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Décision

AARP/105/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

21 avril 2022Français24 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15826/2014 AARP/105/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, Portugal, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant, con...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/15826/2014 AARP/105/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______, Portugal, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

contre le jugement JTDP/1004/2021 rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié ______[VD], comparant par Me D______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Monsieur Vincent FOURNIER, juge, et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

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EN FAIT:

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), lui-même étant débouté de ses conclusions civiles, frais à charge de l'État.

a.b. A______ conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de lésions corporelles par négligence et condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 août 2014, les frais de la procédure devant être imputés à ce dernier et/ou à l'État de Genève.

b. Selon l'ordonnance pénale du 22 août 2019, il est reproché à C______ d'avoir, le 6 août 2014, sur un chantier sis à Genève, où il intervenait en qualité de monteur d'échafaudages et était occupé à démonter l'installation, omis de compléter le gardecorps du toit sur lequel travaillait A______, causant la chute de ce dernier par l'ouverture de 60 centimètres, sur une hauteur de 14.55 mètres, et lui occasionnant des lésions corporelles graves.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure:

1. Contexte

a.a. Le 15 mai 2014, A______ a été engagé par E______ SA pour une mission temporaire de trois mois en qualité d'"aide monteur C" au sein de l'entreprise F______ SARL, pour un salaire horaire brut de CHF 28.09. L'intéressé travaillait depuis plus de 15 ans sur les chantiers, mais ne bénéficiait d'aucune expérience dans les échafaudages.

a.b. C______, au bénéfice d'une expérience de près de 20 ans dans le domaine des échafaudages, a débuté le 23 juin 2014 une mission temporaire auprès de F______ SARL en qualité d'"aide monteur en échafaudages", son salaire horaire brut s'élevant également à CHF 28.09.

a.c. G______ a débuté son activité au sein de F______ SARL le 9 janvier 2012, au bénéfice d'un contrat fixe en qualité de "magasinier, chauffeur polyvalent".

b. Le 6 août 2014 au matin, les trois précités ont été chargés du démontage d'un échafaudage sur un immeuble à toit plat de cinq étages, mesurant approximativement 15 mètres, donnant d'un côté sur le boulevard 1______ et de l'autre sur une cour intérieure.

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c.a. A______ était chargé d'enlever les plinthes situées sur le pourtour du toit et d'ôter le filet de sécurité recouvrant les gardes-corps, tandis que C______ s'occupait de démonter l'échafaudage à l'étage inférieur, G______ se trouvant quant à lui en bas de l'immeuble, où il réceptionnait le matériel préalablement démonté.

c.b. Les photographies prises sur les lieux attestent de ce que A______ exécutait sa tâche sur le côté de l'immeuble donnant sur le boulevard 1______, où se trouvaient, à côté des plinthes, un marteau et des gants, étant précisé qu'aucune plinthe n'est visible sur le bord opposé du toit.

2. Accident

d. Vers 10h30, A______ a chuté du toit de l'immeuble, côté cour intérieure, depuis un rebord du toit où le garde-corps était manquant sur une longueur d'environ 60 centimètres. A______ ne portait pas de casque ni de harnais et n'était pas attaché.

e. Lors de son admission aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il a immédiatement été transféré, A______ présentait une paraplégie complète sur fractures D12 et L5, ainsi que de multiples autres fractures et contusions. Il a subi plusieurs opérations et bénéficié de nombreux séjours de réadaptation, ayant permis une amélioration notable de son état, la paraplégie étant désormais incomplète et lui assurant une autonomie totale dans les activités de la vie quotidienne. Il conserve, cela étant, d'importantes séquelles, son incapacité de gain étant estimée – en dernier lieu – à 61%.

3. Circonstances de la chute

f.a. Après avoir initialement affirmé que les circonstances de sa chute étaient floues, A______ a soutenu qu'alors qu'il tentait de démonter une plinthe coincée, il avait opposé une forte résistance, puis avait perdu l'équilibre et chuté, sans possibilité de s'attacher. Ultérieurement, il a indiqué qu'après s'être blessé à la main, il s'était penché dans le vide pour demander à G______ où se trouvait la trousse de secours et, tout d'un coup, avait trébuché. En fait, au moment de se pencher, sa tête avait tourné et il était tombé. Il n'aurait jamais sauté volontairement car il avait vu qu'il n'y avait pas de barrière à l'étage inférieur.

