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Décision

AARP/107/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

25 avril 2022Français12 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/4260/2021 AARP/107/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 avril 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565,...

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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/4260/2021 AARP/107/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 avril 2022

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTDP/1410/2021 rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

intimés.

Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente.

- 2/8 -

EN FAIT:

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 6 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, a acquitté A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] cum art. 27 al. 1 LCR et art. 48 al. 6 de l'ancienne ordonnance sur la signalisation routière [OSR]), frais de la procédure en CHF 354.- à la charge de l'Etat.

Le MP conclut, avec suite de frais, à un verdict de culpabilité et au prononcé d'une amende de CHF 40.-.

b. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 4 août 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 29 janvier précédent à 13h14, stationné son véhicule rue 1______ à Genève sans enclencher le parcomètre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Aux date, heure et lieu mentionnés supra sous let. A.b, la police municipale a constaté que le véhicule B______ immatriculé en France 2______ avait été stationné sans que le parcomètre ne soit enclenché.

Selon les informations reçues par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) le 17 décembre 2020, A______, né le ______ 1966 et domicilié en France à C______, était inscrit comme détenteur de ce véhicule au 29 janvier 2020.

b. A______ a écrit au SDC avoir vendu le véhicule précité au garage D______ et a produit un certificat de cession y relatif daté du 15 décembre 2019, rempli et signé par les deux parties.

Le SDC l'a requis de lui faire parvenir l'acte d'enregistrement de la déclaration de cession du véhicule dans le système d'immatriculation des véhicules, seul un document officiel émanant de la Préfecture ayant force probante.

Nonobstant un rappel, A______ n'a versé aucune pièce complémentaire à la procédure.

c. Il n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter devant le premier juge. Il n'a pour le surplus donné aucune information au sujet de sa situation personnelle.

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- 3/8 -

C. a. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale [CPP] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).

b. Persistant dans ses conclusions, le MP a rappelé qu'A______ était inscrit comme détenteur du véhicule en cause au moment des faits. Il n'avait transmis aucun document propre à démontrer la cession dont il s'était prévalu, de sorte à pour le moins rendre vraisemblable qu'il ne pouvait pas avoir commis l'infraction.

c. A______ n'a pas répondu à l'appel.

d. Le SDC, appuyant les conclusions du MP, a fait valoir que seul un document officiel émanant de l'autorité française compétente aurait permis de démonter la cession du véhicule. Le certificat de cession produit par le prévenu était en outre incomplet, dans la mesure où la case par laquelle le prétendu acheteur certifiait avoir acquis le véhicule aux date et heure indiquées par l'ancien propriétaire n'était pas cochée.

EN DROIT:

1.

1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2

Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

2.

2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du

29.

octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

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- 4/8 -

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

2.2

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et 143 IV

500.

consid. 1.1).

2.3

L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral.

L'art. 27 al. 1 LCR, 1ère phrase, prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En particulier, le signal "Parcage contre paiement" désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres (art. 47b al. 1 OSR, 1ère phrase).

Est sanctionné dans une procédure simplifiée par une amende d'ordre de CHF 300.maximum quiconque commet notamment une contravention à la LCR prévue dans la liste établie par le Conseil fédéral, sans tenir compte des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu (art. 1 al. 1 let. a, al. 2, 4, 5 et art. 15 de la loi sur les amendes d’ordre [LAO - RS 741.03]). Le montant de l'amende d'ordre punissant celui qui n'a pas enclenché le parcomètre est de CHF 40.- (Annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d’ordre [OAO], n° 200.3). Si le prévenu ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée (art. 6 al. 4 LAO), dans le cadre de laquelle une amende d'ordre peut également être infligée (art. 14 LAO). L'autorité de répression selon la procédure ordinaire peut notamment être amenée à P/4260/2021 - 5/8 décider d'infliger une amende d'ordre si la procédure ordinaire a été engagée à la suite du refus du contrevenant d'admettre l'amende d'ordre car il s'estimait non fautif (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Lausanne 2015, n° 2.a ad art. 11 aLAO).

