AARP/106/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
12 avril 2022Français19 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12945/2020 AARP/106/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 avril 2022 Entre A______, ______, Italie, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/12945/2020 AARP/106/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 avril 2022
Entre
A______, ______, Italie, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1090/2021 rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière juriste délibérante.
- 2/9 -
EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]), ainsi que condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 15.-, sous déduction de deux jours-amende de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans et a mis à sa charge les frais de la procédure.
A______ conclut à son acquittement et à son indemnisation.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 16 janvier 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à la rue 1______, à Genève, le 15 janvier 2020, de concert avec C______, effectué avec deux toxicomanes non identifiés, une transaction portant sur deux doigts de cocaïne d'un poids total de 20.8 grammes et pris la fuite à la vue de la police dans le but de se soustraire à son interpellation, s'arrêtant toutefois une cinquantaine de mètres plus loin, contraignant les agents de police à le poursuivre et à faire usage de la force.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A teneur du rapport d'arrestation, A______ a été mis en état d'arrestation provisoire le 15 janvier 2020 à 17h20, à la rue 1______, après avoir pris la fuite. Auparavant, la police avait observé, dans la même rue, deux personnes de type toxicomane en attente sur un banc. Ces dernières avaient été rejointes par deux individus de type africain, identifiés comme étant C______ et A______. Alors que le premier précité s'était assis sur le banc avec les deux personnes de type toxicomane, A______ s'était posté un peu plus loin dans la rue et avait fait le guet. A l'approche de la police, suspectant une transaction de drogue, C______ et les deux individus assis avec lui s'étaient levés et avaient pris la fuite, ce qu'avait fait également A______, en entendant les injonctions des agents, sur une cinquantaine de mètres puis, réalisant qu'il avait des policiers à ses trousses, il s'était arrêté spontanément et couché sur le sol, mains sur la tête. Seuls A______ et C______ avaient pu être interpellés, la fouille de sécurité de ce dernier permettant la découverte, au sol à côté de lui, de deux doigts de cocaïne d'un poids total de 20.8 grammes. Il détenait également CHF 200.- et deux téléphones portables. A______ était porteur de CHF 130.- et de deux téléphones portables, de son passeport biométrique ainsi que de sa carte de résident italien.
b. Dans ce contexte, il est apparu que A______ était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prise le 30 juin 2019 et valable de cette date au 29 janvier 2024, non notifiée, ce qui a été fait à l'occasion de son interpellation.
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Les motifs de cette interdiction d'entrée sont que, le 27 juin 2019, A______ a été contrôlé alors qu'il tentait d'entrer illégalement en Suisse, l'intéressé étant également positif à la cocaïne au test "Itemiser" (mains, front et pieds).
c.a. A la police, C______ a expliqué être venu d'Italie le 3 janvier 2020 pour voir des amis à E______ [France]. Il était venu à Genève le 15 janvier 2020 où il avait rencontré son ami A______, qu'il ne connaissait pas vraiment, mais ils avaient des amis en commun et devaient tous deux se rendre dans un magasin spécialisé de produits africains. Ils étaient passés à hauteur d'un banc où se trouvaient deux inconnus et la police avait alors surgi. Il ignorait pourquoi il avait été interpellé. La cocaïne ne lui appartenait pas et il ne comprenait pas ce qu'elle faisait à cet endroit. Il était connu à Genève pour des faits de trafic de cocaïne en 2019.
c.b. Convoqué à l'audience du MP du 20 juillet 2020, C______ ne s'y est pas présenté et l'ordonnance pénale du MP du 16 janvier 2020 le condamnant, outre une consommation de stupéfiants, pour les mêmes faits que ceux reprochés à A______, à une peine privative de liberté ferme de 30 jours est entrée en force.
d.a. A la police, A______ a expliqué avoir une copine à E______ qu'il était venu voir en novembre ou décembre. Il logeait soit chez elle, soit à F______. Il n'était pas en mesure d'indiquer où il logeait. Au moment des faits, il se promenait dans la rue et voulait s'acheter une bière lorsqu'il avait vu un Africain, dont il ignorait tout et en la compagnie duquel il ne se trouvait pas, se faire interpeller. Il avait pris peur et était parti en courant car il ne savait pas que c'était la police. Il ne faisait ni trafic de drogue, ni n'en consommait.
d.b. Devant le MP, A______ a contesté les faits. Il ignorait tout d'une transaction de drogue. Il connaissait C______ de vue mais ignorait son nom. Au moment des faits, il était en vélo et voulait aller dans le magasin D______ pour acheter de la bière. Il avait fait un signe à C______, soit une salutation générale, d'usage entre Africains. Il ne s'était pas trouvé près de lui et alors qu'il était en train de cadenasser son vélo, il avait vu des gens courir dans tous les sens. Sous le choc, il était passé de l'autre côté de la rue sans attacher complètement son vélo. Comme des personnes couraient vers lui, il avait entendu "stop police". Il s'était arrêté et allongé par terre. Il avait été menotté et mis dans une voiture de police, puis conduit vers l'endroit où il avait essayé de cadenasser son vélo. Quelqu'un d'autre avait été amené à l'intérieur de la voiture puis le véhicule s'était rendu au poste de police.
