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Décision

608 2023 110

Etablissement de la filiation (art. 252 à 269c CC)

6 mai 2024Français36 min

Partant, GastroSocial Caisse de pension est astreinte à verser à A.________, sous réserve d'une éventuelle surindemnisation, une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à un taux de 50% dès le 1er mai 2020, avec intérêts à 5% l'an.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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Arrêt du 18 mars 2024

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Présidente : Daniela Kiener

Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat

Parties

A.________, demanderesse, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat

contre

GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, défenderesse

Objet

Prévoyance professionnelle

Action du 27 juillet 2023 (survenance du cas d'assurance, connexité temporelle - rente d'invalidité) (608 2023 110)

Requête d'assistance judiciaire (608 2023 111) du même jour

considérant en fait

A. A.________, née en 1974, divorcée depuis 2014, mère de deux enfants (nés en 2006 et 2007), titulaire d'un CFC d'assistante en pharmacie, a exercé divers emplois, dans la profession apprise tout d'abord, puis le secrétariat et la vente, avant d'occuper, depuis le 1er août 2016, un poste d'employée de cheffe de rang dans la restauration dans l'établissement B.________ Sàrl à C.________, d’abord à 70%, puis à plein temps. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la société GastroSocial Caisse de pension (ci-après: GastroSocial) par son employeur.

B. Sous l'angle de l'assurance-invalidité (AI), A.________ s'est annoncée une première fois, le 18 décembre 2003, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une atteinte à la hanche gauche suite à un accident survenu en octobre 2001 (chute d'une échelle sur la hanche). Les traitements conservateurs et par infiltration n'ayant pas amélioré la symptomatologie, une prothèse partielle de la hanche gauche a été posée le 9 mars 2005. En date du 3 mai 2007, l'OAI a accordé à A.________ une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, du 1er mai 2004 au 30 juin 2005.

Suite à une deuxième demande de prestations déposée en mai 2008 en faisant valoir des complications à la hanche gauche, l'OAI a refusé à A.________, le 31 janvier 2012, en application de la méthode mixte (80% consacrés à l'activité lucrative, 20% au ménage), l'octroi d'une rente AI sur la base d'un degré d'invalidité de 26%.

Par décision du 1er septembre 2018, l'OAI n'est pas entré en matière sur une troisième demande de prestations datée du 28 novembre 2017. Cette décision n'a pas été contestée.

L'intéressée a déposé une quatrième demande de prestations AI datée du 27 octobre 2019 (réceptionnée le 8 novembre 2019 par l'OAI) en faisant valoir une péjoration de son état de santé, notamment au niveau de la hanche gauche (altération de la prothèse, problèmes musculaires, douleurs exacerbées), en indiquant être en incapacité de travail depuis le 18 juillet 2017. En se fondant sur une expertise médicale orthopédique qu'il a diligentée et dont les conclusions ont été rédigées le 2 avril 2021, l'OAI a arrêté le degré d'invalidité de l'assurée, selon la méthode générale de comparaison des revenus à 56% depuis le 18 juillet 2018 (soit à l'échéance du délai d'attente d'une année) dans des décisions des 26 avril 2022 et 4 octobre 2022. Prenant en considération les délais imposés par les art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'OAI a octroyé à l'assurée une demi-rente AI dès le 1er mai 2020. Cette décision n'a pas été contesté.

C. Par courriers des 24 juin et 4 juillet 2022, A.________ s'est adressée à GastroSocial afin que cette dernière calcule le montant de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle auquel elle estime avoir droit en vertu des décisions de l'OAI précitées lui octroyant une demi-rente AI dès le 1er mai 2020.

Par écrit du 9 décembre 2022, GastroSocial a nié toute obligation de prester, faute de lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail initiale et l'invalidité subséquente justifiant une rente AI. A l'appui de son argumentation, elle invoque notamment le fait que A.________ était déjà en incapacité de travail avant le début de sa nouvelle activité professionnelle ayant débuté le 1er août 2016.

D. Suite aux échanges de courriers entre A.________ et GastroSocial intervenus les 19 décembre 2022 et 27 janvier 2023, dans lesquels les parties ont campé sur leurs positions respectives, A.________ (ci-après: la demanderesse), assistée de Me Benoît Sansonnens, a actionné le 27 juillet 2023 GastroSocial (ci-après: la défenderesse) devant le Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les prestations d'invalidité réglementaires auxquelles elle estime avoir droit (608 2023 110). A la même date, la demanderesse a requis également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et à ce que son mandataire soit désigné comme défenseur d'office (608 2023 111).

