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Décision

608 2024 55

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

23 juin 2025Français27 min

I. Le recours est rejeté.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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608 2024 55

Arrêt du 14 mai 2025

IIe Cour des assurances sociales

Composition

Présidente : Daniela Kiener

Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur : Michel Bays

Parties

A.________, recourante, représentée légalement par ses parents, eux-mêmes représentés par Me Charles Guerry, avocat

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – Mesures médicales

Recours du 17 avril 2024 contre la décision du 5 mars 2024

considérant en fait

A. A.________ est née en 2014. Par demande de prestations pour mineurs formulée par sa mère le 20 mars 2023, elle a fait valoir des prestations auprès de l’assurance-invalidité en lien avec un trouble du déficit de l'attention (TDA/H), diagnostiqué par une neuropsychologue dans le cadre d'un bilan effectué le 24 janvier 2023 et d'un rapport établi le 30 janvier suivant.

Après avoir recueilli quelques rapports médicaux, notamment auprès de la pédiatre traitante, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a requis l'avis du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR). Dans son rapport du 15 juin 2023, la

Dre B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a considéré que les critères nécessaires à la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens du chiffre 404 de l’ordonnance du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI; RS 831.232.21) n'étaient pas remplis en l'espèce, ni ceux d'un autre chiffre de cette ordonnance.

Par projet de décision du 4 août 2023, l'OAI s'est référé à l'avis de la médecin précitée pour refuser de reconnaître la pathologie diagnostiquée chez l'assurée comme infirmité congénitale au sens du chiffre 404 OIC et refuser également l'octroi de mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), en l'absence de pronostic fiable.

Un rapport a alors été produit par la Dre C.________, spécialiste en pédiatrie traitante, remettant en cause les conclusions de la médecin SMR et lui demandant de réexaminer le cas. Dans le cadre d'objections déposées le 13 septembre 2023, la mère de l'assurée s'est référée à ce rapport, ainsi qu'à d'autres documents médicaux, pour conclure que l'OAI avait, à tort, conclu à l'absence de troubles de la perception et de la capacité de mémorisation. De nouveaux rapports de la psychologue traitante et d'une ergothérapeute ont en outre été remis en novembre 2023, respectivement en janvier 2024, en vue d'appuyer la présence d'une infirmité congénitale avant l'âge de 9 ans.

Après avoir requis une nouvelle fois l'avis de la psychiatre SMR, l'OAI a maintenu son refus d'octroyer des mesures médicales, par décision du 5 mars 2024. Il a notamment considéré que les tests effectués en novembre 2023 ne pouvaient pas être pris en compte, car postérieurs au

9ème anniversaire de l'assurée.

B. Agissant au nom de sa fille par recours daté du 17 avril 2024, la mère de A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, conteste la décision précitée et conclut à la prise en charge du coût du traitement médical nécessaire à l'infirmité congénitale. Constatant que l'OAI fonde ce refus sur l'absence de preuve d'un trouble de la compréhension et d'un trouble de la capacité de mémorisation, elle allègue que ces troubles ont été attesté par sa psychologue en janvier 2023, quelques jours avant qu'elle n'atteigne l'âge de 9 ans. Ils ont ensuite été confirmés lors d'examens complémentaires réalisés en novembre 2023.

L’avance de frais requise de CHF 400.- a été acquittée dans le délai imparti.

Dans ses observations du 4 juin 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Après avoir rappelé les bases légales et règlementaires, elle indique se référer aux considérations de la psychiatre SMR. Elle rappelle qu'un trouble de la compréhension ne peut être attesté que s'il existe concomitamment des troubles partiels de la performance visuelle et/ou auditive, vérifiés à l'aide de tests psychologiques standardisés, et pas uniquement retenus sur la base de l'anamnèse ou des observations de tiers; elle ajoute que la graphomotricité n'entre pas en ligne de compte dans ce contexte. S'agissant de l'atteinte à la capacité de mémorisation, elle doit aussi être attestée à l'aide de tests psychologiques et pas uniquement fondée sur l'anamnèse ou des observations de tiers. Enfin, elle précise que les tests effectués en novembre 2023 ne peuvent pas être retenus, car réalisés après que l'assurée a accompli ses 9 ans.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.

2.

Dans le cadre du développement continu de l'AI, la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022, notamment dans le domaine des infirmités congénitales.

