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Décision

608 2023 65

Impôt à la source - responsabilité du débiteur d'impôt.

19 juin 2024Français56 min

I. Le recours est rejeté.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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608 2023 65

Arrêt du 21 mai 2024

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Présidente: Daniela Kiener

Juges: Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud

Greffière-rapporteure: Anne-Françoise Boillat

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – nouvelle demande, droit à une rente

Recours du 16 mai 2023 contre la décision du 31 mars 2023

considérant en fait

A. A.________, né en 1959, veuf depuis février 2020, père d'une enfant (née en 1990), est au bénéfice d'un CFC de peintre en carrosserie. Entre 1990 et 2004, il a travaillé comme magasinier à plein temps dans une entreprise de distribution jusqu'à la résiliation de son contrat de travail par son employeur. Il a ensuite été engagé comme employé dans un garage avant d'ouvrir, comme indépendant, son propre atelier de mécanique en avril 2006.

B. Sous l'angle de l'assurance-invalidité (AI), l'assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en octobre 2003, qui a fait l'objet (après une décision de refus de mesures médicales du 14 janvier 2005 et une autre de refus d'aide en capital du 25 juillet 2005) d'une décision de refus de rente d'invalidité le 2 novembre 2005.

Après avoir déposé, entre janvier 2010 et juillet 2020, sept demandes de prestations AI ayant fait l'objet de décisions de refus de rente (décisions des 6 décembre 2010, 27 août 2013, 16 août 2017) ou de décisions de non-entrée en matière (11 juillet 2018, 14 décembre 2018, 5 août 2020, 1er octobre 2020), l'assuré, par formulaire daté du 31 août 2020 (réceptionné le 3 septembre 2020 par l'OAI), a déposé une nouvelle demande de prestations AI (mesures professionnelles/rente) sur la base notamment de troubles ostéoarticulaires au niveau du dos, des épaules et des poignets, de problèmes à l'estomac et d'une dépression. Après avoir instruit la cause, en versant notamment au dossier AI celui de la SUVA constitué en lien avec un accident survenu en juin 2015, pris des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré, puis consulté le médecin du service médical régional (ci-après: SMR), le Dr B.________, spécialiste en médecine interne (rapport du 22 février 2021), l'OAI, par courrier du 3 mars 2021, a informé l'assuré, qu'à défaut de perte de gain, le revenu d'une activité lucrative adaptée étant supérieure à celui réalisé dans l'activité habituelle, inadaptée au vu des limitations endurées, il avait l'intention de lui refuser une rente AI.

Suite aux objections formulées par l'assuré, le 20 mai 2021, à l'appui desquelles ce dernier a transmis plusieurs rapports médicaux de ses médecins traitants (sous l'angle orthopédique, psychiatrique et de médecine interne), l'OAI a à nouveau sollicité le même spécialiste au sein du SMR (rapport du 14 juillet 2021), puis diligenté une expertise bidisciplinaire qu'il a confiée à la Dre C.________, spécialiste en rhumatologie et la Dre D.________, spécialiste en psychiatrie, qui s'est déroulée le 8 décembre 2021 et dont les conclusions ont été rédigées le 22 mars 2022. Après avoir requis l'avis du médecin du SMR, le Dr B.________, suite à la production, par l'assuré, de divers rapports médicaux de ses médecins traitants, l'OAI a informé l'assuré, dans un projet de décision du 16 août 2022, qu'il avait l'intention de lui octroyer un quart de rente AI dès le 1er janvier 2021, le degré d'invalidité, sur la base d'une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, étant de 42%. Suite aux objections formulées par l'assuré le 19 septembre 2022 (complétées le 13 octobre 2022) contre ce préavis, à l'appui desquelles l'intéressé a transmis de nouveaux rapports médicaux, l'OAI, après avoir consulté, à une ultime reprise, le Dr B.________ (rapport médical du 3 février 2023), a confirmé la teneur de son précédent préavis, dans une décision formelle du 31 mars 2023.

C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Séverine Montferini Nuoffer, interjette recours au Tribunal cantonal le 16 mai 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente entière de l'AI à partir du 1er janvier 2021.

A l'appui de son recours, le recourant remet tout d'abord en cause la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire de mars 2022. D'un point de vue médical, il considère que l'experte en rhumatologie s'est prononcée sur la base d'un dossier lacunaire et obsolète en l'absence de clichés actualisés au niveau lombaire. Il estime également que les diagnostics retenus ne sont pas exhaustifs, la présence d'une hernie discale lombaire ayant été omise. En lien avec ses douleurs lombaires, le recourant considère que, quand bien même le dossier aurait certes été actualisé après l'expertise bidisciplinaire par son rhumatologue traitant (qui a ordonné la réalisation d'IRM lombaires [clichés de mars et août 2022]), les lacunes découlant de l'expertise n'auraient nullement été réparées dans la mesure où le médecin du SMR, le Dr B.________, tant dans son rapport du 15 juin 2022 que celui subséquent du 3 février 2023, aurait complètement omis de prendre en considération une aggravation notable de son état de santé, survenue après la rédaction de l'expertise, tant sur le plan lombaire (exacerbation de lombosciatalgies gauches), qu'au niveau du poignet gauche, lequel présente désormais des lésions ligamentaires post-traumatiques suite à une entorse. S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail, le recourant considère que l'expertise n'est pas probante dans la mesure où les restrictions sur le plan somatique (évaluées à 30% dans un emploi adapté par l'experte en rhumatologie) auraient été sous-estimées alors que celles sur le plan psychiatrique auraient, quant à elles, été totalement ignorées. Enfin, dans la détermination du degré d'invalidité, le recourant critique les bases de calcul (tant le revenu de valide que celui d'invalide) sur lesquelles l'OAI s'est fondé, la non prise en compte d'un abattement de 25% et l'âge avancé du recourant, ce dernier rendant inexigible la mise à profit de la capacité de travail résiduelle.

Dans ses observations du 19 juillet 2023, l'OAI a conclu au rejet du recours en réitérant ses précédents arguments, précisant néanmoins que les expertes s'étaient prononcées sur la base d'un dossier médical exhaustif, comme l'attesterait le fait qu'elles avaient bien connaissance de l'incapacité de travail totale du recourant (en raison d'une chirurgie pratiquée à l'épaule droite en juin 2021) jusqu'au 15 décembre 2021 dans son activité habituelle de garagiste indépendant.

Dans ses déterminations spontanées du 17 août 2023, le recourant a réitéré ses précédents allégués et maintenu intégralement ses précédentes conclusions.

Par courrier du 16 avril 2024, le recourant a été rendu attentif au risque d'une réforme à son détriment de la décision attaquée. Le 2 mai 2024, il a indiqué qu'il maintenait son recours.

D. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

2.

2.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

2.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).

De manière générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022 (comme tel est le cas en l'espèce), les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, ne sont ici pas applicables, dans la mesure où la demande de prestations AI de l'assuré date d'août 2020, de sorte qu'un éventuel droit à une rente AI prendrait naissance au plus tôt en 2021.

3.

3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).

3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente.

3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4).

En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a).

3.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui enlever toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).

3.5. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), le TF a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1).

Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

4.

A titre liminaire, il faut constater que l’OAI est entré en matière sur la nouvelle demande déposée par le recourant, admettant ainsi comme plausible que son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. Dans la mesure où cette question n'est pas litigieuse dans le cas présent, le Tribunal n'a pas à revoir cet aspect de la procédure (cf. ATF 109 V 108 consid. 2b). Ainsi, le droit à la rente de l'assuré doit être examiné tant sous l'angle des faits que du droit, de manière complète, en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant le droit à la prestation, ainsi qu'avec un regard neuf et sans être lié à l'estimation de l'invalidité (cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3).

5.

5.1. La dernière décision reposant sur un examen matériel complet du droit a été rendue le 16 août 2017, par laquelle l'OAI, en l'absence de perte de gain, après la prise en compte d'une capacité de travail intacte dans une activité adaptée, l'activité habituelle ayant été considérée comme inadaptée, a nié le droit du recourant à une rente AI.

Pour rendre sa décision matérielle du 16 août 2017, l'OAI s'était principalement fondé sur les conclusions du 20 décembre 2016 et du 11 juillet 2017 des médecins de son SMR.

Ainsi, en décembre 2016, le Dr E.________, spécialiste en médecine générale, avait retenu que, dès le 6 juillet 2015, l'activité de garagiste (indépendant) n'était plus exigible (dos. AI p. 693), mais que le recourant était en mesure d'exercer un emploi adapté à plein temps sans perte de rendement, épargnant l'épaule droite et le poignet droit (pas de travail en force), n'imposant pas le port de lourdes charges, celles au-dessus de l'horizontale et évitant les mouvements de rotation répétitifs. Se ralliant à l'avis médical de sa confrère du 5 décembre 2016, la Dre F.________, spécialiste en neurochirurgie (consultée par la SUVA suite à un accident survenu en juin 2015 au cours duquel le recourant s'est blessé à l'épaule et au poignet droits en changeant des pneus), le Dr E.________ a retenu la présence d'une lésion traumatique du médian au poignet droit, une rupture transfixiante du sus-épineux de l'épaule droite, une arthrose acromio-claviculaire et une arthrose gléno-humérale débutante. Le médecin SMR a également pris en considération l'IRM de l'épaule droite réalisée le 13 décembre 2016 et le rapport y relatif du Dr G.________, spécialiste en orthopédie, qui, à l'examen clinique du recourant, a fait part d'une évolution stagnante depuis l'accident de 2015. Sur le plan psychique, le médecin du SMR a estimé que la fragilité du recourant était due à l'existence de facteurs psycho-sociaux, relevant également que le recourant ne semblait pas être suivi par un médecin psychiatre.

Dans un avis médical du 11 juillet 2017, le Dr H.________, médecin SMR, également spécialiste en médecine interne, a estimé que les conclusions du 20 décembre 2016 de son confrère étaient toujours actuelles, au vu d'une situation médicale stationnaire ne nécessitant pas de nouvelles investigations. Il a néanmoins fait part de l'émergence d'un syndrome glomérulaire (syndrome néphrétique) depuis janvier 2017.

5.2. Dans le cadre de l'instruction matérielle de la demande de prestations AI datée du 31 août 2020, les sources suivantes renseignent principalement sur la situation médicale du recourant.

5.2.1. L'IRM lombaire du 12 octobre 2017 a mis en évidence une discopathie dégénérative pluri-étagée prédominant au niveau L4-L5, en présence d'une protrusion discale (disque intervertébral) superposable aux images effectuées en 2010. A l'étage L5-S1 est mentionnée une protrusion discale pouvant entraîner un léger symptôme irritatif. L'IRM du bassin et des articulaires sacro-iliaques effectuée le 17 octobre 2017 en raison de lombalgies exacerbées, de douleurs diffuses du bassin post chute en décembre 2016 et d'une sciatalgie possiblement en récidive a démontré une sacro-iléite à gauche, une tendinite d'insertion du moyen fessier droit en l'absence de lésion traumatique osseuse.

5.2.2. En lien avec les brûlures et les douleurs abdominales du recourant, l'iléo- et l'oeso-gastroscopie réalisées le 9 novembre 2017 ont (uniquement) mis en évidence une légère iléite (inflammation), l'iléo-colonoscopie ayant été, pour le surplus, considérée comme étant dans les limites de la norme. Quant à la duodénoscopie, elle a révélé une oesophagite par reflux sur une hernie iatale et la suspicion d'une gastrite antrale. Les prélèvements par biopsie ont quant à eux mis en exergue un duodénum et un estomac sans signe d'inflammation, l'iléon terminal présentant de discrètes modifications médicamenteuses.

5.2.3. Le syndrome glomérulaire d'origine indéterminée diagnostiqué pour la première fois en janvier 2017 a été rapporté par le néphrologue traitant du recourant, le Dr I.________, spécialiste en médecine interne et néphrologie, comme étant stable (stabilisation de l'albuminurie) en présence d'une fonction rénale normale inchangée (selon investigations du 27 novembre 2017), en l'absence de toute infection urinaire. Lors de cet examen, aucun nouveau problème clinique significatif n'a été mis en lumière, le patient ayant déclaré se sentir bien.

5.2.4. En raison de douleurs à l'épaule gauche que le recourant met en relation avec une chute à ski avec mauvaise réception (sur le poignet et l'épaule gauches), le recourant a effectué une IRM le 14 février 2018, qui a mis en évidence une lésion tendineuse (au niveau de la jonction de l'infra-spinatus), une rupture transfixiante du supra-spinatus et une arthropathie acromio-claviculaire.

5.2.5. Dans son rapport du 11 avril 2018, le généraliste traitant du recourant, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne, a fait part d'une situation médicale globalement nettement péjorée. Mentionnant les troubles orthopédiques connus à l'épaule et au poignet droits, il a mentionné, en sus, une rupture du supra-épineux à l'épaule gauche, une arthropathie acromio-claviculaire à l'épaule gauche également avec impotence fonctionnelle. Des troubles digestifs chroniques dus à des intolérances médicamenteuses (générant des saignements) au même titre que des troubles psychiatriques (anxiété et stress) sont évoqués. Au vu de ce tableau clinique, le généraliste traitant évalue la capacité de travail de son patient à hauteur de 10 à 20%.

