opposition, il n’a rien mentionné s’agissant de la date à laquelle la décision litigieuse lui avait été notifiée (doc. 480).
Par décision sur opposition, toujours adressée à l’attention de « Mitrea C.________ & Associés », la SUVA l’a déclarée irrecevable (doc. 486).
4.3. Par courrier du 5 août 2024, le recourant a demandé à la SUVA de bien vouloir reconsidérer la décision sur opposition ou, à titre subsidiaire, d’accorder une restitution de délai. Il exposait que sa mandataire avait pris connaissance du courrier contenant la décision le mercredi 5 juin 2024 au matin, de sorte que l’opposition avait été faite dans le délai de 30 jours (voir partie en fait, let. B).
4.4. Le même jour, le recourant transmettait un courriel émanant de la Poste concernant la distribution du courrier contenant la décision. Sur cette base, il demandait une nouvelle fois de bien vouloir reconsidérer la décision sur opposition (doc. 494).
Dans le courriel en question, daté du 8 août 2024 et adressé à la mandataire du recourant, une conseillère à la clientèle de la Poste indiquait transmettre une « deuxième prise de position concernant la distribution » du courrier A Plus. Il était tout à fait possible qu’une erreur humaine de distribution ait été commise en scannant la distribution à 5h26 puis, le personnel se rendant compte de la confusion entre l’Etude de Me Mitrea et celle de Me C.________, ait corrigé la distribution en plaçant l’envoi dans la bonne case sans scanner cette action (doc. 493).
5.
Discussion
5.1. En l’espèce, la décision du 31 mai 2024 a été envoyée en courrier A Plus, de sorte qu’il existe une présomption naturelle que ledit courrier a été correctement déposé dans la boîte postale de la mandataire du recourant à la date et à l’heure figurant sur le « suivi des envois », soit le mardi 4 juin 2024 à 5h26 (ci-avant: consid. 2.4). Conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il reste dès lors à déterminer s’il existe des indices concrets d’une erreur, permettant de renverser cette présomption (ci-avant: consid. 2.5).
Le recourant explique que lorsqu’un employé de sa mandataire était allé chercher le courrier entre 8h30 et 8h50, il n’avait trouvé qu’un seul courrier dans la boîte postale, sans trace de la décision. Il relève en outre que le courrier avait été adressé au nom erroné de « Mitrea C.________ & Associés ». A ce titre, il relève par ailleurs que la Poste a admis dans son courriel du 8 août 2024 qu’une erreur humaine avait pu se produire en raison de l’indication erronée du destinataire sur ledit courrier. Selon lui, ces éléments sont suffisants pour renverser la présomption de notification.
5.2. La simple mention de « Mitrea C.________ & Associés » en lieu et place de « Mitrea & Associés » ne suffit toutefois pas pour renverser la présomption de remise du courrier, le reste de l’adresse étant correct. Il n’a en outre jamais été allégué que la décision n’avait pas été reçue. Par ailleurs, s’agissant du courriel de la Poste, celui-ci fait uniquement mention d’une possible erreur humaine de distribution. Comme exposé ci-avant, la seule possibilité d’une erreur de notification ne suffit cependant pas, à elle seule, pour renverser la présomption de notification.
En outre, dans le courriel, l’employée fait état d’une « deuxième prise de position », ce qui implique qu’une première prise de position avait été communiquée au recourant, laquelle n’a toutefois pas été produite. Sur la base de ce seul courriel, il n’est ainsi pas possible de conclure qu’une erreur a effectivement été commise.
5.3. Dans tous les cas, même à supposer que, comme le soutient le recourant, la Poste aurait d’abord déposé le courrier dans une autre boîte postale, rien n’indique qu’il ait été déposé ensuite dans la boîte postale de sa mandataire le 5 juin 2024 seulement. Il apparait au contraire que, dans une telle hypothèse, le personnel de la Poste se serait rendu compte de l’erreur le jour-même et aurait immédiatement placé l’envoi dans la bonne boîte postale. C’est d’ailleurs ce qui ressort implicitement du courriel du 8 août 2024.