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 174 consid. 4.1).

La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales sont applicables dans leur version en vigueur dès cette date. Les dispositions transitoires ne sont pas pertinentes ici.

3.

Selon l’art. 3 LPGA, est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (al. 1). Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant (al. 2).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA). Selon l’al. 2 de cette même disposition, les mesures médicales au sens de l’al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui font l’objet d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste (let. a), engendrent une atteinte à la santé (let. b), présentent un certain degré de gravité (let. c), nécessitent un traitement de longue durée ou complexe (let. d), et peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l’art. 14 LPGA (let. e).

Conformément à l'art. 14ter al. 1 let. b LAI, le Conseil fédéral détermine les infirmités congénitales pour lesquelles des mesures médicales sont accordées en vertu de l'art. 13 LAI. Il peut notamment confier cette tâche au Département fédéral de l'intérieur (DFI) (cf. art. 14ter al. 4 LAI).

A l'art. 3 al. 1 RAI, le Conseil fédéral a précisé les notions définies à l'art. 13 al. 2 LAI et a en outre arrêté à l'al. 2 que la simple prédisposition à une affection n'était pas considérée comme une infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue en tant que telle n'est pas important (al. 3). L'art. 3bis RAI a délégué au DFI la compétence d'établir la liste des infirmités congénitales selon l'art. 14ter al. 1 let. b LAI et a abrogé l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21).

4.

Selon le chiffre 404 de l'ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales du 3 novembre 2021 (OIC-DFI; RS 831.232.211), font partie des infirmités congénitales les troubles congénitaux du comportement chez les enfants non atteints d’un retard mental, avec preuves cumulatives, de troubles du comportement au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts (ch. 1), troubles de l’impulsion (ch. 2), troubles de la perception (fonctions perceptives; ch. 3), troubles de la capacité de concentration (ch. 4), et troubles de l'attention (ch. 5). Le diagnostic doit être posé et le traitement débuté avant l’accomplissement de la neuvième année.

Ce chiffre a seulement été précisé par rapport au chiffre 404 OIC (voir annexe au rapport explicatif relatif à l’OIC-DFI, tableau de comparaison entre les versions actuelle et nouvelle, disponible sous www.bsv.admin.ch, p. 32, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69803.pdf).

Selon le ch. 2.1 de l'annexe 4 de la CMRM (circulaire médicale relative aux IC 404), les conditions du ch. 404 peuvent être considérés comme réunies si, avant l'âge de 9 ans, on constate au moins des troubles du comportement au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou du contact, de l'impulsion et de la perception (troubles perceptifs), de la concentration et de la mémorisation. Ces symptômes doivent être présents cumulativement. Si, le jour où l'enfant atteint l'âge de 9 ans, seuls certains de ces symptômes sont médicalement attestés, les conditions précitées ne sont pas remplies. Les SMR des offices AI doivent vérifier de manière critique et méticuleuse si les critères requis sont effectivement remplis et les attester clairement. Si nécessaire, ils demandent l'avis de spécialistes externes.

L'annexe précitée précise notamment, s'agissant des troubles de la perception (ch. 2.1.3): "Au premier plan se trouvent des déficits avérés de la perception visuelle et auditive, qui peuvent entraver l’acquisition du langage. Il n’y a trouble de la perception qu’en présence d’une baisse de certaines performances visuelles ou auditives partielles ou spécifiques. La démarche recommandée ici est de demander des tests standardisés afin d’établir un bilan clair et détaillé. Etant donné l’importance de ce domaine pour les mesures de soutien pédagogiques, il existe un vaste choix de procédures.

Il n’est pas toujours facile de distinguer les troubles instrumentaux spécifiques de la perception acoustique des perturbations de l’attention. Pour faire la différence entre une atteinte de la capacité à différencier les sons et une atteinte du traitement séquentiel, on procède à une analyse quantitative des erreurs (par ex. erreurs de syllabes, difficulté à délimiter les mots dans les phrases, notamment à l’écrit sous la dictée, séquences incorrectes). Divers tests d’attention acoustiques et verbaux, comme le test de Mottier, la répétition de chiffres (à l’endroit et à l’envers), les séries de mots, etc., permettent de mettre en évidence des anomalies qualitatives allant dans le sens d’un trouble de la différenciation et indiquant ainsi des troubles de la perception auditive. L’observation clinique et l’anamnèse peuvent aider à faire la distinction. […]