Le 30 avril 2021 le Dr J.________ a réitéré les pathologies connues sous l'angle somatique (de médecine interne, orthopédique, néphrologique) et psychiatrique et retenu un pensum exigible à hauteur de 50% dans une activité légère variant les positions.

5.2.6. Le 11 mai 2021, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a précisé que les multiples atteintes du recourant aux mains et aux épaules, en sus d'altérer la force, créaient un état douloureux chronique en cas de sollicitations trop importantes, de sorte que des travaux lourds devaient être évités. Sur cette base, il a estimé la capacité de travail de son patient à hauteur de 60% dans des emplois de mécanique légère, tout en précisant que des activités adaptées permettraient d'offrir une capacité de travail plus importante. Sont rapportées également des douleurs au rachis, que ce spécialiste n'a pas jugé nécessaire d'investiguer. Dans son avis médical subséquent du 6 octobre 2021, ce spécialiste (par les lignes rédigées par une consœur) a fait état d'une incapacité de travail totale dans la profession actuelle jusqu'à fin décembre 2021 en raison de la suture des tendons sus-épineux et d'une arthroscopie à l'épaule droite réalisées en juin 2021.

5.2.7. Sur le plan psychiatrique, la psychiatre traitante du recourant, la Dre K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, s'est exprimée à diverses reprises.

Il apparaît ainsi qu'un suivi psychiatrique a débuté en octobre 2016 en raison de problèmes de sommeil, que cette spécialiste a reliés (alors) à un trouble anxieux généralisé (F.41.1), cette pathologie induisant chez son patient des crises d'angoisse fréquentes et des ruminations (rapport médical du 14 octobre 2018). En novembre 2020, la Dre K.________ a diagnostiqué un épisode dépressif léger à modéré invalidant (F32.0/F32.1), dans la mesure où cette pathologie exacerbe le ressenti douloureux du recourant. S'agissant des thérapies mises en place, la psychiatre traitante a précisé que tout traitement médicamenteux (même à faible dosage) s'avérait compliqué en raison d'effets secondaires non négligeables chez le recourant. Son rapport subséquent du 10 janvier 2021 évoque la présence d'un trouble anxieux et dépressif mixte et un syndrome douloureux chronique. Elle y décrit un patient comme étant dans l'incapacité à travailler dans une mesure dépassant 50% en raison de douleurs chroniques dont l'origine serait due à un manque de repos, le recourant, de par son statut d'indépendant, n'ayant pu aménager en suffisance des pauses. Elle retient également un état de stress chronique et permanent. Sont évoqués en mai 2021, au titre de diagnostics, un trouble anxiodépressif mixte (F41.2), un trouble anxieux généralisé (F41.1) et une personnalité anxieuse (F60.6), ces pathologies générant, selon cette spécialiste, un manque de concentration, une distractibilité, une fatigabilité et des douleurs chroniques exacerbées. Considérant que l'état psychique du recourant s'est péjoré depuis le décès de son épouse (février 2020), la psychiatre traitante a évalué la capacité de travail, quelle que soit l'activité exercée, à 50% sous l'angle psychiatrique en raison d'un manque de sommeil, de problèmes de concentration et de phénomènes de rumination.

5.2.8. Une expertise bidisciplinaire sur les plans rhumatologique et psychiatrique diligentée par l'OAI sur recommandation de son SMR (dos. AI p. 1008) a été confiée aux Dre C.________, spécialiste en rhumatologie, et Dre D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leurs conclusions consensuelles du 22 mars 2022, les expertes mandatées ont arrêté comme diagnostics somatiques ayant une incidence sur la capacité de travail, une cervicarthrose avec discopathie (C5-C6, C6-C7), une névralgie cervico brachiale, une lombarthrose avec discopathies (L3-L4, L4-L5, L5-S1) et canal lombaire étroit avec des lombosciatalgies gauches, une coxarthrose droite, divers status de chirurgie dont post acromioplastie et suture tendineuse aux deux épaules, une arthrose acromio-claviculaire gauche et une atteinte méniscale. Sans répercussions sur la capacité de travail sont mentionnés un syndrome glomérulaire, des hémorroïdes et une œsophagite. Les expertes n'ont retenu aucune pathologie psychiatrique invalidante, la dysthymie et les traits de personnalité anankastique dont souffre le recourant ayant été considérés comme sans effet sur la capacité de travail.

Sous l'angle de la capacité de travail, les expertes ont retenu que seules des restrictions d'ordre somatique induisaient des restrictions. Elles ont ainsi estimé que l'intéressé était à même de travailler dans son ancienne activité de garagiste indépendant à hauteur de 25%, excepté durant la période d'incapacité de travail totale du 1er juin 2021 au 15 décembre 2021 (en raison d'une chirurgie pratiquée à l'épaule droite [suture de la coiffe des rotateurs]). Dans une activité légère, ne sollicitant pas l'organisme (pas de port de charges) et variant les positions, la capacité de travail du recourant est estimée à 70%, sans perspective d'amélioration.

6.

Dans un premier temps, il convient d'examiner la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire du 22 mars 2022 sur laquelle l'OAI a fondé sa décision du 31 mars 2023.

6.1. D'un point de vue strictement formel tout d'abord, l'expertise est complète, convaincante, et satisfait aux exigences jurisprudentielles. Elle fournit les renseignements et évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère invalidant des atteintes à la santé. Elaborée sur la base d'examens personnels du recourant en rhumatologie (d'une durée de 2h15) et en psychiatrie (d'une durée de 1h10), elle comporte une anamnèse sur les plans personnel, familial et professionnel. Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été pris en considération par les expertes et énoncés de manière très détaillée (dos. AI p. 1063 à 1086), démontrant une étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est, quant à lui, clairement décrit et les conclusions des expertes motivées. Quant aux atteintes à la santé, elles sont définies de manière claire, tout comme les limitations fonctionnelles qui en résultent et sont documentées en suffisance. Les profils d'exigibilité retenus intègrent de manière adéquate les limitations fonctionnelles. Il apparaît également que les expertes, dans un souci de professionnalisme, ont requis une actualisation du dossier médical du recourant avant la date de l'expertise, ordonnant des analyses de laboratoire (dos. AI p. 1129 et 1130), requérant des compléments d'investigation dans un centre neurologique (dos. AI p. 1123 à 1127) et une IRM de la colonne cervicale. L'on ne saurait, par conséquent, reprocher aux expertes de s'être prononcées sur la base d'un dossier médical lacunaire (mémoire de recours p. 15 ch. 3), faute d'avoir ordonné une nouvelle IRM lombaire. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les derniers clichés lombaires réalisés à disposition des expertes dataient d'août 2020 et que les plaintes du recourant rapportées à ses médecins traitants (généraliste et rhumatologue) ont invariablement porté sur des douleurs aux épaules, aux mains et au niveau du rachis cervical. Le dernier avis médical du rhumatologue traitant (ayant précédé l'expertise bidisciplinaire), le Dr G.________, daté du 11 mai 2021, a certes fait état de douleurs au rachis, mais ce spécialiste, pourtant aguerri de la situation médicale du recourant qu'il suit depuis des années, n'a, à aucun moment, jugé nécessaire d'investiguer davantage la situation au niveau lombaire. Le Dr J.________, a considéré, quant à lui, que tant l'anamnèse, les plaintes et les constats objectifs des expertes étaient complets et exacts (rapport du 3 octobre 2022, dos. AI p. 1196).