f.b. G______ a initialement affirmé ne rien savoir des circonstances de la chute, avant de revenir sur ses déclarations, expliquant avoir menti pour ne pas causer de tort au plaignant. En réalité, après avoir informé A______ que la trousse de secours se trouvait dans la camionnette, ce dernier avait sauté par l'espace où le garde-corps était manquant pour atteindre le plancher métallique de l'échafaudage situé endessous, mais s'était encoublé dans un câble qui traînait sur le bord du toit et n'avait P/15826/2014 - 4/13 pas pu se retenir, de sorte qu'il avait chuté. Il a par la suite indiqué que la thèse du câble n'était qu'une supposition, mais qu'en tout état la barrière de sécurité avait été retirée à l'étage inférieur, raison pour laquelle le plaignant n'avait pas pu l'agripper après avoir sauté, précisant que depuis l'emplacement où il se trouvait au moment de tomber, ce dernier pouvait constater l'absence de barrière. Enfin, G______ a relevé n'avoir pas concrètement assisté à un saut, mais avoir vu le plaignant atterrir sur ses deux pieds et essayer de se rattraper, en vain, avant de perdre l'équilibre.

f.c. C______ avait assisté à la chute depuis sa position, mais n'en connaissait pas les circonstances.

4. Répartition des rôles et mesures de sécurité

g.a. Selon A______, le chef d'équipe était G______, lequel avait réparti les tâches. Le matériel nécessaire de sécurité devait certainement se trouver dans le camion, mais le précité ne leur avait pas demandé d'en faire usage, étant précisé que lui-même n'avait reçu aucune formation quant aux mesures de sécurité à respecter. La barrière manquante avait été enlevée le jour même de l'accident, afin de faciliter l'accès à l'échafaudage pour son démontage, qui devait suivre.

g.b. G______ a tout d'abord affirmé que le jour en question, il était chef d'équipe, avant de se raviser en indiquant qu'il était certes le seul employé fixe sur place et que A______ l'appelait "chef", mais qu'il n'endossait pas cette position.

Les consignes de sécurité devaient être données par H______, directeur de F______ SARL, toutefois absent le jour des faits. En qualité d'employé temporaire, A______ n'avait certainement pas suivi de formation sur la sécurité; chaque ouvrier connaissant les mesures à prendre, elles n'étaient pas systématiquement répétées. Le jour de l'accident, ce dernier avait certainement considéré que sa tâche ne justifiait pas de faire usage du matériel de sécurité, réflexion que lui-même partageait, étant précisé que tout l'équipement était à disposition dans la camionnette.

L'espace de 60 centimètres s'expliquait par le fait qu'ils étaient en train de démonter l'échafaudage, de sorte que la barrière qui s'emboîtait dans celui-ci avait été enlevée, précisant que le "trou" permettait l'arrivée de l'escalier et que la personne ayant démonté celui-ci aurait dû remettre les deux tubes là où ils manquaient, identifiant le responsable comme étant C______.

g.c. Selon C______, le chef était G______. Il avait rencontré A______ le jour même et ignorait à quel poste celui-ci avait été assigné le jour des faits, étant précisé qu'il s'agissait de son premier jour sur le chantier. Il savait qu'ils étaient

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trois sur place, mais n'était pas monté sur le toit et ignorait si des personnes s'y trouvaient.

Le jour de l'accident, il était équipé d'un harnais et d'un casque, étant précisé que chacun était responsable de sa propre sécurité.

L'espace de 60 centimètres n'était "pas normal", mais il servait de passage. C______ ignorait si celui-ci donnait auparavant sur un escalier, mais c'était généralement le cas. Il a tout d'abord affirmé ne pas l'avoir refermé car il ignorait que quelqu'un se trouvait sur le toit, avant de revenir immédiatement sur ses propos en indiquant qu'il ne lui appartenait pas nécessairement de le faire. Il n'avait pas touché la barrière du toit, ni démonté l'escalier qui menait au toit. À son arrivée, les plateaux se trouvant au-dessus de lui avaient d'ailleurs déjà été démontés. Pour se rendre sur l'échafaudage, il avait emprunté l'escalier extérieur, qui s'arrêtait un étage au-dessous du toit. L'immeuble était également équipé d'un escalier extérieur de l'autre côté, ainsi que d'un escalier intérieur.

g.d. H______ a initialement désigné G______ comme responsable de chantier ce jour-là, avant de nuancer ses propos en indiquant que l'intéressé n'avait pas les compétences pour donner des instructions aux ouvriers et avait en réalité pris le "lead" en tant que seul employé fixe de l'entreprise. Le chef d'équipe était C______, ce dont ce dernier était pleinement conscient, ayant été engagé et payé comme tel. Le salaire-horaire des intérimaires était de CHF 26.- ou 27.- pour un aide-monteur et de CHF 30.- pour un chef d'équipe.

