608 2024 155
Office de l'assurance-invalidité (OAI)
11 mars 2025Français17 min
Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 24 octobre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'elle statue sur le montant du complément d'allocation perte de gain dû à A.________.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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608 2024 155
Arrêt du 10 mars 2025
IIe Cour des assurances sociales
Composition
Présidente : Daniela Kiener
Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux
Greffier : Pascal Tabara
Parties
A.________, recourant
contre
Caisse de compensation du canton de Fribourg, autorité intimée
Objet
Allocations pour perte de gain – Allocation complémentaire pour personne exerçant une activité lucrative
Recours du 22 novembre 2024 contre la décision sur opposition du 24 octobre 2024
considérant en fait
A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) étudie l'économie d'entreprise à B.________. Il a obtenu son bachelor en août 2022. Il est astreint au service civil.
En parallèle à sa formation universitaire, l'assuré travaillait du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 à un taux de 20% auprès des sociétés C.________ SA et D.________ SA (sociétés sœurs). Après l'obtention de son bachelor, il a poursuivi son activité lucrative à temps plein du 1er août 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Ensuite, il a effectué un séjour linguistique au Japon d'une durée de 15 mois. Il est rentré en Suisse le 4 avril 2024. Par la suite, il a effectué un service civil du 15 avril au 10 octobre 2024 auprès d’un établissement hospitalier.
Par décompte du 6 juin 2024 relatif à la période du 15 avril 2024 au 30 avril 2024 rendu selon la procédure simplifiée, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reconnu à l’assuré le droit à une allocation pour perte de gain pour personne sans activité lucrative de CHF 69.- par jour, pour un montant total net de CHF 1'045.50 (16 jours à CHF 69.-, sous déduction de cotisations sociales de CHF 58.50).
Par courrier du 8 juillet 2024, l'assuré a indiqué à la Caisse qu'il estimait avoir droit à une allocation perte de gain pour personne avec activité lucrative.
Par décision formelle du 15 juillet 2024, la Caisse a refusé l'octroi du complément d'allocation perte de gain pour personne avec activité lucrative. Elle a considéré que son assuré n’aurait pas entrepris une activité de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service.
B. Par courrier du 26 juillet 2024, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision du 15 juillet 2024, laquelle a été rejetée par décision du 24 octobre 2024, au motif qu'il ne pouvait pas être considéré comme une personne ayant eu une activité lucrative avant l'entrée en service civil, car il n'avait pas exercé d'activité lucrative dans l'année précédant son entrée en service et qu'il n'aurait pas exercé d'activité lucrative durant la période de service civil, même s'il n'avait pas été astreint à ce service.
C. Par mémoire déposé à la poste le 22 novembre 2024 et régularisé par l'apposition de sa signature le 2 décembre 2024, l'assuré forme recours auprès du Tribunal cantonal, concluant à ce que l’allocation pour perte de gain soit recalculée en le considérant comme une personne exerçant une activité lucrative. Il fait valoir qu'il a été engagé par un employeur à compter du 25 novembre 2024 pour une durée indéterminée à un taux de 40% et rappelle que son cursus de formation est aménagé de sorte qu'il puisse travailler en parallèle de ses études de master et qu'il a déjà travaillé à temps plein durant six mois environ après l'obtention de son bachelor. Il serait ainsi rendu vraisemblable qu'il aurait débuté une activité lucrative s'il n'avait pas été astreint au service en avril 2024.
Le 20 décembre 2024, la Caisse a indiqué renoncer à se déterminer, renvoyant à sa décision et concluant au rejet du recours.
À la demande du Greffier délégué à l'instruction, l'Office fédéral du service civil a indiqué le 31 janvier 2025 que le recourant avait été convoqué pour la période du 15 avril au 21 octobre 2024 durant laquelle il avait effectué 179 jours de service sur les 190 jours que comportait la période de convocation.
Invitée par ordonnance du Greffier délégué à l'instruction à se déterminer sur ces nouveaux éléments, la Caisse y a donné suite par courrier du 20 février 2025. Elle fait valoir que le recourant avait lui-même demandé le report du service en raison de cours intensifs de japonais dont la fin était prévue le 31 mars 2024 et qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative jusqu'à cette date. Elle renvoie au surplus à la motivation de sa décision quant au fait qu'il ne peut être retenu que le recourant aurait exercé une activité lucrative s'il n'avait pas dû entrer en service.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.
Procédure
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par un assuré directement atteint par la décision querellée, le recours est recevable.
2.
Règles sur l'octroi de l'allocation pour perte de gain en cas de service civil
2.1. Conformément à l'art. 1a al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1), les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0).
Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base au sens de l’art. 4 LAPG, à laquelle peuvent s’ajouter l’allocation pour enfant, l’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitations, selon les conditions posées par les art. 6 à 8 LAPG.
Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l'école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale, laquelle est de CHF 275.- par jour en vertu de l'art. 16a al. 1 LAPG.
Conformément à l'art. 9 al. 3 LAPG, la personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale, étant précisé qu'il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. Conformément à l'art. 11 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG; RS 834.11), sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme (let. a) ou la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil (let. b).
Durant les périodes de service qui ne sont pas visées par l'art. 9 LAPG, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l'art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 2 LAPG).
Selon l'art. 16 al. 3 let. a LAPG, durant les périodes de service restantes, soit celles qui ne correspondent ni à des services d’instruction de longue durée au sens de l’art. 16 al. 1 LAPG, ni à un service long au sens de l’art. 16 al. 2 LAPG, l'allocation journalière totale ne peut être inférieure à 25 % du montant maximal prévu à l’art. 16a LAPG pour les personnes qui n'ont pas d'enfant. L'art. 16 al. 4 LAPG précise que l'allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a LAPG.
2.2. Se référant à l’art. 10 al. 1 LAPG, le Conseil fédéral a d’abord défini que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service (art. 1 al. 1 OAPG).
Les Directives émises par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service, en cas de maternité et paternité (DAPG valables dès le 1er juillet 2005; état au 1er janvier 2021) précisent que cette condition de la durée minimale de quatre semaines est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectuées (chiffre 5001 DAPG).
Cette règle s’applique également pour les personnes en formation (voir chiffre 5005 DAPG).
2.3. Le Conseil fédéral a ensuite assimilé aux personnes exerçant une activité lucrative les chômeurs, les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 OAPG).
2.3.1. Selon une jurisprudence constante, pour qu’une personne rende vraisemblable qu’elle aurait entrepris une activité lucrative de longue durée si elle n’avait pas dû entrer en service, au sens de l’art. 1 al. 2 let. b OAPG, il faut que cette activité ait une durée illimitée ou d’une année au moins (ATF 136 V 231 consid. 6.3, confirmé in
ATF 137 V 410 consid. 2.2 et arrêt TF 9C_57/2013 consid. 3.3).
L'art. 1 al. 2 let. b OAPG n'exige par contre pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une telle activité lucrative de longue durée, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3).
Le sens et le but de l'art. 1 al. 2 let. b OAPG est de mettre les personnes en service, qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 1 OAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2).
2.3.2. Quant à l’art. 1 al. 2 let. c OAPG, il vise les cas où une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou aurait achevé sa formation pendant la période durant laquelle elle a effectué son service, si elle n’avait pas effectué de service durant cette période (voir chiffre 5006 DAPG; arrêt TC FR 608 2021 95 du 6 avril 2022 consid. 2.3.2 et les références citées).
Par rapport aux assurés qui se prévalent de l’art. 1 al. 2 let. b OAPG, les personnes susceptibles de bénéficier de l’application de l’art. 1 al. 2 let. c OAPG se voient octroyer un allégement supplémentaire quant à la preuve de la prise hypothétique d’une activité lucrative, dans le sens d’une présomption légale. Si elles établissent qu’elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qu’elles l'auraient terminée pendant le service, il est présumé qu’elles auraient exercé une activité lucrative. L’autorité peut toutefois apporter la preuve du contraire, par exemple en faisant valoir des circonstances permettant de conclure que, même en l’absence d’une période d’affectation, la personne concernée n’aurait pas exercé d’activité lucrative (ATF 137 V 410 consid. 4.2).
3.
Question litigieuse
Il n'est pas contesté que le recourant n'exerçait aucune activité lucrative au moment de son entrée en service le 15 avril 2024.
Se pose donc en l'espèce la question de savoir si le recourant peut être considéré comme réputé exercer une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 1 OAPG ou si sa situation peut être assimilée à celle d'une personne exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 2 OAPG, notamment au motif qu’il a rendu vraisemblable qu'il aurait exercé une telle activité si le service ne l'en avait pas empêché.
4.
Discussion
4.1. En l'espèce, le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis son départ au Japon en début 2023. Comme la fin de son emploi est antérieure au 15 avril 2023, il ne peut pas se prévaloir d'avoir travaillé quatre semaines dans un délai de douze mois précédant son entrée en service le 15 avril 2024. Il n’est donc pas réputé exercer une activité lucrative au sens de l’art. 1 al. 1 OAPG.
4.2. Se pose en revanche la question de savoir si le recourant se trouve dans une situation assimilée à l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. b OAPG.
