AARP/117/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
21 avril 2022Français39 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12393/2018 AARP/117/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JT...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/12393/2018 AARP/117/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 avril 2022
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/114/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge, et Monsieur Pierre MARQUIS, juge-suppléant; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 octobre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de rixe (art. 133 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, et de 69 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution, avec un sursis de trois ans, renonçant à révoquer un sursis octroyé le 26 janvier 2018 par le Ministère public (MP).
A______ a été notamment condamné, conjointement et solidairement avec E______, F______ et G______, à payer CHF 1'800.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ 2018, à C______ à titre de réparation de son tort moral. A______ a enfin été condamné à 1/6ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'262.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, et sollicite en conséquence la modification des points accessoires du jugement.
b. Selon l'acte d'accusation du 23 février 2021, il est encore reproché à A______ ce qui suit:
Alors qu'il était spectateur et supporter du FC H______, il a, à Genève, le 1______ 2018, à la 88ème minute du match entre ladite équipe et celle du FC I______, participé activement à une bagarre générale, notamment en armant son bras en direction de C______ et en agrippant ce dernier, avant de tomber au sol avec lui.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
i) Du contexte et de la procédure
a.a. Selon le rapport de police du 29 juin 2018, une rencontre de football du championnat genevois de 4ème ligue amateur opposant les équipes du FC I______ et du FC H______ a eu lieu le 1______ 2018, dès 10h, au stade municipal de J______ [GE]. Une bagarre générale impliquant des joueurs des deux équipes avait éclaté peu avant la 88ème minute de jeu. Quatre joueurs du FC I______ avaient été blessés, dont trois avaient dû recevoir des soins médicaux.
L'arbitre du match a relaté avoir constaté que des spectateurs, supporters du FC H______, étaient entrés sur le terrain afin de s'en prendre aux joueurs du FC I______. Un joueur identifié comme étant C______ était étendu au sol, après
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avoir été pris à partie par des joueurs et des supporters du FC H______ qui lui avaient donné des coups de pied.
a.b. À teneur d'un constat médical des Hôpitaux universitaires genevois du 1______ 2018, C______ a souffert d'une lésion de la lèvre supérieure au niveau médial d'environ un centimètre de diamètre sans saignement, de deux dermabrasions linéaires au niveau latéro-postérieur gauche d'environ un centimètre de large pour
10 et 15cm de long, de fractures des arcs latéraux des côtes 7 à 10 à gauche ainsi que des arcs postérieurs des côtes 9 et 10 à gauche, et d'un discret hémo-pneumothorax gauche.
a.c. A______, identifié comme le spectateur figurant sur plusieurs images et vidéos avec un t-shirt noir, a été interpellé le 22 novembre 2018.
b.a. Quatre joueurs du FC I______, soit C______, K______, L______ et M______, ont déposé plainte pour les faits en lien avec la bagarre générale.
b.b. Plusieurs ordonnances pénales ont été rendues le 9 octobre 2020 à l'encontre des divers participants à la rixe, dont G______ et A______, lesquels ont formé opposition, tandis que E______ et F______ ont directement été renvoyés en jugement.
Une ordonnance de classement partiel a été rendue le 9 octobre 2020 en faveur de A______ s'agissant des faits survenus une fois ce dernier et C______ tombés au sol, étant relevé qu'il n'était pas possible de retenir une participation active à la rixe de A______ lorsqu'il était au sol, en particulier d'imputer à ce dernier une intention de maintenir C______ au sol pour permettre aux participants autour d'eux d'asséner des coups de pieds à ce dernier.
b.c. Suite au jugement du TCO du 15 octobre 2021, E______, F______ et G______, condamnés notamment pour rixe en lien avec les faits litigieux, n'ont pas fait appel de leurs condamnations.
ii) Des éléments d'enquête
c. À teneur des photos versées à la procédure, l'altercation entre C______ (n° 19 du FC I______) et E______ (n°16 du FC H______) a provoqué, dès la 88ème minute, des mêlées qui se sont articulées en deux séquences.
c.a. La première séquence suit directement l'altercation entre C______ et E______ (n° 16) (cf. photos en pièces C-212-25 à C-212-44). Les joueurs du FC H______ et des spectateurs se précipitent alors sur C______, provoquant une mêlée autour de ce dernier qui reçoit de nombreux coups (cf. photos en pièces C-212-45 à C-212-47 et P/12393/2018 - 4/20 C-252-52 à C-212-56). Les joueurs du FC I______ réussissent ensuite à retirer C______ de la mêlée et à s'éloigner des joueurs du FC H______ (cf. photos en pièces C-212-57 et C-212-58).
c.b. La seconde séquence fait suite à la première, alors que les deux camps sont tenus à distance l'un de l'autre. Les photos montrent, à la manière d'un film compte tenu du mode de prises de vues en rafale, l'arrivée de A______ au contact de C______ et l'enchaînement des événements:
les joueurs du FC I______ se dirigent vers C______ et ceux du FC I______, tandis que le gardien du FC I______ (ndr: avec un maillot vert) fait un geste d'apaisement en leur direction pour éviter toute nouvelle confrontation (photo en pièce C-212-58).
A______, vêtu d'un jeans bleu, d'un t-shirt noir et de chaussures blanches, se dirige avec une expression très agressive vers C______, en courant et en contournant le groupe de joueurs du FC H______; ces derniers lui emboîtent le pas et se rapprochent de C______; le capitaine K______ (n°15 du FC I______) et le gardien du FC I______, positionnés devant C______, font signe aux joueurs adverses de s'arrêter; C______ reste immobile (photo en pièce C-212-59).
arrivé à la hauteur de C______, A______ l'agrippe par un bras, tandis que son autre bras est en arrière; le gardien du FC I______ est dos à ses joueurs et s'interpose face aux joueurs du FC H______ qui se projettent vers C______ (photo en pièce C-212-60).
les joueurs du FC H______ se précipitent dans le sillage de A______, tandis que K______ s'interpose; l'on comprend que A______ est face à face avec C______, caché par le n° 9 du FC H______ (photo en pièce C-212-73).
A______ saisit C______ au niveau de la tête et un nouvel attroupement se forme autour d'eux; F______ (n° 2 du FC H______) saute le pied en avant en direction de A______, C______ et K______ (photo en pièce C-212-74).
suite à l'intervention de F______, A______, qui maintient toujours C______, semble perdre l'équilibre; un supporter, le poing levé, est positionné derrière C______, de sorte que C______ et K______ se retrouvent au milieu des joueurs du FC H______ (photo en pièce C-212-75).
sorti de la mêlée, A______ tente de se défaire du joueur n° 7 du FC H______ qui le retient avec force, alors qu'il se projette pour revenir vers le centre de l'attroupement (photo en pièce C-212-96), le bras levé et le poing fermé; dans la
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séquence qui suit, A______ tente de se défaire du n° 7 du FC H______ (photo en pièce C-212-98).
d. Deux vidéos, dans lesquelles apparaît A______, ont été versées à la procédure:
sur la vidéo de dix secondes, on voit à la 1ère seconde tant des joueurs que des spectateurs, notamment A______, rejoindre en courant l'attroupement qui s'était formé sur le terrain;
sur la vidéo de 38 secondes, on aperçoit, de la 5ème à la 15ème seconde, A______ sortir de la mêlée, puis être ceinturé par son coéquipier portant le maillot n°7 qui l'emmène à l'écart et l'empêche par la force, dans un second temps, de retourner en direction de la mêlée en le retenant par le t-shirt; A______ adopte une posture menaçante, le bras levé et le poing fermé; à la 25ème et 26ème seconde, une personne ramasse une paire de chaussures blanches; à partir de la 27 ème seconde, A______, alors en chaussettes, se dirige vers l'attroupement formé autour d'un joueur du FC I______ (ndr: L______), là où se trouve également la personne qui a ramassé la paire de chaussures.
iii) Des déclarations de C______ et de A______
d.a. C______ a expliqué à la police qu'une bagarre générale avait éclaté suite à une altercation avec E______. Il s'était rapidement retrouvé au sol et avait reçu de nombreux coups, notamment des coups de pied, sur l'ensemble de son corps.
Parmi ses assaillants, il a notamment désigné un supporter de l'équipe adverse vêtu d'un jean bleu-gris, d'un t-shirt noir et de chaussures blanches. Celui-ci l'avait maintenu au sol et lui avait donné des coups de poing.
Il avait vraiment eu peur pour sa vie. Il avait subi différentes lésions et fractures, et été mis en arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2018.
d.b. Devant le MP, C______ a ajouté que beaucoup de personnes avaient rejoint le terrain. Avant de tomber au sol (i.e. lors de la seconde mêlée), il avait senti une personne, qui n'était pas un joueur, le ceinturer. Lorsqu'il avait voulu se relever, cette personne s'était assise sur son ventre. Il avait essayé de se dégager à plusieurs reprises, mais à chaque fois cette personne l'avait maintenu au sol. Il y avait eu de nombreuses autres personnes sur lui et il avait reçu beaucoup de coups, si bien qu'il n'arrivait plus à respirer.
Il était suivi médicalement et avait des douleurs en dormant et en marchant. En tant qu'éducateur, joueur et entraîneur de jeunes, il n'avait jamais subi de tels actes.
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e.a. Entendu par la police le 22 novembre 2018, A______ a contesté les faits reprochés.
En tant que joueur du FC H______, il aimait soutenir son club, étant précisé qu'il s'était rendu à la rencontre contre le FC I______ car il s'agissait d'un match important et qu'il voulait apporter son soutien. Il était alors vêtu d'un t-shirt noir, d'un jean bleu et de chaussures blanches.
Il était entré sur le terrain afin de séparer les joueurs. À un moment donné, il s'était retrouvé à terre sur une personne de couleur. Il n'avait donné aucun coup, mais en avait lui-même reçu dans le dos, ce qui lui avait occasionné quelques bleus.
Confronté à différents clichés, A______ a donné les réponses suivantes:
sur la photo C2 (pièce C-338), où on le voit saisir un joueur de l'équipe adverse, il s'est dit étonné de lui-même et a indiqué qu'il ne souhaitait frapper personne;
sur la photo C3 (pièce C-339), où on le voit saisir un joueur de l'équipe adverse au niveau du cou, il a expliqué qu'il voulait évacuer ce joueur qui frappait à-tout-va;
sur les photos C4, C5 et C6 (pièces C-340/341), sur lesquelles on le voit au sol, apparemment sur un joueur, il a concédé qu'il semblait adresser un coup audit joueur; il ne comprenait toutefois pas ce geste et ne parvenait pas à l'expliquer, supposant qu'il était dans un état d'excitation et que, s'il avait asséné un coup, il avait dû en recevoir un préalablement, n'étant pas une personne agressive;
sur la photo C7, il a expliqué qu'un joueur le retenait, tandis qu'il tentait de récupérer ses chaussures, perdues au moment où il avait été tiré de la mêlée.
e.b. Devant le MP, A______ a expliqué qu'à la 88ème minute, il avait vu C______ et E______ se diriger dans le sens inverse du jeu. Le premier avait ensuite donné un coup de tête au visage du second qui avait riposté ou voulait à tout le moins le faire. Un joueur du FC I______ s'était interposé afin de les séparer, avant que tout le monde, y compris lui-même, n'entre sur le terrain.
Son intention était alors d'éloigner l'agresseur en se dirigeant spécifiquement vers C______. Après être parvenu à saisir ce dernier, ils s'étaient empoignés quelques instants et étaient tombés au sol. Il s'était alors retrouvé sur C______ et n'était pas parvenu à se relever, en raison du monde qu'il y avait sur eux.
Il n'avait asséné aucun coup à C______ lorsqu'ils étaient debout. Les photos qui lui avaient été présentées lors de son audition à la police l'avaient surpris et il n'avait pas su que répondre, raison pour laquelle il n'avait pas exclu avoir pu donner un coup.
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Référence faite à la photo C-212-96, A______ a confirmé avoir voulu retourner vers la mêlée afin de récupérer ses chaussures.
e.c. En première instance, A______ a contesté les faits reprochés, tout en reconnaissant avoir empoigné C______, lequel donnait des coups à tout le monde. Il avait reçu un coup dans le dos le faisant chuter avec l'intéressé.
Il avait vu un seul attroupement, et non deux groupes séparés, et n'avait pas armé son bras en direction de C______.
À la question de savoir si cela valait la peine de retourner vers la mêlée pour récupérer ses chaussures, il a répondu par l'affirmative dès lors qu'il était pieds nus. Il ignorait également que des personnes avaient été blessées.
iv) Des conclusions civiles
g.a. C______ a conclu au versement d'une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral et de CHF 864.10 relatifs aux frais d'ambulance, ces montants devant être supportés solidairement par tous les prévenus, avec intérêts à 5% dès le 1______
2018.
g.b. M______ a fait valoir des conclusions civiles tendant notamment au remboursement de son billet d'avion pour un montant de EUR 151.53, subsidiairement de CHF 163.05, avec intérêts à 5% dès le 1______ 2018, et de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que ces montants soient supportés uniquement par F______.
C. a. A______ a déposé, le 17 mars 2022, un bordereau de pièces comprenant plusieurs captures d'écran de la vidéo de 38 secondes (cf. supra point B.d).
b.a. Devant la juridiction d'appel, A______ a expliqué que durant le match il se trouvait le long du terrain, vers la ligne de fond. Il s'était senti dans l'obligation d'entrer sur le terrain, face à l'impuissance de ceux qui se trouvaient face à C______ qui tapait sur la plupart des joueurs, dans le but de les séparer. Il y avait déjà beaucoup de monde sur le terrain, mais il n'avait pas réfléchi en s'y engageant, n'ayant pas fait attention au joueur qui était à terre (ndr: L______). De l'endroit où il se trouvait, il n'avait pas la même vision que le photographe qui avait pris les clichés, étant précisé qu'il avait vu C______ vouloir contourner le groupe pour se battre à nouveau.
Interpellé sur le fait qu'à la suite de son irruption sur le terrain, les joueurs du FC H______ étaient intervenus en nombre pour relancer les hostilités, il a répondu
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qu'aucun joueur ne savait à ce moment-là pour quelle équipe il était, estimant que le fait d'avoir été du côté du banc de touche du FC H______ ne permettait pas de l'identifier comme un de leurs supporters. Il ne se souvenait pas que le joueur n° 15 du FC I______ (ndr: K______ qui se trouvait entre lui-même et C______) lui avait adressé la parole et estimait que ce dernier ne l'avait pas identifié comme une personne menaçante.
Il a précisé qu'il n'avait "rien eu à cirer" de l'enjeu de ce match.
A______ a donné les réponses suivantes face aux photos qui lui ont été soumises:
Il reconnaissait ses chaussures à l'aplomb d'un joueur en rouge, tout en concédant que C______ était en retrait, entouré de ses coéquipiers et de son gardien (cf. photo en pièce C-212-58). Il admettait qu'il était en train de courir en direction de C______ avec un visage particulier et que la posture du gardien du FC I______ était une manière de vouloir séparer les deux groupes (photo en pièce C-212-59). Face à C______, il avait agi comme s'il entrait dans une bagarre, tout en se protégeant pour ne pas prendre de coups (photo en pièce C-212-60). Il s'était agrippé à C______, avant de recevoir un coup de pied dans le dos par le n° 2 du FC H______ et de tomber au sol (photos en pièces C-212-73 à 75). Le n° 7 du FC H______ l'avait extirpé de la mêlée, alors qu'il était en état de choc car il avait reçu de nombreux coups. Il connaissait ce joueur à qui il avait dit de le lâcher car il avait perdu ses chaussures et souhaitait les récupérer. Ce dernier n'avait pas compris ses intentions, ce qui expliquait qu'il l'avait retenu (photos en pièces C-212-96 à 98).
Il estimait qu'il était inacceptable qu'un joueur se retrouve à terre dans les conditions du cas d'espèce. Il n'était pas raciste.
b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, s'opposant par là même aux conclusions de la partie plaignante, respectivement et implicitement à celles de Gabriel M______.
Il s'était limité à séparer les participants de la rixe, ce qui était son unique but. Le fait qu'il n'ait pas réussi à les séparer n'était pas déterminant, étant rappelé que le TCO ne retenait pas qu'il avait frappé C______, mais uniquement qu'il l'avait saisi, ce qui avait relancé la bagarre générale.
Il ne pouvait pas se rendre compte que les deux camps étaient séparés depuis l'endroit où il se trouvait, vu le sens de progression de sa course, alors que les deux mêlées étaient temporellement séparées de quelques secondes seulement. Si les tentatives de séparer les protagonistes avaient réussi au moment où il était arrivé à la hauteur de C______, les photos auraient également montré que les joueurs étaient sur P/12393/2018 - 9/20 le point d'aller à la confrontation et que C______ n'était pas calme, mais était retenu par un coéquipier.
Il avait déclaré de manière constante qu'une fois sorti de la mêlée, il avait voulu y retourner pour récupérer ses chaussures. Le simple fait que l'un de ses coéquipiers le retienne ne disait rien de ses intentions. Le contexte des faits ne pouvait conduire à interpréter sa posture comme le fait d'avoir voulu participer à la rixe, alors même qu'il s'était dirigé finalement vers la personne qui avait repris ses chaussures.
c. Le conseil de C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. A______ avait participé gratuitement à la rixe, laquelle avait causé des blessures graves à C______.
Son absence de remords et son obstination à soutenir qu'il était entré sur le terrain pour séparer les participants heurtait profondément le bon sens, tout comme le fait de prétendre vouloir séparer, tout seul, les protagonistes, alors que quiconque sait que l'irruption d'un supporter dans une bagarre générale ne peut qu'envenimer la situation. Sa décision de faire appel du jugement du TCO n'était qu'une mesure dilatoire pour prolonger les souffrances des victimes, alors que A______ n'avait toujours pas eu un mot d'excuses pour C______.
De la même manière, les photos et les vidéos suffisaient pour mettre à mal les déclarations de A______, notamment celles où celui-ci arguait être revenu vers la mêlée pour rechercher ses chaussures.
La bagarre générale avait eu une dimension hautement traumatisante pour C______, lequel n'avait plus repris l'exercice du football.
D. a. A______, né le ______ 1988 et originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse avec ses parents durant sa jeune enfance. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement et a suivi sa scolarité obligatoire et l'école de commerce à Genève.
Il est marié et père de quatre enfants mineurs. Son épouse ne travaille pas et s'occupe de leurs enfants. Ils habitent chez ses parents, lesquels sont à la charge de ses frères et de lui-même.
Il travaille en qualité de ______ chez N______ SA et réalise un revenu mensuel net de CHF 5'500.-. Son loyer mensuel est de CHF 1'700.-, plus une place de parking à CHF 120.-. Les primes d'assurance-maladie de la famille s'élèvent à CHF 1'900.environ. Il paie également, avec ses frères, la prime d'assurance-maladie de ses parents d'un montant de CHF 500.-. Il a des dettes d'environ CHF 10'000.-.