Dans sa prise de position du 2 octobre 2023, la défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a nié son obligation de prester en déniant la qualité d'assurée à la demanderesse, en invoquant le fait que l'emploi que cette dernière a débuté en août 2016 au sein de l'établissement B.________ consistait en réalité en une tentative (échouée) de reprise du travail, laquelle n'a pas interrompu le lien temporel avec l'incapacité de travail de la demanderesse ayant (pré-)existé avant le début de dite activité professionnelle (août 2016), comme l'attesterait également la décision de l'OAI du 31 janvier 2012, laquelle a retenu un degré d'invalidité de 26%. De plus, en se référant aux considérations de l'OAI et aux expertises versées au dossier, la défenderesse estime que la demanderesse a retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée au plus tard le 23 mars 2018 (selon les conclusions de l'expertise orthopédique du 23 mars 2018), ce constat excluant à son sens tout droit à une rente d'invalidité de sa part. La défenderesse a conclu, enfin, qu'il n'existait pas de couverture d'assurance au sens de la prévoyance professionnelle au moment de la détérioration de l'état de santé de la demanderesse, qu'elle-même date de janvier 2019 (date de la révision de la prothèse de hanche).

Dans leur réplique et duplique des 6 novembre 2023 et 16 novembre 2023, les parties ont confirmé, en substance, leurs précédents allégués.

Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1. Selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Fribourg, cette compétence incombe au Tribunal cantonal (art. 35a al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] en relation avec l'art. 123 du code du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Au sein du Tribunal cantonal, il revient à la IIe Cour des assurances sociales de connaître des contestations concernant la prévoyance professionnelle (art. 28 let. f du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; cf. également l'art. 89 let. a LJ).

Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente à raison de la matière pour traiter la présente action.

1.2. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu d'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l'occurrence, puisque le café restaurant ayant engagé A.________, par l'entremise de laquelle elle était affiliée à GastroSocial, était sis dans le canton de Fribourg, la compétence ratione loci de la juridiction de céans doit être admise.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Au sens de l'AI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). En droit de la prévoyance professionnelle, est réputée incapacité de travail toute perte importante et durable de l'aptitude de la personne assurée à accomplir son activité lucrative ou ses tâches habituelles (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2). Celle-ci doit au moins représenter 20% (ATF 144 V 58 consid. 4.4). Le moment de la survenance de l'incapacité de travail doit être prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante exigée habituellement en droit des assurances sociales.

2.2. La condition de la qualité d'assuré au sens de l'art. 23 let. a LPP doit être remplie uniquement au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement aussi lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité elle-même. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (art. 26 al. 3 LPP

a contrario; ATF 136 V 65 consid. 3.1).

2.3. Pour qu'une institution de prévoyance soit tenue à prestations (obligatoires), il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où la personne assurée lui était affiliée (comprenant aussi le délai subséquent de l'art. 10 al. 3 LPP), mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une étroite connexité matérielle et temporelle. La connexité matérielle est donnée lorsque l'atteinte à la santé sur laquelle se fonde l'invalidité est, pour l'essentiel, la même que celle qui a conduit à l'incapacité de travail. Un lien de causalité adéquate n'est pas nécessaire; une influence réciproque au sens de la causalité naturelle suffit (ATF 134 V 20 consid. 3.2). La connexité temporelle suppose qu'après son incapacité de travail, l'assuré n'ait pas recouvré sa capacité de travail pendant une période prolongée. La question de la connexité temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité doit être appréciée en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret, notamment sur le genre de l'atteinte à la santé, sur le pronostic médical quant à son évolution et sur les motifs qui ont amené la personne assurée à reprendre son travail ou non (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1).

2.4. La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 123 V 124 consid. 2.2.2).

2.5. L'administration en tant qu'autorité de décision ou le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas, le juge devant retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2).

3.

Est litigieux en l'espèce le droit de la demanderesse à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

A titre liminaire, il convient de relever que le règlement de prévoyance de la défenderesse (art. 13) renvoie à la LAI en ce qui concerne la notion d'invalidité (cf. consid. 2.1) et l'appréciation du degré d'invalidité, respectivement du degré d'incapacité de gain. Si, comme dans la présente cause, une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1 et les références). Cette force obligatoire vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable, dans la mesure où l'Office AI a dûment notifié (comme en l'espèce) sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération (arrêt TF 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1 et les références). Cependant, même dans les cas où les institutions de prévoyance sont liées aux décisions de l'AI, elles ne le sont que pour des constatations et appréciations qui, dans la procédure en matière d'AI, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente et qui devaient effectivement faire l'objet d'une détermination, sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance d'examiner librement les conditions du droit à la rente (arrêt TF 9C_122/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3).

