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Décision

AARP/120/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

23 avril 2024Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/13441/2023 Vu, en fait, le jugement du Tribunal de police du 5 février 2024; Vu l'appel annoncé en temps utile par le Ministère public (MP); Vu la notification du jugement motivé, intervenue le 25 mars 2024; Vu l’absence de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours; Vu la détermination du MP du 22 avril 2024, constatant que l’appel est irrecevable; Considérant, en droit, que la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement; Que la partie qui annonce l'appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP); Qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’est parvenue dans le délai légal; Que partant, l’appel est irrecevable; Que vu la qualité de l’appelant, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/13441/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/154/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13441/2023. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/13441/2023 Vu, en fait, le jugement du Tribunal de police du 5 février 2024; Vu l'appel annoncé en temps utile par le Ministère public (MP); Vu la notification du jugement motivé, intervenue le 25 mars 2024; Vu l’absence de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours; Vu la détermination du MP du 22 avril 2024, constatant que l’appel est irrecevable; Considérant, en droit, que la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement; Que la partie qui annonce l'appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP); Qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’est parvenue dans le délai légal; Que partant, l’appel est irrecevable; Que vu la qualité de l’appelant, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/13441/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/154/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13441/2023. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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