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À l'époque des faits, il jouait en 2ème ligue pour le FC H______. Il est actuellement joueur dans l'équipe +30 du FC O______ et indique n'avoir jamais eu d'incident de jeu particulier.
b. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 26 janvier 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière.
E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h35 d'activité d'avocatstagiaire, 1h20 d'activité de collaborateur et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 11h35 d'examen du dossier, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h35.
b. Me D______ ne fait pas valoir d'indemnisation pour ses frais de conseil juridique gratuit de C______ en lien avec la procédure d'appel.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du
23.
mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120.
Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du
5.
juillet 2017 consid. 5.1).
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2.2
La rixe au sens de l'art. 133 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle.
Un conflit entre deux personnes devient une rixe lorsqu'un tiers s'immisce dans la bagarre, tant et aussi longtemps que le tout forme un événement qui peut être qualifié d'unique, soit qui constitue une unité de fait, de lieu et de temps. Est punissable, celui qui prend part à une rixe, c'est-à-dire celui qui prend une part active à la rixe de manière à favoriser la querelle, à en accroître l'intensité (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV
238.
consid. 4.2.2 et les références citées). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151; 106 IV 246 consid. 3e; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 5 ad art. 133).
La personne qui, lors d'une altercation avec des tiers, donne un coup de poing à l'un d'entre eux, avant d'être à son tour jetée au sol et frappée en représailles, participe à la rixe, même si elle demeure passive une fois à terre (M. DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, Bâle, 2017, n. 6 ad art. 133 et les références citées). Il importe peu que la participation de cette personne intervienne avant que des tiers ne s'en mêlent à leur tour (ATF 137 IV 1; JdT 2011 IV 238).
La loi prévoit toutefois un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). En effet, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; 106 IV 246 consid. 3e).
L'art. 133 CP requiert l'intention de participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc avoir l'intention de se joindre à une altercation violente dans laquelle deux autres personnes au moins sont impliquées (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238; ATF 106 IV 246, JdT 1982 IV 11). L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 227 consid. 5b, JdT 1994 IV 170; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238).
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2.3
En l'espèce, le déroulement des faits, tel qu'il ressort des photos versées au dossier, permet d'établir que l'appelant est bel et bien entré sur le terrain, alors qu'il était spectateur, avec une expression très agressive sur le visage, en courant en direction de C______ et en contournant les joueurs du FC H______. Il est intervenu à la suite d'une première bagarre générale au cours de laquelle C______ avait subi une violente agression de la part de nombreux joueurs du FC H______. À l'arrivée de l'appelant, C______ était séparé et tenu à distance du reste des joueurs du FC H______. Ce dernier était également entouré de quelques coéquipiers tentant d'appeler au calme pour éviter tout nouvel affrontement. L'appelant a alors empoigné le plaignant C______, ce qui a déclenché une seconde charge contre lui de la part des joueurs du FC H______, au cours de laquelle celui-ci s'est retrouvé au sol, au milieu d'une nouvelle mêlée, sous les coups de nombreux joueurs adverses.
Si l'appelant n'a pas été condamné pour rixe pour les faits survenus une fois tombé au sol, il n'en demeure pas moins que son intervention a envenimé la situation et qu'au lieu de calmer les choses, il s'est manifestement emporté en empoignant C______, lequel était alors séparé des participants de la première séquence de la rixe. En tout état, le fait d'agir ainsi ne correspond pas à la position d'une personne qui souhaite calmer la situation, à l'instar des joueurs du FC I______ qui faisaient des gestes d'apaisement. Pareille posture aurait à l'inverse impliqué qu'il garde ses distances, en retenant les joueurs du FC H______ qu'il connaissait inévitablement en sa qualité de joueur du même club, plutôt que de s'en prendre à C______ qui venait d'être mis à l'écart. À tout le moins, il lui incombait de s'abstenir de venir au contact, à défaut de quoi il ne pouvait ignorer que son comportement contribuerait à l'escalade de la violence. Enfin, si tant est que l'on puisse le suivre lorsqu'il invoque avoir eu un champ de vision qui ne lui permettait pas de voir l'existence de deux groupes distincts de joueurs, il aurait dû, une fois arrivé à la hauteur de l'altercation, voyant les protagonistes séparés, renoncer à empoigner C______.
Le comportement de ce dernier vis-à-vis des joueurs du FC H______ ne fondait en outre aucune raison de s'interposer au moment de son intervention. Comme le révèlent les photos versées au dossier, après son altercation avec E______, C______ s'était contenté de se protéger au cours de la première charge des joueurs du FC H______, ce qui permet d'infirmer les explications de l'appelant selon lesquelles il était intervenu car le plaignant ne cessait de donner des coups.
Quant aux déclarations du prévenu, bien que celui-ci ait tenu un discours cohérent sur le déroulement global des faits, elles ont varié et été confuses au gré de ses auditions, ce qui dénote une absence de franchise et de sincérité. Il a ainsi expliqué à la police qu'il aimait soutenir son club en tant que joueur du FC H______ et qu'il s'était rendu à la rencontre contre le FC I______ pour apporter son soutien car il s'agissait d'un match important, avant d'indiquer en appel qu'il n'en avait "rien à cirer" de l'enjeu de ce match. Devant la police, il a également admis être étonné de s'être comporté de la sorte, tout en maintenant ensuite, sans équivoque et durant toute P/12393/2018 - 13/20 la procédure, avoir uniquement voulu séparer les joueurs. Enfin, ses explications à l'audience d'appel, selon lesquelles aucun joueur ne savait quelle équipe il soutenait au moment de son irruption sur le terrain, obligeraient de faire abstraction du fait qu'il a expliqué durant la procédure avoir été lui-même un joueur du FC H______, avoir connu certains joueurs de l'équipe qui avait affronté le FC I______, ou encore s'être retrouvé du côté du banc de touche du FC H______ le jour du match.
Au vu de ce qui précède, force est donc de constater que l'appelant ne s'est pas attelé à séparer les participants, mais a bien participé à la rixe dont il a initié la reprise, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de l'art. 133 al. 2 CP. Peu importe également que la participation active de l'appelant, en tant que déclencheur de la rixe, ait eu lieu avant l'implication des joueurs du FC H______ au cours de la seconde séquence de la rixe et qu'il n'ait eu par la suite qu'un comportement passif une fois au sol. Enfin, les lésions occasionnées sur C______, et constatées par les HUG, constituent indéniablement des lésions corporelles.
Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait qu'avoir l'intention de se joindre à l'altercation, à tout le moins par dol éventuel. Rien ne justifiait son intervention, comme évoqué supra, vu les groupes séparés et le rapport de force qui ne permet pas de soutenir qu'à lui seul l'appelant aurait pris le risque invraisemblable de séparer les protagonistes – ce qui se traduit par l'expression de son visage animé visiblement d'intentions hostiles plutôt que pacificatrices. Le déroulement des faits, une fois l'appelant extirpé de la mêlée, confirme a fortiori son intention. Au cours de cette séquence, l'appelant manifeste clairement sa volonté de se rediriger vers la mêlée, le bras et le poing en position menaçante, ce qui ne reflète pas une attitude passive mais bien un comportement actif. L'on ne voit pas au demeurant la raison qui soutiendrait une telle précipitation de sa part alors que ses chaussures n'étaient, à ce moment-là, pas visibles et sous la mêlée. Dans ce contexte, et à l'instar de ce qui a été retenu par les premiers juges, la perte de ses chaussures ne saurait constituer un prétexte l'innocentant.
Le verdict de culpabilité de rixe doit en conséquence être confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
3.
Au vu de l'infraction de rixe dont il s'est rendu coupable, l'appelant est punissable au plus d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire.
3.1.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.
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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
3.1.2
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.3
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.1.4
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge
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prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).
3.2.1
La faute de l'appelant est importante. Sans motif valable pour entrer sur le terrain, il a provoqué la reprise de la bagarre et de l'agression très violente sur C______ et ses coéquipiers présents. Il a agi en faisant preuve d'une pulsion agressive sans pondération ni discernement.
Sa situation personnelle ne présente aucune particularité, étant relevé que l'expérience dont il se prévaut dans le milieu du football aurait dû le dissuader d'agir de la sorte, sachant l'escalade à laquelle ses agissements conduiraient inévitablement.
Sa collaboration à la procédure est globalement mauvaise. La CPAR relève notamment la manière dont l'appelant a constamment minimisé sa participation, rejetant la faute sur le comportement de C______, et tenté de se réfugier derrière le fait de s'être borné à séparer les protagonistes, en dépit du contexte et des éléments à la procédure.
Sa prise de conscience est, quant à elle, faible, étant rappelé que sa position n'a pas changé en appel et qu'il n'a pas formulé d'excuses à l'égard de C______. Tout au plus peut-on parler d'ébauche, au vu de l'expression de son amendement, qui semble sincère, concernant la condamnation de toute forme de violence sur les terrains de football.
Son unique antécédent n'est pas spécifique.
3.2.2
En l'espèce, le prononcé d'une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis – non critiqués en appel – sont acquis à l'appelant, et au surplus conformes au droit, tout comme le montant du jour-amende, établi à CHF 40.-, et le délai d'épreuve fixé à trois ans.
S'agissant de l'imputation des mesures de substitution, le TCO l'a arrêtée à 10% de la durée de celles-ci, ce qui apparaît plus qu'adéquat, sinon clément, au vu des nombreuses permissions octroyées à l'appelant.
4.
4.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure
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pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4).
4.2
L'appelant ne conteste pas les conclusions civiles allouées par le TCO aux parties plaignantes C______ et M______, sinon pour conclure à leur rejet dans la mesure de l'acquittement plaidé.
Les montants alloués par les premiers juges apparaissent adéquats et justifiés par les pièces produites s'agissant des souffrances physiques et psychiques subies par C______, d'une part, et des frais liés au billet d'avion de M______, d'autre part. Ils seront partant confirmés.
5.
5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-.
5.2
La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP).
6.
6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
6.1.2
Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).
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La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.2
En l'occurrence, l'activité d'avocat-stagiaire d'une durée de 10h15 relative à l'examen du dossier sera réduite à 7h dans ce dossier dénué de complexité et qui n'a connu aucun rebondissement en appel; de la même manière, le temps estimé à
30.
minutes d'examen du dossier de la part du chef d'étude ne se justifie pas compte tenu de la même activité de 1h20 effectuée en parallèle par un collaborateur, laquelle est considérée comme suffisante pour éviter le concours d'une troisième personne.
Compte tenu de la durée de l'audience d'appel (1h35), l'indemnité due à M e B______ sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 1'458.-, correspondant à 1h20 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 149.50) et 8h55 d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 980.20), plus la majoration forfaitaire de 10% en raison de l'activité indemnisée en première instance (CHF 118.10), la vacation au Palais de justice (CHF 55.-) et la TVA à 7.7% (CHF 104.20).
*****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/114/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12393/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'458.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______:
"Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'1 jouramende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement et de 69 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et art. 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Condamne E______, F______, G______ et A______, conjointement et solidairement, à payer EUR 151.53 à M______, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et art. 50 CO).
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Condamne E______, F______, G______ et A______, conjointement et solidairement, à payer CHF 1'800.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ 2018, à C______, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 et art. 50 CO).
Condamne E______ et F______, pour 1/3 chacun, et G______ et A______, pour 1/6 chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'262.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 12'442.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 13'967.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière: Le président:
Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel: CHF 30'262.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00
Procès-verbal (let. f) CHF 90.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'825.00
Total général (première instance + appel): CHF 32'087.00
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