4.

Vu les motifs et les conclusions du recours, il s'agit tout d'abord de déterminer si la demanderesse était assurée auprès de la défenderesse au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, sous l'angle en particulier de la question de l'interruption (ou non) du lien de causalité temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité, les parties s'accordant sur le fait que le lien de connexité matérielle est avéré en l'espèce (à savoir que l'atteinte à la santé sur laquelle se fonde l'invalidité est pour l'essentiel la même que celle qui a conduit à l'incapacité de travail).

Dans ses allégués, la défenderesse nie son obligation de prester en déniant tout d'abord la qualité d'assurée à la demanderesse. Elle invoque pour ce faire que, lorsque cette dernière a débuté, en août 2016, sa nouvelle activité professionnelle de cheffe de rang, elle était déjà en incapacité de travail et considère à ce titre que l'emploi ayant débuté au 1er août 2016 aurait été, en réalité, une tentative de réinsertion non aboutie. Forte de ce constat, la défenderesse estime dès lors que l'on ne saurait parler d'une rupture du lien de connexité (temporelle) entre l'incapacité de travail ayant préexisté à la prise d'emploi (incapacité de travail que la défenderesse déduit de la décision de l'OAI du 31 janvier 2012 [ayant arrêté un degré d'invalidité de 26%], toujours en vigueur au moment du début de l'activité de cheffe de rang en août 2016 selon elle) et l'invalidité, de sorte qu'au vu de ces circonstances, déjà pour ce motif-là, elle ne serait pas tenue au versement de prestations.

4.1. Pour répondre à cette question, il convient de se référer aux pièces déposées par les parties et aux rapports médicaux versés au dossier AI de la demanderesse, qui renseignent sur l'état de santé de cette dernière.

Le dossier médical de la demanderesse met en évidence une première demande AI, datée du 18 décembre 2003, déposée en lien avec une atteinte à la hanche gauche après la survenance d'un accident en octobre 2001 (chute d'une échelle sur la hanche gauche). Les traitements conservateurs et par infiltration n'ayant pas soulagé à suffisance les douleurs de la demanderesse, une prothèse partielle de la hanche gauche a été posée le 9 mars 2005, avec une évolution qualifiée de favorable, voire même d'excellente (dos. OAI p. 174). Sur cette base, une rente entière d'invalidité limitée dans le temps (du 1er mai 2004 au 30 juin 2005) a été accordée à la demanderesse par décision de l'OAI du 3 mai 2007.

Le 25 avril 2008, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, consulté par la demanderesse, a fait part de douleurs à la hanche gauche ressenties par sa patiente lors de la mobilisation, entravant la capacité de travail de cette dernière dans une mesure de 50% dans la profession exercée (alors) de vendeuse de vélos, ayant débuté en septembre 2005. Le 22 décembre 2008, la médecin du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) (dos. AI p. 243), la Dresse E.________, spécialiste en médecine interne, consultée dans le contexte de la deuxième demande AI déposée par la demanderesse en mai 2008, a considéré que la situation de cette dernière ne s'était pas modifiée depuis la première décision AI datant de mai 2007 (lui ayant octroyé une rente entière limitée dans le temps [du 1er mai 2004 au 30 juin 2005]) au sens où la demanderesse disposerait, depuis le 1er juillet 2005, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée épargnant la hanche gauche (activité de type sédentaire, ne nécessitant pas de s‘accroupir ou s'agenouiller, évitant les montées et descentes des escaliers et les ports de charges de plus de 5 kg).

Le dossier AI et les pièces déposées par les parties ne mettent en évidence aucune consultation médicale sous l'angle orthopédique entre 2009 et mai 2017, date à laquelle la demanderesse a consulté son orthopédiste traitant, le Dr D.________, en raison d'une douleur au pli de l'aine en lien avec l'apparition d'un kyste apparu fin avril 2017. Consulté à nouveau les 20 juin et 18 juillet 2017 suite aux traitements mis en place, ce médecin a relevé que, malgré les séances de physiothérapie mises en place, le kyste avait grossi et les douleurs s'étaient intensifiées. Après avoir constaté, suite à une ponction, la présence de vieux sang, ce médecin a mis en évidence le fait que le kyste avait très vraisemblablement provoqué un problème au niveau de la prothèse (expliquant les douleurs) et, sur cette base, attesté une incapacité de travail totale, sous l'angle orthopédique, dès le 18 juillet 2017.