De très nombreux tests permettent de mesurer les troubles de la perception visuelle; beaucoup sont intégrés à des tests d’intelligence. C’est le cas du complément d’images (= Bildergänzen), des cubes, de l’assemblage d’objets (= Figurenlegen), de la reconnaissance de formes et personnes (= Gestalt-Erschliessen), de la fenêtre magique (= Zauberfenster) et des triangles (= Dreiecke). Il en existe aussi plusieurs dans le domaine visuo-constructif (perception visuo-spatiale), notamment la figure complexe de Rey et le DTVP (developmental test of visual perception). […]

Les troubles instrumentaux spécifiques de la perception proprioceptive et tactile sont plus difficiles à mesurer, mais ils ne doivent pas être négligés en raison de leur importance pour les fonctions d’exécution et d’expression […]."

Concernant les troubles de la mémorisation, le chiffre 2.1.5 de l'annexe 4 CMRM indique ce qui suit: "Les troubles de l’attention sont souvent définis comme des atteintes de la mémoire à court terme. Les troubles de la mémoire auditive à court terme peuvent être mesurés par de très nombreux tests: répétition de chiffres, suites de mots, consignes, syllabes de Mottier. La mémoire visuelle est mesurée par la reconnaissance de visages ou les tests d’apprentissage visuel (par ex. test d’apprentissage visuel de Rey ou DCS, où il faut reproduire des figures complexes avec des bâtonnets). De nombreux tests permettent donc de mesurer la mémoire à court terme. Certains tests permettent de mesurer la capacité d’apprentissage (DCS et VLMT, test d’apprentissage et d’attention visuels) et d’autres également la mémoire à long terme (par ex. la figure complexe de Rey ou l’échelle clinique de mémoire de Wechsler)".

5.

5.1. Il convient tout d'abord de se référer au dossier constitué par l'OAI.

Dans un rapport daté du 7 octobre 2022 (dossier AI p. 34), la psychologue FSP D.________ dressait un bilan cognitif de l'assurée, dont il ressortait en substance que cette dernière présentait des capacités cognitives "au-dessus de la moyenne des enfants de son âge, sans que l'on puisse conclure à un haut potentiel intellectuel". Les tests effectués donnaient des résultats supérieurs à la moyenne dans la compréhension verbale et le raisonnement fluide, dans la moyenne forte dans le raisonnement visuospatial et la vision de l‘espace, et enfin dans la moyenne dans la mémoire de travail et la vitesse de traitement.

A l'appui de la demande de prestations figuraient un rapport du 30 janvier 2023 (dossier AI p. 1), ainsi qu'un rapport d'examen neuropsychologique du 24 janvier 2024 (dossier AI p. 2) établis par la psychologue spécialiste en neuropsychologie traitante E.________. Celle-ci confirmait en substance un tableau de TDA/H (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) de présentation combinée et de degré modéré à sévère. L'examen mettait en évidence, sur le plan comportemental, une bonne collaboration et une attitude respectueuse, mais également des signes de distractibilité et d'agitation motrice, ainsi que des difficultés à maintenir le focus attentionnel sur la durée; sur le plan mnésique, des performances supérieures à la norme en mémoire épisodique antérograde verbale (apprentissage et récupération de l'information mémorisée), dans la norme en modalité visuo-spatiale; au niveau des fonctions exécutives, des difficultés modérées à sévères objectivées aux épreuves d'incitation et d'inhibition, dans une moindre mesure aux épreuves de planification; enfin, sur le plan attentionnel, des difficultés modérées à sévères d'attention sélective, d'attention divisée et d'attention soutenue.

Dans un rapport du 11 mars 2023 sur la formule officielle (dossier AI p. 22), la Dre C.________, pédiatre traitante, a confirmé le diagnostic (ADHS) posé par la neuropsychologue le

24 janvier précédent ainsi que la présence d'une infirmité congénitale selon 404 OIC. Dans l'annexe à ce rapport, daté du 14 mars 2023 (dossier AI p. 31), elle a fourni quelques indications sur la manière dont le trouble de l'attention se manifestait, annoncé un QI de 126 et fait état de l'instauration d'un traitement de Ritaline dès le 8 février 2023.

