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Décision

605 2024 25

Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofes des Kantonsgerichts

26 mars 2025Français16 min

I. Le recours est rejeté et l’inaptitude au placement confirmée.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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605 2024 25

Arrêt du 14 février 2025

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président : Marc Boivin

Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure : Daniela Herren

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat

contre

Service public de l'emploi, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage – inaptitude au placement

Recours du 25 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 15 décembre 2023

considérant en fait

A. A.________, née en 1991, travaillait en qualité d’employée de commerce jusqu’à sa démission au 11 avril 2021.

Le 1er février 2021, elle s’est inscrite au chômage pour un emploi à 100%.

B. Le 9 août 2021, elle a informé l’autorité qu’elle travaillait bénévolement à 40% dans l’entreprise de son mari, B.________ Sàrl, active dans le sport et la nutrition.

Le 1er mars 2022, elle a été formellement engagée à 40% au sein de ladite entreprise et a ainsi réalisé un gain intermédiaire qui a entrainé la réduction des indemnités journalières.

Une semaine plus tard, elle a refusé de participer à un programme d’emploi temporaire (PET) à 50%.

Le 1er juillet 2022, son taux d’activité a été augmenté à 100% et elle s’est ainsi désinscrite du chômage.

C. Par décision du 30 août 2023, confirmée sur opposition le 15 décembre 2023, le SPE a estimé que l’assurée était inapte au placement dès le 1er mars 2022 et qu’elle n’avait ainsi, dès cette date, plus droit aux indemnités journalières.

Il a reproché à l’assurée de ne pas avoir informé son conseiller en personnel que, dès le 1er mars 2022, elle suivait une « formation non payée » à 60% dans l’entreprise de son mari tout en y travaillant à 40%. La disponibilité sur le marché du travail était ainsi considérablement restreinte. Il a également rappelé que, par décision du 28 juin 2022, l’assurée avait été suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 21 jours pour avoir refusé de participer au PET du 7 mars 2022. Il a ainsi estimé qu’elle mettait la priorité sur sa formation, et non sur la recherche d’une activité lucrative.

D. Le 25 janvier 2024, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 15 décembre 2023, concluant à son annulation sous suite de dépens.

Elle déclare d’abord avoir informé l’ORP de sa situation en mars 2022 déjà et avoir discuté de cette question à plusieurs reprises par la suite, sans que l’autorité ne remette son aptitude au placement en question. Elle soutient d’ailleurs qu’elle aurait mis un terme à sa formation si l’autorité avait respecté son obligation de renseigner et l’avait informée des conséquences de ses actions.

Elle relève ensuite que, contrairement à ce que soutient le SPE, elle n’a pas été suspendue durant 21 jours pour avoir refusé de participer au PET, rappelant qu’elle s’était opposée à cette décision.

Enfin, elle relève que le SPE n’a pas respecté le délai de révision de 90 jours et qu’il ne pouvait ainsi plus revenir sur sa décision de verser des indemnités de chômage.

E. Le 1er mars 2024, le SPE propose le rejet du recours.

en droit

1.

Recevabilité

Interjeté en temps utile – compte tenu des féries – et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

2.

Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement

2.1. L’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g).

2.2. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable.

2.3. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références).

2.4. L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références).

3.

Règles relatives au constat de l’inaptitude au placement

Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage.

A cet effet, elles statuent sous la forme d'une décision de constatation, laquelle détermine l'objet de la contestation pouvant être déféré en justice par voie de recours (arrêt TF C 112/01 du 15 février 2002 consid. 1a).

Il se peut que l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage (déjà allouées par la caisse dans un cas concret) n'étaient pas réalisées. Dans cette éventualité, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues et la caisse est tenue d'en exiger la restitution, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (arrêt TF C 65/04 du 29 juin 2004 consid. 1).

Ces conditions n'ont cependant pas à être examinées par l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le cas soumis à examen, puisque sa tâche consiste exclusivement à trancher le point de savoir - le cas échéant rétroactivement - si les conditions du droit à la prestation sont remplies (arrêt TF C 65/04 du 29 juin 2004 consid. 1).

Ce n’est ainsi qu’au moment où la caisse entend récupérer les prestations indûment versées qu’il y a lieu d’examiner – pour la première fois – si les conditions d’une révocation des décisions (décisions non formelles de versement des indemnités) sont réunies (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 85 N 16).

4.

Délimitation de l’objet du litige

La recourante fait valoir deux griefs.

Elle conteste d’abord la conclusion selon laquelle elle n’était plus apte au placement depuis le 1er mars 2022 et soutient ensuite que le SPE n’a pas respecté un délai de révision de 90 jours, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui revenir sur sa décision initiale d’octroyer les indemnités journalières.

Il doit toutefois être rappelé que l’objet de la contestation est limité à la seule question de l’aptitude au placement, le SPE ayant rendu une décision constatatoire en ce sens (art. 81 al. 2 let. a et 85 al. 1 let. e LACI).

La question de savoir si les conditions d’une révision ou révocation sont remplies ou non ne pourra en effet être examinée que dans le cadre d’une ultérieure décision de restitution des prestations indûment versées, dans le sens de la jurisprudence évoquée plus haut.