L'expert en orthopédie mandaté par l'OAI, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait siennes, dans ses conclusions du 23 mars 2018 (dos. AI p. 320), les constatations de son confrère, le Dr D.________, à savoir que la présence d'une boule dans la région inguinale apparue en avril 2017 était douloureuse à la marche (douleurs dans le pli de l'aine), sans néanmoins générer de limitations fonctionnelles. Il a considéré que cette situation était due à des complications au niveau de la prothèse de la hanche gauche. Se référant au dossier médical de la demanderesse, l'expert a indiqué que l'arrêt de travail attesté depuis mi-juillet 2017 n'avait pas été précédé d'autres périodes d'incapacité de travail pour la même affection, à l'exclusion de l'implantation de la prothèse en 2005 (et ses suites opératoires). S'agissant de la capacité de travail, l'expert a estimé que, depuis mi-juillet 2017 (début de l'incapacité de travail de la demanderesse sous l'angle orthopédique) et jusqu'à la date de la rédaction de l'expertise (mars 2018), aucune évolution favorable n'avait pu être observée en dépit des traitements conservateurs mis en place. S'agissant de la capacité de travail de la demanderesse, il a considéré que celle-ci était inexistante dans la dernière activité exercée (cheffe de rang dans un grand restaurant), laquelle impose de rester debout et de porter des charges (vaisselle), alors que toute autre activité sédentaire serait, selon lui, exigible, sans que l'expert n'ait néanmoins chiffré le pensum exigible.

Le 16 janvier 2019, la demanderesse a été opérée en vue d'une révision de prothèse (pose d'une prothèse totale), ayant eu une évolution qualifiée tout d’abord de satisfaisante (malgré la persistance de douleurs au niveau de la face interne de la cuisse) avant la survenance par après de plusieurs luxations de prothèse découvertes successivement (et documentées radiologiquement) en janvier, mai et septembre 2020. Le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mandaté par l'OAI dans le contexte de la quatrième demande de prestations AI de la demanderesse, a rédigé, le 2 avril 2021, une (nouvelle) expertise orthopédique, laquelle a mis en évidence, chez la demanderesse une incapacité de travail totale du 16 janvier 2019 (date de la révision chirurgicale de la hanche) jusqu'à mi-juillet 2019, puis un pensum exigible à hauteur de 50% dans une activité adaptée (de mi-juillet 2019 jusqu'à janvier 2020), pour atteindre 75% dès janvier 2020, toujours dans une activité bien profilée. Dans un avis médical subséquent daté du 19 juillet 2021, ce même spécialiste a évalué la capacité de travail de la demanderesse à hauteur de 50% dans une activité adaptée (celle nouvellement apprise de secrétaire médicale, dos. AI p. 960).

4.2. S'agissant de la question de savoir si la demanderesse avait la qualité d'assurée (ce que la défenderesse conteste) auprès de celle-ci au moment de la prise d'emploi en août 2016, et d'un point de vue médical tout d'abord, il apparaît qu'après l'opération à la hanche gauche avec pose d'une prothèse partielle en mars 2005 ayant connu une évolution favorable (pleine capacité de travail recouvrée dans une activité adaptée à savoir ménageant la hanche gauche, sans montées ni descentes d'escaliers et évitant des positions fréquentes accroupies ou à genoux), l'état de santé orthopédique de la demanderesse ne s'est ultérieurement nullement altéré (cf. à ce sujet le rapport de la Dresse E.________, consultée dans le contexte de la deuxième demande AI de mai 2008, dos. AI p. 243). Bien au contraire, la demanderesse n'a plus – après la consultation du 25 avril 2008 chez son orthopédiste traitant – sollicité ses médecins sous l'angle orthopédique jusqu'en mai 2017, soit durant presque 10 ans (de 2008 à 2017), comme le démontre l'absence de rapports médicaux versés au dossier AI. Ce n'est en effet qu'en mai 2017 que la demanderesse a consulté à nouveau son orthopédiste traitant, le Dr D.________, lequel a découvert un kyste à l'aine gauche générant des douleurs à la défenderesse. Le fait également que, durant ce laps de temps, exempt de consultations médicales, la demanderesse travaillait au taux de 50% comme gestionnaire dans le commerce de détail dans un magasin de vélos (impliquant par voie de conséquence aussi de soulever des charges), sans qu'une telle situation n'ait induit des périodes d'incapacité de travail, renforce également la présomption selon laquelle la situation médicale au niveau de la hanche gauche de la demanderesse a connu une évolution très favorable depuis la pose d'une prothèse partielle de la hanche gauche en 2005 jusqu'à la prise d'emploi au 1er aout 2016.

