605 2024 60
Prévoyance professionnelle
13 novembre 2024Français13 min
I. Le recours est rejeté.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 22 novembre 2024
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin
Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux
Greffière : Angélique Marro
Parties
A.________, recourante
contre
VISANA ASSURANCES SA, autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – notion d’accident – cause extérieure extraordinaire
Recours du 19 mars 2024 contre la décision sur opposition du 20 février 2024
considérant en fait
A. A.________, née en 1969, travaillait comme infirmière auprès de B.________.
A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de Visana Assurances SA (ci-après: Visana).
B. Dans une déclaration de sinistre LAA, son employeur a indiqué que, le 14 août 2023, elle s’était cassé un bout de dent en croquant dans une graine de chanvre, alors qu’elle mangeait une salade composée.
C. Par décision du 30 novembre 2023, confirmée par décision sur opposition du 20 février 2024, Visana a nié le droit aux prestations d’assurance en lien avec l’événement du 14 août 2023.
Elle a considéré que les faits décrits ne pouvaient être considérés comme un accident, puisque le caractère extraordinaire du facteur extérieur faisait défaut.
D. Le 19 mars 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition.
Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et au versement de prestations d’assurance en lien avec l’événement du 14 août 2023.
Le 5 avril 2024, elle complète son recours et transmet certains documents.
Le 17 juin 2024, Visana fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par correspondance du 19 juin 2024, l’autorité de céans impartit un délai au 19 juillet 2024 à la recourante pour adresser ses contre-observations.
Aucune détermination n’a été transmise dans le délai imparti.
E. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives à la notion d’accident en lien avec les lésions dentaires
2.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).
2.2. S’agissant du caractère extraordinaire de l’atteinte, il résulte de la définition même de l'accident qu’il ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues.
Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 121 V 35 consid. 1a et les références).
2.3. Dans le domaine des lésions dentaires survenant à l’occasion de la consommation d’aliments, la présence d’un accident est admise lorsque le bris d’une dent survient au contact d’un élément dur exogène, de nature à causer la lésion incriminée, qui habituellement ne se trouve pas dans l’aliment consommé (la présence de ce corps étranger doit en effet pouvoir être qualifiée d’extraordinaire), de sorte que le caractère extraordinaire fait défaut lorsque l’assuré se brise une dent au contact d’un élément que l’on peut s’attendre à trouver dans l’aliment en cause (CR LPGA-Perrenoud, 2018, art. 4 n. 32 et les références).
2.3.1. Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d'un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes est extraordinaire en dépit du fait qu'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un fragment de coquille dans ces aliments (arrêt TF 8C_53/2016 du 9 novembre 2016 consid. 3.2 et les références). L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire a également été admise lorsqu'une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même lorsque l'incident se produit à l'étranger dans un pays en voie de développement (arrêt TF U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a, in RAMA 1999 n° U 349 p. 478) ou dans le cas d'une assurée qui s'est cassé une dent sur un noyau d'olive en mangeant un pain aux olives qu'elle avait confectionné avec des olives provenant d'un sachet indiquant pour contenu des « olives dénoyautées » dès lors qu'elle ne pouvait s'attendre à y trouver un noyau (arrêt TF 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2).
2.3.2. Il en va différemment lorsqu'une personne achète dans un magasin une pizza garnie d'olives sans qu'aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci (arrêt TF U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). N'est pas non plus un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c). Dans ce cas, l'assuré pouvait s'attendre à trouver un noyau dans sa préparation. De même, la seule présence d'une noix ou d'une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (arrêts TF 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5; 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de chasse (arrêt TF U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3).
3.
Dispositions relatives à l'appréciation des preuves
3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références).
3.2. D'après la jurisprudence, il appartient à l'assuré de rendre plausible que les éléments d'un accident, tel qu'il est défini, sont réunis. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables - la simple possibilité ne suffit pas -, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b).
3.3. Il peut arriver que les déclarations successives d'un assuré soient contradictoires. En pareilles circonstances, il convient, selon la jurisprudence, de retenir la première affirmation qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références).
3.4. En cas de lésions dentaires occasionnées par la consommation d’aliments, l’apport de la preuve est soumis à des exigences particulières, puisque les indications de la personne assurée doivent permettre de décrire « de manière précise et détaillée » l’élément qui a occasionné la lésion, c’est-à-dire, d’identifier le « corpus delicti » (CR LPGA-Perrenoud, art. 4 n. 25).
La simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur « un corps étranger » ou « quelque chose de dur », mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le « corpus delicti », l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (arrêt TF 9C_639/2014 du 24 février 2015 et les références).
4.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieux le droit aux prestations d’assurance-accidents de la recourante, en particulier la présence d’un facteur extérieur extraordinaire.