La Dre B.________, psychiatre SMR, a pris position au sujet des rapports précités le 13 juin 2023 (dossier AI p. 39). Elle estimait que les critères AI pour reconnaître l'existence d'une infirmité congénitale OIC 404 n'étaient pas remplis: "Du point de vue des tests psychologiques, aucun trouble de la compréhension n’est attesté, et aucun trouble de la capacité de mémorisation n’est attesté non plus. L’assurée ne présente pas non plus de trouble partiel de performance dans le test de QI dans ces domaines. Les troubles du comportement et des émotions ne sont pas non plus décrits selon une ampleur qui refléterait une atteinte maladive dans différents domaines de vie". Elle écartait également la présence d'une autre infirmité congénitale, de même que l'application éventuelle de l'art. 12 LAI.

C'est sur cette base qu'un projet de décision (négative) a été rendu le 4 août 2023 (dossier AI p. 45).

5.2. Le 10 août 2023 (dossier AI p. 54), la Dre C.________ est intervenue en invoquant que les critères fixés au ch. 404 OIC étaient selon elle remplis: "Die Abklärung wurde vor dem 9. Lebensjahr gemacht (Dokumente liegen bei). Das Mädchen hat eine normale Intelligenz. Die Hyperaffektivität, Aufmerksamkeitsstörung, exekutive Funktionen und Impulsivität sind im Alltag zu Hause und in der Schule pathologisch. Sie erfüllt gemäss Test die Kriterien, die die IV in ihren Unterlagen auf der Rückseite ihres Briefes aufführt. Die neuropsychologische Abklärung habe ich verordnet. Der unterste Teil der Rückseite ihres Briefes widerspricht den von den Tests aufgeführten Punkten. Ich habe es deshalb markiert".

De nouveaux documents ont ensuite été produits par la mère de l'assuré à l'appui de ses objections au projet. Il s'agit de réponses à un questionnaire de son mandataire et d'un rapport d'examen neuropsychologique, tous deux datés du 14 novembre 2023 et établis par la neuropsychologue traitante (dossier AI p. 98 ss). Dans le premier, la neuropsychologue traitante atteste en substance que l'assurée présente bien les différents troubles relatifs à une IC 404 (atteinte pathologique de l'affectivité et du contact, troubles de l'impulsion, de la perception, de la concentration et de la mémorisation). Elle confirme également la présence d'une intelligence normale de même que l'absence d'un autre trouble psychiatrique. Dans le second, rédigé à l'intention de la pédiatre traitante, elle rappelle tout d'abord le contexte médical et précise être consultée à nouveau dans le contexte du refus, par l'OAI, de reconnaître une IC 404. Se fondant sur son constat lors de l'examen, sur les indications de la mère de l'assurée ainsi que sur les résultats de différents questionnaires, elle conclut en ces termes: "Cet examen confirme la présence d'un trouble important de la mémoire de travail et de difficultés de compréhension fine, s'inscrivant dans le tableau de TDA/H (trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité) de présentation combinée et de degré modéré à sévère objectivé en janvier 2023. Sur le plan psychique, on relève la persistance de difficultés dans les relations sociales, déjà mentionnées lors du précédent bilan et ayant motivé des séances de soutien psychothérapeutique, ainsi que l'intervention d'une travailleuse sociale en milieu scolaire. S'y ajoutent des troubles anxieux, mis en évidence dans plusieurs échelles, ayant des répercussions sur le fonctionnement de [l'assurée] dans le cadre familial, scolaire et avec ses amis. Compte tenu des résultats susmentionnés, la poursuite de la médication de Medikinet est souhaitable, de même qu'un soutien psychothérapeutique ou une aide à l'insertion sociale (déjà mise en place dans le cadre scolaire)".

