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COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 avril 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

contre le jugement JTDP/721/2025 rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.

Faits

A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/721/2025 du 17 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 500.-, a renoncé à l’expulser de Suisse, l’a condamné à verser à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 2'000.- (avec intérêts), aux frais de la procédure et a rejeté ses conclusions en indemnisation.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à ses acquittement et indemnisation.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 2 décembre 2024, qui tient lieu d’acte d’accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

1. Il a : - « régulièrement, depuis le début de l'année 2024, insisté auprès de C______ pour qu'elle accepte de le voir, de boire un café avec lui, de lui donner son numéro et/ou d'avoir des relations sexuelles avec lui, en profitant du fait qu'il se rendait chaque jour, en sa qualité de facteur, sur son lieu de travail, soit au magasin E______ sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève pour y effectuer des livraisons et qu'il était insistant auprès d'elle, malgré ses refus systématiques, ce qui l'a importunée, notamment en usant de paroles grossières, comme en lui disant de le rejoindre dans sa camionnette pour lui faire découvrir les plaisirs de la chair ;

- le 22 mai 2024, vers 14h30, à Genève, au no. ______ rue 2______, après avoir croisé C______ par hasard, insisté pour qu'elle l'aide à ouvrir la porte de l'immeuble, puis, celle de l'ascenseur, puis, lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, de lui avoir saisi l'avant-bras gauche et de l'avoir fait entrer de force dans l'ascenseur, puis, de l'avoir empêchée de sortir de l'ascenseur et d'avoir posé sa main sur la hanche, d'avoir tenté de l'embrasser de force sur la bouche en la saisissant au menton et ce, alors qu'elle se débattait et se protégeait et ce, dans le but de la contraindre à subir un acte d'ordre sexuel, sans toutefois y parvenir ;

- dans ces circonstances, alors que l'ascenseur était arrivé au premier étage et que C______ était parvenue à en sortir et avait commencé à descendre les escaliers, saisi à nouveau son bras gauche pour la forcer à remonter à l'étage, puis, l'avoir saisie et l'avoir plaquée contre le mur, et ce, dans le but de la contraindre à subir un acte d'ordre sexuel, sans toutefois y parvenir, dès lors que C______ est parvenue à le repousser et à prendre la fuite ».

B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a. Le 24 mai 2024, C______ a déposé plainte. Depuis le début de l’année, quotidiennement, le livreur de S______ la harcelait sexuellement. Il effectuait sa tournée tous les matins entre 11h30 et 12h00 au magasin dans lequel elle travaillait, E______, sis no. ______ rue 1______. Chaque jour il insistait pour qu’ils se voient hors du cadre professionnel, pour aller boire un café par exemple. Il demandait de manière récurrente qu’ils échangent leurs numéros de téléphone. Elle refusait systématiquement. À de multiples reprises, il lui avait proposé des activités à caractère sexuel, comme de le rejoindre dans sa camionnette de fonction pour qu’il lui fasse découvrir les plaisirs de la chair. Elle avait toujours refusé ses avances. Elle trouvait la situation pesante, vu qu’elle le croisait tous les jours sur son lieu de travail.

Il n’en était pas resté à des avances. Le mercredi 22 mai 2024, vers 14h30, en sortant d’un restaurant sis rue 2______, elle l’avait croisé par hasard. Bien que son intention fût de partir, elle avait discuté avec lui deux à trois minutes, par politesse. Ils avaient cheminé ensemble jusqu’au no. ______ de la rue 2______. Il lui avait demandé d’ouvrir la porte de cette allée – il devait y emmener des colis et avait les mains occupées par son chariot de livraison – puis celle de l’ascenseur. À l’ouverture de cette dernière, il lui avait saisi d’une main l’avant-bras gauche pour la faire entrer de force dans la cabine. Elle avait résisté, en vain. Elle s’était retrouvée extrêmement proche de lui, du fait de la taille de l’ascenseur, trop petit pour eux et les colis. Elle avait mis ses bras contre le haut de son corps, pour faire barrage. Positionné côté porte, il avait néanmoins réussi à lui toucher les hanches avec les mains. Il avait également tenté de l’embrasser de force sur la bouche, en la prenant par le menton. Elle avait tourné le visage, de façon à ce qu’il ne puisse pas le faire. Il lui avait alors ordonné de le regarder. Elle avait répondu ne pas le vouloir. Une fois à l’étage, il était sorti de l’appareil et elle en avait immédiatement fait de même, derrière lui, pour vite descendre l’escalier. Tandis que son pied se trouvait déjà sur la marche inférieure de celui-ci, il lui avait à nouveau saisi le bras gauche, pour la forcer à remonter. Elle avait balancé son bras pour s’en défaire mais il l’avait plaquée contre le mur – ils étaient face à face. Elle l’avait repoussé d’une main contre la poitrine et lui avait ordonné d’arrêter d’essayer de la toucher, en lui rappelant qu’il avait à maintes reprises dépassé les limites de l’acceptable, tout en ajoutant que c’était un « gros porc » et qu’il avait une famille. Elle avait ainsi pu descendre l’escalier et quitter l’immeuble.

Elle avait parlé de cet événement au gérant du magasin, à l’adjoint de celui-ci et à l’apprenti. Elle avait établi un rapport de dénonciation, en ligne, sur le site de S______. Celle-ci, soit pour elle F______, l’avait appelée en retour pour lui dire que S______ avait une politique de tolérance zéro face à de tels agissements et incitée à déposer plainte, pour qu’une procédure interne puisse être engagée également.

Le lendemain, 23 mai 2024, au magasin, sur conseil du gérant, elle avait souhaité confronter le livreur et lui « mettre un coup de pression » devant ses collègues, en lui disant qu’elle pouvait déposer plainte pour ce qu’il avait fait. Celui-ci s’était excusé et

était tout de suite parti. Elle avait la « boule au ventre » à l’idée de devoir retourner travailler, sachant qu’elle allait le recroiser.

b. A______ a contesté les faits. Il travaillait à S______ depuis septembre 2020. Sa relation avec C______ était professionnelle – elle était l’employée de E______ et il était le [livreur]. Sa tournée englobait cette enseigne depuis le début de l’année et il la livrait tous les jours. Lorsqu’il croisait C______, ils échangeaient les mots de courtoisie usuels. Jamais il n’avait eu de souci avec elle. Ce qu’elle disait n’était pas vrai : jamais, au magasin, il n’avait tenu les conversations qu’elle lui prêtait.

Un jour, à la rue 2______, ils s’étaient salués, avaient discuté, parlé de leur quotidien et elle l’avait suivi jusqu’au camion. Il y avait pris son chariot et s’était dirigé vers le no. ______ de la rue 2______, où il devait livrer des paquets. Elle l’avait suivi, avant de lui ouvrir la porte de l’immeuble. Il avait mis ses colis dans l’ascenseur et y était entré, seul, après avoir dit au revoir à C______. Il avait fait sa livraison au 2ème étage, avant de redescendre, de récupérer son chariot – C______ était partie – et de poursuivre sa tournée. Il n’avait donc pas agi comme elle le prétendait. Il ne l’avait pas touchée. Portant l’uniforme de S______, il n’aurait pas pu se le permettre. Ils n’auraient pas été en mesure d’entrer tous les deux dans l’ascenseur, petit et encombré de paquets.

Le lendemain, au magasin, C______ avait souhaité lui parler. Elle avait dit ne pas avoir aimé ce qu’il lui avait dit. Il lui avait demandé ce qu’il avait « dit » mais elle n’avait pas répondu. Il s’était tout de même excusé, sans savoir de quoi, car il représentait S______. C’était la dernière fois qu’il l’avait vue. Suite à la plainte de l’intéressée, en effet, il avait été licencié, le 30 mai 2024. En apprenant l’existence de cette plainte, il était « entré dans un état de choc ».

c. L’allée du no. ______ rue 2______ n’est pas équipée de vidéosurveillance.

d.a. Au MP, C______ a confirmé ses déclarations. Elle ne pouvait dire quand exactement le comportement de A______ avait commencé à la déranger au magasin – c’était début 2024. Celui-ci regardait sa poitrine. Il faisait des remarques déplacées, à caractère sexuel parfois. Il disait vouloir lui faire découvrir le plaisir des relations sexuelles et, une fois, lui avait proposé de se rendre dans sa camionnette de fonction. Elle avait toujours été claire ; elle avait refusé ses avances et de lui remettre son numéro de téléphone. Tout cela était arrivé plusieurs fois. Elle en avait parlé à son conjoint, à sa famille et à son collègue, G______, qui avait entendu et vu ce qu’il se passait.

S’agissant du 22 mai 2024, C______ a fourni les mêmes explications qu’à la police. En particulier, il l’avait prise par le pull et forcée à entrer dans l’ascenseur. Après avoir « appuyé sur l’étage », il avait mis la main sur l’une de ses hanches – il l’avait « juste posée » – et essayé de l’embrasser. Elle s’était protégée en mettant ses bras devant son visage, en tournant la tête et en le repoussant. À l’étage, tandis qu’elle entamait la descente de l’escalier, il l’avait retenue par le bras. Elle était parvenue à le retirer mais

s’était retrouvée le dos contre le mur. Il l’avait empêchée de fuir, en apposant une main de chaque côté de sa tête. Elle lui avait alors dit qu’il avait franchi la limite et rappelé qu’elle avait toujours été claire en refusant ses avances. Elle avait ajouté qu’il était « dégueulasse » car il avait une femme et des enfants. Après l’avoir repoussé, elle avait dévalé l’escalier. Leur présence à l’étage avait dû durer cinq minutes environ – il la retenait, lui disait « ça va aller, c’est bon, c’est rien, arrête ! », tandis qu’elle lui disait en retour que ce n’était pas quelque chose à faire, vu son statut de père et de mari.

Le jour même, elle avait demandé que faire à son chef, H______, car elle craignait de recroiser le [livreur] au travail. Son patron lui avait conseillé de parler à l’intéressé et de mettre les choses au clair, ce qu’elle avait donc fait, à l’extérieur du magasin – elle ne se souvenait plus de ce que A______ lui avait dit à cette occasion, sinon qu’il avait l’air désolé. Elle avait également eu des discussions avec la cheffe de distribution de S______, F______ – A______ avait dû changer de secteur. Elle avait en outre fourni un papier, sur lequel son collègue [G______] avait noté ce qu’il avait vu et entendu, et annoncé à l’adjoint du magasin – sans entrer dans les détails – son intention de déposer plainte.

Psychologiquement, c’était dur. Elle était soutenue par son entourage. Consulter un psychologue était trop difficile. Ses relations avec les livreurs et les clients étaient compliquées, tout comme celles avec son mari, avec qui elle souhaitait retrouver « un minimum d’intimité ».

d.b. C______ a produit le document manuscrit établi par G______, dont la teneur est la suivante : « - regard insistant sur la poitrine - commentaires déplacés sur son couple - insiste pour la voir pendant sa pause ou après le travail alors qu’elle lui a toujours dit « non » et qu’elle lui a déjà dit d’arrêter plusieurs fois - propose de lui faire découvrir le plaisir de faire des choses à deux - proposition d’aller dans son camion - demande sans cesse son numéro - elle lui répond toujours négativement mais il ne lâche pas l’affaire ».

e.a. Au MP, A______ a affirmé n’avoir rien fait. La nature de sa relation avec C______ était professionnelle – « rien d’autre ». S’ils se parlaient, au magasin, quand il livrait des colis, c’était juste pour dire : « Salut, ça va ? ». Elle était alors souriante, comme la plupart des clients. Il ne souhaitait pas avoir davantage de contacts avec elle – il avait une femme et une fille. Il avait perdu son emploi et était dans l’incompréhension totale.

Le 22 mai 2024, il n’était pas monté en ascenseur avec elle. Ils ne s’étaient ni embrassés ni touchés. Il ignorait pourquoi elle l’accusait.

e.b. A______ a produit une vidéo et des photographies de l’ascenseur.

f. S______ SA a notamment produit, sur ordre de dépôt :

 L’historique des taille / poids / volume des colis devant être livrés au

 L’échange du 23 mai 2024 entre C______ et le Chatbot de S______ : « […] je souhaiterais faire une réclamation sur un livreur. Ce dernier chaque fois qu’il me voit fait des remarques à caractère sexuelles et des propositions sexuelles. Hier il a essayer de m’embrasser après m’avoir restreint dans un espace clos […] Les remarques à caractère sexuelles ont lieux sur mon lieux de travail, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Et l’agressions je nai pas l’adresse, le choc m’a étourdie. L’agression a eu lieux à la rue 2______

 Le compte-rendu d’entretien de A______ avec ses supérieurs (« Date d’émission : 30.05.2024 ») : « […] En fait, mon problème c’est que je suis trop gentil. Après ce que vous m’avez dit, j’ai posé la question aux gens là-bas, ils disent qu’il n’y a rien eu de spécial. Je n’ai rien fait. Je fais des blagues anodines avec les personnes là-bas. On rigole. Le responsable de E______ n’est pas un ami comme elle le dit. Je n’ai rien à me reprocher. Je ne fais pas de remarques à caractère sexuel. Je représente S______ et je fais très attention à ce que je dis et ce que je fais. Elle m’a dit à un moment que je devais arrêter que cela l’avait blessée. Je me suis excusé. Je lui ai demandé pour quelle raison, elle n’a pas voulu me donner la raison […] ».

g.a. G______, apprenti chez E______ et ami de C______, a déclaré avoir vu celle-ci et A______ échanger au magasin. Il essayait de rester au loin car ce que disait ce dernier ne lui « plaisait pas trop ». A______ faisait beaucoup de blagues sur la « situation amoureuse » de C______ et « sur la sexualité ». Plus précisément, quand A______ discutait avec leurs collègues – C______ et lui-même étaient à côté –, il faisait des blagues sur le couple et sur la sexualité au sein du couple de celle-ci – pas sur celle des autres employés mais sur celle de C______ uniquement. Par exemple, il soutenait que son mari n’était pas un vrai Portugais car il ne s’occupait pas bien de sa femme, à l’inverse de lui qui pouvait lui faire découvrir « les joies du plaisir à deux » car il était un vrai Portugais. L’intéressé demandait très souvent à C______ son numéro de téléphone. Il lui demandait également de prendre la pause avec lui et, souvent, quand il s’adressait à elle, avait le regard baissé vers sa poitrine. Cela s’était répété, de sorte que, de son point de vue, c’était devenu du harcèlement.

C______ participait également, par gentillesse, aux discussions avec A______. Elle n’était pas toujours heureuse de le faire. Elle le disait une fois celui-ci parti, ajoutant qu’il commençait à l’embêter. Elle souriait face à ses blagues mais était très gênée ; à force, elle se sentait harcelée. Pour sa part, il avait proposé à celle-ci d’intervenir. Mais elle avait répondu qu’elle ne le souhaitait pas et que ça allait. Ensuite il y avait eu la « grande histoire » et « c’était trop tard ».

Après les faits [du 22 mai 2024], elle lui avait envoyé des messages disant que quelque chose « de pas bien » s’était produit. Il l’avait tout de suite appelée. Elle était en pleurs, déboussolée. Il avait essayé de la rassurer. Elle lui avait expliqué ce qu’il s’était passé : elle avait croisé A______, qui faisait sa ronde. Tous deux avaient discuté et, gentille, elle lui avait « ouvert la porte ». Il l’avait bloquée dans l’ascenseur, avait essayé de l’embrasser et, au bout d’un moment, elle avait réussi à s’en aller. Encore aujourd’hui en en parlant – ils se voyaient à l’extérieur du travail – elle était stressée, effrayée. Elle avait peur de rencontrer A______ dans la rue. Elle était très affectée par cet événement.

g.b. G______ a confirmé avoir écrit et signé la note manuscrite (cf. supra d.b). Il l’avait rédigée à la demande de C______, elle-même sollicitée par son avocate. Il avait noté ce qu’il avait « potentiellement » vu et entendu – « je veux dire que j’ai noté ce que j’ai vu ou entendu mais il y a peut-être des choses que je n’ai pas vues ou entendues ».

h.a. H______, gérant du magasin E______, a déclaré que C______ était son apprentie – elle avait quitté le commerce de la rue 1______ le 31 juillet 2024. Il avait des contacts avec A______ tous les matins, lorsque celui-ci venait au magasin. Ils pouvaient alors « déconner » quelques minutes. Ils discutaient de la pluie et du beau temps, de choses « basiques », de football ou des sujets de la semaine. Il n’y avait pas de blague de nature sexuelle, il n’en avait pas le souvenir, peut-être une ou deux mais cela ne l’avait pas marqué ; et elles ne concernaient pas C______. Jamais ils n'avaient discuté plus de cinq minutes.

Il n’avait pas le souvenir d’avoir vu C______ et A______ parler ensemble au travail, séparément tous les deux.

C______ lui avait écrit un message le jour-même des faits, le 22 mai 2024. Ils en avaient en outre parlé le lendemain. Elle avait expliqué avoir croisé le [livreur], qui lui avait demandé de l’aider à porter un carton. Ils avaient pris l’ascenseur et il avait essayé de l’embrasser.

Il avait suggéré à C______, qui lui demandait conseil, d’en parler à A______ et, le lendemain, il l’avait appelée pour l’informer de l’arrivée du livreur. Effrayée, celle-ci ne voulait pas lui parler. Elle était tout de même sortie du magasin avec l’intéressé pour échanger trois à quatre minutes. De retour, elle avait dit que A______ s’était excusé et qu’elle se sentait mieux. Le vendredi, il avait appris qu’elle avait déposé plainte. Le samedi ou le lundi, A______ était revenu au magasin car il voulait savoir pourquoi il avait été « muté ». Il avait répondu à ce dernier qu’il n’en avait aucune idée.

Il n’avait rien constaté au magasin. Il n’avait rien vu de déplacé, pas entendu de mauvaise blague ou vu d’attouchement, et rien ne lui avait été rapporté. Il n’avait donc pas pris de mesures. Il ne l’avait « appris » que le 22 mai 2024 pour la première fois, puis le lendemain lors de sa discussion avec l’apprentie.

h.b. L’échange de messages WhatsApp du 22 mai 2024 entre C______ et H______ a la teneur suivante :

 « Salut H______ je suis vraiment désolé de te déranger maintenant mais je suis un peux en paniquée et je sais pas trop quoi faire… Ça s’est pas passé pendant le travail mais le facteur je vais devoir le voir tout les jours et avec ce qu’il c’est passé ça va être compliqué… J’ai serré les dents tout ce temps alors qu’il faisait des commentaires et des avancés déplacés envers moi et aujourd’hui alors que je rentrais chez moi il a essayé de m’embrasser, je l’ai repousser et quand j’ai voulu partir il mas retenue, si tu as besoins que je te reexplique demain je le ferais mais je ne veux plus le voir et avoir aucun contact avec lui… Aussi je voudrais que ça reste entre nous merci » (15h24) ;

 « Le [livreur] portugais ? Il a fait ça au magasin ou à l’extérieur » (15h38) ;

 « À l’extérieur Mais les commentaires et avances déplacé, ça, il le fait au travail » (15h43).

i. I______, chef adjoint du magasin E______, a déclaré qu’il entretenait une relation purement professionnelle avec A______, tout comme avec C______, son apprentie.

Un vendredi après-midi, celle-ci était venue le voir pour lui annoncer qu’elle voulait déposer plainte. Elle était stressée. Elle lui avait parlé d’attouchements de la part du [livreur]. Il avait accepté de la libérer à cette fin et lui avait dit d’y aller tout de suite.

Il était très souvent présent lorsque A______ venait livrer des colis. Parfois ils discutaient quelques minutes avec lui lorsqu’il n’y avait pas de client. Ils parlaient des choses de la vie, plutôt de football et de leurs origines – ils pouvaient se taquiner à ce sujet. Il ne l’avait pas entendu faire de blague de nature sexuelle – « pas grand-chose ».

Il n’avait jamais vu A______ et C______ interagir – « juste salut, ça va ? ». Il n’avait pas constaté de comportement déplacé du premier envers la seconde, ni envers qui que ce soit.

j.a.a. Au Tribunal, C______ a produit une attestation de J______, psychologue- psychothérapeute FSP, du 16 juin 2025, à teneur de laquelle elle « […] a débuté un suivi au cabinet K______ en date du 30.05.2025. Madame a été rencontrée à trois reprises […] Elle présente des symptômes suivants selon la CIM 10 : - Des souvenirs répétés et envahissants de l’expérience stressante ; - Des cauchemars en lien avec l’expérience traumatique ; - Sensation de détachement par rapport aux autres ; - Evitement des activités ou des situations pouvant activer le souvenir traumatique ; - Hyperactivité neurovégétative avec de l’hypervigilance, état de « qui vive » et insomnie ; - Un abaissement de son humeur ; - Une baisse de l’intérêt du plaisir et une réduction de son énergie ; - Elle présente des difficultés de concentration ; - Des idées de culpabilité ; - Des idées suicidaires sans envie de passage à l’acte ; - Une diminution de l’appétit ; - Des angoisses en lien avec la peur de voir son agresseur ».

j.a.b. C______ a fourni les mêmes explications, s’agissant de ce qu’il se passait au magasin, et donné les mêmes exemples. Ça ne se limitait donc pas à un simple bonjour. A______ n’évoquait cependant pas sa vie intime [à elle].

Elle a également donné la même description des faits du 22 mai 2024, précisant que A______ l’avait tirée de force par le bras pour l’entraîner dans l’ascenseur et que, ce faisait, il lui avait également tenu le pull qu’elle portait. Précédemment, il avait mis ses colis dans l’ascenseur, après avoir déchargé son chariot, ce dernier étant resté à l’extérieur. Dans la cabine, il ne lui avait pas touché autre chose que la hanche droite et le menton, qu’il avait saisi pour tenter de l’embrasser. À l’étage, après l’avoir plaquée contre le mur, il avait essayé de « raisonner » avec elle, c’est-à-dire de discuter pour s’expliquer. Lorsqu’elle était ressortie de l’immeuble, son mari ne répondant pas au téléphone, elle avait directement appelé G______. Ce qui figurait dans l’attestation de J______ était bien ce qu’elle vivait ; c’était un traumatisme. Elle n’avait plus de rapports avec son conjoint – elle faisait un blocage.

j.b. L______, mari de C______, a déclaré que le jour de l’agression, son épouse l’avait appelé pour lui demander s’il pouvait quitter le travail plus tôt. En la raccompagnant à la maison, il avait dû la calmer et la réconforter. Depuis, son épouse était très distante affectivement. Même un baiser sur la bouche était « quasiment impossible ». Ils n’avaient plus de vie intime. Elle lui avait expliqué précédemment qu’un [livreur] lui faisait des avances et des propositions déplacées au travail.

j.c. M______, compagne de A______, a témoigné des bonnes personnalité et moralité de celui-ci. Il était jovial, sociable et respectueux, tant envers les hommes que les femmes.

j.d.a. A______ a contesté les faits. Il ne s’expliquait pas les déclarations de la partie plaignante. La situation était absurde. Le 22 mai 2024, en particulier, il avait pris son chariot dans l’ascenseur.

j.d.b. A______ a produit des photographies des colis livrés le 22 mai 2024, du chariot de S______ et de l’ascenseur, ainsi qu’une lettre de la Dre N______, Médecine interne générale (« […] Mes trois collaboratrices n’ont jamais observé ni ressenti le moindre mot ou geste déplacé de sa part. Nous sommes aujourd’hui très inquiets quant à l’état psychologique et économique qu’il traverse en lien avec la procédure pénale ouverte à son encontre. Durant toutes nos interactions, je n’ai jamais constaté de comportement inapproprié de sa part […] »).

C. Procédure d'appel a.a. C______ a produit :

 Un rapport du Dr. O______, psychiatre-psychothérapeute FMH, non-daté, établi suite à un rendez-vous du 22 décembre 2025 (« […] Depuis juin 2025, l’explorée présente une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle

à une agression sexuelle subie dans un ascenseur […] nécessitant des arrêts maladie à 100% du 21.06.2025 au 28.06.2025 […] A son retour de vacances, l’examinée a présenté des arrêts maladie à 50% du 24.07.2025 au 16.11.2025. Suite à une persistance des angoisses, l’assurée a présenté de nouveau des arrêts maladie à 100% dès le 17.11.2025 […] Les propos de l’intéressée sont authentiques, il n’y a pas de démonstrative et les faits allégués sont plausibles. De fait, il n’y a pas d’exagération des symptômes. Nous avons relevé, de plus, une tristesse significative lorsqu’elle a évoqué l’agression sexuelle subie, ce qui ne peut être sous le contrôle de la volonté. Enfin, l’implication de l’intéressée dans la prise en charge qui lui est proposée donne du crédit au poids allégué de sa souffrance […] » ;

 Une attestation médicale de K______ / Dresse P______, Médecine interne en psychiatrie, du 22 janvier 2026 ;

 Une attestation médicale de K______ / Dresse J______, du 2 février 2026, lequel fait état de la poursuite du suivi initié le 30 mai 2025, « de fréquence bimensuelle en moyenne » (« […] Nous travaillons en thérapie sur le psycho- traumatisme. La patiente présente toujours la symptomatologie relatée dans notre courrier du 16/06/2025 mais avec une diminution de l’intensité des symptômes […] Consécutivement à cela, la patiente présente une diminution de son humeur, des troubles du sommeil, incluant difficultés d’endormissement et alternance entre hypersomnie et insomnie. Elle rapporte également une anxiété marquée, avec crises d’angoisse et un isolement social […] »).

a.b. Aux débats, C______ a persisté dans sa plainte et ses accusations.

b. Q______, ami et ancien collègue [auprès] de S______ de A______, a témoigné de ce que, en tournée, celui-ci s’était toujours bien comporté avec la clientèle, avec laquelle il aimait parler et rigoler. Il n’avait jamais rien observé de particulier, de blague déplacée ou de comportement tendancieux notamment. A______ avait une bonne réputation.

c.a. A______ a produit le certificat de travail établi par S______ SA et une attestation

c.b. Aux débats, il a contesté l’accusation. Jamais il ne se serait permis d’agir comme l’ordonnance pénale le mentionnait. En particulier, il n’avait pas demandé son numéro de téléphone à la partie plaignante, ni ne lui avait proposé de boire un café. Il lui arrivait de faire des blagues au magasin avec les collègues de C______, soit avec H______, I______ et d’autres employés, mais pas avec elle. Il s’agissait en outre de blagues sur le football, la météo ou des sujets d’actualité, pas de blagues tendancieuses ou de nature sexuelle. Il ne le se serait pas autorisé, pas même entre hommes – il ne les connaissait pas suffisamment. Même avec ses propres amis il ne le faisait pas. Le 22 mai 2024, C______ n’était pas montée à l’étage avec lui. Il n’y avait eu ni geste

déplacé ni malentendu. Il n’avait pas de commentaire sur l’attestation de la Dresse J______.

d.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il prend des conclusions en indemnisation tirées de l’art. 429 al. 1 let. a (CHF 10'557.10) et c (CHF 400.-) du code de procédure pénale [CPP].

d.b. Le MP et C______, par la voix de son conseil, concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d.c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D. Situation personnelle et antécédents a. A______ est âgé de 33 ans, de nationalité portugaise, titulaire d’un permis C. Il vit en concubinage depuis 13 ans et est le père d’une fillette de sept ans. Au bénéfice d’un CFC de logisticien, il a travaillé comme chauffeur-livreur. En décembre 2025, il a décroché une mission temporaire dans le transport et la distribution et perçoit actuellement, à ce titre, CHF 4'400.- net pas mois. Sa compagne est sans revenu. Son loyer est de CHF 1'841.-, sa prime d’assurance-maladie de CHF 613.- (fille comprise) et sa charge fiscale de CHF 25.-.

b. Il n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

E. Assistance juridique

a. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, produit un état de frais de sept heures et 30 minutes d’activité d’avocate-stagiaire, hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure et 55 minutes.

b. Me B______, défenseure d’office de A______, produit un état de frais de 20 heures et cinq minutes d’activité de collaboratrice, hors débats d’appel.

Considérants

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que

le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.4).

2.1.2. Selon l'art. 189 al. 1 du code pénal [CP], dans sa version jusqu’au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

L’infraction n’est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont en principe des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par- dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3).

2.1.3. L’art. 198 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024, réprime celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières.

L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle. On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 CP des attouchements comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3).

C’est le cas également lorsque l’auteur, par surprise, touche les cuisses d’une femme ou lui impose un baiser mouillé sur la bouche (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 18 ad art. 198).

S'agissant des paroles grossières, les propos tenus doivent également avoir une connotation sexuelle. La victime ne doit en aucune façon avoir consenti à de tels propos ou les avoir provoqués, notamment par des plaisanteries. Les paroles doivent être appréciées en tenant compte du contexte et de l'ensemble des circonstances. On peut citer le cas où l'auteur exprime grossièrement son désir sexuel pour la personne visée, les rapports qu'il voudrait avoir avec elle ou les comportements sexuels qu'il lui prête. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu'il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d'importuner la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6).

Les paroles peuvent être adressées directement à la personne visée, mais il est aussi concevable que l’auteur parle à un tiers, de telle manière que la personne visée l’entende (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ème éd., n. 15 ad art. 198).

Une invitation exprimée poliment ne peut remplir le caractère de grossièreté et cela même si ces paroles n’ont pas été voulues par l’interlocuteur qui les reçoit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], op. cit., n. 21 ad art. 198).

2.1.4. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, propre à entraver sa liberté d'action. L'intensité nécessaire est relative, en ce sens qu'elle dépend notamment des capacités physiques des différents protagonistes et de l'effet sur le corps humain de l'action en cause (ATF 101 IV 42 consid. 3a). La contrainte est une infraction de résultat ; le moyen de contrainte auquel l'auteur a recours doit restreindre la liberté d'action ou de décision du lésé.

La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.2).

2.2.1. En l’occurrence, s’agissant tout d’abord des faits survenus au magasin E______ entre le début de l’année 2024 et le 22 mai 2024, selon l’acte d’accusation :

L’intimée a expliqué que l’appelant l’importunait par des paroles grossières ou des remarques déplacées, en exprimant, ne serait-ce que par le regard, dirigé vers sa poitrine, son désir sexuel pour elle ou les rapports qu'il aurait voulu avoir avec elle, dans sa camionnette de service en particulier, pour lui faire « découvrir les plaisirs de la chair ».

Le témoin G______ a corroboré, sur le principe. L’appelant faisait des blagues sur la sexualité de l’intimée, de son couple en particulier, évoquant les « joies du plaisir à deux », qu’il était en mesure de lui faire découvrir comme « vrai Portugais ». Il lui demandait en outre souvent son numéro de téléphone et de prendre la pause avec lui, tout en ayant le regard baissé vers sa poitrine, ces répétitions s’apparentant à du harcèlement à ses yeux.

Le témoin G______ a en outre dressé la liste (écrite) des actes déplorés.

Ce témoignage pourrait à lui seul emporter conviction. Des éléments, à décharge, viennent toutefois le tempérer.

G______ a concédé ne pas avoir été le témoin direct de tout ce qui figurait dans sa liste : ce qu’il y décrivait n’avait été que « potentiellement » vu ou entendu. Cette assertion surprend et incite à la prudence. Elle donne à penser que la partie plaignante a pu en souffler en partie le contenu, pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le témoin a fait état, lors de son audition, de blagues répétées entourant essentiellement la vie sexuelle de l’intimée et de son couple. Or celle-ci a déclaré que l’appelant n’évoquait pas sa vie intime (TP). Enfin, le témoin n’a pas abordé (oralement) la suggestion de l’appelant de se rendre dans sa camionnette de service pour y entretenir une relation sexuelle, seul exemple pourtant retenu par l’acte d’accusation, exemple qui ne trouve donc pas d’autre assise que les déclarations de la plaignante.

Les propositions insistantes de remise de numéro de téléphone et de partage de pause ou de café, relevant du harcèlement aux yeux du témoin, ne sauraient remplir le caractère de grossièreté exigé par la loi, même si elles n’étaient pas voulues par l’intimée.

Surtout, les témoignages H______ et I______, dont le TP fait peu de cas, viennent contrebalancer le témoignage G______. Tant le gérant que son adjoint n’ont pas relevé d’attitude ou de propos déplacés chez l’appelant, de blague ou de remarque autour de la sexualité en particulier. Si le premier n’a pas exclu qu’il pût y en avoir une ou deux, il a précisé qu’elles ne concernaient aucunement l’intimée. À cet égard, il n’est pas concevable que le gérant, qui côtoyait l’appelant tous les matins au magasin, n’ait pas objectivé le moindre problème et jugé utile, partant, de prendre des mesures si, comme le soutient l’intimée, elle subissait le « harcèlement sexuel » du [livreur] « quotidiennement ». Le témoin I______, très souvent présent, n’a pas davantage constaté de blagues à connotation sexuelle chez l’appelant – « pas grand-chose ». Et de préciser, à l’instar du gérant, qu’il n’y avait pas d’interaction entre les parties, hormis des « Salut, ça va ? ». Autant d’éléments qui interrogent, font perdre de leur poids aux accusations de la plaignante.

Il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité de ces deux témoignages, de supputer de parti- pris envers l’appelant. H______ et I______ sauront se montrer soutenants envers l’intimée s’agissant des événements du 22 mai 2024 (cf. infra). Le premier la conseillera. Le second, non seulement la libèrera pour qu’elle se rende à la police, mais encore lui dira d’y aller « tout de suite » – ce qui ne préserve aucunement les intérêts de l’appelant.

L’intimée s’en est certes ouverte à son mari, faisant état de ce qu’elle essuyait des avances et des propositions au travail. Mais elle n’en a pas fait état à ses thérapeutes, ce qui interpelle.

Pour le surplus, les versions des parties sont contradictoires. L’appelant conteste l’attitude que lui prête l’intimée. Il insiste sur ses relations (strictement) professionnelles avec elle. À cet égard, le témoin Q______ fait état du bon comportement qu’adoptait son collègue envers la clientèle et assure n’avoir jamais entendu de blague déplacée.

En conclusion, un doute subsiste. Si paroles grossières il y a eu, elles n’ont pu revêtir le rythme et la gravité mis en avant par l’intimée. On ne saurait en outre les tenir pour établies au vu des témoignages H______ et I______. L’accusation échoue dans la preuve, qui lui incombe, de la réalisation de cet élément constitutif objectif.

Dût-on en douter que l’élément subjectif soulèverait un problème également. Le dossier montre qu’aucun intervenant n’a jugé utile, à supposer que les faits soient établis, de remettre le livreur à l’ordre. Le témoin G______ s’en serait abstenu car « ça allait » selon l’apprentie, qui ne le voulait pas. L’intimée n’a pas davantage fait de remarque à l’appelant, se contentant semble-t-il de sourire face à ses blagues, pas plus que sa hiérarchie d’ailleurs, pour les raisons explicitées supra. On peut se demander, dans ces conditions, si l’appelant a envisagé et accepté d’importuner l’intimée par des paroles grossières, ce dont il se défend. Le dol éventuel n’est pas établi.

Dispositif

Par ces motifs, l’appelant sera acquitté des faits visés sous chiffre 1 tiret 1 de l’acte d’accusation. Le jugement sera réformé sur ce point.

2.2.2. Il existe un faisceau d’indices concordants tendant à établir la culpabilité du prévenu s’agissant des faits du 22 mai 2024 :

 L’intimée a été constante dans ses accusations. L’appelant l’avait entraînée de force dans l’ascenseur en la tirant par l’avant-bras, avant, une fois dans celui- ci, d’apposer une main sur sa hanche et de tenter, de force toujours, de l’embrasser, tout en lui saisissant le menton, puis, une fois tous deux sortis de l’appareil, de la retenir et de la plaquer contre le mur ;

 Elle s’est montrée mesurée dans ses propos. Elle n’a pas cherché à accabler l’appelant, évoquant en effet des gestes / attouchements de gravité modérée ;

 Elle s’en est ouverte à des tiers, soit immédiatement et successivement, à son mari, à son co-apprenti, au gérant du magasin, à S______ SA et à l’adjoint du commerce, en des termes (strictement) identiques à chaque fois ; ce que ces intervenants ont confirmé. Les messages WhatsApp et le Chatbot de S______ l’étayent de surcroît ;

 Les témoins ont décrit l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’intimée à cette occasion, lequel transpire des pièces également : en pleurs, déboussolée (apprenti), paniquée, exigeant de ne « plus le voir et avoir [de] contact avec lui » (message WhatsApp), devant être rassurée, calmée et réconfortée (mari et apprenti), effrayée à l’idée de devoir lui parler, le lendemain (gérant), ainsi que stressée avant le dépôt de plainte, le surlendemain. Aujourd’hui encore, elle demeurait effrayée et stressée en en parlant, avait peur de le croiser dans la rue et restait très affectée par cet événement (apprenti), de même que distante affectivement (mari).

Autant d’éléments tendant à attester de la survenance d’un événement grave, le 22 mai 2024 ;

 L’intimée a en outre « confronté » l’appelant le 23 mai 2024, ce qui suggère l’urgence d’évoquer un épisode singulier et sérieux, confrontation lors de laquelle l’appelant a au demeurant présenté des excuses ;

 Les certificats médicaux sont éloquents. Ils attestent de la souffrance psychique de l’intimée, consécutivement aux faits (« agression sexuelle subie dans un ascenseur »). Ils mettent en avant la symptomatologie anxieuse et dépressive objectivée chez elle. Le Dr. O______ décrit des propos authentiques et une tristesse significative à l’évocation des faits, laquelle ne peut être feinte ;

 L’intimée ne retire pas de bénéfice secondaire de ses accusations, au contraire.

L’exigüité de l’ascenseur, établie par pièces (photographies), est impropre à écarter les déclarations de la plaignante. Les colis entreposés dans l’appareil, bien que lourds et volumineux, n’empêchaient pas les parties, objectivement, de s’y engouffrer à deux. Quant au chariot, il faut retenir qu’il n’a pas été introduit dans la cabine, compte tenu des déclarations initiales du prévenu (« J’ai mis les colis dans l’ascenseur et j’y suis entré » ; « je suis redescendu, j’ai récupéré mon chariot »), qui suggèrent que l’engin est resté au rez-de-chaussée. Ses déclarations subséquentes à ce sujet (« je l’ai pris dans l’ascenseur ») (TP) apparaissent opportunes et le font perdre en crédibilité.

En conclusion, la Cour se déclare convaincue de la survenance des faits relatés par l’intimée, sur la base d’une appréciation objective des éléments de preuves. Avec ce corollaire que ceux décrits sous chiffre 1 tirets 2 et 3 de l’acte d’accusation doivent être tenus pour avérés et établis.

2.2.3.1. Sous l’angle des éléments constitutifs objectifs de l’art. 189 al. 1 aCP, l’ordonnance pénale ne désigne / précise nullement quel « acte d’ordre sexuel » l’appelant aurait tenté d’imposer à l’intimée « sans toutefois y parvenir ». Un (simple) baiser sur la bouche n’en est pas un et il n’y a pas lieu de se perdre en conjectures, pour le surplus. L’intimée n’a au demeurant jamais allégué que l’appelant aurait eu un quelconque comportement à connotation sexuelle (tenté) à l’étage, contrairement à ce que retient l’acte d’accusation.

Par ce seul motif, la tentative de contrainte sexuelle, contrairement à ce que retient le premier juge, doit être écartée.

2.2.3.2. La contrainte (art. 181 CP) est établie.

L’appelant a usé de violence à l’encontre l’intimée. Il l’a saisie par l’avant-bras et entraînée de force dans l’ascenseur, où elle a été maintenue contre sa volonté, le temps que la cabine monte à l’étage. Dans celle-ci, il l’a saisie par le menton, pour pouvoir l’embrasser, et a exigé d’elle qu’elle le regarde. Une fois tous deux sortis, il lui a agrippé le bras et la « plaquée » contre le mur, en l’y maintenant quelques minutes, l’empêchant ainsi de partir.

Par ces moyens de contrainte, il a entravé l’intimée dans sa liberté d’action. Malgré sa résistance, celle-ci a dû se résoudre, si l’on excepte le baiser, à se laisser faire. Il a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif du délit de contrainte sont réalisés.

Par conséquent, l’appelant sera reconnu coupable de ce chef. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

2.2.3.3. Outre l’entrave à la liberté, les faits ont une dimension sexuelle également. L’apposition d’une main sur la hanche, couplée à une tentative de baiser sur la bouche, dans un espace clos et exigu impliquant la proximité immédiate des corps, est objectivement connotée sexuellement. Il s’agit d’un attouchement d’ordre sexuel au

sens de l’art. 198 aCP. L’intimée a subi un désagrément, notable, de ce fait. Et l’appelant a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de cette disposition sont réalisés.

Par conséquent, Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

2.2.3.4. La condamnation porte sur un complexe de faits, si bien que lorsqu’une qualification juridique plus favorable que celle de l’acte d’accusation est retenue – ce qui est le cas ici – le juge ne prononce pas l’acquittement (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 351).

3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6).

3.2. En l’espèce, la faute de l’appelant est relativement grave. Il s’en est pris à la liberté et à l’intégrité sexuelle d’autrui. La victime, atteinte psychologiquement, en souffre. Le mobile est éminemment égoïste. Il relève de l’assouvissement de pulsions sexuelles et, à l’étage, de la volonté d’expliciter son geste, semble-t-il, quitte à restreindre encore davantage la liberté d’action de l’intimée. Il a agi dans l’exercice de sa profession, tandis qu’il revêtait l’uniforme de S______, ce dont il s’est servi pour mettre la plaignante en confiance et l’amener à lui ouvrir les portes palière et de l’ascenseur. Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements – il avait un emploi, une famille. Sa collaboration s’est révélée inexistante et sa prise de conscience fait défaut. Il s’obstine à nier les faits, en dépit des preuves réunies contre lui, et se pose en victime. Son contrat de travail a été résilié suite à ses agissements – il en a signé un autre depuis. Il a des obligations familiales, envers son enfant, et pourvoit à l’entretien de sa

compagne. Il est jeune et en bonne santé. Il a bonne réputation et n’a pas d’antécédent judiciaire.

Au vu de l’ensemble des circonstances, le délit de contrainte sera sanctionné par une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n’étant pas défavorable, le sursis sera octroyé (art. 42 al. 1 CP) – il lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) – et un délai d’épreuve fixé (art. 44 al. 1 CP).

La détention avant jugement (un jour) sera imputée sur la peine (art. 51 CP). Il n’y a pas lieu d’imputer les mesures de substitution également, très peu contraignantes (interdiction pour une durée de six mois de se rendre au magasin E______ et d’approcher l’intimée et les témoins), ce que la défense ne discute pas.

Une amende de CHF 1'500.- sera prononcée en sus, laquelle vient sanctionner la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Ce montant tient compte de la faute commise et de la situation de l’appelant (art. 106 al. 1 et 3 CP).

Ces peines (cumulées) ne contreviennent pas au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, à l’aune du dispositif, quand bien même l’amende, par essence ferme, est désormais plus élevée. Pris dans son ensemble, en effet, le présent arrêt n’aggrave pas le sort du condamné, car il n’y a ni aggravation de la peine (pécuniaire) prononcée en première instance ni qualification juridique plus grave des faits (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.3.2 et 6B_665/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.2.2). La peine privative de liberté de substitution sera toutefois maintenue à cinq jours (art. 106 al. 2 CP).

La mesure d’expulsion n’est pas discutée en appel. La renonciation décidée en première instance sera donc confirmée, sur la base de l’art. 66abis CP toutefois (expulsion non-obligatoire), l’appelant étant condamné pour un délit non visé à

5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

L'art. 49 al. 1 du code des obligations [CO] dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de

l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; 125 III 412 consid. 2a). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2).

5.2. En l’occurrence, l’intimée a souffert des suites de la contrainte et des attouchements subis le 22 mai 2024. Elle a nécessité – et nécessite toujours – un suivi psychologique soutenu (bimensuel). Les nombreux symptômes, invalidants, qui l’affectent, perdurent, même si leur intensité a diminué dernièrement. Les certificats médicaux attestent de ce qui précède, tout comme certains témoignages. Ce constat ouvre la voie à réparation. À cet égard, le montant fixé par le premier juge, en CHF 2'000.-, est exempt de critique. Il tient compte de la gravité de l'atteinte et est proportionné à l'intensité des souffrances morales causées. Il se justifie donc pleinement et sera confirmé.

6. 6.1. L'appelant ne succombe qu’en partie. Il est acquitté pour les faits antérieurs au 22 mai 2024, bénéficie d’une qualification juridique plus favorable pour le surplus (bien que non-plaidée) et obtient gain de cause compte tenu de la réduction (de moitié) de la peine de jours-amende. Il parait équitable, dans ces conditions, de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l’État (art. 423 CPP).

Vu que l’acquittement partiel aurait dû être prononcé par le premier juge déjà, ce qui aurait eu pour conséquence que les frais soient mis à la charge du condamné de manière proportionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1), il y a lieu de revenir sur ceux fixés en première instance (art. 428 al. 3 CPP), lesquels seront réduits d’un tiers.

6.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP ne concerne cependant que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.1).

6.2.2. En l'espèce, l’appelant n’est pas défendu par un avocat de choix mais bénéficie de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité tirée de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ou 436 al. 2 CPP). Ses conclusions sur ce point seront rejetées.

6.2.3. Il ne saurait davantage prétendre à une indemnité tirée de l’art. 429 al. 1 let. c CPP car la détention avant jugement (un jour) peut être imputée sur la peine (art. 51 CP). L'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation et l’appelant n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.3).

7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l’assistance juridique [RAJ] et 138 al. 1 CPP).

Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'451.80, correspondant à neuf heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (activité totale inférieure à 30 heures, première instance comprise) plus deux vacations (à CHF 50.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 108.80).

7.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d’office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (art. 16 al. 1 et 2 RAJ et 135 al. 1 CPP).

Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'086.20, correspondant à 22 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (activité totale supérieure à 30 heures, première instance comprise) plus deux vacations (à CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 306.20).

*****

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/721/2025 rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14399/2024.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel pour les faits visés sous chiffre 1 tiret 1 de l’acte d’accusation (art. 198 aCP).

Déclare A______ coupable de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1 tirets 2 et 3 de l’acte d’accusation (art. 181 CP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel pour les faits visés sous chiffre 1 tiret 2 de l’acte d’accusation (art. 198 aCP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour- amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1’500.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP).

Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2024 (art. 49 CO).

Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2’311.- émolument de jugement complémentaire compris, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'735.-, met la moitié de ces frais, soit CHF 1'367.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et c CPP et 436 al. 1 et 2 CPP).

Donne acte à Me B______, défenseure d'office de A______, de ce que son indemnité de procédure en première instance a été fixée par ordonnance séparée du Tribunal de police (art. 135 al. 1 CPP).

Donne acte à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, de ce que son indemnité de procédure en première instance a été fixée par ordonnance séparée du Tribunal de police (art. 138 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 4'086.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel.

Arrête à CHF 1'451.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d’appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Le président : Sonia LARDI DEBIEUX Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'311.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 80.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'735.00

Total général (première instance + appel) : CHF 5'046.00

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