AARP/114/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
26 avril 2022Français21 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5630/2021 AARP/114/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 avril 2022 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant, con...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/5630/2021 AARP/114/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 26 avril 2022
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1298/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Le TP l'a, dès lors, condamné à une peine privative de liberté de
150 jours, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 et 30 avril 2021. Il a, en revanche, renoncé à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2021, mais lui a adressé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 du Code pénal [CP]). Des mesures de confiscation, destruction et restitution ont été ordonnées en sus et les frais de la procédure mis à la charge du précité.
A______ entreprend ce jugement en ce qui concerne la peine qui lui a été infligée, concluant au prononcé d'une sanction plus clémente.
b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 18 mai 2021, il était reproché à A______ d'avoir commis les faits suivants, lesquels ne sont plus contestés en appel:
le 10 mars 2021, à la rue 1______ à Genève, il a vendu deux boulettes de cocaïne d'un poids brut total de deux grammes contre la somme de CHF 200.- à un policier en civil;
du 7 février au 10 mars, du 5 au 18 avril et du 1 er au 4 mai 2021, il a séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être muni d'un passeport valable ni de moyens de subsistance suffisants;
le 12 mars (rue 2______), ainsi que les 18 avril et 4 mai 2021 (rue 3______), il s'est rendu au centre-ville de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce périmètre, valable du 11 mars 2021 au 11 mars 2022.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______, ressortissant du Burkina Faso, serait arrivé en Suisse en 2002 pour y chercher du travail. Il a déposé une demande d'asile la même année, alléguant être en danger de mort dans son pays, laquelle a été rejetée. Démuni de tout document d'identité et de permis de séjour, il n'exerce aucune activité lucrative déclarée. Il dort dans des abris de la protection civile à Genève ou demande à des amis de l'héberger et de le nourrir.
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A______ a fait l'objet d'une première arrestation le 10 mars 2021, après avoir vendu deux boulettes de cocaïne pour la somme de CHF 200.- et remis un ticket de bus avec son numéro de téléphone à un policier en civil. Il était alors en possession de CHF 115.-, de EUR 30.-, de deux téléphones portables, ainsi que d'autres tickets de bus avec son numéro de téléphone, lesquels ont été saisis.
Le 11 mars 2021, une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de 12 mois, avec carte du périmètre jointe, a été notifiée par la police à A______, ce dernier étant concrètement soupçonné de commettre des infractions à la LStup dans le secteur.
Par la suite, A______ a encore fait l'objet de trois arrestations dans le quartier C______, au centre-ville de Genève, les 12 mars, 18 avril et 4 mai 2021. À ces occasions, des sommes d'argent de provenance douteuse ont à nouveau été saisies sur lui.
b. Durant l'instruction et en première instance, A______ a reconnu les faits reprochés et formulé des excuses.
Il avait vendu de la drogue pour la première fois le 10 mars 2021, ce pour avoir de quoi manger et dormir, n'en consommant lui-même pas. Il avait trouvé les deux boulettes de cocaïne derrière une poubelle, après avoir vu un individu les y cacher. Il donnait les tickets de bus comportant son numéro de téléphone à des amis. L'argent retrouvé sur lui provenait d'amis ou de passants.
Devant la police, le 10 mars 2021, A______ a promis de ne plus revenir au centreville. Par la suite, il a expliqué avoir eu besoin de retourner dans ce périmètre pour y rencontrer un ami, y acheter à manger ou se loger. Il ne pensait pas se faire contrôler. Il avait, depuis lors, compris qu'il n'avait pas le droit d'être au centre-ville de Genève, promettant, à nouveau, de ne plus y retourner. Il souhaitait toutefois demeurer en Suisse et y entreprendre une formation. Il n'avait aucun lien avec le territoire helvétique et n'avait entrepris aucune démarche pour retourner dans son pays d'origine, ne souhaitant pas bénéficier d'aide à cet effet.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
La quotité de la peine privative de liberté fixée par le premier juge était disproportionnée, au regard du peu de gravité des infractions reprochées et du caractère partiellement complémentaire de la sanction à prononcer. L'appelant n'avait jamais créé de lésion grave ou de mise en danger importante, ni représenté une P/5630/2021 - 4/11 menace concrète. Dans la mesure où les peines privatives de liberté des 4 et 30 avril 2021 totalisaient déjà 140 jours, ce uniquement pour des infractions à la LEI, la peine privative de liberté partiellement complémentaire à infliger devait être plus clémente que 150 jours. L'appelant avait désormais pris conscience qu'il ne pouvait continuer à vivre en Europe sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation administrative.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
L'appelant avait agi par convenance personnelle, sans aucune considération pour les interdits en vigueur. Sa situation personnelle n'excusait pas son comportement. Sa prise de conscience était quasi nulle. Il avait déjà été condamné à trois reprises pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver. Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté était justifié pour le détourner d'autres crimes ou délits. La quotité de la peine fixée à 150 jours était proportionnée, étant relevé que le TP n'avait pas révoqué le sursis accordé le 6 février 2021.
d. Le TP s'est intégralement référé à son jugement.