Au vu de ce qui précède, l'expertise doit être qualifiée de probante sur le plan formel.

6.2. Pour ce qui est de la fiabilité matérielle, sous l'angle somatique tout d'abord, rien ne justifie de mettre en doute les diagnostics retenus par l'experte en rhumatologie. Les pathologies énoncées, à savoir des status post acromioplastie et suture tendineuse (conséquences de la rupture des sus/sous épineux aux deux épaules opérées), un status après un tunnel carpien opéré à droite (en juillet 2020) et un syndrome canalaire carpien gauche correspondent en tous points à celles arrêtées par le rhumatologue traitant du recourant (dos. AI p. 981). L'experte en rhumatologie ne s'est néanmoins pas contentée de rapporter les diagnostics connus, puisqu'elle a, au terme de son raisonnement médical, retenu des maladies dégénératives des articulations (cervicarthrose avec discopathie, lombarthrose avec discopathie, coxarthrose à droite et arthrose acromio-claviculaire), qu'elle considère comme ayant également une incidence sur la capacité de travail.

Pour justifier les pathologies arrêtées, l'experte en rhumatologie a tout d'abord pris en considération les plaintes subjectives du recourant, faisant état de douleurs et fragilités au niveau des deux épaules (opérées suite à une rupture des tendons deux côtés) et du poignet droit (en présence d'une cicatrice douloureuse et des fourmillements dans les deux mains). Elle n'a également pas négligé les limitations rapportées par le recourant du fait de tiraillements et fourmillements dans la jambe gauche (en raison de la présence de hernies discales lombaires, qu'elle a, contrairement à l'avis du recourant, prises en considération, dos. AI p. 1091). Elle a ensuite procédé à un examen clinique approfondi de ce dernier (de l'état général, du rachis, des membres supérieurs [épaules, coudes, mains, poignets], des membres inférieurs [hanches, genoux, cheville et pieds], de l'abdomen et au niveau neurologique).

S'agissant tout d'abord de la situation dorsale, il est patent que l'experte en rhumatologie l'a appréhendée de manière systématique en ne négligeant aucun paramètre, livrant un tableau clinique dorsal complet, rapportant des observations détaillées (dos. AI p. 1097), comme le démontre par exemple le constat d'inflexions latérales (à gauche et à droite) limitées, alors que les réflexes aux deux membres inférieurs sont symétriques. En lien avec les douleurs lombaires invoquées, l'experte (n')a pu (que) constater une petite sensibilité douloureuse lombaire à gauche, la palpation paralombaire étant indolore. C'est également en prenant en considération (notamment) une hernie discale lombaire, ayant justifié des infiltrations (dos. AI p. 1106), que l'experte a estimé que le recourant était limité physiquement (dos. AI p. 1107). Au niveau du rachis dorsal et cervical, l'experte en rhumatologie a examiné les zones topiques dans différents cas de figure, la palpation paradorsale et paracervicale s'étant ainsi révélée indolore, alors qu'en position couchée, des douleurs en zone C5 à C7 ont été nettement perceptibles. Différentes mises en situation ont également eu lieu: exécution de mouvements rotatifs tout d'abord (avec constat de rotations douloureuses tant à gauche qu'à droite), puis en inflexions (inflexion latérale droite qualifiée de très douloureuse). Dans l'énumération des (potentiels) diagnostics en présence, l'existence d'un canal lombaire étroit avec lombosciatalgies gauches du fait de la compression du nerf par le disque intervertébral générant une irritation et des signes cliniques caractéristiques (telle une douleur innervée par le nerf concerné) n'a pas été omise.

En lien avec les autres troubles douloureux évoqués par le recourant, l'experte a procédé à un examen approfondi des épaules, rapportant des données précises tant en mobilité passive qu'active, démontrant également certaines valeurs en dessous des normes et n'omettant pas de prendre en considération une douleur marquée à l'épaule droite (dos. AI p. 1098). Au niveau des coudes et des mains, l'experte n'a pas sous-estimé la cicatrice de chirurgie canalaire carpienne droite de mauvaise évolution. Elle a néanmoins relevé des mouvements d'extension/flexion complets sans troubles sensitivo-moteurs aux deux mains (dos. AI p. 1102) et la présence de réflexes symétriques aux deux membres supérieurs. Poursuivant son examen clinique jusqu'à son terme, ne négligeant aucune piste, elle a pratiqué encore une auscultation abdominale, neurologique (mentionnant des éléments évocateurs d'une névralgie paresthésique gauche), envisagé (et nié) la présence d'une fibromyalgie, au même titre que l'existence d'un rhumatisme inflammatoire.

Au terme d'investigations cliniques devant - au vu de ce qui précède - être qualifiées d'exhaustives, d'un raisonnement médical apparaissant également comme abouti, tant quant aux diagnostics retenus qu'en lien avec les restrictions dont souffre le recourant sur le plan rhumatologique, à savoir des limitations fonctionnelles aux deux épaules (plus marquées à droite), la présence de signes évocateurs d'une névralgie cervico-brachiale gauche, d'une hypotrophie du membre inférieur gauche, d'une limitation fonctionnelle de la hanche droite au même titre qu'une discrète limitation du poignet droit, les conclusions matérielles de l'experte en rhumatologie ne sauraient être mises en doute. Le profil d'exigibilité en résultant que l'experte en rhumatologie a arrêté, par ailleurs en parfaite adéquation avec celui des médecins traitants, à savoir que le recourant est à même d'exercer une activité légère adaptée à hauteur de 70%, lui permettant d'aménager des pauses, variant les positions (pas de positions accroupie, assise ou debout prolongées), sans port de charges de plus de 6 kilos au-dessus de l'horizontal, ne nécessitant pas de lever les bras, évitant toute manutention impliquant le rachis lombaire, au même titre que les mouvements de flexion antérieure et rotation du rachis lombaire, ne prête nullement le flanc à la critique, de sorte qu'il convient également de s'y rallier.