En date du 21 décembre 2023 (dossier AI p. 112), la psychiatre SMR B.________ prend position sur les documents remis postérieurement au projet de décision: "Aujourd’hui comme hier, la preuve de l’existence d’un trouble de la compréhension fait défaut. Une telle preuve existe en cas de troubles partiels de la performance visuelle et/ou auditive. Ces troubles doivent être attestés par des examens de tests psychologiques standardisés. Des indications sur l’anamnèse et des observations ne peuvent justifier aucun trouble partiel de la performance. Des difficultés graphomotrices n’attestent aucun trouble de la compréhension. Des procédures d’examens de tests psychologiques devraient au contraire être réduites autant que possible s’agissant de la motricité. Un trouble de la capacité de mémorisation doit également être attesté sur le plan des tests psychologiques. Ici également, des indications sur l’anamnèse et des observations ne suffisent pas pour attester de troubles partiels de la performance. En outre, dans les investigations du 24.01.2023, les résultats dans la mémoire épisodique se situent dans la norme, voire au-dessus de la norme. Également la mémoire de travail dans le test d’intelligence WISC-V, avec une valeur de QI de 107 qui est due à de bons résultats dans les sous-tests «mémoire des chiffres» et «mémoire des images», ne signale pas de trouble partiel de la performance. Les tests du 14.11.2023 ne peuvent plus être pris en compte pour l’évaluation d’une IC 404 étant donné qu’ils ont été effectués après l’atteinte du

9ème anniversaire de la personne assurée".

Enfin, un bilan d'ergothérapie du 14 février 2024 (dossier AI p. 116) a été remis par l'intermédiaire de l'assurée. Après un bref rappel de la situation familiale et scolaire, ainsi qu'une brève présentation des observations cliniques, l'ergothérapeute présente le bilan de trois tests (MABC, FEW-III et Profil sensoriel de Dunn). Elle en conclut que "les résultats des observations cliniques et des tests indiquent des difficultés de coordination globale et de coordination oculomotrice. Ces difficultés ont des répercussions dans la vie quotidienne d'un enfant, par exemple pour toutes les activités de sport et de jeux avec balle, bricolage, viser une cible, écriture, etc.". Elle recommande dès lors une prise en charge en ergothérapie avec l'objectif d'améliorer la coordination oculo-motrice, les coordinations globales, le traitement de l'information sensorielle tactile ainsi que la capacité de concentration.

6.

Appelée à statuer, la Cour de céans note que la question litigieuse est de savoir si l'assurée a droit à des mesures médicales pour le traitement d'une infirmité congénitale selon le chiffre 404 OIC-DFI. Le litige porte plus particulièrement sur la question de savoir si des troubles de la perception (incorrectement traduit: trouble de la compréhension) et de la capacité de mémorisation ont été suffisamment établis.

La recourante ne conteste pas, en revanche, le refus de mesures médicales de réadaptation selon l'art. 12 LAI.

6.1. La Cour de céans constate tout d'abord que la demande de prestations se fonde principalement sur un rapport d'examen neuropsychologique effectué en janvier 2023, soit juste avant que l'assurée n'atteigne l'âge de 9 ans, déterminant pour la reconnaissance d'une infirmité congénitale OIC 404.

Si le rapport en question confirme effectivement, sur la base des tests effectués par la neuropsychologue E.________, la présence d'un diagnostic de trouble de l'attention, force est de constater, d'une part, que ledit diagnostic n'a pas été avalisé par un médecin spécialiste en psychiatrie et qu'aucun suivi en ce sens n'est annoncé. D'autre part, la confirmation dudit diagnostic par la pédiatre traitante n'est que peu convaincante, dès lors que cette dernière avalise simplement le diagnostic en s'appuyant sur l'avis de la neuropsychologue, sans procéder elle-même à une véritable appréciation. Il importe enfin de relever que l'introduction d'un traitement médicamenteux n'a été que suggéré par la neuropsychologue avant l'âge de 9 ans, mais qu'il n'a été introduit qu'ultérieurement.

Plus généralement, à l'exception du rapport neuropsychologique précité, établi quelques jours avant la date fatidique, on ne dispose que de très peu d'éléments antérieurs aux 9 ans de l'assurée. Ne figure en effet au dossier qu'un bilan cognitif réalisé en octobre 2022, qui dresse un tableau plutôt positif de la situation de l'assurée, avec des capacités cognitives se situant au-dessus de la moyenne des enfants de son âge.

A ce stade, la Cour retient que l'absence d'une documentation étoffée complique d'emblée l'appréciation de la situation.

6.2. Cela ayant été précisé, il convient d'examiner si les troubles de la perception et ceux de la capacité de mémorisation sont suffisamment démontrés.