5.

Résumé des faits

La recourante travaillait en qualité d’employée de commerce lorsque, le 10 juillet 2020, elle a donné sa démission pour le 1er mai 2021, date qui correspondait à la fin de son congé maternité (p. 205).

Le 1er février 2021, elle s’est inscrite au chômage (p. 227).

5.1. Au cours de son premier entretien le 19 avril 2021, elle a informé son conseiller qu’elle souhaitait retrouver un travail à 100%, déclarant que la garde de son enfant était assurée par un membre de sa famille (p. 208).

Le conseiller a toutefois relevé qu’il allait vérifier son aptitude au placement.

5.2. Le 26 mai 2021, la Caisse de chômage a suspendu le droit aux indemnités de chômage de la recourante pour chômage fautif pour une durée de 31 jours (p. 189).

5.3. Le 3 août 2021, le conseiller a informé la recourante qu’il avait l’intention de l’inscrire à un PET à 50% ou 100% auprès de C.________ dès qu’une place se libérait (p. 165).

Vu la réticence de l’intéressée à l’idée de participer à une telle mesure, il a expliqué qu’il s’agissait d’un moyen de rester actif dans le marché du travail.

5.4. Une semaine plus tard, soit le 9 août 2021, la recourante a informé le SPE qu’elle travaillait dans l’entreprise de son conjoint, B.________ Sàrl, à raison de deux jours par semaine, sans recevoir de salaire (p. 163. Cf. ég. p. 156).

Son conseiller a pris note de l’information, lui rappelant cependant qu’elle cherchait un travail à 100% et qu’elle devait ainsi être disponible à ce taux dans le cadre du chômage (p. 162).

5.5. Le 27 septembre 2021, la recourante a été inscrite à une mesure PET à 50%, mais aucune place n’était vacante (p. 152).

Deux mois plus tard finalement, soit le 22 novembre 2021, le conseiller a indiqué qu’elle était sur la liste d’attente pour débuter un PET le 17 janvier 2022 (p. 145).

5.6. Le 26 décembre 2021, la recourante a indiqué que son ancien employeur pouvait peut-être l’engager à 40%. Elle attendait une réponse à ce sujet en début d’année (p. 139).

Elle a remarqué qu’elle aurait des problèmes d’organisation si elle devait « organiser une garde d’une manière avec vous et la changer avec eux si cela fonctionne ».

Elle a ainsi demandé à pouvoir repousser le PET jusqu’à la réponse de son ancien employeur.

Le 3 janvier 2022, elle a répété sa requête, indiquant également que son mari était enfin sur le point de la rémunérer à 40% (p. 138).

Le 10 janvier 2022, elle a indiqué qu’elle se désinscrirait du chômage dès qu’elle atteindrait un taux d’activité minimum de 70%-80%.

Le même jour, le conseiller a accepté de suspendre l’inscription au PET jusqu’à nouvel avis (p. 133).

5.7. Le 18 février 2022, la recourante a transmis un contrat de travail attestant de son engagement au sein de l’entreprise de son mari, pour un poste d’employée de commerce à 40% dès le 1er mars 2022 (p. 126).

5.8. Le 25 février 2022, elle a relevé que son ancien employeur n’allait pas l’engager (p. 123).

Son conseiller l’a ainsi inscrit à un PET à C.________, à un taux de 50% dès le 7 mars 2022, pour tester son aptitude au placement (p. 119, 123).

5.9. Le 7 mars 2022 toutefois, la recourante a refusé de participer à la mesure (p. 114).

Invitée à s’expliquer, elle a indiqué, le 9 mars 2022, qu’elle travaillait à 40% dans l’entreprise de son mari, mais qu’elle allait augmenter le taux à 100% dans quelques semaines. Dans l’intervalle, elle se rendait tous les jours sur son lieu de travail pour « maîtriser et assumer au mieux [le] nouvel emploi » et « pour mettre sur pied une organisation parfaite pour le futur ». Elle souhaitait ainsi se consacrer à sa « formation » et ne pas « perdre du temps dans une entreprise de placement » (p. 107).

5.10. Le 22 avril 2022, elle a informé son conseiller qu’elle espérait augmenter son taux d’activité à 100% en mai ou en juin 2022 : « Cela dépendra de la fréquentation et de la possibilité de sortir un salaire complet » (p. 103).

Son conseiller a pris note de l’information, indiquant que, si aucune augmentation du taux n’était faite d’ici mai 2022, il allait l’inscrire à une nouvelle mesure pour tester l’aptitude au placement.

Il a également informé la recourante qu’elle serait suspendue dans son droit aux indemnités suite à son refus de se présenter au PET à C.________.

5.11. Le 10 juin 2022, le conseiller a assigné la recourante à une mesure en entreprise de pratique commerciale, l’intéressée ayant indiqué que son taux d’activité n’avait pas encore été modifié (p. 94, 98).

5.12. Le 16 juin 2022, la recourante a été augmentée à 100% dès le 1er juillet 2022 (p. 90).

Elle s’est donc désinscrite du chômage pour cette dernière date (p. 88).