d.c. Au Tribunal, A______ a maintenu n'avoir rien à faire avec C______ qu'il connaissait de vue. Ses indications à la police, selon lesquelles c'était la première fois qu'il voyait C______ le jour des faits, étaient fausses. En réalité, il l'avait rencontré très longtemps auparavant, sans se souvenir quand. Il avait fui car il avait peur, ignorant qu'il s'agissait de la police qui n'était pas en uniforme. C'était choquant, il P/12945/2020 - 4/9 n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Il ne s'échappait pas de la police et ignorait pourquoi celle-ci avait fait état de ce qu'il faisait le guet. Il avait été au mauvais endroit au mauvais moment.
e. A______ a été mis en liberté le 16 janvier 2020 à 18h05.
C. a. En audience d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Lorsqu'il avait été interpellé, cela faisait deux semaines qu'il était arrivé à E______. Il logeait chez sa petite amie. Le jour des faits, il s'était rendu à Genève, sans son amie, pour aller dans une épicerie acheter des produits nigérians et africains qu'il ne trouvait pas à E______. Il y avait peut-être eu un quiproquo en rapport à ses déclarations à la police. Il avait tout de suite admis connaître de vue C______. Il ne comprenait pas les déclarations de celui-ci selon lesquelles ils étaient amis et devaient faire quelque chose en commun le 15 janvier ou qu'ils avaient des amis communs. Il l'avait rencontré lorsqu'il était arrivé à Genève et croisé, par exemple, à F______ [organisation caritative]. Il avait vu des blancs courir vers lui. Il ne comprenait pas leur langue. Il avait entendu "stop police" et plusieurs personnes s'étaient dirigées vers lui. Ne voulant pas être poussé, il s'était alors couché. L'une de ces personnes s'était alors approchée, avait mis son genou sur lui et l'avait menotté. Il avait ensuite été mis dans une voiture où un autre africain menotté avait été installé. Personne n'avait répondu à ses questions. Les policiers avaient refusé qu'il cadenasse son vélo. Il n'aurait pas couru s'il avait vu un policier en uniforme. Il contestait que les policiers aient crié "police".
Par la voix de son conseil, il relève qu'il n'y a aucune preuve matérielle au dossier qui permette de soutenir qu'une vente de cocaïne était intervenue. Le rapport de police ne reposait que sur des impressions subjectives des policiers. L'allure de toxicomane des deux individus aperçus n'était qu'une supposition. Aucun échange n'était établi entre les personnes présentes. On ignorait si C______ s'était débarrassé des doigts de cocaïne. La drogue saisie n'était pas conditionnée pour la vente à l'unité et aucune somme correspondant à une telle quantité n'avait été retrouvée. Les conditions de l'art. 19 al. 1 let. c LStup n'étaient pas réunies. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, A______ n'avait pas sensiblement varié dans ses déclarations. Par réaction innocente, il avait répondu ne pas connaître C______, ce qui correspondait à la réalité puisqu'il ne le connaissait que de vue, sans savoir ni son nom, ni ses activités. Quant aux circonstances entourant les faits, A______ n'avait jamais occupé les services de police alors que retenir à charge la salutation toute générale échangée reflétait la méconnaissance crasse des rapports dans la communauté africaine. L'audition des policiers intervenus n'avait jamais été faite. Il n'y avait que des suppositions d'où une interprétation faite par les policiers, mais le doute devait profiter à A______. Des policiers en civil étaient intervenus, au milieu de cris et de personnes qui couraient, ce qui l'avait effrayé, mais dès qu'il l'avait réalisé, A______ P/12945/2020 - 5/9 s'était immobilisé, avait obtempéré sans qu'aucun usage de la force ne soit nécessaire. Il n'avait depuis lors jamais occupé les services de police et s'était rendu en Italie où il avait travaillé. En outre, la peine prononcée révélait une disparité choquante dans les unités pénales prononcées, C______, récidiviste, n'étant sanctionné que de
30 unités pénales alors que A______, sans antécédent, en avait reçu 130.
D. A______ est né le ______ 1989 au Nigéria, dont il est originaire. Il est marié et père d'un enfant né en 2016 qui vit dans son pays d'origine avec sa mère. Ses parents et ses frères et sœurs vivent au Nigéria. Il n'a conservé de contacts via l'application WhatsApp qu'avec son épouse et son enfant pour lequel il verse un entretien mensuel de EUR 50.-. Il indique être arrivé en Italie courant 2011 et vivre à G______ où il travaille à temps partiel pour une entreprise de fruits et légumes après l'avoir fait dans le nettoyage à H______. Il est venu pour la première fois en Suisse en 2016 pour de courts séjours. Depuis juin 2019, il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (voir let. b supra). Il gagne actuellement environ EUR 600.- bruts mensuels dans l'entreprise qui l'emploie et paie un loyer mensuel de EUR 200.-.
Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judicaire suisse.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous le poste "Conférences" 3h05mn, sous "Procédure" 1h20mn et 1h45mn de préparation d'audience pour ses activités de chef d'étude. L'audience d'appel a duré 1h10mn. En première instance, l'activité rémunérée de Me B______ a été fixée à 10h30.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a
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pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).
2.1.2
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
2.1.3
L'art. 19 ch. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).
2.1.4
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit.
2.2.1
En l'espèce, l'appelant conteste sa culpabilité, relevant que les éléments matériels au dossier ne permettent pas de retenir son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché, celui-ci étant en lui-même douteux et non établi.
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Il est vrai que les éléments à charge ne reposent essentiellement que sur les éléments mentionnés au rapport d'arrestation. Or, sur cette seule base, l'implication de l'appelant apparaît douteuse. En effet, comme l'a relevé la défense, l'existence même d'une transaction le concernant n'est pas établie et ne ressort pas du rapport précité. Le fait que de la cocaïne a été trouvée à proximité immédiate de C______ à l'occasion de son contrôle n'emporte pas, pour A______, qu'une vente à laquelle il était lié devait nécessairement intervenir sur le moment avec les deux autres personnes non identifiées. C'est ainsi que, même s'il a pu être mis à charge de C______ la possession de cocaïne en vue de vente, rien n'indique que A______ puisse se voir impliqué dans ce comportement. Certes, il y a eu quelques variations dans les déclarations de l'appelant au sujet de sa connaissance de C______ mais il est relevé que, globalement, il a toujours prétendu ne le connaître que de vue, ses explications à la police n'étant pas contradictoires dans la mesure où il est compréhensible que, dans les circonstances de l'interpellation et d'une mise en prévention pour trafic de stupéfiants, s'il n'a fait que croiser C______, il puisse prétendre ne rien savoir de lui, nonobstant les explications de ce dernier. Par ailleurs, l'on ne peut inférer du fait qu'en juin 2019, A______ a été testé positif à la cocaïne en Suisse, qu'il a, avec la certitude nécessaire, participé à une vente non établie, le
15.
janvier 2020.
Le fait que C______, après notification de l'ordonnance pénale le frappant, a fait défaut à l'audience convoquée devant le MP n'est pas non plus à retenir à la charge de l'appelant, dans la mesure où, libéré après son interpellation, C______ a pu se désintéresser de la procédure.
Les faits n'étant pas clairement et suffisamment établis, notamment parce que l'audition en contradictoire des policiers intervenus au soutien de ceux décrits dans le rapport, mesure inefficace au stade de l'appel vu l'écoulement du temps, était manifestement nécessaire à leur élucidation plus précise. Il s'en suit que l'appelant ne peut qu'être acquitté de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup qui lui est reprochée.
2.2.2
Il en va de même de l'opposition aux actes de l'autorité. En effet, le rapport de police mentionne que, quelque 50 mètres après avoir couru, l'appelant s'est immobilisé de lui-même sans opposer quelque résistance que ce soit. A entendre A______, celui-ci a été surpris et effrayé par le mouvement de plusieurs personnes, soit fuyant, soit venant vers lui habillées en civil. Dès qu'il a compris qu'il s'agissait de policiers, il s'est soumis. Dans les conditions qui précèdent, et sur la base de ses allégués, il est compréhensible que la première réaction de l'appelant ait été de s'éloigner d'une scène qui l'inquiétait. Vu la très courte distance parcourue avant qu'il ne s'immobilise, l'on ne saurait retenir qu'il s'est volontairement opposé aux actes de l'autorité, ce que son comportement ne démontre pas.
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Là également, il eut été utile de procéder à une confrontation avec les policiers intervenus afin d'établir dans quelle mesure leur témoignage corroborait ou non l'opposition de l'appelant.
Aux motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera annulé et l'appelant acquitté de l'ensemble des infractions reprochées.
3.
3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).
3.2
En l′espèce, la détention subie par A______ dans le cadre de la procédure ne peut être imputée sur une autre sanction (art. 51 CP) dès lors qu'il n'a pas d'antécédent.
Il y a ainsi lieu de l′indemniser à hauteur de CHF 400.-, avec intérêt à 5% l′an dès le
16.
janvier 2020, pour les deux jours de détention subis.
4.
Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
5.
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale sous réduction d'une heure pour le poste "conférence", les faits reprochés ne nécessitant pas de longs entretiens ainsi que d'une heure pour le poste "procédure", le dossier, simple et peu volumineux, ne tenant qu'en quelques pages, ne nécessitant pas une activité supérieure à 2h05mn.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'486.25, correspondant à 5h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'066.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 213.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 106.25 ainsi que le déplacement à l'audience d'appel en CHF 100.-.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1090/2021 rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/12945/2020.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c Lstup et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP).
Alloue à A______ une indemnité de CHF 400.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2020 (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 1'486.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier: Le président:
Alexandre DA COSTA Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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