Si les troubles du comportement au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts, un trouble de la capacité de concentration et des troubles de l'impulsion sont attestés par les thérapeutes traitants (neuropsychologue et pédiatre), la Dre B.________ estime que les troubles de la compréhension (recte: de la perception) et ceux de la capacité de mémorisation ne sont en revanche pas démontrés de façon probante.

Dans ce contexte, il importe de se référer aux critères prévus au chiffre 404 OIC-DFI et précisés à l'annexe 4 CMRM (cf. supra consid. 4).

6.2.1. Il sied tout d'abord d'examiner les documents déposés à l'appui de la demande, avant que l'assurée n'ait atteint ses 9 ans ou peu après.

Le bilan cognitif de la psychologue D.________, réalisé en octobre 2022, indique notamment que les résultats obtenus par l'assurée sont dans la moyenne pour les indices relatifs à la mémoire de travail ainsi que pour ceux concernant la vitesse de traitement, ce qui inclut notamment "la coordination visuelle et motrice ainsi que la rapidité d'exécution". Aucune mention particulière n'est faite au sujet de difficultés de mémoire ou de perception et le bilan est globalement (très) positif.

Dans son rapport du 30 janvier 2023, la neuropsychologue E.________ confirme la présence de troubles de l'attention, mais se manifestant essentiellement sur le plan comportemental (signes de distractibilité et d'agitation motrice, difficultés à maintenir le focus attentionnel sur la durée), au niveau des fonctions exécutives (difficultés modérées à sévères objectivées aux épreuves d'incitation et d'inhibition, dans une moindre mesure aux épreuves de planification) et au niveau attentionnel (difficultés modérées à sévères d'attention sélective, d'attention divisée et d'attention soutenue). En revanche, elle relève, "sur le plan mnésique, des performances supérieures à la norme en mémoire épisodique antérograde verbale (apprentissage et récupération de l'information mémorisée), dans la norme en modalité visuo-spatiale". S'agissant plus particulièrement des troubles de la perception, elle les confirme en mentionnant "des difficultés de transcription graphomotrice" qui, comme relevé plus haut (cf. consid. 4), ne figurent pas parmi les critères déterminants.

Le rapport établi par la Dre C.________ le 11 mars 2023 se limite à de brèves réponses au questionnaire préimprimé de l'OAI. Sa description de la manifestation des troubles reprend celle de la neuropsychologue précitée, de sorte que cet avis n'est pas décisif.

Globalement, la Cour ne peut que confirmer, à ce stade, l'avis de la psychiatre SMR selon laquelle les critères fixés à la reconnaissance d'une infirmité congénitale OIC 404 n'étaient pas tous remplis au moment déterminant.

6.2.2. S'agissant des rapports remis dans le cadre des objections au projet de décision, on retrouve tout d'abord un bref rapport de la Dre C.________, qui répète que les critères diagnostiques sont remplis. Or, elle insiste sur le fait que l'hyper-affectivité, le trouble de l'attention, les fonctions exécutives et l'impulsivité sont pathologiques à la maison et à l'école, sans toutefois évoquer les critères relatifs à la perception et à la mémoire.

Quant au nouveau rapport établi le 14 novembre 2023 par la neuropsychologue E.________, il sied de constater qu'il confirme désormais un déficit modéré à sévère de la mémoire immédiate de travail et de travail auditivo-verbale, tandis que les performances sont dans la norme en mémoire épisodique antérograde en modalité verbale et visuo-spatiale. En outre, les troubles de la perception sont présents sous la forme d'un trouble modéré à sévère lors de la répétition de chiffres et de mots, ainsi que des difficultés légères de compréhension des consignes.

Ces constats ont de quoi surprendre, dès lors qu'ils divergent significativement de ceux réalisés une année plus tôt par la psychologue D.________. Cela est particulièrement flagrant pour les résultats en mémoire immédiate et mémoire de travail, pourtant basés sur un questionnaire identique (WISC-V). Une telle divergence aurait mérité des explications complémentaires de la part de la neuropsychologue E.________.

Compte tenu du déroulement de la procédure, la Cour juge opportun de privilégier les premiers résultats, fournis avant que le litige ne survienne, plutôt que ceux remis dans le cadre d'objections, qui plus est plusieurs mois après que l'assurée a eu 9 ans.

