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Décision

AARP/109/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

26 mars 2024Français4 min

Source ge.ch

- 2/4 P/2102/2020 Vu le jugement du Tribunal de police du 13 décembre 2023; Vu l'appel formé en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par pli du 12 mars 2024, après qu'elle a été interpellée sur l'absence de déclaration d'appel dans le délai légal; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]); Que l'art. 136 al. 2 let. b CPP consacre l'exonération des frais de procédure pour la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant précisé que l'art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, n'est pas applicable à la présente cause (art. 453 al. 1 CPP). * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/2102/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à 535.-, y compris un émolument de CHF 400.-, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Lylia BERTSCHY Le président: Fabrice ROCH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 2/4 P/2102/2020 Vu le jugement du Tribunal de police du 13 décembre 2023; Vu l'appel formé en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par pli du 12 mars 2024, après qu'elle a été interpellée sur l'absence de déclaration d'appel dans le délai légal; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]); Que l'art. 136 al. 2 let. b CPP consacre l'exonération des frais de procédure pour la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant précisé que l'art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, n'est pas applicable à la présente cause (art. 453 al. 1 CPP). * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/2102/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à 535.-, y compris un émolument de CHF 400.-, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Lylia BERTSCHY Le président: Fabrice ROCH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 4/4 P/2102/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 535.00 -- 4 of 4 --