En l'espèce, il résulte de la demande d'allocations du recourant (dossier administratif, onglet 1) qu'il a travaillé à un taux partiel en parallèle de ses études de bachelor, puis à temps plein entre septembre et décembre 2022 avant son départ pour le Japon en début 2023. Il a également produit de nombreuses lettres de postulation effectuées durant son service civil, principalement entre juin et juillet 2024, les premières étant toutefois datées du 28 mai 2024 (dossier administratif, onglet 7). Ces postulations mentionnent toutes que le recourant offre ses services à temps partiel en raison de ses prochaines études de master, sans limite de temps toutefois.
Il apparaît en outre que le recourant avait demandé le report de l'entrée en service précisément pour pouvoir effectuer son séjour linguistique au Japon, lequel lui a été accordé au plus tard jusqu'au 31 mars 2024 (dossier administratif, onglet 3). Certes, à l'appui de sa demande de report, il indiquait vouloir travailler pour une durée indéterminée au Japon si l'opportunité se présentait à la fin de sa formation. Il ne s’agissait toutefois que d’une hypothèse qui n’a du reste pas été prise en considération dans la décision de report, celle-ci réservant la possibilité pour le recourant de déposer ultérieurement une demande de congé depuis l’étranger (dossier administratif, onglet 3, demande de report et décision du 26 avril 2023 de l'Office fédéral du service civil annexée au courrier du 8 juillet 2024). Sa demande de report n'a été que partiellement admise, celui-ci étant astreint à effectuer un minimum de 54 jours de service en 2024. Le recourant était donc conscient qu'il serait en service dès son retour du Japon à la fin de sa formation à fin mars 2024 et, en conséquence, il n'a pas postulé avant mai 2024. Il ressort en outre de l'instruction complémentaire que la période de service du recourant en 2024 était planifiée du 15 avril au 21 octobre 2024. Le fait qu'il n'a pas commencé ses recherches depuis le Japon n'est donc pas déterminant puisque le recourant devait être en service jusqu'à fin octobre 2024.
4.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant a toujours cherché à travailler, soit à temps partiel en parallèle à ses études, soit à temps plein avant son départ pour le Japon. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est ainsi très vraisemblable que le recourant aurait repris un emploi, en Suisse, avant la reprise de ses études s'il n'avait pas été astreint au service civil du 15 avril au 21 octobre 2024, comme cela avait été le cas entre septembre et décembre 2022.
Par ailleurs, selon l'expérience générale de la vie, les études de master durent plus d'une année. Au demeurant, dans ses postulations, le recourant offre ses services pour une durée indéterminée. La condition de la longue durée est par conséquent satisfaite.
Le recourant a ainsi rendu vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée et doit ainsi être considéré comme se trouvant dans une situation assimilée à une personne exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. b OAPG. Les griefs du recourant sont donc bien-fondés et il a droit au complément de l'allocation de perte de gain. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de statuer pour la première fois sur le montant du complément.
Il s'ensuit l'admission du recours, l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le montant du complément à l'allocation pour perte de gain de base pour la période considérée.
5.
Frais
Conformément à l'art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par envoi de l'art. 1 LAPG, la procédure est gratuite.
Aucune indemnité de partie ne sera allouée au recourant qui n'est pas représenté.
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 24 octobre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'elle statue sur le montant du complément d'allocation perte de gain dû à A.________.
Considérants
II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 10 mars 2025/pta
La Présidente
Le Greffier
608.
2024 155
Art. 4 EOGart. 4 LAPGart. 4 LIPG
Art. 6 EOGart. 6 LAPGart. 6 LIPG
Art. 8 EOGart. 8 LAPGart. 8 LIPG
Art. 9 EOGart. 9 LAPGart. 9 LIPG
Art. 9 EOGart. 9 LAPGart. 9 LIPG
Art. 9 EOGart. 9 LAPGart. 9 LIPG
Art. 16 EOGart. 16 LAPGart. 16 LIPG
Art. 10 EOGart. 10 LAPGart. 10 LIPG
Art. 16 EOGart. 16 LAPGart. 16 LIPG
Art. 10 EOGart. 10 LAPGart. 10 LIPG
Art. 16 EOGart. 16 LAPGart. 16 LIPG
Art. 16 EOGart. 16 LAPGart. 16 LIPG
Art. 16 EOGart. 16 LAPGart. 16 LIPG
Art. 16 EOGart. 16 LAPGart. 16 LIPG
Art. 10 EOGart. 10 LAPGart. 10 LIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
BGE 136 V 231ATF 136 V 231DTF 136 V 231
BGE 137 V 410ATF 137 V 410DTF 137 V 410
9C_57/2013
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
BGE 136 V 231ATF 136 V 231DTF 136 V 231
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
BGE 136 V 231ATF 136 V 231DTF 136 V 231
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
608.
2021 95
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
BGE 137 V 410ATF 137 V 410DTF 137 V 410
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOVart. 1 OAPGart. 1 OIPG
Art. 1 EOGart. 1 LAPGart. 1 LIPG