S'agissant de la question d'une (éventuelle) perte de rendement, contrairement à ce qu'en dit le recourant (mémoire de recours p. 27), l'experte en rhumatologie a dûment pris en compte le besoin de pauses nécessité par son état de santé (en sus de la nécessité de varier les positions, dos. AI p. 1107), mentionnant expressément que des pauses étaient nécessaires après une position assise prolongée (plus de 1h30 d'affilée). Même s'il est vrai que l'experte en rhumatologie a indiqué un temps de présence maximal possible de 6h par jour et qu'en réponse à la question subséquente qui lui était posée de savoir si la performance de l'expertisé était réduite durant ce temps de présence, elle a répondu par l'affirmative (dos. AI p. 1107), l'on ne saurait néanmoins en déduire qu'une perte de rendement n'a pas été prise en considération. En effet, à l'ultime question qui lui était posée (dos. AI p. 1108) de savoir à quel pourcentage elle évaluait globalement la capacité de travail du recourant, l'experte a précisément chiffré qu'un pensum de 70% dans une activité bien profilée était exigible (dos. AI p. 1108), estimation à laquelle le Tribunal se rallie sur le plan somatique.

6.3. Sur le plan psychiatrique, l'experte en psychiatrie a procédé avec soin à un examen du recourant, au terme duquel elle a retenu une dysthymie et des traits de personnalité anankastique, pathologies qu'elle a considérées comme non invalidantes.

Pour étayer ses conclusions, cette spécialiste a mis en évidence des fonctions cognitives intactes chez l'expertisé (absence de trouble de la concentration ou de la vigilance, mais une mémoire diminuée), une humeur néanmoins altérée, au même titre que le niveau d'activité et la présence d'une fatigabilité. Elle a exclu tout sentiment d'euphorie, d'excitation ou d'intolérance à la frustration. A la question de savoir si le recourant était en conflit avec la réalité, l'experte psychiatre a décrit ce dernier comme ne présentant pas de délire, d'hallucinations auditives ou visuelles. Quant à l'existence (ou non) d'un trouble de la personnalité, c'est en relevant une tendance à l'indécision, à une préoccupation pour les détails, un perfectionnisme et une scrupulosité extrêmes que l'experte a retenu, au titre de diagnostic et selon un raisonnement médical qui convainc, la présence d'une personnalité anankastique, à savoir habitée par un sentiment de doute, un perfectionnisme extrême, une scrupulosité, des vérifications et des préoccupations pour les détails. Dans la lignée des troubles de l'humeur, et afin d'arrêter au plus précis une éventuelle pathologie sous cet angle, l'experte n'a pas occulté le fait que le recourant, par le passé, avait présenté un épisode dépressif d'intensité sévère à moyenne au décès (et préalablement durant la maladie) de son épouse (survenu en février 2020). Estimant que les signes cliniques observés n'étaient toutefois pas assez intenses (pas de sentiment d'être à bout) dans leur durée ou en raison de la brièveté des épisodes pour retenir la présence d'une dépression, l'experte a diagnostiqué, chez le recourant, en présence d'une dépression chronique de l'humeur, une dysthymie. Gardant à l'esprit les différentes pathologies psychiatriques évoquées par la psychiatre traitante du recourant (cf. consid. 5.2.7), la Dre D.________ a, à juste titre, envisagé l'existence de troubles anxieux chez celui-ci. Ne négligeant aucun aspect, et selon un avis s'apparentant à celui de la psychiatre traitante, elle a alors pris en considération le parcours de vie du recourant, en particulier durant l'année 2016, marquée par l'émergence de trois décompensations maniaco-dépressives chez son épouse, une tentative de suicide et la découverte de trois tumeurs ayant nécessité un suivi oncologique jusqu'au décès de cette dernière en février 2020. C'est dès lors selon une argumentation qui convainc que l'experte a estimé que le recourant avait développé un trouble anxieux depuis la découverte de la maladie de son épouse (2016), trouble vraisemblablement très marqué jusqu'en 2020. C'est également selon une logique qui s'impose au Tribunal et au vu de l'absence d'éléments caractéristiques suffisamment marqués au moment de l'expertise que l'experte a désigné la fragilité du recourant sous l'angle des troubles anxieux comme étant un trouble anxieux sans précision (F41.9). La nature moins marquée du trouble anxieux retenue par l'experte (par rapport aux conclusions de la psychiatre traitante) est d'autant plus convaincante que le recourant a lui-même déclaré avoir eu (par le passé) envie de mourir, alors qu'il a concédé à l'experte psychiatre ne bénéficier d'aucun soutien régulier d'ordre psychiatrique et ne consulter sa psychiatre traitante qu'une fois par mois ou tous les trois mois (dos. AI p. 1110).

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de l'experte relatives aux diagnostics arrêtés sont logiques, compréhensibles et convaincantes. Également l'absence de limitations fonctionnelles retenues par l'experte en psychiatrie emporte la conviction du Tribunal. C'est en effet en s'appuyant sur ses propres constatations, et en particulier sur les résultats du test mini CIF-APP, que l'experte a conclu que le recourant ne souffrait d'aucune restriction dans l'exercice d'une activité lucrative sous l'angle psychiatrique (dos. AI p. 1117). En l'absence d'une quelconque limitation, l'on ne voit donc rien à dire dans le fait que l'experte a retenu que le recourant présentait une capacité de travail entière sous l'angle psychiatrique (dos. AI p. 1119).

6.4. Finalement, l'évaluation consensuelle livre une appréciation coordonnée des diagnostics retenus, des limitations fonctionnelles constatées et de leurs répercussions sur la capacité de travail du recourant. Au terme de leur consensus, les expertes sont arrivées à la conclusion que l'appréciation orthopédique était (seule) déterminante pour l'évaluation de la capacité de travail et de rendement du recourant (dos. AI p. 1091).

Il y a ainsi lieu d'admettre, à l'instar des expertes, que le recourant dispose d'une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, telle que décrite dans l'expertise bidisciplinaire.

6.5. Quant aux différents rapports médicaux émanant des médecins traitants du recourant, ils ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 22 mars 2022, dès lors qu'ils ne se prononcent pas ou de manière imprécise sur la capacité de travail du recourant.

Tout d'abord, dans son dernier rapport médical du 30 avril 2021 (ayant précédé le rapport d'expertise bidisciplinaire de mars 2022), le Dr J.________, généraliste traitant, a fait état de l'existence de limitations d'ordre somatique et psychique chez le recourant et d'une capacité de travail (dès lors) globale et résiduelle de 50% (dos. AI p. 990 ch. 6 et 8), à laquelle le Tribunal ne peut se rallier. En effet, cette estimation est formulée de manière succincte et sans aucun détail. De plus, il n'est pas possible de savoir dans quelle mesure et dans quelle proportion les aspects somatiques et/ou psychiques interagissent. L'estimation de l'orthopédiste traitant, le Dr G.________ (rapport du 6 octobre 2021) ne convainc pas davantage. S'il est vrai que sa conclusion retenant une incapacité totale à travailler en tant que garagiste indépendant (du fait de la nécessité de porter de lourdes charges) est en adéquation avec l'avis de l'experte en rhumatologie, le profil d'exigibilité selon lequel le recourant pourrait exercer un emploi hypothétique de mécanique légère à hauteur de 60% ne convainc pas, ce à la lumière de toutes les restrictions dont souffre le recourant, lesquelles ont trait tant au port de charges qu'à des mouvements proscrits (voir à ce sujet les limitations retenues par les expertes, dos. AI p. 1107). Enfin, dans la mesure où ce spécialiste estime que le recourant serait à même d'exercer une activité sédentaire sans restriction (moyennant une réserve s'agissant des douleurs au rachis qui pourraient être limitatives, dos. AI p. 983 ch. 8b), son évaluation est même plus favorable que celle des expertes, qui retiennent une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée.

Quant aux évaluations de la psychiatre traitante, le Tribunal estime qu'elles ne sont pas cohérentes. En effet, alors que, le 10 janvier 2021, la Dre K.________ fait état d'une capacité à travailler à hauteur de 50%, il est question d'une capacité de travail inchangée le 17 mai 2021, alors même qu'elle considère que l'état psychique de son patient s'est péjoré.

Par conséquent, les avis des médecins traitants consultés n'apportent pas d'indices concrets suscitant des doutes suffisants quant à la fiabilité des conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 22 mars 2022.

6.6. Partant, il convient d'admettre au degré de la vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2) le caractère probant de l'expertise bidisciplinaire du 22 mars 2022, mais également la proposition qui y est formulée, relativement à l’estimation de la capacité de travail et de son évolution. Cette conclusion s'impose tant pour les aspects spécifiquement médicaux de l’expertise que pour la proposition qui y est formulée relative à l’estimation de la capacité de travail et de son évolution. Dans la mesure où il n'existe pas d'atteinte à la santé psychique diagnostiquée de manière précise et convaincante par un(e) spécialiste ayant une quelconque influence sur la capacité de travail et de rendement du recourant, il peut être renoncé à une procédure probatoire structurée (cf. ATF 145 V 215 consid. 7).

6.7. Il y a donc lieu de retenir, à l'instar des expertes dans leur évaluation consensuelle, que le recourant est à même de travailler depuis octobre 2020 dans son activité de garagiste indépendant à hauteur de 25%, excepté durant la période d'incapacité de travail totale du 1er juin 2021 au 15 décembre 2021 (en raison de la chirurgie pratiquée à l'épaule droite [suture de la coiffe des rotateurs]) alors que, dans une activité légère ne sollicitant pas l'organisme par le port de charges et variant les positions, la capacité de travail du recourant est, depuis octobre 2020, de 70%, sans perspective d'amélioration.

6.8. Subséquemment au rapport d'expertise (datant de mars 2022), et jusqu'à la décision litigieuse du 31 mars 2023, les sources médicales suivantes figurent au dossier:

Sous l'angle inflammatoire tout d'abord, il y a lieu d'exclure toute modification dans l'état de santé du recourant, le bilan sanguin réalisé le 23 mars 2022 ayant permis d'exclure la présence d'un rhumatisme inflammatoire. Au niveau lombaire, s'il est vrai que le généraliste traitant, le Dr J.________ a fait état, dans son rapport du 13 avril 2022, de l'exacerbation de douleurs polyarticulaires cervico-dorso-lombaires ayant motivé une infiltration le 15 mars 2022, au niveau des épaules, des coudes, des poignets et au niveau plantaire (des deux côtés), il n'a néanmoins recensé aucune nouvelle atteinte objectivée, ni n'a pu attester que le trouble douloureux ressenti serait dû à un substrat organique (connu) s'étant défavorablement modifié (dos. AI p. 1131). Son avis médical subséquent du 3 octobre 2022 (dos. AI p. 1199) permet également d'exclure toute péjoration objectivable de l'état de santé du recourant, dès lors qu'il est fait référence à une situation radiologique inchangée au niveau lombaire, les nouveaux clichés réalisés en mars et août 2022 étant apparus comme étant superposables à ceux effectués en 2020. S'agissant des douleurs exacerbées éprouvées par le recourant se manifestant avant tout par des lombosciatalgies et des douleurs au poignet gauche, le Dr J.________ les a reliées, d'un point de vue médical, à une chute sur le côté gauche survenue fin mai 2022, ayant généré une entorse du poignet gauche accompagnée de lésions ligamentaires. En lien avec cet événement accidentel, les explications du 3 mars 2023 du Dr B.________, médecin SMR et spécialiste en médecine interne, à savoir qu'une entorse du poignet ne modifie pas durablement le profil d'exigibilité retenu par les expertes, ce d'autant plus que tout port de charges y est proscrit, paraissent pleinement logiques et ne semblent par ailleurs pas contestées par le recourant (mémoire de recours p. 18). Dans ces conditions, l'estimation de la capacité de travail par le généraliste traitant, en-deçà des 70% arrêtés par l'experte en rhumatologie, ne peut être suivie en l'absence d'une péjoration de l'état de santé du recourant. Il ne faut également pas perdre de vue qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, le médecin de famille aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). D'un point de vue psychiatrique enfin, le rapport du 3 octobre 2022 de la psychiatre traitante, la Dre K.________, fait expressément mention du fait que les pathologies psychiatriques dont souffre son patient ne sont pas invalidantes (dos. AI p. 1214).

Dans ces conditions, en l'absence de péjoration survenue dans l'état de santé du recourant depuis la rédaction de l'expertise bidisciplinaire datant mars 2022, les conclusions des expertes, demeurent, au moment de la décision litigieuse, actuelles et probantes. Partant, le recourant est à même de travailler dans son ancienne activité de garagiste indépendant à hauteur de 25%, excepté durant la période d'incapacité de travail totale du 1er juin 2021 au 15 décembre 2021 (en raison d'une chirurgie pratiquée à l'épaule droite [suture de la coiffe des rotateurs]). Dans une activité légère, ne sollicitant pas l'organisme (sans port de charges) et variant les positions, il y a lieu de retenir que la capacité de travail du recourant est de 70% depuis octobre 2020, sans perspective d'amélioration.

7.

Le recourant invoque qu'au vu de son âge avancé (de 62 ¾ ans au moment de la décision querellée), il ne serait plus en mesure de retrouver un emploi physiquement peu exigeant et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail.

Le Tribunal relève que le recourant dispose d'une formation professionnelle certifiée, qu'il a à son actif plusieurs expériences professionnelles en tant qu'employé dans une entreprise de distribution (durant 10 ans), puis de quelques mois comme salarié dans un garage, et enfin, comme indépendant à la tête de son propre atelier de mécanique. Partant, l'on peut aisément en déduire que, dans la conduite de son entreprise, tant les travaux de mécanique que ceux administratifs ou en lien avec la clientèle lui sont forcément familiers. La diversité des activités pratiquées par le recourant démontre ainsi qu'un éventail suffisant de postes lui reste ouvert mais aussi qu'il sait s'adapter à de nouvelles situations et à un nouvel environnement (l'experte psychiatre considère par ailleurs que le recourant fonctionne très bien socialement, dos. AI p. 1115).

Partant, l'âge du recourant ne peut être considéré comme un obstacle à l'exploitation de sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail.

8.

Sur la base de la capacité de travail ainsi fixée, il convient de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant.

8.1. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision, être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3, 129 V 222).

8.2. La détermination de l'année de référence pour procéder à la comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 let. b LAI). En l'espèce, l'incapacité de travail du recourant a débuté à hauteur de 50% le 2 mars 2020 (dos. AI p. 859 s), puis s'est poursuivie sans discontinuer dans une mesure ayant varié entre 40% et 100% (pour un récapitulatif, voir également dos. AI p. 1086). Ce n'est ainsi qu'à partir du 2 mars 2021 que le recourant pouvait se prévaloir d'une incapacité de travail moyenne d'au moins 40% durant une année. La détermination de l'année de référence dépend ensuite du moment à partir duquel le droit à une rente AI pourrait être reconnu au recourant en fonction du délai de carence de six mois à compter de la date à laquelle il a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1 LAI). La question de la date de la demande (constituant l'acte déterminant la date de l'exercice du droit aux prestations, cf. arrêt TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020) peut néanmoins rester ouverte en l'espèce (demande de prestations AI datée du 31 août 2020 réceptionnée le 3 septembre 2020 par l'OAI, dos. AI p. 874) puisqu'au vu du délai d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente est né en plus tôt en mars 2021 (et non au 1er janvier 2021 comme l'a retenu à tort l'OAI), de sorte que l'année de référence pour la comparaison des revenus est 2021.

8.3.

8.3.1. Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au moment du début potentiel du droit à la rente. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il y a lieu en règle générale de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne assurée, en l'adaptant, le cas échéant, au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 145 V 141 consid. 5.2.1). Pour les personnes de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'assurance-vieillesse et survivants (CI; arrêt TF 9C_153/2020 du 9 octobre 2020 consid. 2 et les arrêts cités). Le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé ne pourra toutefois pas être considéré comme une donnée fiable, notamment lorsque l'activité antérieure était si courte qu'elle ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 135 V 58 consid. 3.4.6; arrêt TF 8C_53/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2.1).

8.3.2. Dans la décision contestée du 31 mars 2023, l'OAI, en se basant sur la méthode ordinaire de comparaison des revenus, a pris en considération, pour arrêter le revenu de valide, le dernier salaire réalisé par le recourant comme magasinier, attesté par son employeur d'alors (cf. "Questionnaire pour employeur", dos. AI p. 48). Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où le recourant a perdu son emploi en janvier 2004 (qu'il avait occupé durant 10 ans) pour raisons de santé (du fait de son impossibilité à soulever des charges importantes). Il en résulte ainsi un revenu de personne valide à hauteur de CHF 78'852.- pour l'année de référence, à savoir 2021 (soit CHF 5'250.- de revenus mensuels 13 x l'an x 130.9 / 113.3) au lieu des CHF 78'692.- retenus par l'OAI (les faibles variations dans les chiffres retenus par l'OAI et ceux du Tribunal, tant pour le revenu de valide que celui d'invalide, s'expliquent très probablement par des différences d'arrondissement et/ou tables d'indexation).

8.3.3. Le Tribunal relève que cette manière de procéder s'avère (bien) plus favorable pour le recourant que si l'OAI avait opté pour une prise en compte, sur la base des extraits du CI, des revenus soumis à cotisations sociales, et ce, même si l'OAI avait retenu les salaires (les plus élevés) réalisés par le recourant comme indépendant. En effet, à la lecture du CI (dos. AI p. 896), il apparaît que, depuis le moment où le recourant a ouvert comme indépendant son propre atelier de mécanique, en avril 2006, ses revenus n'ont jamais dépassé CHF 60'000.- l'an, ce montant n'ayant par ailleurs été atteint qu'une seule fois, en 2009. Si l'on part certes du principe que les bénéfices réalisés pendant les premières années d'exercice d'une activité indépendante sont en règle générale modestes (cf. ATF 135 V 58 consid. 3.4.6), comme le démontre le revenu annuel réalisé en 2006 (de CHF 23'061.-, année où le recourant a débuté, en avril, son activité indépendante), les salaires perçus subséquemment affichent une certaine stabilité entre 2007 à 2016 (indépendamment des restrictions somatiques dans la profession de mécanicien indépendant admises par l'OAI dès 2013 [dos. AI p. 356] ou encore de la découverte de la maladie de son épouse en 2016 [dos. AI p. 897]). L'on aboutit ainsi, après indexation desdits revenus annuels déterminants à l'année 2021 de référence (selon la table ESS T1.93, Indice des salaires nominaux, 1993=100), à un revenu mensuel moyen de CHF 4'411.- par mois, soit CHF 52'932.- l'an, montant bien en-deçà de ceux retenus par l'OAI pour la détermination du revenu de valide (cf. ci-dessus). A toutes fins utiles, le Tribunal précise également que la pratique qui veut que l'on se réfère, pour la prise en compte du revenu sans invalidité, aux revenus modestes réalisés pendant plusieurs années par une personne assurée dans l'exercice d'une activité lucrative indépendante (en inférant que la personne assurée s'en est contentée), même si des possibilités d'activités mieux rémunérées existaient, serait également défavorable au recourant (cf. ATF 135 V 58 consid. 3.4.6; SVR 2019 UV n° 40 consid. 6.2.1).

8.4. C'est également à juste titre que l'OAI s'est fondé, pour déterminer le revenu (hypothétique) d'invalide, sur l'ESS (les tables statistiques de salaires, d'indexation et de durée normale de travail dans les entreprises sont accessibles à partir du site internet de l'OFS), étant donné que l'activité de garagiste indépendant n'est plus exigible (ou l'est dans une mesure infime de 25%). Si l'on table, comme retenu à bon droit par l'OAI, sur le revenu général du secteur privé (valeur "Total") de l'ESS 2020 pour une activité ne requérant pas de qualification professionnelle (TA1, hommes, niveau 1, CHF 5'261.-, 12 fois l'an), l'on parvient, après indexation à l'évolution des salaires nominaux à l'année de référence 2021 (selon la table ESS T1.93, Indice des salaires nominaux, 1993=100 [indexation à laquelle l'OAI n'a pas procédé]), et adaptation au temps de travail usuel en 2021 (de 41,7 heures), à un revenu hypothétique d'assuré invalide de CHF 65'354.40.- pour une activité à plein temps, soit CHF 45'748.- pour une activité exercée à 70%.

8.5. Reste à examiner la question d'un abattement supplémentaire prenant en considération les spécificités personnelles et professionnelles du recourant par rapport aux données statistiques, caractéristiques qui n'auraient pas déjà été comptées du fait du choix du salaire statistique et du taux médical de présence et de perte de rendement.

Alors que l'OAI a admis, dans le cas d’espèce, un abattement de 5%, le recourant revendique, quant à lui, un abattement de 25% en raison des nombreuses atteintes somatiques dont il souffre.

8.5.1. Il faut en effet tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement est en général inférieur en raison de son handicap. Il convient dès lors de procéder à un abattement sur le revenu statistique pris en compte (ATF 134 V 322 consid. 5.2). Un abattement global maximal de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Il est à noter que les restrictions de santé déjà intégrées dans l'évaluation de la capacité de travail au plan médical ne peuvent être également prises en compte dans la fixation de l'abattement lié au handicap, sous peine de donner lieu à une double comptabilisation du même aspect (SVR 2018 IV n° 45 consid. 2.2).

Le niveau de compétences 1 de la table TA1 de l'ESS (retenu en l'espèce dans le calcul du revenu d'invalide), s'applique aux assurés qui ne peuvent plus accomplir leur activité habituelle, devenue trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent une capacité de travail importante, s'agissant de travaux légers (arrêt TF 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6). Pour ces assurés, le salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées (aussi non qualifiées), ne nécessitant pas d'expérience professionnelle spécifique ou de formation particulière, si ce n'est une phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (arrêt TF 8C_549/2019 du 26 novembre 2019 consid. 7.7).

8.5.2. Si l'on se réfère à la pratique du TF en la matière, il apparaît que, dans le cas d'un assuré pour lequel des activités épargnant le port de charges supérieures à 10-15 kg de façon prolongée et/ou répétitive avec le membre supérieur gauche, évitant le travail prolongé et/ou répétitif au-dessus du plan des épaules et les activités avec le membre supérieur gauche maintenu en porte-à-faux, le TF a exclu la prise en compte d'un abattement (voir aussi en ce sens: arrêt TF 8C_495/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4.2.2, impliquant des activités légères, n’exigeant pas une sollicitation particulière de la main droite dominante et sans exigences en termes de force, de motricité fine et de sensibilité). Le TF a en revanche admis un abattement de 5% dans le cas d’un assuré qui était en mesure d’exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement, excluant toute activité en hauteur répétitive, maintenue ou encore en porte-à-faux avec le membre supérieur droit et le port de charges lourdes répétitives de plus de 10-15 kg (arrêt TF 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 4.4). Un abattement de 10 à 15% n'est généralement considéré comme approprié que dans l'hypothèse de la perte de fonctionnalité totale d'un bras (arrêt TF 9C_783/2015 du 7 avril 2016 consid. 4.6 in fine et la référence). Un abattement de 10% a également été admis pour un assuré souffrant de douleurs chroniques au niveau de la hanche, où tant les positions debout prolongées, les montées et descentes d'escalier, le port de charges, les déambulations fréquentes, que la position assise devaient être évités. Le TF a justifié l'abattement de 10%, dans ce cas précis, au vu des limitations fonctionnelles de l’assuré, lesquelles l’éloignaient à la fois des activités en position debout que des activités sédentaires, de telles limitations présentant une difficulté supplémentaire même dans une activité légère (arrêt TF 9C_742/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.2.2).

8.5.3. En l’occurrence, il ressort des conclusions de l'expertise que le recourant est en mesure d'exercer une activité légère lui permettant d'aménager des pauses, variant les positions (pas de positions accroupie, assise ou debout prolongées), sans port de charges de plus de 6 kilos au-dessus de l'horizontal, ne nécessitant pas de lever les bras, évitant toute manutention impliquant le rachis lombaire, au même titre que les mouvements de flexion antérieure et rotation du rachis lombaire, permettant d'exercer une activité à hauteur ne sollicitant pas l'organisme (pas de port de charges) et variant les positions, dans une mesure de 70%, sans perspective d'amélioration. Si de telles limitations excluent des travaux lourds, on ne voit pas qu’elles restreignent de manière significative les activités légères, en tout cas pas dans une mesure qui justifierait un abattement supérieur aux 5% admis pars l'OAI. En effet, le niveau de compétences 1 recouvre tout un panel d’activités simples permettant au recourant de ménager le haut du corps, ses membres supérieurs, et les fourmillements dans la jambe gauche en cas de position assise prolongée.

Par conséquent, à l'instar de l'OAI, un abattement de 5% apparaît ainsi adapté au cas particulier et en adéquation avec les exemples susmentionnés tirés de la jurisprudence. Dès lors, contrairement à ce que le recourant fait valoir, le Tribunal n'a pas de motif pertinent de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (cf. arrêt TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3), qui a estimé qu'un abattement de 5% était justifié. Ce raisonnement doit en effet être confirmé et le revenu d'invalide atteint par conséquent CHF 43'434.-.

8.6. En comparant le revenu d'invalide (de CHF 43'434.-) au celui de valide (de CHF 78'851.-), l'on parvient à un taux d'invalidité de 44,91% (arrondis à 45%), ouvrant le droit à un quart de rente.

A noter que le résultat ne serait pas plus favorable au recourant si l'OAI avait retenu un abattement de 10% dès lors que le degré d'invalidité en résultant serait de 47,81% (arrondis à 48%).

9.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Dûment averti de la possibilité d'une reformatio in pejus, le recourant a maintenu son recours. Partant, la décision de l'OAI du 31 mars 2023 doit être réformée au détriment du recourant (cf. consid. 8.2) en ce sens qu'un quart de rente d'invalidité lui est octroyé dès le 1er mars 2021 (et non dès le 1er janvier 2021).

La procédure n'étant pas gratuite, les frais de procédure par CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 21 juin 2023.

Au vu de l'issue du litige, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA).

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Considérants

II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 31 mars 2023 est réformée au détriment de A.________ dans le sens où un quart de rente d'invalidité lui est octroyé dès le 1er mars 2021.

III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, son mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 21 juin 2023.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 21 mai 2024/afb

La Présidente

La Greffière-rapporteure

608.

2023 65

BGE 130 V 445ATF 130 V 445DTF 130 V 445

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