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Décision

AARP/121/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

5 mai 2022Français3 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/9559/2017 AARP/121/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2022 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Jacqueline MOTTARD, avocate, Kooger & Mottard, rue Ped...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/9559/2017 AARP/121/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 mai 2022

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Jacqueline MOTTARD, avocate, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, Case postale 6203, 1211 Genève 6,

appelante,

contre le jugement JTDP/59/2022 rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal de police,

et

M. B______, comparant en personne,

Mme C______, comparant par Me Abdul CARRUPT, avocat, BÄR & KARRER SA, Quai de la Poste 12, 1204 Genève,

Mme D______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberb 2, 1204 Genève,

M. E______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberb 2, 1204 Genève,

M. F______, comparant en personne,

Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges.

- 2/5 -

M. G______, comparant en personne,

Mme H______, comparant en personne,

M. I______, comparant par Me Cécé David STUDER, avocat, DIENG & STUDER LAW, avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 3/5 -

Vu la déclaration d'appel du 14 février 2022 de A______ contre le jugement JTDP/59/2022 du 21 janvier 2022 par le Tribunal de police;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 2 mai 2022;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

*****

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 915.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière: Le président:

Dagmara MORARJEE Gregory ORCI

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 915.00