Visana a retenu que la recourante s’était cassé un bout de dent en croquant dans une graine de chanvre entière dont la coque était dure et qui se trouvait dans une salade de sa propre confection. La présence d’une graine de chanvre entière dans la salade n’était dès lors pas extraordinaire.
Pour sa part, la recourante soutient que la cassure de la dent s’était faite à un moment où elle ne s’y attendrait pas, si bien que la condition du caractère extraordinaire est remplie.
5.
Discussion
5.1. En l’espèce, la recourante a, dans un premier temps, indiqué qu’en mangeant une salade composée, elle avait croqué dans une graine de chanvre dure, ce qui lui avait cassé un bout de dent saine (doc. 7 s.).
C’est également ce qui avait été mentionné par son employeur dans la déclaration de sinistre (doc. 1).
La recourante a encore précisé qu’il s’agissait d’une « graine de chanvre entière » de la marque C.________. Elle ne savait plus où elle avait acheté ce produit. En outre, elle avait vu l’objet en question, mais n’était pas en possession de ce dernier (doc. 7 s.).
5.2. Par la suite, dans le cadre de son opposition et de son recours, la recourante a indiqué avoir « croqué soudainement dans quelque chose de dur, type caillou, arrivant réellement de façon inopinée et provoquant la casse de la dent » (doc. 19).
Dans son recours, elle a encore précisé que, contrairement à la noix ou à la noisette, la graine de chanvre entière est une graine qui se consomme entièrement. Elle est composée d’une minuscule amande à l’intérieur et d’une enveloppe à l’extérieur. La coquille extérieure est juste croustillante et n’est en aucun cas dure, si bien qu’elle ne peut causer la cassure d’une dent.
De ce fait, la cassure de la dent s’est faite à un moment où elle ne s’y attendait pas du tout et où rien n’aurait pu supposer que cela aurait pu se passer.
5.3. Il ressort ainsi du dossier que la recourante a d’abord indiqué avoir croqué directement dans une graine de chanvre dure, puis, par la suite, mentionné avoir croqué dans quelque chose de « type caillou ».
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, il convient de s’en tenir aux premières déclarations de la recourante, qui ont été faites alors qu’elle n’était pas encore consciente des conséquences juridiques qui pourraient en résulter.
Dans tous les cas, le simple fait d’indiquer avoir mordu dans quelque chose de « type caillou » ne suffit pas pour admettre l’existence d’un facteur extérieur, l’apport de preuve étant soumis à des exigences particulières s’agissant des lésions dentaires occasionnées par la consommation d’aliments (ci-avant: consid. 3.4).
Il y a ainsi lieu de retenir que la recourante s’est cassé une dent en croquant dans une graine de chanvre entière dure.
5.4. Par ailleurs, dans la décision querellée, Visana a retenu que la graine en question se trouvait dans une salade de la propre confection de l'intéressée.
Même si la recourante n’a pas expressément indiqué avoir confectionné elle-même la salade, l’interprétation des faits ressortant du dossier va plutôt dans ce sens.
Dans tous les cas, elle n’a pas contesté cette affirmation, ni allégué autre chose. Il peut dès lors être retenu qu’il s’agissait d’une salade préparée par elle-même.
5.5. Au regard de la jurisprudence en lien avec les lésions dentaires, ces faits ne peuvent constituer un accident au sens de l’art. 4 LPGA.
En effet, les graines de chanvre entières, ayant au demeurant été ajoutées par la recourante dans la salade, étaient un élément constitutif de l’aliment consommé, de sorte qu’il n’existait aucun élément dur exogène qui n’aurait pas dû se trouver dans la salade.
Par ailleurs, le fait qu’une graine de chanvre non décortiquée soit susceptible de contenir un élément dur ne peut être qualifié d’inhabituel ou d’extraordinaire. A ce titre, il est rappelé que le caractère extraordinaire ne doit pas concerner les effets du facteur extérieur, mais le facteur en lui-même, lequel fait défaut en l’espèce.
En l’absence de corps étranger dur au sens de la jurisprudence, l’événement du 14 août 2023 ne peut être qualifié d’accident.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision querellée confirmée.
6.
Frais de procédure et indemnité de partie
6.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).
6.2. Par ailleurs, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 20 février 2024 est confirmée.
Considérants
II. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 22 novembre 2024/anm
Le Président
La Greffière
605.
2024 60
Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 LAINF
8C_26/2019
BGE 121 V 35ATF 121 V 35DTF 121 V 35
8C_53/2016
9C_985/2010
EVG U 454/04
BGE 112 V 201ATF 112 V 201DTF 112 V 201
8C_750/2015
EVG U 367/04
8C_549/2018
BGE 116 V 136ATF 116 V 136DTF 116 V 136
BGE 121 V 45ATF 121 V 45DTF 121 V 45
9C_639/2014
Art. 4 ATSGart. 4 LPGAart. 4 LPGA
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA