AARP/116/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
27 avril 2022Français20 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14894/2020 AARP/116/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, ______[GE], comparant par Me D______, ______, appelant, cont...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/14894/2020 AARP/116/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 avril 2022
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______[GE], comparant par Me D______, ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/1108/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, Monsieur Vincent FOURNIER, juges.; Madame My-Linh POMBO-SCHIFFERLI, greffière-juriste délibérante.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 27 et 32 cum art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.- (peine privative de liberté de substitution de 12 jours). Le TP a condamné A______ aux frais de la procédure à concurrence de CHF 1'379.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- en sus, et laissé le solde à la charge de l'Etat.
A______ entreprend ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement du chef de violation grave des règles de la circulation routière ainsi qu'à l’octroi d'une indemnité de CHF 7'482.- pour ses frais de défense en appel.
b. Selon l'ordonnance pénale du 11 décembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______: le 16 avril 2020 à 00h17, à Genève, sur le boulevard des Tranchées, à la hauteur de la rue Charles-Bonnet, en direction de la place Edouard-Claparède, il a circulé au volant du véhicule automobile appartenant à son père B______, immatriculé GE 4______, à la vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h, dépassant ainsi de 30 km/h la vitesse autorisée, après déduction de la marge de sécurité.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Le 16 avril 2020, le véhicule précité, appartenant à B______, a été flashé par un radar dans les circonstances susdécrites.
La version papier de la photographie radar du véhicule au moment de l'excès de vitesse figurant à la procédure, floue et sombre, ne permet pas de discerner la personne au volant, si ce n'est qu'il s'agit d'un homme et qu'il semble avoir un visage fin et les cheveux foncés avec une implantation garnie sur le dessus du crâne.
La version numérique versée à la procédure par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), de meilleure qualité avec les différentes options d'optimisation de l'image, corrobore ce qui précède et permet de constater, avec les policiers ayant établi le rapport, "qu'il s'agit d'un homme beaucoup plus jeune" que B______, né en 1956.
b. Le 23 avril 2020, la police a adressé à B______ un avis au détenteur accompagné des formulaires de reconnaissance d'infraction, de droits et obligations du prévenu et de situation personnelle.
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c. B______, qui a toujours formellement contesté avoir été au volant de son véhicule au moment des faits, s'est adressé aux deux personnes à qui il le prêtait régulièrement, soit à son fils, A______, né en 1995, et à son ami, C______, né en 1942, pour savoir si l'un ou l'autre était l'auteur de l'infraction en cause.
Son fils lui a répondu qu'il ignorait s'il était l'auteur des faits et une dispute a d'ailleurs éclaté à ce propos, ce dernier s'étant senti accusé à tort. C______ a pour sa part initialement conçu qu'il pouvait avoir été le conducteur au moment de l'excès de vitesse puisqu'il empruntait souvent le véhicule et, sur la base de cette hypothèse, proposé de lui-même de s'auto-dénoncer, par sentiment de justice et/ou pour rendre service à A______, qui avait déjà des antécédents en la matière.
d. C'est ainsi que B______ a rempli le formulaire de reconnaissance d'infraction avec les noms et coordonnées de C______, que ce dernier a signé. Ils ont ensuite renvoyé ensemble ce document le 28 avril 2020.
e. Tous trois entendus à la police et au MP, ils ont indiqué qu'il était possible que A______ eut en fait été l'auteur de l'excès de vitesse litigieux, au vu de l'information fournie par la police, selon laquelle une photographie prise par le radar figurait au dossier et montrait un conducteur jeune. A______ utilisait surtout et régulièrement le véhicule le soir. Toutefois, les faits reprochés s'étaient déroulés durant le confinement et il ne se souvenait nullement d'être sorti le soir en question. Il ne se rappelait pas non plus d'avoir été flashé. C______ circulait également souvent avec ce véhicule et l'empruntait parfois deux à trois jours de suite. Il l'utilisait notamment pour aller voir sa fille à Neuchâtel et il lui arrivait de rouler la nuit. B______ a précisé qu'il prêtait parfois son véhicule à sa fille mais essentiellement aux deux précités.
