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Décision

AARP/115/2016

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

16 mars 2016Français8 min

Source ge.ch

- 4/5 P/58/2015 Qu'elle n'avait donc plus la capacité d'ester en justice; Que par conséquent, l'appel formé au nom de A______ doit être déclaré irrecevable; Que les réquisitions de preuve prises pour le compte de A______ sont dès lors sans objet; Que l'appel formé au nom de A______ étant irrecevable, l'appel joint de D______, qui est lié audit appel, et non à celui de C______, est caduc (art. 401 al. 3 CPP), comme D______ l'admet d'ailleurs; Qu'en dérogation à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure ne peuvent en l'occurrence être mis à la charge de la partie dont l'appel s'avère irrecevable, celle-ci n'ayant pas d'existence. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/58/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/58/2015. Constate la caducité de l'appel joint formé par D______. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière: Joëlle BOTTALLO La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 P/58/2015 Qu'elle n'avait donc plus la capacité d'ester en justice; Que par conséquent, l'appel formé au nom de A______ doit être déclaré irrecevable; Que les réquisitions de preuve prises pour le compte de A______ sont dès lors sans objet; Que l'appel formé au nom de A______ étant irrecevable, l'appel joint de D______, qui est lié audit appel, et non à celui de C______, est caduc (art. 401 al. 3 CPP), comme D______ l'admet d'ailleurs; Qu'en dérogation à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure ne peuvent en l'occurrence être mis à la charge de la partie dont l'appel s'avère irrecevable, celle-ci n'ayant pas d'existence. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/58/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/58/2015. Constate la caducité de l'appel joint formé par D______. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière: Joëlle BOTTALLO La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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