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Décision

605 2024 75

Mainlevée définitive (art. 80 LP).

1 mai 2025Français32 min

I. Le recours (605 2024 75) est rejeté.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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605 2024 75

605 2024 76

Arrêt du 1er mai 2025

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président : Marc Boivin

Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure : Daniela Herren

Parties

A.________, recourante, représentée par Me André Clerc, avocat

contre

Groupe Mutuel Assurances GMA SA, autorité intimée

Objet

Assurance-accidents – droit d’être entendu – lien de causalité entre les troubles physiques et l’accident

Recours du 29 avril 2024 contre la décision sur opposition du 13 mars 2024 (605 2024 75)

Requête d’assistance judiciaire du même jour (605 2024 76)

considérant en fait

A. A.________, née en 1965, travaillait en qualité de collaboratrice de nettoyage.

Le 7 octobre 2022, elle a chuté en glissant sur le sol mouillé.

B. Par décision du 16 juin 2023, confirmée sur opposition le 13 mars 2024, le Groupe Mutuel Assurances SA (ci-après : GMA SA) a estimé, sur la base des rapports de son médecin-conseil le Dr B.________, que les troubles persistants au-delà du 16 mars 2023 n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 7 octobre 2022 et que le traitement instauré dès cette date n’était plus à la charge de l’assurance-accidents.

C. Le 29 avril 2024, A.________, représentée par Me André Clerc, avocat à Fribourg, recourt par-devant le Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 13 mars 2024, concluant, principalement, à la prise en charge du cas au‑delà du 16 mars 2023, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

Elle se plaint d’abord d’une violation du droit d’être entendu, relevant que GMA SA ne lui a pas remis, pour détermination, le rapport du 18 octobre 2023 du médecin-conseil B.________, et reprochant à celui-ci de ne pas s’être prononcé sur le rapport du 11 octobre 2023 de son médecin traitant, la Dre C.________.

Ensuite, elle estime – notamment sur la base des rapports de la Dre C.________ – que ses troubles physiques sont bel et bien en lien de causalité avec sa chute du 7 octobre 2022 et conteste la pertinence de l’avis du médecin-conseil.

Enfin, elle requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, soutenant ne pas avoir les moyens financiers pour mener à bien la présente procédure.

D. Le 23 septembre 2024, GMA SA propose le rejet du recours.

Produisant une nouvelle appréciation de son médecin-conseil, il répète qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les troubles persistants et l’accident.

Il estime de plus que l’éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante a pu être guérie, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de lui renvoyer la cause.

E. Le 27 novembre 2024, la recourante confirme en substance ses conclusions.

F. Le 16 janvier 2025, GMA SA en fait de même.

en droit

1.

Recevabilité

Le recours, interjeté en temps utile – compte tenu des féries – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante étant directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

Dispositions relatives au droit d’être entendu et à sa violation

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 22/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.3).

Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 250/02 du 25 octobre 2002 consid. 3.3).

La violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).

3.

Discussion relative au droit d’être entendu

3.1. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, relevant que GMA SA ne lui a pas remis, pour détermination, le rapport du 18 octobre 2023 de son médecin-conseil, le Dr B.________.

3.2. Il semble que l’assureur a bel et bien failli à ses obligations en omettant de transmettre le rapport du 18 octobre 2023 à la recourante, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

Il est toutefois rappelé qu’un vice peut être réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, ce qui est le cas en l’espèce.

La recourante a en effet eu tout loisir de s’exprimer sur le rapport du médecin-conseil dans le cadre de la présente procédure de recours.

Partant, il est retenu que la violation du droit d’être entendu est guérie et que la décision attaquée n’a pas à être annulée pour cette raison.

4.

Dispositions relatives au lien de causalité entre un accident et des troubles physiques

4.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

L’art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).

4.2. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références).

Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).

Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).

4.3. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b).

En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées).

4.4. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références).

4.5. Selon l’art. 6 al. 2 LAA visant les lésions corporelles assimilables à un accident, l’assurance alloue aussi ses prestations pour les déchirures de tendon pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante, c’est-à-dire à plus de 50% de tous les facteurs en cause (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1), à l’usure ou à une maladie.