f. À l'audience de jugement, A______ a indiqué que comme il n'avait aucun souvenir d'avoir commis les faits reprochés, ou d'être sorti le soir durant cette période, il était en fait sûr de ne pas en être l'auteur. Il avait notamment regardé dans son téléphone portable pour voir s'il avait des messages lui permettant de reconstituer sa soirée mais tel n'était pas le cas. À la police et au MP, il n'avait jamais admis les faits. Il avait uniquement expliqué n'avoir aucune certitude. Ses réponses avaient été moins affirmatives car il était mal à l'aise, celles-ci pouvant mettre en cause son père ou l'ami de celui-ci.
B______ a expliqué avoir été influencé, lors de ses précédentes auditions, par l'affirmation de la police selon laquelle le conducteur était une personne jeune mais son fils lui avait en fait toujours indiqué qu'il n'avait pas commis l'excès de vitesse en cause.
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C______ a les cheveux blancs, mesure 1m80 et est un bel homme. Il fait une quinzaine d'années de moins que son âge. Il fréquente des femmes et il lui arrive de sortir le soir.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Les faits avaient été établis de manière erronée. Il n'était pas possible de parvenir à la conclusion qu'il était le conducteur au moment de l'excès de vitesse, au vu de la piètre qualité de la photo. Le TP avait reconnu que celle-ci était floue mais avait néanmoins procédé à une succession de constatations de faits sur la base de celle-ci, en particulier de la chevelure du conducteur, sa corpulence et sa ressemblance avec A______, ce qui était paradoxal. De plus, il n'était pas possible de se prononcer sur la physionomie d'un conducteur, nécessairement assis, l'examen de l'ensemble du corps étant nécessaire. Le TP l'avait condamné uniquement parce qu'il n'avait pas réussi à prouver son innocence et en raison de ses antécédents, en violation du principe in dubio pro reo.
c. Le TP se réfère au jugement entrepris et le MP conclut à sa confirmation.
d. Par courrier des 21 mars et 7 avril 2022, la CPAR a gardé la cause à juger.
D. A______ est né en Suisse le ______ 1995. De nationalité italienne, il est titulaire d'un permis d'établissement C. Il a toujours vécu à Genève et y a effectué toute sa scolarité. Il est célibataire, sans enfant. Il travaille en qualité de peintre en bâtiment et perçoit un salaire brut de CHF 5'000.- par mois. Il vit chez ses parents et ne paie pas de loyer. Ses charges fixes comprennent sa prime d'assurance maladie en CHF 570.par mois. Il n'a ni dette ni fortune.
S'agissant de ses antécédents, figure à son casier judiciaire suisse une condamnation le 31 juillet 2014 pour une violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Y figure également une condamnation du 28 janvier 2016 pour un délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
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La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351).
2.2.1
Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, est punissable celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral. Commet une violation grave d'une règle de la circulation, celui qui crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 90 al. 2 LCR).
2.2.2
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3).
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2.2.3
Subjectivement, le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).
2.3
L'importance du dépassement de vitesse n'est pas contestée ni la qualification d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. L'appelant conteste avoir conduit le véhicule incriminé au moment des faits, dont il était, avec B______ et C______, un utilisateur régulier. Il ne ressort pas du dossier qu'une autre personne utilisait alors également le véhicule et l'appelant ne l'allègue pas.
Le fichier numérique versé au dossier permet de corroborer les constatations de la police ainsi que celles du TP, soit que le conducteur est un homme jeune, qu'il a des cheveux foncés et fournis sur le haut du front et du crâne, et que son visage est fin. L'appelant ne conteste au demeurant pas que ces caractéristiques présenteraient des similitudes avec lui, arguant uniquement qu'il n'était pas possible de parvenir à cette conclusion au moyen de la photographie papier, de piètre qualité.
