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Décision

AARP/120/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

4 mai 2022Français8 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/6577/2020 AARP/120/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mai 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, a...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/6577/2020 AARP/120/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 mai 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/170/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant sur appel joint,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 admettant le recours formé contre l'arrêt AARP/106/2021 rendu le 15 avril 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

- 2/6 -

EN FAIT:

A. a. Par arrêt AARP/106/2021 rendu le 15 avril 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6577/2020.

La CPAR l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), a révoqué le sursis octroyé le 16 mars 2020 par le Bezirksgericht Zürich, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, sous déduction de 364 jours de détention avant jugement dans la présente cause et de 203 jours de détention avant jugement dans le cadre de la cause zurichoise, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté, ordonné diverses confiscations et destructions, l'a condamné aux frais de la procédure de première instance en CHF 10'497.70 et aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel en CHF 1'084.-.

b. Saisi de recours formé par A______, le Tribunal fédéral (TF) l'a partiellement admis par arrêt 6B_624/2021 du 23 mars 2022, lequel concluait, avec suite de frais et dépens, à son acquittement d'infraction de rupture de ban.

Le TF a acquitté A______ du chef de rupture de ban, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement subis et a condamné le canton de Genève à lui verser CHF 3'000.- à titre de dépens pour la procédure devant le TF, renvoyant la cause à la CPAR pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure.

B. a. Invité à formuler ses observations à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A______ conclut à ce que l'intégralité des frais de la procédure cantonale soit laissée à la charge de l'Etat, à ce que les indemnités de procédure allouées ne donnent pas lieu à une créance en remboursement de l'Etat et à ce qu'il soit ordonné au Canton de Genève de verser les dépens fixés par le TF auxquels "s'ajoutent Frs. 323.10 à titre de TVA".

A______ conclut également à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement son transfert dans un établissement pénitenciaire adapté.

b. Le MP s'en rapporte à justice.

c. Il est pour le surplus entièrement renvoyé à l'arrêt AARP/106/2021.

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- 3/6 -

EN DROIT:

1.

1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1; ATF 131 III 91 consid. 5.2).

L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du

11.

février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2

Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2022, la Cour de céans doit ainsi uniquement statuer sur les frais et dépens de la procédure.

2.

2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

2.2

En l'espèce, l'appelant bénéficie désormais d'un acquittement définitif s'agissant de la rupture de ban qui lui était reprochée.

Il se justifie dès lors de réduire en proportion les frais de la procédure cantonale ayant mené à l'arrêt du 15 avril 2021, arrêtés à CHF 1'355.-, lesquels seront dès lors mis à sa charge à raison de la moitié, la seule infraction de rupture de ban n'ayant représenté qu'une part limitée de l'appel.

Il en va de même pour les frais de première instance, dont la totalité sera laissée à la charge de l'appelant, sous réserve de l'émolument de jugement, dont la quotité mise à sa charge sera réduite à 4/5èmes.

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- 4/6 -

2.3

La CPAR n'étant au surplus pas l'autorité d'appel du TF, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à l'octroi de la TVA en lien avec les dépens fixés dans l'arrêt du 23 mars 2022.

3.

3.3. Liée par l'arrêt de renvoi, la CPAR n'a pas non plus à se prononcer sur la peine fixée définitivement par le TF. L'appelant se trouve ainsi en exécution de peine depuis le prononcé du 23 mars 2022.

La CPAR n'ayant par ailleurs de compétence ni en matière de lieu d'exécution de peine ni en matière d'éventuelle libération conditionnelle, les conclusions prises par l'appelant en relation avec sa détention seront rejetées.

4.

Les frais relatifs à la procédure consécutives à l'arrêt de renvoi du TF seront intégralement laissés à la charge de l'Etat.

*****

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- 5/6 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Préalablement:

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/106/2021 du 15 avril 2021 est partiellement réformé en ce sens que A______ est acquitté du chef de rupture de ban et qu'il est condamné, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et après révocation du sursis accordé le 16 mars 2002, à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement subis.

Constate que A______ est en exécution de peine depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Cela fait:

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'197.70, y compris un émolument de jugement arrêté à CHF 1'200.-, laissant le solde de l'émolument de jugement à la charge de l'Etat.

Arrête les frais de la procédure d'appel avant saisine du Tribunal fédéral à CHF 1'355.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 677.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Laisse les frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.

Déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier: La présidente:

Alexandre DA COSTA Catherine GAVIN

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/6577/2020

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel: CHF 10'497.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'355.00

Total général (première instance + appel): CHF 11'852.70

P/6577/2020