Dans le cadre de cette preuve libératoire, la question de savoir s'il y a eu un événement initial reconnaissable et identifiable est déterminante pour délimiter les obligations respectives de l'assureur-accidents et de l'assureur-maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6). Lorsque l'assureur-accidents fournit la preuve qu'un accident au sens de l’art. 4 LPGA n'est pas, même très partiellement, en relation de causalité avec une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 6 al. 2 LAA et qu'il n'existe pas d'indice qu'un événement survenu après l'accident pourrait constituer une cause possible de cette lésion, la preuve que celle-ci est due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie est par là-même rapportée (ATF 146 V 51 consid. 9.2).

5.

Dispositions relatives à l'appréciation des preuves

5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.

Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

5.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).

Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).

6.

Problématique

Est litigieux le lien de causalité entre l’accident et les troubles physiques persistants au-delà du 16 mars 2023.

GMA SA estime que l’accident n’a créé que des contusions guéries cinq mois plus tard. Il est d’avis que les troubles diagnostiqués par la suite, notamment la lésion quasi-transfixiante du tendon supra‑épineux, est d’origine dégénérative.

La recourante soutient pour sa part que les troubles physiques dont elle souffre sont imputables à l’accident et qu’ils doivent être pris en charge par GMA SA.

7.

Accident du 7 octobre 2022 et évolution médicale

Le 7 octobre 2022, la recourante « a glissé sur le sol mouillé et est tombée » (doc. 1 du dossier GMA SA).

7.1. Quelques heures plus tard, elle s’est rendue aux urgences pour une consultation (doc. 6).

La Dre D.________, spécialiste en chirurgie, a noté que la recourante était « tombée vers l’avant ce matin en glissant sur du sol mouillé, avec réception sur les poignets ».

Elle souffrait de lombalgies aigües, initialement à 10/10, de douleurs au poignet droit au niveau du métacarpien du 1er rayon et au niveau de la face latérale de l’avant-bras droit (rapport du 17 janvier 2023, doc. 6).

Elle a ainsi diagnostiqué des lombalgies aigües non déficitaires sur contusion, ainsi que des contusions de l’avant-bras, du pied et de la main droite.

7.2. Le 18 octobre 2022, soit dix jours après l’accident, l’employeur de la recourante a rempli une déclaration d’accident-bagatelle (doc. 1).

Il en ressort que la recourante souffrait de « muscles bloqués » dans le dos et le bras droit.

Elle n’a cependant pas arrêté de travailler suite à cet événement.

7.3. Le 29 novembre 2022, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne, allergologie et immunologie, a relevé que la recourante avait fait « une chute sur le membre supérieur droit » et qu’elle présentait des douleurs surtout au niveau du coude droit (doc. 2).

Les radiographies ne montraient aucune lésion traumatique du coude, mais les douleurs avaient persisté malgré la physiothérapie.

Un nouveau contrôle a ainsi mis en évidence des signes cliniques très clairs de lésion de la coiffe des rotateurs, soit une élévation et une abduction impossible de l’épaule et de fortes douleurs.

7.4. Le 5 décembre 2022, une échographie de l’épaule droite a révélé une tendinopathie avec tendinose du supra-épineux, « sans arguments échographiques pour une déchirure de la coiffe des rotateurs », une bursite et des douleurs au passage de la sonde sur l’insertion acromiale du deltoïde (doc. 3).

7.5. Le 30 décembre 2022, une IRM de l’épaule droite a mis en évidence une fissuration quasi transfixiante du tendon supra-épineux, sans réaction tendineuse, une tendinopathie fissuraire du tendon infra-épineux sans fissuration transfixiante objectivée ni de rétraction tendineuse (doc. 4).

7.6. Dès le 16 mars 2023, la Dre C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a ordonné, pour la première fois, un arrêt complet de travail (doc. 23).

7.7. Le 3 avril 2023, elle a diagnostiqué une arthropathie acromio-claviculaire symptomatique de l’épaule droite, une rupture quasi transfixiante du supra-épineux et une épicondylite latérale du coude droit (doc. 7).

Elle a relevé que sa patiente se plaignait de douleurs diffuses de la nuque aux doigts, au poignet, au coude et à la main, et qu’elle ne parvenait pas à étendre le coude ni à lever le bras.

La médecin a relevé que la recourante avait continué à travailler malgré les douleurs.

7.8. Quinze jours plus tard, le 18 avril 2023, la médecin a noté l’absence d’amélioration malgré la physiothérapie (doc. 8).

7.9. Le 9 mai 2023, la recourante s’est soumise à une infiltration pour la bursite (doc. 10).

7.10. Le 16 mai 2023, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de GMA SA, a estimé que les traumatismes contusifs du coude droit, de l’épaule droite et des lombaires étaient en lien de causalité probable avec l’accident (doc. 11).

Il a toutefois estimé que tel n’était pas le cas de la fissuration du tendon supra-épineux, la tendinopathie de l’infra-épineux, l’arthropathie acromio-claviculaire, la bursite sous acromio-deltoïdienne de l’épaule droite et l’épicondylite du coude droit.

Ainsi, en l’absence de lésion structurelle imputable à l’événement du 7 octobre 2022, les troubles à l’origine de l’arrêt de travail ordonné le 16 mars 2023 n’étaient pas en relation de causalité probable avec l’accident.

7.11. Par décision du 16 juin 2023, GMA SA a par conséquent informé la recourante que les soins donnés dès le 16 mars 2023 relevaient de la garantie de l’assurance-maladie (doc. 12).

Le 4 juillet 2023, la recourante s’est opposée à la décision, relevant qu’elle n’avait jamais présenté de douleur au bras droit avec l’accident : « les douleurs ont été causées par l’accident, […] elles sont le résultat de ma chute sur mon lieu de travail ». L’arrêt de travail était en outre directement lié à ces douleurs, la pratique de son travail étant impossible avec un seul bras (doc. 13).

7.12. Le même jour, la Dre C.________ a rappelé que la recourante souffrait d’une arthropathie acromio-claviculaire à l’épaule droite et d’une rupture quasi transfixiante du sus-épineux post-traumatique (doc. 13).

Soutenant que le cas relevait de l’assurance-accidents, elle a prié GMA SA de revoir sa décision de refus de prise en charge.

7.13. A sa suite, le Dre E.________ a relevé que sa consœur avait confirmé le caractère accidentel des lésions à l’épaule droite et qu’il n’était ainsi pas « digne » de la part de l’assureur d’émettre une réserve à ce sujet (doc. 15).

7.14. Le 19 septembre 2023, la recourante a été opérée (doc. 16 b).

7.15. Le 11 octobre 2023, la Dre C.________ a relevé que la recourante lui avait été adressée par le Dr E.________ suite à « une chute dans la salle de bain le 7 octobre 2022 » et qu’elle l’avait reçue la première fois en décembre 2022 (doc. 16 b).

Elle a indiqué que, suite à l’accident, la recourante présentait des douleurs à l’épaule droite et des difficultés à l’élévation du bras.

Cliniquement, elle présentait des douleurs sur l’articulation acromio-claviculaire et des difficultés à l’abduction-élévation. Le conflit interne était positif.

L’IRM a montré une lésion quasi-transfixiante du sus-épineux, sans atrophie musculaire, ce qui parlait plutôt en faveur d’une lésion fraîche.

La physiothérapie et les infiltrations ont permis une amélioration partielle, mais des grandes difficultés à l’élévation du bras persistaient, raison pour laquelle une opération a été réalisée le 19 septembre 2023.

Au cours de l’intervention, un tendon bien élastique a été constaté, ce qui parlait aussi plutôt en faveur d’une lésion traumatique récente.

7.16. Le 18 octobre 2023, le Dr B.________ a rendu un rapport (doc. 17).

Après avoir résumé les rapports médicaux présents au dossier, il a donné quelques précisions médicales au sujet des causes des tendinopathie, tendinose et fissuration tendineuse de la coiffe des rotateurs.

Il a ainsi expliqué que ces troubles étaient souvent dégénératifs/maladifs ou dus à une surcharge chronique et qu’ils étaient favorisés par certains facteurs (âge, surcharges répétitives, etc.). « Le processus lésionnel débute par un phénomène de frottement responsable d’une pathologie péri-tendineuse ou d’une ténosynovite, puis d’une tendinopathie et à une inflammation de la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui accompagne souvent les tendinopathies et cette bursite est responsable des symptômes douloureux, puis d’une pathologie intra-tendineuse qui va de la lésion des fibres de collagène à la fissuration du tendon, à la rupture tendineuse partielle non transfixiante à la rupture tendineuse transfixiante et finalement à la rupture complète du tendon. La tendinopathie peut évoluer pendant de nombreux mois et guérir spontanément ou laisser un tendon vulnérable, exposé aux rechutes ou évoluer sur un mode chronique et aboutir aux lésions intratendineuses irréversibles ».

S’agissant de l’épicondylite, il a en substance relevé que les connaissances actuelles penchaient en faveur d’une atteinte dégénérative et a énuméré les facteurs de risques (tabagisme, utilisation d’outils de plus de 1 kg, la manipulation de charges de plus de 20 kg plus de 10 fois par jour, etc.).