B______, alors âgé de 64 ans, présente une tête plutôt ronde ainsi qu'un crâne un peu dégarni et C______, âgé de 78 ans, est décrit comme ayant des cheveux blancs, éléments que l'appelant ne conteste pas et qui permettent d'exclure l'hypothèse qu'ils seraient, le premier ou le second, l'auteur des faits reprochés.
À cela s'ajoute que les faits se sont produits un vendredi soir, à minuit et que l'appelant utilisait surtout et régulièrement le véhicule de son père le soir.
Il existe ainsi un fort faisceau d'indices en faveur de la thèse de l'accusation, à savoir que l'appelant, qui ferme le cercle des utilisateurs de la voiture, est bien l'auteur de l'excès de vitesse litigieux. A fortiori, l'appelant n'a pas détaillé son emploi du temps au moment des faits permettant de le disculper, s'étant contenté d'indiquer n'avoir aucun souvenir d'être sorti ou d'avoir été flashé, ce qui n'est pas pertinent, dans la mesure où il a pu ne pas le remarquer ou l'avoir simplement oublié. Ses dénégations, de même que celles de B______, qui détonnent avec ses explications plus mesurées en procédure préliminaire, ne convainquent ainsi guère.
À l'issue de l'ensemble des éléments qui précèdent, il peut être retenu, sans violation de la présomption d'innocence et au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant est bien l'auteur des faits.
2.4
Le dépassement de vitesse litigieux étant supérieur à 25 km/h, l'appelant s'est bien rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction étant confirmé.
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3.
3.1. La violation grave des règles de la circulation routière est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR).
3.2.1
La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 1ère phrase du code pénal [CP]). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.
3.2.2
Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
3.2.3
Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.2.4
L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
3.2.5
Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
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Lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, il apparaît adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV
60.
consid. 7.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).
3.3
En l'espèce, l'appelant ne critique pas spécifiquement la peine, au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute n'est pas négligeable. En commettant un excès de vitesse de 30 km/h, dans une localité, pour sa seule convenance personnelle, il a agi au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles de la circulation applicables. Rien n'excluait la présence d'autres usagers à cet endroit, parmi lesquels des cyclistes ou des piétons, ce d'autant plus que les faits sont survenus un soir du week-end, quand bien même en plein confinement. Le prévenu a ainsi pris le risque de mettre sérieusement en danger ces éventuels usagers.
Sa collaboration tout comme sa prise de conscience de la gravité de ses agissements ne peuvent être qualifiées de bonnes dans la mesure où il nie désormais ce qu'il a toujours exposé ne pas se rappeler et ne s'est nullement manifesté sur la gravité intrinsèque de son comportement.
Il a un antécédent spécifique datant de 2014.
La peine pécuniaire fixée à 60 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, fixée par le premier juge, paraît ainsi adaptée à sa faute ainsi qu'à sa situation personnelle et financière.
Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve de trois ans adéquat.
Au vu de l'importance de la faute, que l'appelant nie encore, le prononcé d'une amende de CHF 1'200.- en sus à titre de sanction immédiate n'est pas critiquable de même que la peine privative de liberté de substitution de 12 jours.
4.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
Par identité des motifs, il ne sera pas octroyé d'indemnité.
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1108/2021 rendu le
7 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14894/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour ses frais de défense en appel.
Confirme le jugement entrepris en ce qui le concerne, dont le dispositif est le suivant:
"Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art.
27 et 32 cum art. 90 al. 2 LCR).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.00.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 1'200.00 (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
[…]
Condamne A______ aux frais de la procédure à concurrence de CHF 1'379.00 et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 422 et ss CPP).
[…]
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Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et au Service cantonal des véhicules.
La greffière: La présidente:
Julia BARRY Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'679.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'635.00
Total général (première instance + appel): CHF 4'314.00
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