Quant à l'argument de la défenderesse, selon lequel l'activité professionnelle de cheffe de rang dans un restaurant initiée en août 2016 aurait été, en réalité, une tentative (non aboutie) de reprise du travail, permettant de dénier la qualité d'assurée de la demanderesse auprès d'elle, il est infondé et de surcroît n'est étayé par aucune explication circonstanciée. Contrairement aux allégations de la défenderesse, il apparaît en effet tout d'abord que la demanderesse a trouvé cet emploi sans l'aide de l'AI (elle a travaillé auparavant, depuis septembre 2005, comme gestionnaire de vente dans un magasin de vélos). De plus, même s'il est vrai que la demanderesse a certes débuté son activité professionnelle, en août 2016, au taux de 70%, on ne peut nullement en déduire que ce pensum était alors dicté par des motifs médicaux ou qu'il n'était pas adapté à sa situation de santé, comme le démontre le fait que cette dernière a rapidement augmenté son taux d'activité à 100% (cf. arrêt TF 9C_768/2008 du 15 mai 2009 consid. 4.3 a contrario). Le Tribunal de céans relève également que, jusqu'à Ia découverte d'un kyste à I'aine (fin avril 2017), la demanderesse n'a, à aucun moment, réduit ou voulu réduire son pensum (alors de 100%), ce qui laisse inférer qu'elle était à même de mener à bien les tâches qui lui incombaient. Aucun indice également ne laisse supposer que la demanderesse aurait travaillé avec un rendement abaissé ou fait I'objet de remarques ou d'avertissements de la part de son employeur, ce, contrairement à la situation ayant prévalu dans le cas que le TF a jugé et dans lequel un employeur avait rapidement dû signaler à I'OAI, au titre de la détection précoce, un assuré ayant débuté un emploi nullement adapté à son état de santé, ayant amené le TF à juger, qu'en pareille occurrence, le lien de causalité temporelle n'avait pas été interrompu (cf. arrêt TF 9C_122/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2). Enfin, également sous l'angle de la rémunération perçue, l'on peut exclure le fait que le salaire versé à la demanderesse par son employeur aurait en réalité été un salaire social comme tel est le cas lorsqu'il existe des relations familiales entre un employé et son employeur ou encore une longue durée de rapport de travail (cf. ATF 117 V 8 consid. 2). Également la durée de l'activité professionnelle exercée (du 1er août 2016 au 17 juillet 2017) permet d'exclure l'hypothèse d'une tentative de reprise de travail ayant échoué. En effet, à la lumière de la jurisprudence du TF, il apparaît que l'exercice ininterrompu d'une activité professionnelle durant une période prolongée (de 10 mois dans le cas que le TF avait eu à juger; il est question de 11 mois [du 1er août 2016 au 17 juillet 2017]) dans le cas d'espèce) constitue déjà un indice important en faveur de l'interruption du lien de causalité temporelle, que seuls des éléments objectifs peuvent remettre en cause (cf. arrêt TF 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4.2), éléments de toute évidence non démontrés à suffisance en l'espèce. S'ajoute enfin à cela le fait que l'affection dont souffre la demanderesse a pour particularité de ne pas avoir une évolution fluctuante dans le temps, contrairement aux cas d'assurés souffrant de troubles psychiques ou de maladies évolutives évoluant par poussées, avec alternance de rechutes et de rémissions plus ou moins marquées et durables, imposant, dans de tels cas de figure, de faire preuve de retenue dans la prise en compte in abstracto de la durée de l'activité exercée.

Enfin, s'agissant de l'argument de la médecin du SMR (dos. AI p. 347) selon lequel l'emploi de sommelière initié en août 2016 ne respectait pas les limitations fonctionnelles définies en 2008 semble réducteur. Tout d'abord, il ne tient pas compte du fait que la situation de la hanche de la demanderesse n'a pas sensiblement évolué depuis 2009 (aucune consultation médicale entre 2009 et 2017). De plus, l'activité occupée par la demanderesse était celle de cheffe de rang (voire co-gérante comme le décrit la demanderesse, impliquant d'autres tâches que celle du service en salle, dos. AI p. 772) dans un restaurant et non celle de serveuse affectée "à plein temps" au service. A cela s'ajoute le fait que l'expert en orthopédie, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a mis en lumière de manière convaincante (cf. conclusions du 2 avril 2021, dos. AI p. 159) que la complication qu'a connue la demanderesse après une arthroplastie de la hanche par un couple métal-métal en 2005 est connue du corps médical dans le cas de prothèses posées dans les années 2000. Ce spécialiste a également ajouté que l'expérience médicale avait montré que la formation de ions métalliques engendrait à moyen ou long terme des complications sous forme de kystes périarticulaires pouvant se développer au détriment des structures tendineuses, musculaires ou osseuses voisines de l'articulation prothétique et qu'en pareille occurrence, des révisions chirurgicales étaient fréquentes dans des délais de cinq à dix ans après l'implantation primaire, ce, quelle que soit l'activité exercée.

C'est par conséquent à tort que la défenderesse considère que l'activité initiée en août 2016 était en réalité une tentative (non aboutie) de reprise du travail. Dans la mesure où il ne peut être retenu que la demanderesse était dans l'incapacité de travailler (incapacité de travail qui aurait abouti par la suite à l'octroi d'un demi-rente AI) au moment où elle débuté son activité de cheffe de rang, la qualité d'assurée auprès de la défenderesse, au sens de l'art. 23 let. a LPP, doit donc bien être admise au moment de sa prise d'emploi en août 2016.

Par souci de complétude, le Tribunal précise que l'argument de la défenderesse selon lequel l'incapacité de travail préexistante devrait en tout état de cause être admise du seul fait de la décision de l'OAI du 31 janvier 2012 (degré d'invalidité de 26% retenu selon la méthode mixte ayant fait suite à une demande de prestations AI datant de 2008) surprend à plus d'un titre. Déjà par le fait que l'application à la demanderesse de la méthode mixte ne correspond plus à la situation ayant prévalu dès août 2016, comme le démontre la méthode générale de comparaison des revenus pour le calcul de l'invalidité appliquée par l'OAI à la demanderesse suite à la demande de prestations AI le 27 octobre 2019. Également quant au fait qu'il est patent, au vu des considérations médicales figurant au présent considérant, que l'état de santé de l'assurée ayant prévalu lors du dépôt de la demande de prestations en 2008 jusqu'à la décision de l'OAI du 31 janvier 2012 s'était modifié au sens d'une amélioration notable (absence de consultations médicales entre 2009 et 2017) depuis 2009, au point que la demanderesse a pu exercer, depuis le 1er aout 2016, une activité lucrative à 70% puis à plein temps jusqu'en juillet 2017.

5.

La demanderesse ayant bien la qualité d'assurée auprès de la défenderesse au moment de sa prise d'emploi au 1er août 2016 (voir le consid. qui précède), il y a lieu d'examiner si l'incapacité de travail initiale (ayant débuté le 18 juillet 2017 et à l'origine de l'octroi d'une demi-rente AI dès le 8 mai 2020 [après prise en compte des délais d'attente]) s'est poursuivie sans interruption notable jusqu'à la survenance de l'invalidité de la demanderesse (le 18 juillet 2018) statuée par décisions de l'OAI des 26 avril 2022 et 4 octobre 2022, décisions ayant été notifiées à la défenderesse et demeurées incontestées (dos. AI p. 1049 et p. 1056).

5.1. Concernant la question de la durée nécessaire suffisante pour considérer qu'il y a eu une amélioration de la capacité de travail d'un assuré au point d'interrompre le lien de connexité temporelle, le TF a statué qu'il convenait de s'inspirer de la règle de l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) comme principe directeur (arrêt TF 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.3). Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine ne soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d'une capacité de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de causalité temporelle, sauf si l'activité en question, d'une durée plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion.

Le TF a également jugé que la connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue pendant le rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure était (également) interrompue lorsqu'une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée existe durant plus de trois mois au moins et que celle-ci lui permet de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58; arrêt TF 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.5), sauf si l'activité lucrative en question qui a duré plus de trois mois doit être qualifiée d'essai de réadaptation professionnelle ou apparaît en grande partie empreinte de motifs sociaux de la part de l'employeur, et qu'une réintégration durable de la personne assurée dans le marché du travail apparaît dès lors improbable.

5.2. Pour répondre à la question de savoir si l'incapacité de travail initiale (ayant débuté le 18 juillet 2017 et à l'origine de l'octroi d'une demi-rente AI dès le 1er mai 2020 [après prise en compte des délais d'attente]) s'est poursuivie sans interruption notable jusqu'à la survenance de l'invalidité de la demanderesse (le 18 juillet 2018), il y a lieu de rappeler tout d'abord que la demanderesse avait bien la qualité d'assurée auprès de GastroSocial lorsqu'elle a débuté son emploi de cheffe de rang en août 2016. En effet, le lien de connexité temporelle entre l'accident survenu en octobre 2001 (chute sur la hanche gauche ayant nécessité la pose d'une prothèse partielle) et l'incapacité de travail temporaire y relative a bien été interrompu en raison d'une pleine capacité de travail recouvrée, sans perte de rendement, (déjà) avant la prise d'emploi en août 2016 et mise à profit pleinement par la demanderesse avec son nouvel emploi ayant débuté au 1er août 2016 (d'abord à 70% puis à plein temps). Les conclusions médicales du Dr G.________ (rapport du 2 avril 2021) ont d'ailleurs mis en lumière de manière convaincante (cf. consid. 4) que le type de complications qu'a connues la demanderesse à sa prothèse de hanche partielle (avec pour conséquences une révision chirurgicale en janvier 2019) étaient fréquentes dans des délais de cinq à dix ans après l'implantation primaire de prothèses datant des années 2000.