Lui-même s'occupait de la formation des employés, que le plaignant avait suivie au début de son engagement comme temporaire. Les règles de sécurité n'étaient pas répétées tous les matins aux ouvriers, qui connaissaient leurs devoirs, chacun étant responsable de sa propre sécurité et libre d'utiliser le matériel à disposition. Sur le toit, le port du harnais n'était pas obligatoire, vu les barrières présentes tout autour.

L'espace de 60 centimètres était obligatoire pour le travail à effectuer, servant d'accès à l'échafaudage et de passage pour le matériel venant d'être démonté. C'était également à cet endroit qu'arrivait l'escalier de l'échafaudage. Pour autant, le garde-corps n'aurait pas dû être ôté tant qu'une personne travaillait sur le toit et C______ aurait dû combler l'espace.

g.e. Selon I______, technicien au sein de F______ SARL, en vacances le jour des faits, la tâche de vérifier que les ouvriers étaient bien équipés appartenait en premier lieu au chef d'équipe, qui pouvait en l'occurrence être tant C______ que G______.

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g.f. Selon J______, inspecteur des chantiers, le responsable de chantier – qui dirigeait les travaux et donnait les instructions – était H______, tandis que le chef d'équipe – chargé d'exécuter les travaux et de répartir les tâches entre les ouvriers – était G______, ce dernier s'étant d'ailleurs lui-même présenté comme tel. Sur un chantier, l'évaluation des risques et la responsabilité de vérifier la conformité des travaux aux conditions de sécurité appartenaient tant au chef d'équipe qu'aux ouvriers.

Il n'était pas particulièrement choquant – bien que contraire aux normes légales – que la barrière de sécurité ait déjà été ôtée au moment du démontage des plinthes, le plaignant n'étant pas occupé à cet endroit. Cela étant, au moment de démonter l'échafaudage, les ouvriers auraient dû placer des tubes pour combler l'espace vide, ce qui aurait empêché la chute.

g.g. Selon K______, ancien chef du Service de l'inspection des chantiers, l'endroit de la chute n'était pas conforme, mais il se trouvait à l'opposé du lieu où le plaignant travaillait.

h.a. Les analyses toxicologiques ont révélé dans le sang de A______, prélevé le jour de l'accident à 12h45, une concentration de 1.4 µg/l de THC, inférieure à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes (OFROU). Aux dires de l'expert, on pouvait exclure que la consommation en cause ait joué un rôle majeur dans l'accident, étant précisé qu'elle avait pu avoir un effet sur la concentration de l'intéressé ou un effet de distraction pouvant entraîner, par exemple, un faux pas.

h.b. C______ a admis qu'il souffrait, à l'époque des faits, d'un problème d'alcool, indiquant en dernier lieu avoir consommé jusqu'à quatre heures le matin de l'accident. Le test de l'éthylomètre effectué sur lui à 14h32 a révélé un taux d'alcoolémie de 1.24 ‰ dans son haleine.

C. a. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions.

C'était à tort que le premier juge avait considéré que C______ n'était pas chef d'équipe le jour des faits, pour en déduire que celui-ci n'était pas responsable de l'accident. En effet, le prévenu avait été clairement désigné en cette qualité par H______, tandis que I______ avait émis une hypothèse en ce sens. Pour sa part, C______ s'était contenté de soutenir qu'il ignorait avoir été investi de cette mission, tout en admettant qu'il aurait dû combler l'espace de 60 centimètres. En réalité, C______ occupait bel et bien une position de garant. Aussi, en se présentant à son poste fortement alcoolisé et après avoir fait la fête durant toute la nuit, l'intéressé n'avait pas usé des précautions nécessaires exigées par son rôle et par les circonstances.

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b.a. Aux débats d'appel, C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Aucune question ne lui a été posée par son conseil, ni par celui du plaignant.

b.b. Par la voix de son conseil, il conclut au rejet de l'appel.