5.13. Par décision du 28 juin 2022, le SPE a suspendu la recourante dans son droit aux indemnités journalières, pour une durée de 21 jours dès le 8 mars 2022, en raison de son refus de participer au PET auprès de C.________ (p. 86).

Le 5 juillet 2022, elle s’est opposée à la décision, relevant qu’au moment des faits, elle travaillait et était formée dans l’entreprise de son mari, de sorte qu’elle ne pouvait se rendre au PET (p. 82).

5.14. Huit mois plus tard, le 8 mars 2023, le SPE a demandé à la recourante de remettre une attestation de l'entreprise B.________ Sàrl certifiant qu'elle avait suivi une formation non payée à 60%, avec mention des dates exactes (p. 77).

Le 14 mars 2023, la recourante a remis le document demandé daté du 10 mars 2023, relevant qu’elle suivait un « stage non payé à 60% dans la période du 1er mars au 1er juillet 2022 » (p. 86).

5.15. Par décision du 30 août 2023, confirmée sur opposition le 15 décembre 2023, le SPE a constaté l’inaptitude au placement dès le 1er mars 2022 et a refusé le droit à l’indemnité de chômage dès cette date (p. 72).

6.

Discussion

6.1. La question de l’aptitude au placement a été remise en doute dès l’inscription au chômage, la recourante soutenant vouloir travailler à 100% alors qu’elle était la mère d’un enfant en bas âge.

Le doute s’est plus sérieusement installé dès août 2021, lorsque l’intéressée a annoncé qu’elle travaillait bénévolement à 40% dans l’entreprise de son mari, puis en février 2022, lorsqu’elle a indiqué qu’elle était formellement engagée à ce taux dès le 1er mars 2022.

A chaque fois, le conseiller a indiqué qu’il souhaitait vérifier l’aptitude au placement.

Il n’a cependant pas pu le faire faute de place vacante au sein d’une structure.

6.2. La recourante a finalement pu être assignée à un premier PET en janvier 2022.

Elle a cependant demandé à ce qu’il soit repoussé, notamment en raison de problèmes de garde, ce qui est plutôt surprenant vu qu’elle a toujours prétendu qu’elle était disponible à 100% et que son enfant pouvait être gardé par un proche.

Quoi qu’il en soit, le conseiller a accepté la requête et a assigné la recourante à un second PET en mars 2022.

Le premier jour de la mesure toutefois, l’intéressée a demandé son annulation, expliquant qu’elle travaillait tous les jours dans l’entreprise de son mari et qu’elle attendait que celui-ci soit en mesure de « sortir un salaire complet ».

6.3. Ainsi, il est évident qu’à partir du 1er mars 2022 au plus tard, la recourante était inapte au placement.

Elle a en effet fait le choix de se consacrer entièrement à une activité qui lui prenait tout son temps, n’était plus à la recherche d’un emploi et refusait les directives de l’assurance-chômage.

En outre, et quoi qu’elle prétende, il était clair qu’elle aurait refusé toute proposition d’emploi émanant d’un autre employeur.

Elle souhaitait en effet travailler avec son mari, qui lui offrait une grande liberté et lui permettait de mettre en place une « organisation parfaite pour le futur ».

Partant, elle ne remplissait plus les conditions d’octroi des indemnités journalières.

6.4. La recourante ne saurait soutenir qu’elle a toujours été transparente avec l’autorité.

Elle a toujours prétendu qu’elle était engagée à 40% chez son mari, bénévolement d’abord, puis contre rémunération.

Ce n’est que le jour où elle aurait dû commencer un PET qu’elle a soudain informé son conseiller qu’elle passait en réalité tout son temps dans la société et que ne voulait pas « perdre son temps » ailleurs.

On ne saurait croire que cette situation était nouvelle, mais on ignore quand elle a débuté.

De plus, la recourante était clairement consciente des problématiques liées à l’aptitude au placement, puisque cette question a été abordée à plusieurs reprises, notamment lorsqu’elle a soutenu qu’elle voulait travailler à 100% malgré sa situation familiale (p. 208) ou, justement, lorsqu’elle a indiqué qu’elle travaillait bénévolement pour son mari (p. 162).

On peut par ailleurs se demander si, dans les faits, les indemnités journalières de l’assurance‑chômage n’étaient pas détournées de leur but, puisqu’elles servaient à soulager la masse salariale du mari de la recourante qui n’avait, selon les propres dires de cette dernière, pas les moyens d’engager une employée à plein temps.

7.

Synthèse, frais et dépens

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté sur la question de l’aptitude au placement.

Il n’est pas perçu de frais vu la gratuité valant en la matière.

Il n’est pas alloué de dépens vu le sort du recours.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté et l’inaptitude au placement confirmée.

Considérants

II. Il n’est pas perçu de frais de justice.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 14 février 2025/dhe

Le Président

La Greffière-rapporteure

605.

2024 25

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Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI

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8C_82/2022

8C_82/2022

8C_742/2019

Art. 85 AVIGart. 85 LACIart. 85 LADI

Art. 81 AVIGart. 81 LACIart. 81 LADI

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EVG C 65/04

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