5.3. Sous l'angle de l'AI, un degré d'invalidité de 56% a été reconnu à la demanderesse dès le 18 juillet 2018 par décisions de l'OAI du 26 avril 2022 et du 4 octobre 2022 (PJ n° 4 et 5 de la demanderesse) sur la base d'une capacité de travail estimée à hauteur de 50% dans une activité adaptée, plus précisément dans l'exercice de la profession d'assistante médicale (apprise subséquemment). Ainsi que cela a déjà été évoqué (consid. 3), ces décisions ont été notifiées à la défenderesse et sont demeurées incontestées de sorte qu'elles ont force contraignante pour cette dernière.

A l'aune des conclusions du 23 mars 2018 de l'expert en chirurgie orthopédique, le Dr F.________, qui a attesté (et de l'avis unanime du corps médical) que la demanderesse, depuis le 18 juillet 2017, n'était plus en mesure d'exercer, ce, peu importe le pensum envisagé et sans qu'une amélioration ne soit envisageable, l'activité de cheffe de rang dans un restaurant, l'on peut d'emblée exclure que la capacité de gain dans la (dernière) profession exercée s'est améliorée, de sorte que le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail ayant débuté le 18 juillet 2017 et l'invalidité subséquente n'a pas été interrompu sous cet angle-là.

Demeure dès lors litigieuse la question de savoir si entre le 18 juillet 2017 et l'invalidité ultérieure (dès le 18 juillet 2018) selon les décisions de l'OAI des 26 avril 2022 et 4 octobre 2022 entrées en force, la demanderesse a recouvré une capacité de travail d'au moins 80% dans une activité adaptée lui permettant de réaliser un revenu excluant un droit à une rente, de sorte qu'en pareille occurrence, le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité subséquente serait interrompu.

Au vu des conclusions du 23 mars 2018 de l'expert spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par l'OAI, le Dr F.________, il est admis que la situation douloureuse de la demanderesse n'a connu aucune amélioration depuis la découverte d'un kyste à l'aine gauche fin avril 2017. En dépit de la ponction réalisée (extraction de vieux sang), les douleurs à la hanche gauche (indépendamment d'un effort consenti), cotées d'une intensité de 10/10, ont nécessité (selon le rapport médical du Dr D.________ du 27 février 2017) des consultations à raison d'une fréquence de quatre à six semaines. Dans ces conditions, les conclusions du Dr F.________, qui a fait part d'une situation douloureuse globale ayant empiré (dos. AI p. 684), doivent être suivies. Elles sont également corroborées par le fait que la demanderesse, dans un premier temps sceptique à la révision de sa prothèse partielle, a (finalement et contre toute attente) consenti à une intervention chirurgicale (pose d'une prothèse totale en janvier 2019).

Dans l'examen de la capacité de travail de la demanderesse, le Dr F.________, dans sa réponse à la question de savoir si l'assurée était en mesure d'exercer une autre activité professionnelle (que celle de cheffe de rang) adaptée à son état de santé, a certes évoqué qu'elle pouvait exercer une activité professionnelle sédentaire n'imposant pas de longues stations debout ni de ports de charges, mais sans toutefois mentionner le pensum exigible (dos. AI p. 685 let. d) de sorte que l'on ne saurait inférer de ses conclusions, en vertu du principe de la vraisemblance prépondérante, que la demanderesse a été en mesure d'exercer une activité adaptée à mesure de 80% durant au moins trois mois. On ne peut également déduire du rapport du 21 juin 2018 de son orthopédiste traitant, le Dr D.________, qui a estimé que sa patiente pourrait travailler au taux de 50% au moins dans une activité adaptée (dos. AI p. 345), que cette dernière aurait été à même d'exercer une activité lucrative à hauteur de 80% dans une activité adaptée. S'il est vrai que l'estimation de la capacité de travail dans une activité adaptée est formulée de manière large par l'orthopédiste traitant, il n'en demeure pas moins que l'évaluation à laquelle il a procédé se trouve néanmoins bien éloigné (de 30%) du minimum de 80% exigée par la jurisprudence du TF. Enfin, le rapport du médecin du SMR, le Dr H.________, qui a retenu, le 28 août 2018, que les complications à la hanche gauche qu'endure la demanderesse ne l'empêcheraient pas d'exercer une activité lucrative à plein temps dans un emploi adapté, ne saurait convaincre. Il est en effet patent que les conclusions de ce médecin sont succinctes et ne sauraient être le fruit d'une étude fouillée, en l'absence d'anamnèse et d'examen clinique de la demanderesse, à quoi s'ajoute encore le fait qu'il est question en l'espèce de problèmes orthopédiques, alors que la spécialisation de ce médecin relève de l'anesthésiologie.

