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Décision

AARP/114/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

15 avril 2019Français10 min

Source ge.ch

Considérants

6.

ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime, à un délit ou à une contravention n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 et 14a ad art. 429); Que dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Dans une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation, avant d'être classée, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4). Il est parvenu à la solution inverse lorsque l'avocat avait été constitué pour faire opposition à une ordonnance pénale de

60.

jours-amende avec sursis, soit une peine qui n'était "pas négligeable" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3; ACPR/545/2014 du 20 novembre 2014);

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- 4/5 P/18882/2018 Qu'en l'espèce, s'agissant d'une contravention dans la présente procédure, la question de la nécessité de la constitution d'un avocat pour la défense de A______ en première instance peut demeurer ouverte, la CPAR ne pouvant en effet plus revenir sur l'indemnisation concédée à ce titre par le premier juge; Qu'en revanche elle refusera toute indemnité à Me B______ dans la procédure d'appel, ni la gravité de l'infraction, ni la complexité de la cause en fait ou en droit, pas plus que la durée prévisible de la procédure en appel et son impact sur la vie privée et professionnelle du prévenu ne commandant l'intervention d'un avocat; Que les courriers adressés à la CPAR par Me B______ les 14 février et 4 mars 2019 ne répondraient au surplus pas à la condition du critère d'une défense raisonnable dans le cas d'espèce, la procédure écrite en appel découlant clairement de l'art. 406 al. 1 let.c CPP, étant relevé que le prévenu a participé activement aux débats de première instance (art. 361 CPP) et l'étendue du réexamen de la cause par la CPAR en matière contraventionnelle étant limité (art. 398 al. 4 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que les frais seront laissés à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/18882/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel du Ministère public. Rejette les conclusions en indemnisations de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière: Florence PEIRY La présidente: Valérie LAUBER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 P/18882/2018 Qu'en l'espèce, s'agissant d'une contravention dans la présente procédure, la question de la nécessité de la constitution d'un avocat pour la défense de A______ en première instance peut demeurer ouverte, la CPAR ne pouvant en effet plus revenir sur l'indemnisation concédée à ce titre par le premier juge; Qu'en revanche elle refusera toute indemnité à Me B______ dans la procédure d'appel, ni la gravité de l'infraction, ni la complexité de la cause en fait ou en droit, pas plus que la durée prévisible de la procédure en appel et son impact sur la vie privée et professionnelle du prévenu ne commandant l'intervention d'un avocat; Que les courriers adressés à la CPAR par Me B______ les 14 février et 4 mars 2019 ne répondraient au surplus pas à la condition du critère d'une défense raisonnable dans le cas d'espèce, la procédure écrite en appel découlant clairement de l'art. 406 al. 1 let.c CPP, étant relevé que le prévenu a participé activement aux débats de première instance (art. 361 CPP) et l'étendue du réexamen de la cause par la CPAR en matière contraventionnelle étant limité (art. 398 al. 4 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que les frais seront laissés à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/18882/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel du Ministère public. Rejette les conclusions en indemnisations de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière: Florence PEIRY La présidente: Valérie LAUBER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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