Le jour de l'accident, une grande confusion régnait quant à la répartition des rôles. Cela étant, rien ne permettait de conclure que C______ était chef d'équipe. L'intéressé, qui était intérimaire et vivait son premier jour sur le chantier, avait été constant sur le fait qu'il n'avait jamais reçu d'information en ce sens. Le plaignant avait d'ailleurs lui-même désigné en cette qualité G______, dont H______ avait admis qu'il avait pris le "lead" le jour des faits. Pour le surplus, il ne pouvait pas être reproché à C______ de ne pas avoir remis la barrière pour combler l'espace de 60 centimètres, dès lors qu'il n'avait pas vu ce "trou", étant rappelé qu'il n'était pas monté sur le toit, ce qui n'avait pas été démenti. D'ailleurs, il ressortait des déclarations de G______ qu'il n'y avait jamais eu de barrière à cet endroit, qui correspondait à l'arrivée de l'escalier extérieur, dont le démontage n'avait pas été assuré par le prévenu. En tout état, quand bien même il fallait attribuer à C______ une position de garant, le lien de causalité entre son comportement et les lésions causées à l'appelant faisait défaut, considérant que ce dernier s'était dirigé vers un endroit non sécurisé où il n'avait rien à faire et avait délibérément sauté pour rejoindre le plateau inférieur.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. d.a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et dix minutes, dont cinq heures et 30 minutes consacrées à cinq conférences avec son client, deux heures et 30 minutes dédiées à la lecture et à l'étude du dossier, cinq heures et 15 minutes pour la préparation de l'audience et enfin deux déplacements au Palais de justice d'une heure chacun.

d.b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 50 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, dont une heure de conférence avec son client, divers courriers et entretiens téléphoniques totalisant trois heures et cinq minutes, ainsi qu'une durée estimative de 45 minutes pour la réception, la prise de connaissance et la transmission de l'arrêt d'appel à son client. En première instance, Me D______ a été indemnisé à hauteur de plus de 45 heures d'activité.

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EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; 127 I 28 consid. 2a).

2.2.1

L'art. 125 CP punit pour lésions corporelles par négligences celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si la lésion est grave (art. 125 al. 2 CP).

2.2.2

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

2.2.3

Des lésions corporelles par négligence peuvent aussi être commises par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Cela suppose que l'auteur se trouve en position de garant, c'est-à-dire qu'il se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1).

2.3

En l'espèce, les circonstances précises de la chute de l'appelant ne sont pas connues. En particulier, les déclarations de G______, selon lesquelles l'intéressé aurait délibérément sauté du toit pour rejoindre l'étage inférieur, avant de perdre

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l'équilibre, doivent être appréciées avec retenue, lui-même ayant affirmé qu'elles reposaient sur des déductions.

Il est cela étant établi, l'appelant lui-même l'affirmant en dernier lieu, que l'accident s'est produit après que celui-ci, blessé au doigt, s'est penché côté cour, à l'endroit où la barrière était absente, pour demander à G______ où se trouvait la trousse de secours. Il est également patent que la chute qui s'en est suivie est à l'origine des lésions corporelles graves subies par le plaignant.

Dans ce contexte, si l'enquête a permis de démontrer la non-conformité du "trou" aux normes administratives idoines, les raisons justifiant l'absence de garde-corps à l'endroit de la chute demeurent elles aussi incertaines. Les différentes personnes interrogées dans le cadre de la procédure ont fourni des explications divergentes sur ce point, parmi lesquelles deux thèses principales se dessinent: selon la première, la barrière avait été retirée au moment de démonter l'échafaudage dans lequel elle s'emboîtait et n'avait pas été replacée; selon la seconde, il n'y avait en réalité jamais eu de barrière à cet endroit, l'espace correspondant à l'arrivée de l'escalier, dont la partie qui menait au toit avait antérieurement été démontée.