Une origine traumatique pouvait être retenue à condition que les lésions structurelles imputables à l’événement soient démontrées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ainsi, le médecin a estimé que l’accident avait vraisemblablement occasionné un traumatisme contusif des lombaires, de l’avant-bras, du pied, de la main, de l’épaule et du coude gauche, sans lésion structurelle.

L’arthropathie acromio-claviculaire, la rupture quasi-transfixiante du tendon supra-épineux, la bursite sous acromio-deltoïdienne et l’épicondylite ont été rapportés dans les suites de cet événement.

Ces troubles correspondaient vraisemblablement à un état antérieur dégénératif/maladif et rien ne permettait de retenir que l’atteinte a été provoquée ou aggravée par l’accident.

Cela était confirmé par le fait qu’aucun trouble de l’épaule droite n’avait été rapporté lors de la première prise en charge aux urgences et qu’aucune incapacité médicale n’avait été attestée dans les suites immédiates de l’accident. Or, ces éléments sont incompatibles avec des lésions structurelles traumatiques aigües de la coiffe des rotateurs qui auraient certainement entrainé une symptomatologie bruyante et une incapacité de travail immédiate dans une activité professionnelle relativement lourde de collaboratrice de nettoyage.

Le médecin a ainsi répété que l’accident avait provoqué des traumatismes contusifs sans lésions structurelles. Le temps de guérison habituel pour ce type d’atteinte était de 2 à 3 mois mais, en présence d’un état antérieur dégénératif/maladif, ce délai pouvait être plus long de quelques semaines.

Ainsi, un délai de 5 mois était largement suffisant pour la guérison.

L’incapacité de travail annoncée le 16 mars 2023 était liée à un état antérieur dégénératif/maladif, et non pas à l’accident.

7.17. Le 5 mars 2024, le Dr E.________ a indiqué que la recourante présentait une impotence post-traumatique de l’épaule droite datant de mars 2023 et persistante post-opératoire de septembre 2023. Elle était incapable de travailler depuis bientôt une année (doc. 23).

7.18. Le 13 mars 2024, GMA SA a confirmé le contenu de la décision du 16 juin 2023 (doc. 21).

La recourante a contesté cette décision par-devant le Tribunal de céans.

7.19. Le 30 août 2024, le Dr B.________ a répondu à une série de questions posée par GMA SA (doc. 24).

Celui-ci a rappelé au médecin qu’il suffisait que l’accident ait déclenché les troubles d’un état maladif préexistant pour que l’assurance-accidents doivent prendre le cas en charge en entier, pour autant que, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce soit bien l’accident qui ait rendu symptomatique l’état antérieur. Il a ainsi demandé au médecin de confirmer l’analyse ressortant de son dernier rapport, ce que celui-ci a fait.

GMA SA s’est ensuite référé au rapport du 11 octobre 2023 de la Dre C.________, qui estimait que l’absence d’atrophie musculaire et la bonne élasticité du tendon plaidait pour une lésion récente. A ce sujet, le Dr B.________ a estimé, en citant la littérature, qu’une atrophie musculaire démontrait certes une lésion ancienne/chronique, mais qu’à l’inverse, l’absence d’une atrophie ne permettait pas de conclure à une lésion récente et post-traumatique. En effet, la fissuration de la coiffe des rotateurs de la recourante n’était que partielle, ce qui lui avait vraisemblablement permis de garder une fonctionnalité musculaire suffisante pour ne pas évoluer vers une atrophie.

8.

Discussion au sujet des troubles persistants au-delà du 16 mars 2023

Dans la présente cause, deux avis s’opposent, soit celui de la médecin traitante, la Dre C.________, et celui du médecin-conseil, le Dr B.________.

La première estime que la chute a directement causé les troubles à l’épaule, notamment la lésion quasi transfixiante du sus-épineux.

Le second, pour sa part, est d’avis que l’accident n’a provoqué que des contusions et que les problèmes qui sont nés par la suite ont une cause dégénérative.

8.1. La Dre C.________ a défendu sa thèse dans son rapport du 11 octobre 2023 (doc. 16 b), mais celui-ci, peu motivé, peine à convaincre.

En effet, la médecin a expliqué que la recourante avait présenté, suite à sa chute, des douleurs à l’épaule droite et des difficultés à l’élévation du bras.