D. A______, né le ______ 1985 à D______ au Burkina Faso, de nationalité burkinabé, est célibataire et sans enfant. Il n'a pas de permis de séjour, ni d'activité lucrative déclarée. Il n'a pas de famille sur le territoire helvétique, mais a une sœur dans son pays d'origine.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises, soit:
le 6 février 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup;
le 4 avril 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 80 jours, pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée;
le 30 avril 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
Par jugement du 9 août 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de A______, ensuite des peines privatives de liberté prononcées à son encontre les 4 et 30 avril 2021, constatant notamment que le précité n'avait fait état d'aucun projet, même sommairement étayé, permettant de le détourner de la récidive.
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E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude pour un montant total de CHF 323.10, TTC.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est, quant à lui, passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.2.2
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I: Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV
136.
consid. 3b p. 145).
2.2.3
D'après l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une
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peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2-3, ad art. 41 [1.1.2018]).
2.2.4
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant P/5630/2021 - 7/11 application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).
2.2.5
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143).
2.3
La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a persisté à demeurer en Suisse sans permis de séjour, ni moyens de subsistance légaux. À une occurrence, il s'est adonné à la vente de cocaïne au centre-ville de Genève pour subvenir à ses besoins. Il n'a pas hésité à revenir dans ce secteur dès le lendemain de l'interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée, ce à trois reprises. Seule l'intervention de la police a mis fin à ses agissements répréhensibles. Il a ainsi agi au mépris de l'ordre juridique suisse, par pure convenance personnelle et appât du gain facile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, quand bien même ses actes n'ont pas causé un fort trouble à l'ordre public, il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du trafic de stupéfiants et des infractions à la LEI, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer, outre les effets néfastes sur le plan de la santé des consommateurs de la mise en circulation d'une drogue dure.
Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant, étant relevé que la peine menace est en l'occurrence de trois ans.
La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité, celui-ci ayant bien dû admettre les faits, constatés pour la plupart en flagrant délit. Malgré les excuses présentées, au vu de la propension de l'appelant à réitérer ses actes et à les justifier, sa prise de conscience est encore embryonnaire et doit passablement évoluer.
La situation personnelle de l'appelant n'est certes pas aisée, mais ne justifie en rien ses actes, ses difficultés résultant en bonne partie de son obstination à demeurer illégalement sur le territoire helvétique, où il n'a aucune perspective de vie dans des conditions régulières.
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Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni même plaidée.
L'appelant a trois antécédents spécifiques et récents. Les courtes peines privatives de liberté prononcées en dernier lieu sont manifestement restées sans effet sur lui.
Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour atteindre les buts de prévention spéciale. L'appelant ne le conteste pas en soi, critiquant principalement la quotité arrêtée. À cet égard, les infractions à la LStup et à la LEI commises entre le 7 février et le 12 mars 2021 justifieraient le prononcé d'une peine privative de liberté de 100 jours, complémentaire à celle de 80 jours prononcée le 4 avril 2021. Les infractions à la LEI perpétrées entre les 5 et 18 avril mériteraient le prononcé d'une peine privative de liberté de 60 jours, complémentaire à celle de 60 jours prononcée le 30 avril 2021. S'agissant de la peine principale, l'infraction abstraitement la plus grave est la violation de l'interdiction de périmètre commise le 4 mai 2021, laquelle justifierait une peine privative de liberté de 50 jours, portée à 80 jours pour tenir compte du séjour illégal commis entre les 1 er et 4 mai 2021. Partant, une peine privative de liberté totale de 240 jours aurait été la sanction adéquate. Cela étant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, le prononcé d'une peine privative de liberté d'une quotité de 150 jours, partiellement complémentaire à celles infligées les 4 et 30 avril 2021, sera confirmée. La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP).
Le pronostic est en l'état défavorable, au vu de la prise de conscience limitée de l'appelant et de l'absence d'un projet de vie sérieux permettant de le tenir durablement à l'écart de la récidive. Le bénéfice du sursis ne peut ainsi lui être octroyé.
Pour le reste, la décision prise par le premier juge de ne pas révoquer le sursis accordé à l'appelant le 6 février 2021 est acquise à ce dernier (art. 46 CP et art. 391 al. 2 CPP). Celle de prolonger le délai d'épreuve de ce sursis d'un an est par ailleurs adéquate et doit ainsi être confirmée.
En définitive, l'appel doit être rejeté.
3.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
4.
Considéré globalement, l'état de frais produit en appel par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, de sorte que la rémunération sollicitée de CHF 323.10, TTC, lui sera allouée.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1298/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5630/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 323.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:
"Déclare A______ coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al.
1 LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 4 avril 2021 et le 30 avril 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation des billets figurant sous ch. 3 de l'inventaire n° 4______du 10 mars 2021 (art. 70 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 4 de l'inventaire n° 4______du 10 mars 2021 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables et des sommes de CHF 115.- et EUR 30.- figurant sous ch. 1, 2 et 5 de l'inventaire n° 4______du 10 mars 2021, des sommes de CHF 118.10 et EUR 5.- et du ticket figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 12 mars 2021 ainsi que de la somme de CHF 45.55 figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 6______ du 5 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
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Ordonne la confiscation des euros figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 6______ du 5 mai 2021 (art. 70 CP).
Fixe à CHF 2'929.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 916.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[…]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: Le président:
Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'516.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'335.00
Total général (première instance + appel): CHF 2'851.00
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