En outre, aucune annotation ne figure sur la décision reçue par la mandataire et aucune mention de la date de la réception ne se trouve dans l’opposition, qui aurait pu expliquer le calcul erroné du délai de recours
Par ailleurs, les allégations du recourant selon lesquelles la décision ne se trouvait pas dans la boîte postale entre 8h30 et 8h50 ne permettent pas non plus de conclure que la décision aurait été déposée dans la boîte postale que le lendemain, soit le 5 juin 2024. Selon ses propres déclarations, le courrier n’a en effet pas été relevé entre le 4 juin 2024 à 8h50 et le 5 juin 2024, de sorte que, quand bien même ledit courrier aurait été déposé le 4 juin 2024 après 8h50, la mandataire du recourant en aurait pris connaissance le 5 juin 2024 seulement.
A ce titre, il est rappelé qu’une décision est notifiée non pas au moment où son destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée, soit lorsqu’elle entre dans sa sphère de puissance. Ainsi, il appartenait à la mandataire de veiller à ce que le délai de recours soit respecté, en particulier de procéder électroniquement à l’examen du cheminement du courrier au et aux vérifications nécessaires au moyen du numéro de référence de la Poste figurant sur le « suivi des envois » et, cas échéant, de faire part d’une éventuelle irrégularité. Par prudence, et dans la mesure où aucune date d’accusé de réception n’avait été apposée sur la décision querellée, l’acte de recours pouvait aussi être accompli un peu avant le dernier jour du délai de recours.
Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que la SUVA a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant le 5 juillet 2025.
Le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 juillet 2024 confirmée.
6.
Assistance judiciaire et frais de procédure
6.1. Il reste à statuer sur la requête d’assistance judicaire partielle formulée par le recourant dans le cadre de son recours (605 2024 141).
Selon l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.
Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
6.2. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence.
Par ailleurs, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notification des courriers A Plus selon laquelle, dans certaines circonstances, les explications du destinataires sont propres à renverser la présomption de notification (ci-avant: consid. 2.5), il ne peut être considéré que le recours était d’emblée dénué de toutes chances de succès.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête d’assistance judiciaire et de nommer Me Monica Mitrea comme défenseur d’office. Cette dernière a en outre droit à une indemnité de défenseur d’office.
Par correspondance du 30 octobre 2024, il a été demandé à la mandataire du recourant de faire parvenir sa liste de frais. A ce jour, aucune liste n’a été transmise. Aussi, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseur d’office, ex aequo et bono, en application de l’art. 11 al. 1, 2ème phrase du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), applicable par analogie conformément à l’art. 12 al. 2 Tarif JA.
Compte tenu du travail d’examen du dossier, de la rédaction d’un mémoire de recours de 9 pages, reprenant pour l’essentiel les arguments formulés dans le cadre de la procédure d’opposition, de la rédaction de contre-observations de 2 pages, ainsi que de la difficulté de l’affaire, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 600.-, débours et éventuelle TVA à 8.1% compris, se justifie.
6.3. Finalement, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours (605 2024 139) est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 19 juillet 2024 est confirmée.
Considérants
II. La requête d’assistance judiciaire (605 2024 141) est admise pour la procédure de recours.
Partant, Me Monica Mitrea est désignée défenseur d’office du recourant.
III. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 600.-, TVA à 8.1% comprise. Elle est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.
IV. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).
Fribourg, le 1er juillet 2025/anm
Le Président
La Greffière
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BGE 122 III 319ATF 122 III 319DTF 122 III 319
BGE 142 III 599ATF 142 III 599DTF 142 III 599
BVGer 2021/1ATAF 2021/1TAF 2021/1
BGE 142 III 599ATF 142 III 599DTF 142 III 599
BGE 142 III 599ATF 142 III 599DTF 142 III 599
2C_1059/2018
2C_16/2019
BGE 142 III 599ATF 142 III 599DTF 142 III 599
2C_170/2022
2C_1059/2018
2C_16/2019
2C_570/2011
2C_170/2022
2C_1059/2018
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2024 141
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
Art. 142 VRGart. 142 CPJAart. 142 VRG
Art. 12 Tarif VJart. 12 Tarif JAart. 12 Tarif VJ
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
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