6.2.3. De manière plus générale, les juges de céans relèvent que les éléments ressortant du rapport du 24 janvier 2023 mettent certes en exergue les difficultés de l'assurée à rester attentive ainsi que dans ses relations avec les camarades de classe. L'impression générale qui s'en dégage demeure toutefois que l'on ne se trouve pas dans le cas d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts. On relève notamment que, dans ses loisirs, celle-ci indique faire de la gym, de la grimpe et participer aux scouts, sans que des difficultés particulières ne soient rapportées dans ce contexte. Les plaintes rapportées dans le rapport du 14 novembre 2023 témoignent par ailleurs d'une situation rassurante, l'assurée expliquant d'une part "que les relations avec ses camarades commencent à s'apaiser depuis peu, suite à l'intervention d'une travailleuse sociale en milieu scolaire"; d'autre part, elle rapporte une amélioration suite à la médication mise en place.

A l'instar de la psychiatre SMR, qui relevait que les troubles du comportement et des émotions ne présentent pas une ampleur reflétant une atteinte maladive dans différents domaines de la vie, la Cour ajoute que des sources d'informations externes, tels que des rapports scolaires qui auraient permis de décrire et d'appuyer la présence d'une telle atteinte, font défaut.

6.2.4. S'agissant enfin du bilan d'ergothérapie réalisé en février 2024 (cf. supra consid. 5 in fine), il importe de constater qu'il a été effectué plus d'une année après que l'assurée a eu 9 ans et doit donc être apprécié avec réserve, d'autant qu'il semble se fonder sur une seule et unique consultation (bilan) et qu'il ne comporte pas le détail des tests effectués.

Le contenu de ce rapport ne permet pas de modifier le constat prévalant jusqu'ici: s'il est certes fait état de "difficultés de coordination globale et de coordination oculomotrice", il n'est en revanche pas fait mention de troubles de la mémoire. Par ailleurs, si l'un ou l'autre résultat des deux premiers tests (MABC et FEW-III) est inférieur à la moyenne (items lancer et attraper, perception visuelle avec intégration motrice, traitement de l'information tactile), les résultats globaux demeurent néanmoins dans la norme, avec d'autres résultats se situant au-dessus de la norme. Quant au troisième examen, il consiste en un questionnaire complété par la mère de l'assurée et l'ergothérapeute s'exprime en des termes très réservés à son égard ("différence probable", "il est donc possible que…", "pourrait aussi engendrer des problèmes").

Plus généralement, les répercussions dans la vie quotidienne ne semblent pas particulièrement fortes, la plupart des difficultés relevés pouvant être considérées comme communes pour une enfant de cet âge (difficultés avec le grand frère, conflits liés au temps d'écran), respectivement relativement restreintes dans le cadre scolaire ("Dans sa vie scolaire, [l'assurée] rencontre des difficultés principalement dans les travaux manuels et le sport") et à domicile ("A domicile, [l'assurée] est indépendante pour la plupart des activités de base de la vie quotidienne").

En définitive, l'autorité intimée était en droit de considérer que les critères de reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens de l'OIC 404 n'étaient pas remplis et de refuser les prestations y relatives.

7.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés par l'avance de frais du même montant.

(dispositif sur la page suivante)

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Considérants

II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant versée par cette dernière.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 14 mai 2025/mba

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

608.

2024 55

BGE 148 V 174ATF 148 V 174DTF 148 V 174

Art. 3 ATSGart. 3 LPGAart. 3 LPGA

Art. 13 IVGart. 13 LAIart. 13 LAI

Art. 3 ATSGart. 3 LPGAart. 3 LPGA

Art. 14 ATSGart. 14 LPGAart. 14 LPGA

Art. 14ter IVGart. 14ter LAIart. 14ter LAI

Art. 13 IVGart. 13 LAIart. 13 LAI

Art. 14ter IVGart. 14ter LAIart. 14ter LAI

Art. 3 IVVart. 3 RAIart. 3 OAI

Art. 13 IVGart. 13 LAIart. 13 LAI

Art. 3bis IVVart. 3bis RAIart. 3bis OAI

Art. 14ter IVGart. 14ter LAIart. 14ter LAI

Art. 12 IVGart. 12 LAIart. 12 LAI

Art. 12 IVGart. 12 LAIart. 12 LAI

Art. 69 IVGart. 69 LAIart. 69 LAI