2.4

En l'espèce, selon le jugement querellé, rien ne permettait de remettre en cause le constat de la police municipale concernant le stationnement du véhicule incriminé sans enclenchement du parcomètre le 29 janvier 2020. Il a toutefois été retenu, au bénéfice du doute, que l'intimé n'était pas le détenteur de ce véhicule. Le certificat de cession du 15 décembre 2019 qu'il avait produit confortait sa thèse, selon laquelle il l'avait vendu (jugement querellé consid. 2.2).

Ce raisonnement se heurte toutefois au fait que l'intimé était toujours inscrit comme détenteur du véhicule en France à la date de l'infraction, ce qui infirme l'exécution de la cession précitée. Au vu des circonstances du cas d'espèce, la seule existence du certificat y relatif, soit un document établi sous seing privé, n'est pas propre à la démontrer. En particulier, le délai de 15 jours suivant la cession imparti par la législation à l'ancien propriétaire pour déclarer ladite cession et à l'acquéreur, s'il s'agit d'un professionnel de l'automobile, pour effectuer une déclaration d'achat, était largement échu, étant précisé que cette opération peut être réalisée directement par voie électronique ou par l'intermédiaire d'un professionnel agréé (article R322-4 I, II et III du Code de la route français, en vigueur depuis le 14 août 2017: https://www.legifrance.gouv.fr /codes/article_lc / LEGIARTI000035433238/ 202204-05 française). L'intimé n'a fourni aucune explication ou autre document permettant de comprendre pour quelle raison, alors qu'il aurait cédé son véhicule plus d'un mois avant, il était toujours inscrit comme détenteur. Rien ne démontre par exemple que la cession aurait en définitive été réalisée plus tard, dans un délai néanmoins trop bref avant la date de l'infraction pour effectuer les déclarations susmentionnées. On ne peut pas non plus partir du principe que les parties à la vente ont manqué à leurs obligations à cet égard, alors qu'elles se seraient ainsi exposées à une amende (article R322-4 VII du Code de la route français) et, s'agissant du vendeur, à continuer à assumer la responsabilité du détenteur (cf. https://www.declaration-cession.fr/a/pourquoi-declarer-la-cession-vehicule).

En ignorant les informations transmises par les autorités françaises et en retenant le doute sur la base d'un document insuffisamment probant, le TP a arrêté les faits de manière manifestement inexacte. Son raisonnement apparaît arbitraire non seulement sur le plan de la motivation, mais aussi sur celui du résultat, dès lors qu'il aboutit à l'acquittement de l'intimé.

P/4260/2021

- 6/8 -

Il est pour le surplus établi de manière conforme au droit que le véhicule du précité était garé en violation de l'obligation de verser une taxe selon les prescriptions figurant sur le parcomètre.

Le jugement querellé sera dès lors réformé dans le sens que l'intimé est reconnu coupable de contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 47b al. 1 OSR (art. 90 al. 1 LCR).

2.5

Conformément à l'art. 14 LAO, compte tenu de l'absence de toute instruction complémentaire dans le cadre de la procédure ordinaire, il sera prononcé contre lui une amende d'ordre de CHF 40.-.

3.

L'appelant, qui succombe et dont la culpabilité est en définitive reconnue, supportera les frais de la procédure de première instance et ceux de la procédure d'appel, ces derniers comprenant un émolument de décision de CHF 500.- (art. 428 al. 3 et 426 al.

1.

CPP; art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP])

*****

P/4260/2021

- 7/8 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION:

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION:

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4260/2021.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Reconnaît A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art.

90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR et art. 47b al. 1 OSR).

Le condamne à une amende d'ordre de CHF 40.-.

Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 354.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 675.-, comprenant un émolument de décision de CHF 500.-.

Met l'intégralité des frais de la procédure à la charge d'A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière: La présidente:

Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

P/4260/2021

- 8/8 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 354.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 675.00

Total général (première instance + appel): CHF 1'029.00

P/4260/2021