Or, il ressort du rapport des urgences (doc. 6) que la recourante ne se plaignait initialement que de lombalgies, de douleurs au poignet et de l’avant-bras.

Ce n’est que dans un second temps que les troubles relevés par la Dre C.________ ont été évoqués.

La médecin a également indiqué que l’IRM du 30 décembre 2022 montrait une lésion quasi‑transfixiante du sus-épineux (doc. 4).

Or, l’échographie réalisée moins d’un mois plus tôt, soit le 5 décembre 2022, ne montrait aucun signe d’une telle lésion (doc. 3).

On ignore si la médecin a eu accès au dossier complet de la cause et si elle a tenu compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.

Elle ne donne en tous les cas aucune explication au sujet de l’évolution des troubles chez une patiente qui a continué à exercer sa profession physiquement éprouvante malgré l’arrêt complet de travail qui lui a été prescrit (doc. 7 et 23).

Son principal argument réside dans le fait que la lésion quasi-transfixiante ne présentait pas d’atrophie musculaire et que le tendon était bien élastique, deux signes qui parlaient « plutôt » en faveur d’une lésion fraîche.

Or, une telle appréciation, formulée avec une certaine retenue, n’est pas suffisante, à elle seule, pour retenir un lien de causalité entre les troubles actuels et l’accident.

8.2. Le Dr B.________, pour sa part, a présenté un tout autre avis.

Dans son rapport du 18 octobre 2023, il a estimé que l’accident n’avait occasionné qu’un traumatisme contusif sans lésion structurelle et que les autres troubles étaient liés à un état antérieur dégénératif/maladif.

Il a appuyé sa thèse en citant la littérature médicale, mais également en se référant aux circonstances du cas d’espèce.

Il a ainsi remarqué qu’aucun trouble de l’épaule droite n’avait été rapporté lors de la première prise en charge aux urgences et qu’aucune incapacité médicale n’avait été attestée dans les suites immédiates de l’accident, alors qu’une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs aurait certainement entrainé une symptomatologie claire et une incapacité de travail immédiate.

Dans son rapport du 30 août 2024, le médecin s’est penché sur les arguments de la Dre C.________ au sujet de l’absence d’atrophie musculaire et de la bonne élasticité du tendon (doc. 24).

Il est relevé qu’il a été expressément interpelé à ce sujet par GMA SA, qui a visiblement pris au sérieux le reproche de la recourante selon laquelle le Dr B.________ ne s’était pas prononcé sur le raisonnement de sa consœur.

Ainsi, le médecin-conseil a estimé que l’absence d’une atrophie ne permettait pas de conclure à une lésion récente et post-traumatique et que la fissuration partielle de la recourante lui avait vraisemblablement permis de garder une certaine fonctionnalité musculaire.

Au vu de ce qui précède, l’avis du Dr B.________ est convaincant. Celui-ci a pris connaissance du dossier médical complet et a rendu ses rapports en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Il a également pris compte des arguments de sa consœur et les a réfutés de manière plausible.

Partant, il est retenu que les troubles persistants au-delà du 16 mars 2023 ne peuvent être liés à l’accident du 7 octobre 2022.

La décision attaquée est ainsi confirmée.

8.3. Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de diligenter une expertise pour confirmer l’absence de lien de causalité.

La jurisprudence du Tribunal fédéral préconise qu'une expertise soit systématiquement diligentée en présence d'un "doute à tout le moins léger" quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil.

En l’espèce toutefois, aucun doute ne ressort de la comparaison entre l’avis peu étayé de la médecin traitante et les écritures plus détaillées et convaincantes du médecin-conseil.

9.

Frais et assistance judiciaire

Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté.

Il reste ainsi à examiner la demande d’assistance judiciaire de la recourante et à statuer sur les frais.

9.1. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille.

En l’espèce, la requérante a expliqué qu’elle ne percevait plus aucun revenu. Elle n’était pas assurée en cas de perte de gain due à une maladie, n’a reçu des indemnités journalières de son employeur que durant trois mois et est arrivée en fin de droit en septembre 2023 (pièce 7 du bordereau de recours).

Son indigence paraît dès lors suffisamment établie sans de plus amples démonstrations.

En outre, il n'était pas possible d'affirmer que le recours paraissait d'emblée dénué de toutes chances de succès pour un plaideur raisonnable, et l’on peut admettre que la difficulté de l'affaire justifiait l'assistance d'un avocat devant le Tribunal cantonal.