Or, dans une hypothèse comme dans l'autre, aucune action ou omission imputable à l'intimé n'a pu être mise en évidence. Certes, ce dernier a initialement affirmé n'avoir pas comblé l'espace car il ignorait que quelqu'un se trouvait sur le toit. Il a toutefois immédiatement rectifié ses propos, indiquant qu'il n'était pas de sa responsabilité de procéder à cette manœuvre. Il a pour le surplus – sans être contredit par les différentes personnes entendues, ni par les éléments matériels recueillis – été constant sur le fait qu'il n'avait pas enlevé l'éventuelle barrière présente à cet endroit, ni démonté l'escalier menant au toit, sur lequel il ne s'était d'ailleurs pas rendu, et qu'il n'avait même pas vu le "trou", précisant que le jour des faits, l'escalier extérieur de l'échafaudage s'arrêtait à l'étage au-dessous du toit, soit là où il exécutait sa tâche.

Force est ainsi de constater que ce sont essentiellement les déclarations de H______, pourtant absent du chantier le jour des faits, qui pointent concrètement l'intimé comme responsable de ce manquement, en sa qualité de chef d'équipe.

Ce statut n'est toutefois aucunement démontré par les éléments figurant au dossier, bien au contraire. Outre les dénégations constantes de l'intimé, les déclarations des diverses personnes entendues sur ce point, y compris celles de l'appelant, tendent plutôt à désigner G______ à ce poste. Il convient encore de rappeler que bien que bénéficiant, contrairement à ses collègues présents sur les lieux, d'une sérieuse expérience dans le domaine des échafaudages, l'intimé avait été engagé comme aidemonteur à titre intérimaire, pour un salaire identique à celui de l'appelant, et qu'il s'agissait de son premier jour sur le chantier.

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Fondé sur ce qui précède, la position de garant ne saurait lui être attribuée. Il en découle que le jour des faits, il n'était investi, à l'égard de l'appelant, ni d'un devoir de surveillance – étant relevé que les constatations faites sur les lieux démontrent que ce dernier a chuté sur le flanc de l'immeuble opposé à celui sur lequel il était affairé –, ni d'un devoir de protection – étant précisé que le port du matériel de sécurité, à libre disposition, relevait à tout le moins en partie de la responsabilité personnelle de chaque ouvrier.

L'acquittement prononcé par le premier juge sera partant confirmé et l'appel rejeté.

3.

Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b CPP).

4.

Bien que succombant intégralement, l'appelant, partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique, doit être exonéré des frais de procédure conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte ceux-ci seront laissés à la charge de l'État.

5.

5.1. Il sera retranché de l'état de frais de Me B______ le temps consacré aux déplacements au Palais de justice, le premier, dédié au dépôt d'un courrier, étant injustifié et le second, correspondant à sa venue à l'audience d'appel, étant couvert par un forfait. Par ailleurs, seules deux conférences avec son client seront prises en considération, soit celle du 9 août 2021, dont on peut supposer qu'elle visait à discuter des suites de la procédure après réception du jugement entrepris, et celle du

25.

janvier 2022 – dont la durée sera toutefois réduite à une heure – pouvant correspondre à une préparation plus concrète de l'audience, initialement appointée deux jours plus tard. Enfin, le temps dédié à la lecture et l'étude du dossier ainsi qu'à la préparation de l'audience est largement excessif, le dossier étant réputé bien maîtrisé par l'avocat constitué depuis le début de l'instruction et n'ayant connu aucun rebondissement dans le cadre de l'appel. L'activité y relative sera partant réduite à trois heures, largement suffisantes pour élaborer une plaidoirie.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'701.65, correspondant à six heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'233.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 246.65), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 121.65 (AARP/409/2021 du 15 décembre 2021 consid. 6.1.3).

5.2

L'état de frais de Me D______ sera quant à lui épuré de l'intégralité des communications écrites et téléphoniques, incluses dans le forfait, ainsi que de la durée estimative de l'activité postérieure au prononcé de l'arrêt d'appel, qui n'a pas vocation à être indemnisée par la Cour de céans. Il a pour le surplus été pris note de ce que la conférence intégrée au décompte n'avait pas eu lieu.

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Partant, la rémunération sera arrêtée à CHF 821.20, correspondant à quatre heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 625.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 62.50), la vacation de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 58.70 (cf. référence citée supra consid. 5.1).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1004/2021 rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15826/2014.

Le rejette.

Laisse à la charge de l'État les frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'701.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 821.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"Acquitte C______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'379.05 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 3'941.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier: La présidente:

Alexandre DA COSTA Catherine GAVIN

Indication des voies de recours:

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- 13/13 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'119.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00

Procès-verbal (let. f) CHF 40.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'355.00

Total général (première instance + appel): CHF 2'474.00

P/15826/2014