Il suit de ce qui précède que l'on ne saurait retenir que la demanderesse a recouvré une capacité de travail d'au moins 80% dans une activité adaptée durant trois mois au moins depuis la survenance de son incapacité de travail qui a débuté le 18 juillet 2017 jusqu'à (la survenance de) l'invalidité subséquente (arrêtée au 18 juillet 2018 par décision de l'OAI), de sorte que le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail de la demanderesse et l'invalidité subséquente n'a pas été interrompu. Dans ces conditions, il s'avère superflu d'examiner la (deuxième) condition selon laquelle il y a interruption du lien de connexité temporelle si l'exercice d'une activité adaptée permet à la demanderesse de réaliser un revenu excluant le droit à une rente.

6.

6.1. Il découle de ce qui précède que l'action doit être admise.

Partant, la défenderesse est astreinte au versement, sous réserve d'une éventuelle surindemnisation, d'une demi-rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle en faveur de la demanderesse. Le début du droit au versement de la rente est fixé, au vu du renvoi du règlement de la défenderesse (art. 13) aux dispositions de l'AI, au 1er mai 2020, avec intérêts à 5% l'an.

6.2. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.3. Dans la mesure où la demanderesse obtient gain de cause, elle a droit à des dépens.

Compte tenu de la liste de frais déposée le 27 février 2024 par son mandataire, du temps et du travail requis, ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle la demanderesse a droit à CHF 3'429.20, soit 13h43 heures, comme demandé, à 250.- plus CHF 83.60 de débours et CHF 270.60 au titre de la TVA à 7,7 % en 2023 (CHF 267.80 sur un montant de CHF 3'477.90) et 8,1% en 2024 (CHF 2.80 sur un montant de CHF 34.90), soit à un total de CHF 3'783.40. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de la défenderesse.

Ayant obtenu gain de cause, la demande d'assistance judiciaire gratuite (608 2023 111) devient sans objet et doit être rayée du rôle.

(dispositif à la page suivante)

la Cour arrête :

Faits

I. L'action (608 2023 110) est admise.

Partant, GastroSocial Caisse de pension est astreinte à verser à A.________, sous réserve d'une éventuelle surindemnisation, une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à un taux de 50% dès le 1er mai 2020, avec intérêts à 5% l'an.

Considérants

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III. L'indemnité de dépens allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'429.20, plus CHF 83.60 de débours et CHF 270.60 au titre de la TVA à 7.7% en 2023 (CHF 267.80 sur un montant de CHF 3'477.90) et 8.1% en 2024 (CHF 2.80 sur un montant de CHF 34.90), soit à un total de CHF 3'783.40, et mise intégralement à la charge de GastroSocial Caisse de pension.

IV. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 111), devenue sans objet, est rayée du rôle.

V. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 mars 2024/afb

La Présidente

La Greffière-rapporteure

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Art. 28 RKGart. 28 RTCart. 28 RKG

Art. 89 JGart. 89 LJart. 89 JG

Art. 73 BVGart. 73 LPPart. 73 LPP

Art. 23 BVGart. 23 LPPart. 23 LPP

BGE 134 V 20ATF 134 V 20DTF 134 V 20

BGE 144 V 58ATF 144 V 58DTF 144 V 58

Art. 23 BVGart. 23 LPPart. 23 LPP

Art. 26 BVGart. 26 LPPart. 26 LPP

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BGE 136 V 65ATF 136 V 65DTF 136 V 65

Art. 10 BVGart. 10 LPPart. 10 LPP

BGE 134 V 20ATF 134 V 20DTF 134 V 20

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BGE 138 V 409ATF 138 V 409DTF 138 V 409

9C_651/2015

9C_122/2017

9C_768/2008

9C_122/2017

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9C_76/2015

Art. 23 BVGart. 23 LPPart. 23 LPP

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BGE 144 V 58ATF 144 V 58DTF 144 V 58

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