Dans ces circonstances, il convient de mettre la requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours et de lui désigner comme défenseur d'office le mandataire qu'elle a choisi.

Le 10 avril 2025, le mandataire de la recourante a produit une liste de frais détaillée faisant état d’un montant total de CHF 5'106.10, soit CHF 4'500.30 à titre d’honoraires (18 heures de travail à CHF 250.00/heure), CHF 225.05 à titre de débours forfaitaires (5%), CHF 380.75 à titre de TVA (7.7% sur les opérations effectuées avant le 1er janvier 2024, 8.1% sur les opérations effectuées après cette date).

Ce montant ne peut toutefois être accepté, la liste de frais ne répondant pas aux exigences en la matière.

En effet, le mandataire a facturé les opérations réalisées dès septembre 2023, alors que seules les interventions relatives à la présente procédure de recours (soit celles qui ont fait suite à la décision sur opposition du 13 mars 2024) sont indemnisées. Ensuite, il a calculé les débours de manière forfaitaire (5%), alors que les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant (art. 146ss CPJA et 9 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]). Enfin, il est rappelé que, dans le cadre d’un mandat relevant de l’assistance judiciaire gratuite, requise en l’espèce, l’on est en droit d’attendre du mandataire d’office qu’il limite ses interventions aux opérations strictement nécessaires à la défense de ses clients.

Dans ces circonstances, la Cour s'écarte des opérations figurant dans la liste de frais et fixe l'indemnité d’office selon sa libre appréciation (art. 11 Tarif JA). Compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire, l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à un montant total de CHF 2'389.00, à savoir à CHF 2'160.00 au titre d'honoraires (une douzaine d’heures de travail à CHF 180.00), CHF 50.00 à titre de frais et CHF 179.00 au titre de la TVA (8.1%).

Dite indemnité est mise à la charge de l'Etat de Fribourg.

9.2. Il n’est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours (605 2024 75) est rejeté.

Considérants

II. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2024 76) est admise.

L’indemnité allouée à Me André Clerc, en sa qualité de défenseur d’office désigné, est fixée à CHF 2'389.00, TVA comprise.

Elle est mise à la charge de l’Etat de Fribourg et sera directement versée à Me André Clerc.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 1er mai 2025/dhe

Le Président

La Greffière-rapporteure

605.

2024 75

605.

2024 76

605.

2024 75

605.

2024 76

BGE 127 V 437ATF 127 V 437DTF 127 V 437

BGE 126 V 132ATF 126 V 132DTF 126 V 132

EVG U 22/03

EVG I 250/02

BGE 127 V 437ATF 127 V 437DTF 127 V 437

BGE 126 I 72ATF 126 I 72DTF 126 I 72

BGE 126 V 132ATF 126 V 132DTF 126 V 132

8C_26/2019

BGE 142 V 435ATF 142 V 435DTF 142 V 435

8C_650/2018

BGE 129 V 177ATF 129 V 177DTF 129 V 177

BGE 129 V 402ATF 129 V 402DTF 129 V 402

BGE 129 V 177ATF 129 V 177DTF 129 V 177

BGE 115 V 403ATF 115 V 403DTF 115 V 403

BGE 119 V 335ATF 119 V 335DTF 119 V 335

8C_383/2018

8C_336/2008

BGE 129 V 177ATF 129 V 177DTF 129 V 177

BGE 117 V 359ATF 117 V 359DTF 117 V 359

BGE 138 V 248ATF 138 V 248DTF 138 V 248

8C_67/2024

Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 UVG

Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 LAINF

BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51

BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51

Art. 4 ATSGart. 4 LPGAart. 4 LPGA

Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 UVG

Art. 6 UVGart. 6 LAAart. 6 LAINF

BGE 146 V 51ATF 146 V 51DTF 146 V 51

BGE 130 III 321ATF 130 III 321DTF 130 III 321

BGE 126 V 353ATF 126 V 353DTF 126 V 353

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8C_704/2007

BGE 126 V 319ATF 126 V 319DTF 126 V 319

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BGE 135 V 165ATF 135 V 165DTF 135 V 165

Art. 44 ATSGart. 44 LPGAart. 44 LPGA

BGE 135 V 465ATF 135 V 465DTF 135 V 465

Art. 146 VRGart. 146 CPJAart. 146 VRG

Art. 9 Tarif VJart. 9 Tarif JAart. 9 Tarif VJ

Art. 11 Tarif VJart. 11 Tarif JAart. 11 Tarif VJ

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